(III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

(B) son surplus attribué pour l'année,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

125. (1) Le paragraphe 190.15(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application du présent article et de l'article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, si ce n'était le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province contrôle une société ou qu'il existe un droit visé à l'alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de l'acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l'application du présent article, être dans la même position l'une par rapport à l'autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l'avait exercé à ce moment .

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 27 avril 1995.

126. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 190.21, de ce qui suit :

190.211 L'article 27 s'applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

Disposition applicable aux sociétés d'État

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 mai 1985.

127. Lorsqu'un montant au titre des gains ou des pertes réalisés reportés d'une compagnie d'assurance-vie est ajouté ou déduit dans le calcul de son capital imposable utilisé au Canada ou de son capital en vertu de la partie VI de la même loi pour une année d'imposition qui se termine après le 25 février 1992 et a commencé avant 1996, le résultat du calcul ci-après est à déduire ou, s'il est négatif, sa valeur absolue est à ajouter, dans le calcul de son capital imposable utilisé au Canada en vertu de la partie VI de la même loi pour l'année :

           (A - B) x C/D

où :

A représente le capital imposable utilisé au Canada de la compagnie pour l'année en vertu de la partie VI de la même loi, déterminé compte non tenu du présent article;

B le montant qui correspondrait à la valeur de l'élément A si aucun montant n'était ajouté ou déduit dans le calcul du capital imposable utilisé au Canada ou du capital de la compagnie pour l'année en vertu de la partie VI de la même loi relativement à ses gains ou ses pertes réalisés reportés;

C le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 25 février 1992 et antérieurs à 1996;

D le nombre de jours de l'année.

128. (1) Le passage du paragraphe 191.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

191.3 (1) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où une société (appelée « société cédante » au présent article) et une société canadienne imposable (appelée « société cessionnaire » au présent article) qui est liée à celle-ci tout au long d'une année d'imposition donnée de la société cédante (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de cette année où elle existait) et tout au long de la dernière année d'imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l'année d'imposition donnée ou antérieurement (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d'imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait) , autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) ou du contrôle d'une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, présentent au ministre, conformément au paragraphe (2), une convention ou une convention modifiée par laquelle la société cessionnaire convient de payer tout ou partie, selon ce que prévoit la convention, de l'impôt pour cette année d'imposition de la société cédante dont, sans cette convention, la société cédante serait redevable en vertu de la présente partie, à l'exception de tout impôt dont la société cédante est redevable à cause d'une autre convention faite en application du présent article :

Solidarité convention-
nelle

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une société cédante qui commencent après 1994. Toutefois, en ce qui a trait à ses années d'imposition qui se terminent avant le 27 avril 1995, le passage « autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) ou du contrôle d'une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province », dans le passage du paragraphe 191.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) ».

(3) Lorsque la convention visée au paragraphe 191.3(2) de la même loi peut être conclue entre une société cédante et une société cessionnaire par le seul effet des modifications apportées au passage du paragraphe 191.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), qui consistent en l'adjonction des passages « (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de l'année où elle existait) » et « (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d'imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait) », la convention est réputée avoir été produite dans le délai imparti si elle est présentée au ministre du Revenu national avant la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

129. (1) L'article 191.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'article 27 s'applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

Disposition applicable aux sociétés d'État

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1988.

130. (1) La définition de « entreprise déterminée exploitée activement », à l'article 204.8 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« entreprise déterminée exploitée activement » À un moment donné, entreprise exploitée activement au Canada qui remplit les conditions suivantes :

« entreprise déterminée exploitée activement »
``specified active business''

      a) au moins 50 % des employés travaillant à plein temps à ce moment dans le cadre de l'entreprise sont employés au Canada;

      b) il est raisonnable d'imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment dans le cadre de l'entreprise à des services qu'ils rendent au Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1989.

131. (1) Le passage du paragraphe 204.82(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Where, at any time in a month in a particular taxation year of a corporation that was registered under this Part that began after the end of the corporation's last taxation year referred to in paragraph 204.81(6)(g), 60% of the least of

Liability for tax

(2) Les alinéas 204.82(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'avoir des actionnaires dans la société, déterminé à la fin de l'année d'imposition précédant l'année donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société;

    a.1) l'avoir des actionnaires dans la société, déterminé à la fin de la deuxième année d'imposition précédant l'année donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société;

    b) l'avoir des actionnaires dans la société, déterminé à la fin de l'année d'imposition donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après 1994 et avant mars 1997.

132. (1) Les alinéas d.1) et e) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d.1) sous réserve du paragraphe (1.1), action, autre qu'une action exclue, du capital-actions d'une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne ou titre de créance émis par une telle société, dans le cas où il est raisonnable de fonder principalement la valeur des actions de la société, directement ou indirectement, sur des biens étrangers;

      e) sous réserve d'une disposition réglementaire, action du capital-actions d'une société de placement à capital variable ou d'une société de placement, qui n'est pas un placement enregistré, à l'exception d'une action du capital-actions d'une société de placement qui a été acquise pour la dernière fois avant le 14 octobre 1971 ;

(2) L'alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv.1) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,

(3) Le paragraphe 206(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« action exclue »

« action exclue »
``excluded share''

      a) Action d'une catégorie d'actions cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement, dans le cas où aucune action de cette catégorie n'a été émise après le 4 décembre 1985, autrement que conformément à une convention écrite conclue avant 17 heures, heure normale de l'Est, le 4 décembre 1985;

      b) action d'une catégorie d'actions cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement acquise pour la dernière fois après 1995, dans le cas où, à la fois :

