(III) un montant sur lequel elle était
tenue de payer un impôt en vertu du
paragraphe 219(5.1) pour l'année,
ou aurait été ainsi tenue n'eût été le
paragraphe 219(5.2), en raison du
transfert d'une entreprise
d'assurance à laquelle s'appliquent
les paragraphes 138(11.5) ou
(11.92),
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(B) son surplus attribué pour l'année,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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125. (1) Le paragraphe 190.15(6) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application du présent article et
de l'article 190.14, sont réputées ne pas être
liées entre elles deux sociétés qui, si ce n'était
le présent paragraphe, seraient liées du seul
fait que Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province contrôle une société ou qu'il
existe un droit visé à l'alinéa 251(5)b).
Toutefois, lorsque, à un moment donné, un
contribuable a un droit visé à l'alinéa 251(5)b)
relatif à des actions et qu'il est raisonnable de
considérer que l'un des principaux motifs de
l'acquisition de ce droit consiste à éviter une
restriction au montant de l'abattement de
capital d'une société pour une année
d'imposition, pour déterminer si une société
est liée à une autre société, les sociétés sont
réputées, pour l'application du présent article,
être dans la même position l'une par rapport à
l'autre que si le droit était immédiat et absolu
et que si le contribuable l'avait exercé à ce
moment .
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Idem
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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126. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 190.21, de ce qui
suit :
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190.211 L'article 27 s'applique à la
présente partie, avec les modifications
nécessaires.
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Disposition
applicable
aux sociétés
d'État
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 mai 1985.
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127. Lorsqu'un montant au titre des
gains ou des pertes réalisés reportés d'une
compagnie d'assurance-vie est ajouté ou
déduit dans le calcul de son capital
imposable utilisé au Canada ou de son
capital en vertu de la partie VI de la même
loi pour une année d'imposition qui se
termine après le 25 février 1992 et a
commencé avant 1996, le résultat du calcul
ci-après est à déduire ou, s'il est négatif, sa
valeur absolue est à ajouter, dans le calcul
de son capital imposable utilisé au Canada
en vertu de la partie VI de la même loi pour
l'année :
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(A - B) x C/D |
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où :
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A représente le capital imposable utilisé au
Canada de la compagnie pour l'année en
vertu de la partie VI de la même loi,
déterminé compte non tenu du présent
article;
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B le montant qui correspondrait à la valeur
de l'élément A si aucun montant n'était
ajouté ou déduit dans le calcul du capital
imposable utilisé au Canada ou du capital
de la compagnie pour l'année en vertu de
la partie VI de la même loi relativement
à ses gains ou ses pertes réalisés reportés;
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C le nombre de jours de l'année qui sont
postérieurs au 25 février 1992 et
antérieurs à 1996;
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D le nombre de jours de l'année.
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128. (1) Le passage du paragraphe
191.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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191.3 (1) Les règles suivantes s'appliquent
dans le cas où une société (appelée « société
cédante » au présent article) et une société
canadienne imposable (appelée « société
cessionnaire » au présent article) qui est liée à
celle-ci tout au long d'une année d'imposition
donnée de la société cédante (ou, si la société
cessionnaire a commencé à exister au cours de
cette année, tout au long de la partie de cette
année où elle existait) et tout au long de la
dernière année d'imposition de la société
cessionnaire se terminant à la fin de l'année
d'imposition donnée ou antérieurement (ou, si
la société cédante a commencé à exister au
cours de cette dernière année d'imposition de
la société cessionnaire, tout au long de la
partie de cette année où elle existait) ,
autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa
251(5)b) ou du contrôle d'une société par Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province,
présentent au ministre, conformément au
paragraphe (2), une convention ou une
convention modifiée par laquelle la société
cessionnaire convient de payer tout ou partie,
selon ce que prévoit la convention, de l'impôt
pour cette année d'imposition de la société
cédante dont, sans cette convention, la société
cédante serait redevable en vertu de la
présente partie, à l'exception de tout impôt
dont la société cédante est redevable à cause
d'une autre convention faite en application du
présent article :
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Solidarité
convention- nelle
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition d'une société cédante
qui commencent après 1994. Toutefois, en
ce qui a trait à ses années d'imposition qui
se terminent avant le 27 avril 1995, le
passage « autrement qu'à cause d'un droit
visé à l'alinéa 251(5)b) ou du contrôle d'une
société par Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province », dans le passage du
paragraphe 191.3(1) de la même loi
précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par
« autrement qu'à cause d'un droit visé à
l'alinéa 251(5)b) ».
|
|
|
(3) Lorsque la convention visée au
paragraphe 191.3(2) de la même loi peut
être conclue entre une société cédante et une
société cessionnaire par le seul effet des
modifications apportées au passage du
paragraphe 191.3(1) de la même loi
précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe (1), qui consistent en
l'adjonction des passages « (ou, si la société
cessionnaire a commencé à exister au cours
de cette année, tout au long de la partie de
l'année où elle existait) » et « (ou, si la
société cédante a commencé à exister au
cours de cette dernière année d'imposition
de la société cessionnaire, tout au long de la
partie de cette année où elle existait) », la
convention est réputée avoir été produite
dans le délai imparti si elle est présentée au
ministre du Revenu national avant la fin du
troisième mois suivant le mois de la sanction
de la présente loi.
|
|
|
129. (1) L'article 191.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) L'article 27 s'applique à la présente
partie, avec les modifications nécessaires.
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Disposition
applicable
aux sociétés
d'État
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1988.
