b) la valeur comptable du bien à ce moment.

(4) L'article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'action ou le titre de créance d'un contribuable émis par une société qui est une société canadienne à un moment donné ne compte pas parmi les biens visés à l'alinéa d.1) de la définition de « bien étranger » au paragraphe (1) à ce moment si, selon le cas :

Exception - présence importante au Canada

    a) soit au cours d'un des quinze mois ayant commencé avant le moment (appelé « moment de l'acquisition » au présent paragraphe) où le contribuable a acquis l'action ou le titre pour la dernière fois avant le moment donné, soit au cours de l'année civile qui comprend le moment de l'acquisition, le total des montants représentant chacun la valeur désignée d'un bien admissible de la société ou de sa société affiliée a dépassé 50 000 000 $;

    b) le moment donné n'est pas postérieur à la fin du quinzième mois se terminant après le moment de l'acquisition et, au cours d'un des quinze mois ayant commencé avant le moment de l'acquisition, le total des montants représentant chacun la valeur désignée d'un bien admissible de la société ou d'une autre société qu'elle contrôle a dépassé 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de la société ou, si elle est inférieure, de leur valeur comptable;

    c) le moment donné est postérieur au moment de l'acquisition et, au cours d'un des quinze mois suivant le moment de l'acquisition, le total des montants représentant chacun la valeur désignée d'un bien admissible de la société ou d'une autre société qu'elle contrôle a dépassé 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de la société ou, si elle est inférieure, de leur valeur comptable;

    d) le moment donné est postérieur à 1995 et les conditions suivantes sont réunies à ce moment :

      (i) l'un ou l'autre des faits suivants se vérifie :

(A) la société a été constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales,

(B) si la loi sous le régime de laquelle la société a été constituée ne l'oblige pas à avoir un bureau, ses documents constitutifs l'oblige à en avoir un au Canada,

      (ii) la société a un bureau au Canada,

      (iii) l'un ou plusieurs des faits suivants se vérifient :

(A) la société emploie au Canada plus de cinq particuliers à plein temps dont l'emploi n'est pas lié principalement aux activités suivantes :

(I) une activité d'investissement de la société ou d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance,

(II) une entreprise que la société exploite par l'intermédiaire d'une société de personnes dont elle n'est pas un associé détenant une participation majoritaire,

(III) une entreprise qu'une autre société avec laquelle la société a un lien de dépendance exploite par l'intermédiaire d'une société de personnes dont l'autre société n'est pas un associé détenant une participation majoritaire,

(B) une société donnée contrôlée par la société emploie au Canada plus de cinq particuliers à plein temps dont l'emploi n'est pas lié principalement aux activités suivantes :

(I) une activité d'investissement de la société donnée ou d'une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance,

(II) une entreprise que la société donnée exploite par l'intermédiaire d'une société de personnes dont elle n'est pas un associé détenant une participation majoritaire,

(III) une entreprise qu'une autre société avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance exploite par l'intermédiaire d'une société de personnes dont l'autre société n'est pas un associé détenant une participation majoritaire,

(C) le montant total engagé par la société pour les services (sauf ceux liés à une activité d'investissement de la société ou d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) d'employés et d'autres particuliers rendus au Canada au cours d'une année civile qui se termine dans l'un des quinze mois ayant pris fin avant le moment donné dépasse 250 000 $,

(D) le montant total engagé par une société donnée contrôlée par la société pour les services (sauf ceux liés à une activité d'investissement de la société donnée ou d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) d'employés et d'autres particuliers rendus au Canada au cours d'une année civile qui se termine dans l'un des quinze mois ayant pris fin avant le moment donné dépasse 250 000 $,

(E) la société a été constituée au cours de l'année civile qui comprend le moment donné et le montant total qu'elle a engagé pour les services (sauf ceux liés à une activité d'investissement de la société ou d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) d'employés ou d'autres particuliers rendus au Canada au cours de cette année dépasse 250 000 $;

    e) le moment donné est postérieur à 1995 et la totalité, ou presque, des biens de la société ne sont pas des biens étrangers à ce moment.

