139. (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de surveillance médicale et d'examens médicaux, notamment, s'il le juge utile, en collaboration avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d'entre elles, ou encore avec tout organisme engagé dans la mise en oeuvre de programmes analogues.

Programmes de surveillance médicale

(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé en médecine professionnelle à la réalisation de ces programmes.

Nomination de médecins

Agents de santé et de sécurité

140. (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente comme agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l'application de la présente partie.

Désignation

(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel telle personne employée par cette province ou cet organisme peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à titre d'agent de santé et de sécurité pour l'application de la présente partie; cette personne est assimilée à un agent de santé et de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).

Recours aux services des fonction-
naires provinciaux

141. (1) Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve de l'article 143.1 , l'agent de santé et de sécurité peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l'entière autorité d'un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

Pouvoirs de l'agent de santé et de sécurité

    a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l'employeur de les effectuer;

    b) procéder, aux fins d'analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

    c) apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu'il estime nécessaires;

    d) emporter, aux fins d'essais ou d'analyses, toute pièce de matériel ou d'équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;

    e) prendre des photographies, réaliser des enregistrements audio et vidéo et faire des croquis;

    f) ordonner à l'employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l'examen, l'essai , l'enquête ou l'inspection qui s'y rapporte;

    g) ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l'examen, l'essai, l'enquête ou l'inspection qui s'y rapporte;

    h) ordonner à l'employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sécurité du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

    i) ordonner à l'employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations - en la forme et selon les modalités qu'il peut préciser - à propos des conditions de travail, du matériel et de l'équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;

    j) ordonner à l'employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l'un ou l'autre, selon le cas, de l'accompagner lorsqu'il se trouve au lieu de travail;

    k) avoir des entretiens privés et confidentiels avec toute personne.

(2) Le matériel ou l'équipement emporté en vertu de l'alinéa (1)d) est remis sur demande à l'intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu'il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Remise du matériel et de l'équipement

(3) L'agent fait enquête sur tout accident mortel dont est victime un employé et qui survient au lieu de travail ou pendant que l'employé était au travail.

Enquête : accidents mortels

(4) Lorsque la mort d'un employé résulte d'un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule à moteur, l'agent chargé de l'enquête doit obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes tout rapport de police s'y rapportant.

Enquête : accidents sur la voie publique

(5) Dans les dix jours qui suivent l'achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu'il effectue, l'agent en transmet copie à l'employeur et au comité local ou au représentant.

Rapport

(6) Le ministre remet à l'agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, lorsqu'il exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, à toute personne qui lui en fait la demande.

Certificat

(7) L'agent est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.

Immunité

(8) Il est toutefois entendu que le paragraphe (7) n'a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu'elle pourrait par ailleurs encourir.

Responsabi-
lité de Sa Majesté

141.1 (1) Lors des inspections au lieu de travail, l'agent de santé et de sécurité doit être accompagné :

Inspections

    a) soit par deux membres du comité local, l'un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l'autre par l'employeur;

    b) soit par le représentant et une personne désignée par l'employeur.

(2) L'agent peut procéder à l'enquête en l'absence des personnes visées au paragraphe (1) lorsqu'elles sont incapables d'y assister ou refusent de le faire.

Absence des personnes désignées

Généralités

142. Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l'emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à l'agent d'appel et à l'agent de santé et de sécurité toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente partie.

Obligation d'assistance

143. Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action de l'agent d'appel ou de l'agent de santé et de sécurité dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente partie, ou de faire à l'un ou à l'autre , oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave et fausses déclarations

143.1 Il est interdit à quiconque exerce une fonction qui lui est conférée sous le régime de la présente partie de pénétrer dans un lieu de travail situé dans un local servant d'habitation à un employé sans le consentement de ce dernier.

Local d'habitation

143.2 Il est interdit d'empêcher un employé de fournir à l'agent d'appel ou à l'agent de santé et de sécurité les renseignements qu'ils peuvent exiger dans l'exécution des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Divulgation de renseigne-
ments

144. (1) Ni l'agent de santé et de sécurité ni la personne qui l'accompagne ou l'assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l'autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie .

Déposition en matière civile

(2) Ni l'agent d'appel, ni la personne qui l'accompagne ou l'assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à déposer en justice au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Agent d'appel

(3) Sous réserve du paragraphe (4) , il est interdit à l'agent d'appel ou à l'agent de santé et de sécurité qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l'article 141, et à quiconque l'accompagne , de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu'ils y ont obtenus au sujet d'un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l'application de la présente partie ou en exécution d'une obligation légale.

Divulgation interdite

(4) Les renseignements pour lesquels l'employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l'article 141 par l'agent d'appel ou l'agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l'accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l'accès à l'information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l'application de la présente partie.