(i) aucune action de cette catégorie n'a été émise après le 20 juillet 1995, autrement que conformément à une conventio n écrite conclue avant le 21 juillet 1995,

(ii) l'action ne serait pas un bien étranger si le passage « sur des biens étrangers » à l'alinéa d.1) de la définition de « bien étranger » au présent paragraphe était remplacé par « sur des placements de portefeuille en biens étrangers » et s'il n'était pas tenu compte du passage « autre qu'une action exclue » à cet alinéa;

      c) action acquise pour la dernière fois après 1995 par suite de l'exercice d'un droit qui a été acquis avant 1996, dans le cas où l'action ne serait pas un bien étranger si le passage « sur des biens étrangers » à l'alinéa d.1) de la définition de « bien étranger » au présent paragraphe était remplacé par « sur des placements de portefeuille en biens étrangers » et s'il n'était pas tenu compte du passage « autre qu'une action exclue » à cet alinéa.

« activité d'investissement » Le fait, pour une société, d'exploiter une entreprise, ou de détenir des biens en dehors du cadre d'une entreprise qu'elle exploite, principalement dans le but de tirer un revenu des biens suivants ou de tirer des bénéfices de leur disposition :

« activité d'investisse-
ment »
``investment activity''

      a) actions, sauf les actions du capital-actions d'une autre société dans laquelle la société a une participation notable, dans le cas où l'activité principale de l'autre société n'est pas une activité d'investissement;

      b) participations dans des fiducies;

      c) dettes, sauf celles dont est débitrice une autre société dans laquelle la société a une participation notable, dans le cas où l'activité principale de l'autre société n'est pas une activité d'investissement;

      d) rentes;

      e) marchandises ou contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société;

      f) monnaies (sauf les pièces ayant une valeur numismatique);

      g) participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;

      h) droits ou options sur les biens visés à l'un des alinéas a) à g);

      i) plusieurs des biens visés aux alinéas a) à h).

« bien admissible » Bien qui appartient à une société et qui est utilisé par celle-ci ou par sa société affiliée dans le cadre d'une entreprise déterminée exploitée activement par l'une d'elles. Ne sont pas des biens admissibles les titres de créance et les actions émis par une société affiliée de la société ou par une société liée à celle-ci.

« bien admissible »
``qualified property''

« entreprise déterminée exploitée activement » À un moment donné, entreprise exploitée par une société au Canada et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

« entreprise déterminée exploitée activement »
``specified active business''

      a) la société emploie à ce moment plus de cinq employés à plein temps et, à la fois :

(i) au moins 50 % de ces employés travaillent au Canada;

(ii) il est raisonnable d'imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment dans le cadre de l'entreprise à des services qu'ils rendent au Canada;

      b) une ou plusieurs autres sociétés associées à la société fournissent à celle-ci, relativement à l'entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables dans le cadre de l'exploitation active d'une ou de plusieurs autres entreprises et, à la fois :

(i) la société aurait vraisemblablement requis, à ce moment, les services de plus de cinq employés à plein temps dans le cadre de l'entreprise si ces services n'avaient pas été fournis,

(ii) au moins 50 % des employés à plein temps employés à ce moment par la société dans le cadre de l'entreprise et par les autres sociétés dans le cadre des autres entreprises travaillent au Canada,

(iii) il est raisonnable d'imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment pour la société dans le cadre de l'entreprise et pour les autres sociétés dans le cadre des autres entreprises à des services qu'ils rendent au Canada.

    N'est pas une entreprise déterminée exploitée activement l'entreprise exploitée par la société et dont le principal objet est de tirer un revenu d'actions et de titres de créance, ou de leur disposition, dont il est raisonnable de fonder principalement la valeur, directement ou indirectement, sur des biens étrangers.

« participation notable » S'entend au sens de l'article 142.2, abstraction faite des alinéas 142.2(3)b) et c).

« participa-
tion notable »
``significant interest''

« proportion déterminée » Quant à l'associé d'une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part qui lui revient du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l'exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour l'exercice. Pour l'application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l'exercice s'élevait à 1 000 000 $.

« proportion déterminée »
``specified proportion''

« société affiliée » Quant à une société (appelée « société mère » dans la présente définition) à un moment donné :

« société affiliée »
``affiliate''

      a) autre société contrôlée par la société mère à ce moment;

      b) autre société dont les actions suivantes du capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une société qu'elle contrôle :

(i) les actions qui conféreraient à la société mère ou à la société qu'elle contrôle au moins 25 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'autre société,

(ii) les actions dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de celle de l'ensemble des actions émises du capital-actions de l'autre société;

      c) autre société contrôlée par une société donnée dont les actions suivantes du capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une société qu'elle contrôle :

(i) les actions qui conféreraient à la société mère ou à la société qu'elle contrôle au moins 25 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société donnée,

(ii) les actions dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de celle de l'ensemble des actions émises du capital-actions de la société donnée.

« valeur comptable » Quant à un bien d'une société ou d'une société de personnes à un moment donné :

« valeur comptable »
``carrying value''

      a) dans le cas où le bilan de la société ou de la société de personnes à ce moment, dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et non selon la consolidation ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, a été présenté aux actionnaires ou aux associés, selon le cas, le montant relatif au bien qui figure au bilan;

      b) dans les autres cas, le montant qui aurait figuré au bilan de la société ou de la société de personnes à ce moment si celui-ci avait été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et non selon la consolidation ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation.

« valeur désignée » Quant à un bien à un moment donné, le plus élevé des montants suivants :

« valeur désignée »
``designated value''

      a) la juste valeur marchande du bien à ce moment;