(7) Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin pour traiter des questions urgentes ou exceptionnelles dont il est saisi.

Réunions du comité

Règles communes aux comités d'orientation et aux comités locaux

135.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le comité constitué en vertu de l'article 134.1 ou 135 est composé d'au moins deux personnes. Au moins la moitié des membres doivent être des employés qui :

Nomination des membres

    a) d'une part, n'exercent pas de fonctions de direction;

    b) d'autre part, sous réserve des règlements d'application du paragraphe (14), ont été choisis :

      (i) soit par les employés s'ils ne sont pas représentés par un syndicat,

      (ii) soit par le syndicat représentant les employés, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le comité d'orientation constitué en vertu de l'article 134.1 peut, lorsque cela est prévu par les dispositions d'une convention collective ou d'un autre accord, compter parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des employés.

Exception : comité d'orientation

(3) En l'absence de comité d'orientation, le comité local peut, en vue de traiter une question relevant normalement de la compétence d'un comité d'orientation, s'adjoindre deux membres supplémentaires dont l'un doit, sauf disposition à l'effet contraire d'une convention collective ou d'un autre accord, être un employé répondant aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).

Exception : comité local

(4) Faute par le syndicat de faire une désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), l'agent de santé et de sécurité peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l'employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n'a pas été faite.

Mise en demeure

(5) Faute par les employés ou le syndicat de faire une désignation prévue à l'alinéa (1)b), les fonctions du comité sont exercées par l'employeur jusqu'à ce que le comité soit constitué.

Absence de désignation

(6) Des suppléants chargés de remplacer les membres en cas d'empêchement peuvent être nommés tant par l'employeur que par les employés; les suppléants des membres désignés par les employés ou en leur nom doivent répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).

Membres suppléants

(7) La présidence du comité est assurée par deux personnes choisies parmi les membres, l'une par les membres désignés par les employés ou en leur nom, l'autre par les membres désignés par l'employeur.

Présidence

(8) Les fonctions qui incombent au comité sous le régime de la présente partie sont assignées aux membres conjointement par les deux présidents conformément aux règles suivantes :

Assignation des fonctions

    a) lorsqu'une fonction est assumée par plusieurs membres, au moins la moitié doivent avoir été désignés par les employés ou en leur nom;

    b) lorsqu'une fonction est assumée par un seul membre, celui-ci doit avoir été désigné par les employés ou en leur nom.

(9) Le comité tient un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que le procès-verbal de ses réunions et, sur demande, les met à la disposition de l'agent de santé et de sécurité.

Registres

(10) Les membres du comité peuvent s'absenter de leur travail pendant le temps nécessaire :

Absence du travail

    a) à l'exercice de leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions;

    b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents.

(11) Pour les heures qu'il consacre à ces activités, l'employé est réputé être au travail et a le droit d'être rémunéré par l'employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l'employeur.

Droit au salaire

(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s'appliquent au membre suppléant que dans la mesure où il remplace effectivement un membre du comité.

Salaire des suppléants

(13) La personne qui agit comme membre d'un comité est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie .

Immunité

(14) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

Règlements

    a) les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat;

    b) la date et le lieu des réunions ordinaires du comité;

    c) le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat;

    d) le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité;

    e) la procédure qu'il estime utile au fonctionnement du comité;

    f) les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;

    g) la personne à qui le comité doit présenter, en la forme et dans le délai réglementaires, son rapport d'activité annuel;

    h) les modalités d'exercice des attributions du comité.

(15) Les règlements pris au titre du paragraphe (14) peuvent être d'application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs catégories d'entre eux.

Application générale ou particulière

(16) Sous réserve des paragraphes 134.1(5) et 135(7) et des règlements d'application du paragraphe (14) , le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres - au maximum deux ans -, ainsi qu'à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle de procédure qu'il estime utile à son fonctionnement.

Règles du comité

Représentants en matière de santé et de sécurité

136. (1) L'employeur nomme, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n'est pas tenu de constituer un comité local , un représentant en matière de santé et de sécurité.

Nomination

(2) Le représentant est choisi, en leur sein, par les employés du lieu de travail qui n'exercent pas de fonctions de direction ou, s'ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci, après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements d'application du paragraphe (9) . Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l'employeur le nom de la personne choisie.

Sélection

(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), l'agent de santé et de sécurité peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l'employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.

