Commission canadienne des affaires polaires

Modification de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires

1991, ch. 6

65. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires est remplacé par ce qui suit :

6. (1) La conduite des activités de la Commission est assurée par un conseil d'administration composé d'au plus sept administrateurs - dont le président et le vice-président - nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Conduite des activités

66. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le président et le vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Les administrateurs, à l'exception du président et du vice-président , reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil lorsque, à la demande du président, ils assistent aux réunions du conseil ou de ses comités ou ils accomplissent des missions extraordinaires pour le compte de la Commission.

Rémunéra-
tion

67. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

68. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de trois réunions par an dans des lieux différents au Canada.

Réunions

(2) Le conseil tient au moins deux de ses réunions annuelles dans une région polaire du Canada .

Réserve

Fondation canadienne des relations raciales

Modification de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

1991, ch. 8

69. (1) L'alinéa 4(a) de la version anglaise de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :

    (a) undertaking research and collecting data and developing a national information base in order to further understanding of the nature of racism and racial discrimination and thereby assisting business, labour, voluntary, community and other organizations as well as public institutions, governments, researchers and the general public to eliminate racism and racial discrimination;

(2) Les alinéas 4b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) en servant de centre d'information qui fournit des données sur les relations raciales, établit des liens avec des institutions publiques, privées ou à caractère éducatif, notamment les bibliothèques, et facilite l'échange d'information susceptible d'aider les gouvernements à élaborer des politiques et des pratiques efficaces en matière de relations raciales;

    c) en encourageant une formation efficace dans le domaine des relations raciales en communicant l'information nécessaire et en aidant à l'élaboration de normes professionnelles;

    d) en diffusant l'information nécessaire pour mieux sensibiliser le public quant à l'importance de l'élimination du racisme et de la discrimination raciale.

70. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d'administration composé d'au plus seize administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci - à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne - de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.

Conseil d'administra-
tion

71. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à la Fondation :

Loi sur la gestion des finances publiques

    a) les articles 89 et 89.1;

    b) la section II de la partie X, sauf les articles 109 et 119;

    c) l'article 121;

    d) les articles 123 et 124;

    e) le paragraphe 131(3);

    f) l'article 134;

    g) les articles 138 à 142;

    h) la section IV de la partie X.

(4) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Incompati-
bilité

72. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d'État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d'État.

Délégation

73. L'article 23 de la même loi est abrogé.

74. L'intertitre précédant l'article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

REPORT

75. L'article 26 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

76. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Fondation canadienne des relations raciales

    Canadian Race Relations Foundation

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

77. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Fondation canadienne des relations raciales

    Canadian Race Relations Foundation

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

78. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Fondation canadienne des relations raciales

    Canadian Race Relations Foundation

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Modification de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

L.R., ch. C-22

79. (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, sont abrogées.

(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council pursuant to subsection 6(1);

``Chair-
person''
« président »

``Vice-Chairperson'' means any Vice-Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council pursuant to subsection 6(1).

``Vice-
Chairperson''
« vice-
président
»

80. L'article 6 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CHAIRPERSON AND VICE-CHAIRPERSONS

6. (1) The Governor in Council shall designate one of the full-time members to be Chairperson of the Commission and two of the full-time members to be Vice-Chairpersons of the Commission.

Chairperson and Vice-
Chairpersons

(2) The Chairperson is the chief executive officer of the Commission, has supervision over and direction of the work and staff of the Commission and shall preside at meetings of the Commission.

Chairperson chief executive officer

(3) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Commission may authorize one of the Vice-Chairpersons to exercise the powers and to perform the duties and functions of the Chairperson .

Chairper-
son's absence, incapacity or vacancy in office

(4) The Commission may authorize one or more of its full-time members to act as Chairperson for the time being if the Chairperson and both Vice-Chairpersons are absent or unable to act or if the office of Chairperson and each office of Vice-Chairperson are vacant.

Acting Chairperson

81. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Les conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires fixés par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions du Conseil ou de ses comités ou à une audience publique devant le Conseil.

Rémunéra-
tion

82. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les conseillers sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

83. Le sous-alinéa 11(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les honoraires à verser à ses conseillers à temps partiel pour leur présence à ses réunions ou à celles de l'un de ses comités, ou, dans le cas où elle est requise par le président, à des audiences publiques,

84. Le paragraphe 12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 38, art. 85

(2) The full-time members of the Commission and the Chairperson shall exercise the powers and perform the duties vested in the Commission and the Chairperson , respectively, by the Telecommunications Act or by any special Act within the meaning of that Act.

Telecommu-
nications

Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Modification de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3

85. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Est constitué le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d'au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution du Bureau

(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les membres à temps partiel, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(7) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(8) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s'appliquent aux membres à temps plein.

Pension de retraite

(9) Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Modification conditionnelle

86. En cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une autre loi en conséquence et d'entrée en vigueur de l'article 3 de ce projet de loi avant celle de l'article 85 de la présente loi, l'article 85 est abrogé :

Projet de loi S-2