(1.2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas (1.1)a) à c) et du présent paragraphe :

Sociétés de personnes

    a) l'associé d'une société de personnes est réputé :

      (i) ne pas être propriétaire d'une participation dans la société de personnes à un moment donné,

      (ii) être propriétaire de la proportion déterminée qui lui revient, pour le premier exercice de la société de personnes qui se termine à ce moment ou postérieurement, de chaque bien qui appartiendrait à la société de personnes à ce moment si l'hypothèse énoncée à l'alinéa 96(1)c) était posée;

    b) la valeur comptable, au moment donné, de la proportion déterminée visée au sous-alinéa a)(ii) d'un bien d'une société de personnes est réputée être cette proportion déterminée de la valeur comptable de ce bien à ce moment pour la société de personnes.

(1.3) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1.1)d) :

Application

    a) l'employé d'une société est réputé être employé au Canada si l'établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, de la société où il se présente principalement est situé au Canada;

    b) des services sont réputés rendus au Canada à une société si l'établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, de la société pour lequel ils sont rendus est situé au Canada.

(1.4) Pour déterminer si le bien d'un contribuable est un bien étranger à un moment donné par l'effet des alinéas f) ou h) de la définition de « bien étranger » au paragraphe (1), tout autre bien n'appartenant pas au contribuable à ce moment est présumé avoir été acquis par lui immédiatement avant ce moment.

Droits relatifs à des biens étrangers

(1.5) Malgré les alinéas d.1), f) et h) de la définition de « bien étranger » au paragraphe (1), un bien n'est pas considéré comme étant le bien étranger d'un contribuable à un moment donné par l'effet de l'un de ces alinéas si les conditions suivantes sont réunies :

Biens identiques

    a) le bien est :

      (i) soit une action ou un titre de créance émis par une société canadienne,

      (ii) soit un droit sur un bien qui est convertible en une action ou un titre de créance émis par une société canadienne ou échangeable contre une telle action ou un tel titre;

    b) le bien, ou l'action ou le titre visé au sous-alinéa a)(ii), est identique à un autre bien qui appartient au contribuable au moment donné, mais qui ne compte pas parmi ses biens étrangers à ce moment.

(5) L'article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Malgré le paragraphe (2), l'impôt payable en vertu du présent article par un placement enregistré pour un mois correspond au moins élevé des montants suivants :

Placements enregistrés

    a) l'impôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable par le placement enregistré pour le mois;

    b) le plus élevé des montants suivants :

      (i) 20 % du montant déterminé selon l'alinéa a),

      (ii) le résultat du calcul suivant :

          5 000 $ + (A x B/C)

      où :

A représente le montant déterminé selon l'alinéa a),

B :

(A) si le placement enregistré est une fiducie, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d'une participation dans le placement qui est détenue à ce moment par un contribuable visé à l'un des alinéas 205a) à f) ou par une société de placement à capital variable, une société de placement, une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie visée par règlement ou une société de personnes visée par règlement,

(B) si le placement enregistré est une société, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d'une action du capital-actions du placement qui est détenue à ce moment par un contribuable visé à l'un des alinéas 205a) à f) ou par une société de placement à capital variable, une société de placement, une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie visée par règlement ou une société de personnes visée par règlement,

C :

(A) si le placement enregistré est une fiducie, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d'une participation dans le placement qui est détenue à ce moment,

(B) si le placement enregistré est une société, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d'une action du capital-actions du placement qui est détenue à ce moment.

(6) Le paragraphe 206(3) de la même loi est abrogé.

(7) L'alinéa d.1) de la définition de « bien étranger » au paragraphe 206(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et les définitions de « action exclue », « bien admissible », « entreprise déterminée exploitée activement », « proportion déterminée », « société affiliée », « valeur comptable » et « valeur désignée » au paragraphe 206(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (3), s'appliquent aux actions et titres de créance acquis après le 4 décembre 1985, autrement que conformément à une convention écrite conclue avant 17 heures, heure normale de l'Est, le 4 décembre 1985. Toutefois, en ce qui a trait aux actions et titres de créance acquis pour la dernière fois avant 1996, le passage « sur des biens étrangers » à cet alinéa est remplacé par « sur des placements de portefeuille en biens étrangers ».