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130. (1) La définition de « entreprise
déterminée exploitée activement », à
l'article 204.8 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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|
« entreprise déterminée exploitée
activement » À un moment donné,
entreprise exploitée activement au Canada
qui remplit les conditions suivantes :
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|
« entreprise
déterminée
exploitée
activement » ``specified active business''
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1989.
|
|
|
131. (1) Le passage du paragraphe
204.82(2) de la version anglaise de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(2) Where, at any time in a month in a
particular taxation year of a corporation that
was registered under this Part that began after
the end of the corporation's last taxation year
referred to in paragraph 204.81(6)(g), 60% of
the least of
|
|
Liability for
tax
|
(2) Les alinéas 204.82(2)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après 1994 et avant mars 1997.
|
|
|
132. (1) Les alinéas d.1) et e) de la
définition de « bien étranger », au
paragraphe 206(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
|
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|
|
|
|
|
(2) L'alinéa g) de la définition de « bien
étranger », au paragraphe 206(1) de la
même loi, est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
|
|
|
(iv.1) la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement,
|
|
|
(3) Le paragraphe 206(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« action exclue »
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|
« action
exclue » ``excluded share''
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|
|
|
(i) aucune action de cette catégorie n'a
été émise après le 20 juillet 1995,
autrement que conformément à une
conventio n écrite conclue avant le 21
juillet 1995,
|
|
|
(ii) l'action ne serait pas un bien
étranger si le passage « sur des biens
étrangers » à l'alinéa d.1) de la
définition de « bien étranger » au
présent paragraphe était remplacé par
« sur des placements de portefeuille en
biens étrangers » et s'il n'était pas tenu
compte du passage « autre qu'une
action exclue » à cet alinéa;
|
|
|
|
|
|
« activité d'investissement » Le fait, pour une
société, d'exploiter une entreprise, ou de
détenir des biens en dehors du cadre d'une
entreprise qu'elle exploite, principalement
dans le but de tirer un revenu des biens
suivants ou de tirer des bénéfices de leur
disposition :
|
|
« activité
d'investisse- ment » ``investment activity''
|
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« bien admissible » Bien qui appartient à une
société et qui est utilisé par celle-ci ou par
sa société affiliée dans le cadre d'une
entreprise déterminée exploitée activement
par l'une d'elles. Ne sont pas des biens
admissibles les titres de créance et les
actions émis par une société affiliée de la
société ou par une société liée à celle-ci.
|
|
« bien
admissible » ``qualified property''
|
« entreprise déterminée exploitée
activement » À un moment donné,
entreprise exploitée par une société au
Canada et dans le cadre de laquelle, selon le
cas :
|
|
« entreprise
déterminée
exploitée
activement » ``specified active business''
|
|
|
|
(i) au moins 50 % de ces employés
travaillent au Canada;
|
|
|
(ii) il est raisonnable d'imputer au
moins 50 % des traitements et salaires
versés aux employés travaillant à ce
moment dans le cadre de l'entreprise à
des services qu'ils rendent au Canada;
|
|
|
|
|
|
(i) la société aurait vraisemblablement
requis, à ce moment, les services de
plus de cinq employés à plein temps
dans le cadre de l'entreprise si ces
services n'avaient pas été fournis,
|
|
|
(ii) au moins 50 % des employés à
plein temps employés à ce moment par
la société dans le cadre de l'entreprise
et par les autres sociétés dans le cadre
des autres entreprises travaillent au
Canada,
|
|
|
(iii) il est raisonnable d'imputer au
moins 50 % des traitements et salaires
versés aux employés travaillant à ce
moment pour la société dans le cadre
de l'entreprise et pour les autres
sociétés dans le cadre des autres
entreprises à des services qu'ils
rendent au Canada.
|
|
|
|
|
|
« participation notable » S'entend au sens de
l'article 142.2, abstraction faite des alinéas
142.2(3)b) et c).
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« participa- tion notable » ``significant interest''
|
« proportion déterminée » Quant à l'associé
d'une société de personnes pour un exercice
de celle-ci, la proportion de la part qui lui
revient du revenu total ou de la perte totale
de la société de personnes pour l'exercice
par rapport au revenu total ou à la perte
totale de celle-ci pour l'exercice. Pour
l'application de la présente définition, si le
revenu ou la perte de la société de personnes
pour un exercice est nul, la proportion est
calculée comme si son revenu pour
l'exercice s'élevait à 1 000 000 $.
|
|
« proportion
déterminée » ``specified proportion''
|
« société affiliée » Quant à une société
(appelée « société mère » dans la présente
définition) à un moment donné :
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« société
affiliée » ``affiliate''
|
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(i) les actions qui conféreraient à la
société mère ou à la société qu'elle
contrôle au moins 25 % des voix
pouvant dans tous les cas être
exprimées à l'assemblée annuelle des
actionnaires de l'autre société,
|
|
|
(ii) les actions dont la juste valeur
marchande correspond à au moins
25 % de celle de l'ensemble des
actions émises du capital-actions de
l'autre société;
|
|
|
|
|
|
(i) les actions qui conféreraient à la
société mère ou à la société qu'elle
contrôle au moins 25 % des voix
pouvant dans tous les cas être
exprimées à l'assemblée annuelle des
actionnaires de la société donnée,
|
|
|
(ii) les actions dont la juste valeur
marchande correspond à au moins
25 % de celle de l'ensemble des
actions émises du capital-actions de la
société donnée.
|
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« valeur comptable » Quant à un bien d'une
société ou d'une société de personnes à un
moment donné :
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« valeur
comptable » ``carrying value''
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« valeur désignée » Quant à un bien à un
moment donné, le plus élevé des montants
suivants :
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« valeur
désignée » ``designated value''
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