Renseigne-
ments confidentiels

(5) Sauf pour l'application de la présente partie ou dans le cadre d'une poursuite s'y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués par l'agent d'appel ou l'agent de santé et de sécurité en application de l'article 141, ou à sa demande.

Interdiction de publication

(6) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l'article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l'application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.

Communica-
tions confiden-
tielles

Mesures spéciales de sécurité

145. (1) S'il est d'avis qu'une contravention à la présente partie a été commise ou est en train de l'être , l'agent de santé et de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause :

Cessation d'une contravention

    a) d'y mettre fin dans le délai qu'il précise;

    b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu'il ordonne pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

(1.1) L'agent peut donner des instructions à l'employeur ou à l'employé même s'il ne se trouve pas physiquement au lieu de travail.

Instructions données à distance

(1.2) Il confirme par écrit toute instruction verbale :

Confirmation par écrit

    a) avant de quitter le lieu de travail, dans la mesure du possible, si l'instruction y a été donnée;

    b) dans les meilleurs délais par courrier, fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas.

(2) S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l'accomplissement d'une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l'agent :

Situations dangereuses

    a) en avertit l'employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu'il précise :

      (i) soit à la prise de mesures propres à éliminer le danger,

      (ii) soit à la protection des personnes contre ce danger;

    b) peut en outre, s'il estime qu'il est impossible dans l'immédiat d'éliminer ce danger ou de prendre des mesures de protection, interdire, par instruction écrite donnée à l'employeur, l'utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l'accomplissement de la tâche en cause jusqu'à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

(2.1) S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose par un employé, une situation existant dans un lieu de travail ou l'accomplissement d'une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d'autres employés, l'agent interdit à cet employé, par instruction écrite, et sans préjudice des instructions données au titre de l'alinéa (2)a), d'utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu de travail ou d'accomplir la tâche en cause jusqu'à ce que le danger ait été éliminé ou que des mesures de protection aient été prises.

Situation dangereuse : instructions à l'employé

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), l'agent qui formule l'interdiction appose ou fait apposer au lieu de travail , sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l'endroit où s'accomplit la tâche visée , un avis en la forme et la teneur que le ministre peut préciser. Il est interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation de l'agent.

Affichage d'un avis

(4) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), l'employeur doit faire cesser l'utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l'accomplissement de la tâche , et il est interdit à quiconque de s'y livrer tant que les mesures ordonnées par l'agent n'ont pas été prises.

Cessation d'utilisation

(5) Dès que l'agent donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l'employeur est tenu :

Copies des instructions et des rapports

    a) d'en faire afficher une ou plusieurs copies selon les modalités précisées par l'agent;

    b) d'en transmettre copie au comité local ou au représentant.

(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) , ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu'il a menée à la suite d'une plainte, l'agent en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l'origine de l'enquête.

Transmission au plaignant

(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), l'agent en transmet copie à l'employeur.

Copie à l'employeur

(8) L'agent peut exiger de l'employeur ou de l'employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l'égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), qu'il y réponde par écrit; copie de la réponse est transmise par l'employeur ou l'employé au comité local ou au représentant.

Réponse

Appel des décisions et instructions

145.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d'agent d'appel pour l'application de la présente partie.

Nomination

(2) Pour l'application des articles 146 à 146.5, l'agent d'appel est investi des mêmes attributions - notamment en matière d'immunité - que l'agent de santé et de sécurité.

Attributions

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel .

Procédure

(2) L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution des instructions, mais l'agent d'appel peut, à la demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat, proroger la date de leur prise d'effet .

Absence de suspension

146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

Enquête

    a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

    b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(1), (2) ou (2.1), les instructions qu'il juge indiquées.

(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause; l'employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

Notification

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), l'employeur appose ou fait apposer sans délai au lieu de travail, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ti, un avis en la forme et la teneur précisées par l'agent d'appel. Il est interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation de celui-ci.

Affichage d'un avis

(4) L'interdiction - utilisation d'une machine ou d'une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d'une tâche - éventuellement prononcée par l'agent d'appel aux termes de l'alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu'à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

Utilisation interdite

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut :

Pouvoirs et obligations

    a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu'à produire les documents et les pièces qu'il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

    b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

    c) recevoir sous serment, par voie d'affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice;

    d) procéder, s'il le juge nécessaire, à l'examen de dossiers ou registres et à la tenue d'enquêtes;

    e) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

    f) abréger ou proroger les délais applicables à l'introduction de la procédure, à l'accomplissement d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve;

    g) en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu'une des parties et pourrait être concerné par la décision;

    h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;