(8) L'alinéa e) de la définition de « bien étranger » au paragraphe 206(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (6) s'appliquent aux mois qui se terminent après juin 1995.

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux mois postérieurs à mars 1991.

(10) Les définitions de « activité d'investissement » et « participation notable » au paragraphe 206(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (3), s'appliquent à compter de 1996.

(11) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 5 décembre 1985.

(12) Le paragraphe (5) s'applique aux mois qui se terminent après 1992.

133. (1) L'article 206.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

206.1 Le contribuable auquel la présente partie s'applique et qui conclut une convention - autrement que par suite de l'acquisition ou de la vente, par lui, d'une option cotée à une bourse de valeurs visée par règlement - pour acquérir une action du capital-actions d'une société, auprès d'une personne autre que la société, à un prix pouvant différer de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition, doit payer, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt en vertu de la présente partie égal au total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Impôt relatif à l'achat d'actions

    a) le montant d'un dividende versé sur l'action à un moment du mois où le contribuable est partie à la convention;

    b) le montant du dividende que le contribuable reçoit.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux conventions conclues après 1992. Toutefois, pour son application aux conventions conclues après 1992 et avant le 26 avril 1995, l'article 206.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

206.1 Le contribuable auquel la présente partie s'applique et qui conclut une convention - autrement que par suite de l'acquisition ou de la vente, par lui, d'une option cotée à une bourse de valeurs visée par règlement - pour acquérir une action du capital-actions d'une société, auprès d'une personne autre que la société, à un prix pouvant différer de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition, doit payer, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt en vertu de la présente partie égal au moins élevé des montants suivants :

    a) le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (ii) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant d'un dividende versé sur l'action à un moment du mois où le contribuable est partie à la convention;

      (ii) le montant du dividende que le contribuable reçoit;

    b) 1 % de la juste valeur marchande de l'action au moment de la conclusion de la convention.

133.1 (1) L'article 207.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Lorsqu'un montant, sauf celui qui fait partie d'une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, sauf une convention dont le dépositaire est un non-résident et une convention réputée être une convention de retraite par le paragraphe (5), d'une autre convention de retraite, les règles suivantes s'appliquent :

Transferts

    a) le montant n'est pas inclus, en raison seulement du transfert, dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de la partie I;

    b) aucune déduction n'est opérée au titre du montant dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de la partie I;

    c) pour l'application de la définition de « impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1), le montant est considéré, d'une part, comme un montant payé et attribué à une personne ou réparti entre plusieurs qui provient de la convention de laquelle il a été transféré et, d'autre part, comme une cotisation versée dans le cadre de la convention à laquelle il a été transféré.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants transférés après 1995.

134. (1) Le passage de l'élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 211.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

A représente, sous réserve du paragraphe (4), le total des montants représentant chacun un montant relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d'assurance-vie qui est une police d'assurance-vie imposable de l'assureur au cours de l'année, correspondant au produit de la multiplication du taux d'intérêt net applicable à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie pour l'année par la moitié du total des montants suivants :

(2) Le passage de l'élément D de la formule applicable figurant au paragraphe 211.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

D représente, sous réserve du paragraphe (4), le produit de la multiplication du pourcentage représenté par l'élément A de la formule figurant à la définition de « taux d'intérêt net », au paragraphe 211(1), pour l'année par la moitié du total des montants suivants :

(3) L'article 211.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le cas où l'année d'imposition d'un assureur sur la vie compte moins de 51 semaines, la valeur pour l'année des éléments A et D des formules figurant au paragraphe (3) correspond au produit de la multiplication de la valeur de ces éléments, déterminée par ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours de l'année, exception faite du 29 février des années bissextiles, et 365.

Année d'imposition de moins de 51 semaines

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

135. (1) L'article 211.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

211.3 (1) Tout assureur sur la vie est tenu de payer au receveur général pour chacune de ses années d'imposition , au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année, le douzième du moins élevé des montants suivants :

Acomptes provisionnels