Mise en demeure

(4) Faute par les employés ou le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), les fonctions du représentant sont exercées par l'employeur.

Absence de désignation

(5) Le représentant, relativement au lieu de travail pour lequel il est nommé :

Fonctions d'un représentant

    a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

    b) veille à ce que soient tenus des dossiers convenables sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, ainsi que sur le sort des plaintes des employés en matière de santé et de sécurité , et vérifie régulièrement les données qui s'y rapportent;

    c) tient au besoin avec l'employeur des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail, notamment les programmes de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et, en l'absence de comité d'orientation, toute question relevant normalement d'un tel comité;

    d) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

    e) collabore avec les agents de santé et de sécurité;

    f) peut exiger de l'employeur les renseignements qu'il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s'y accomplissent ;

    g) a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l'État et de l'employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l'accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l'intéressé;

    h) examine chaque mois une partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

    i) participe à l'élaboration d'orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;

    j) aide l'employeur à déterminer et à apprécier la concentration et le niveau des substances dangereuses auxquelles peuvent être exposés les employés;

    k) participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de programmes de fourniture d'équipement ou de vêtements de protection personnelle.

(6) Le représentant peut s'absenter de son travail pendant le temps nécessaire :

Absence du travail

    a) à l'exercice de ses fonctions à ce titre notamment pour assister aux réunions ;

    b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents du comité d'orientation ou, à défaut, par l'employeur.

(7) Pour les heures qu'il consacre à ces activités, le représentant est réputé être au travail et a le droit d'être rémunéré par l'employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l'employeur.

Droit au salaire

(8) Le représentant est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.

Immunité

(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

Règlements

    a) les qualités requises du représentant et la durée de son mandat;

    b) son mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat ;

    c) les modalités d'exercice de ses attributions.

137. S'il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu'un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l'employeur, avec l'approbation d'un agent de santé et de sécurité ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 et 135.1 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l'approbation ou les instructions.

Comités ou représentants pour certains lieux de travail

11. (1) Les paragraphes 137.1(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (4e suppl.), art. 3

137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1) , d'au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.

Constitution de la Commission

(2) L'un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d'une part , les employés des mines de charbon n'exerçant pas de fonctions de surveillance et, d'autre part , leurs employeurs.

Commissaire s

(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d'agir en cas d'absence ou d'empêchement du président; le suppléant est, lorsqu'il est en fonction, investi des attributions - notamment en matière d'immunité - du président.

Président suppléant

(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l'exception de celui du président et du président suppléant , peuvent être fixés par règlement.

Mandat et sélection

(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président - ou le président suppléant -, un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.

Quorum

(5) Les fonctions d'agent de santé et de sécurité sont incompatibles avec la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) et celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

Fonctions incompatible s

(6) Les commissaires - y compris le président suppléant - reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunéra-
tion

(2) Il est entendu que les commissaires en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sauf révocation motivée de la part du ministre.

Occupation du poste

12. (1) Le paragraphe 137.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (4e suppl.), art. 3

137.2 (1) La Commission ou toute personne qu'elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l'alinéa 125.3(1)d).

Approbation des plans et procédures

(2) Le passage du paragraphe 137.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (4e suppl.), art. 3

(2) La Commission ou toute personne qu'elle délègue à cette fin peut, sur demande de l'employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n'en seront pas pour autant compromises :

Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers

(3) Le passage du paragraphe 137.2(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (4e suppl.), art. 3

(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l'employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n'en seront pas pour autant compromises :

Exemption de l'application des règlements

13. (1) Les paragraphes 138(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

138. (1) Le ministre peut constituer des comités chargés de l'aider ou de le conseiller sur les questions qu'il juge utiles et qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.

Comités spéciaux

(1.1) Les membres de ces comités peuvent, à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération qui peut être fixée par celui-ci, de même que, sous réserve des lignes directrices du Conseil du Trésor, les frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunéra-
tion et frais

(2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de santé et de sécurité dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

Enquêtes

(2) Le paragraphe 138(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

(5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4), et compiler, traiter et diffuser des renseignements sur la santé ou la sécurité au travail en découlant ou obtenus autrement.

Publication des renseigne-
ments

14. L'intertitre précédant l'article 139 de la même loi et les articles 139 à 148 sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 6, 7; 1993, ch. 42, art. 9 (F), 10