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(4) L'article 206 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) L'action ou le titre de créance d'un
contribuable émis par une société qui est une
société canadienne à un moment donné ne
compte pas parmi les biens visés à l'alinéa d.1)
de la définition de « bien étranger » au
paragraphe (1) à ce moment si, selon le cas :
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Exception -
présence
importante au
Canada
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(A) la société a été constituée en vertu
des lois fédérales ou provinciales,
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(B) si la loi sous le régime de laquelle
la société a été constituée ne l'oblige
pas à avoir un bureau, ses documents
constitutifs l'oblige à en avoir un au
Canada,
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(A) la société emploie au Canada plus
de cinq particuliers à plein temps dont
l'emploi n'est pas lié principalement
aux activités suivantes :
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(I) une activité d'investissement de
la société ou d'une autre société
avec laquelle elle a un lien de
dépendance,
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(II) une entreprise que la société
exploite par l'intermédiaire d'une
société de personnes dont elle n'est
pas un associé détenant une
participation majoritaire,
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(III) une entreprise qu'une autre
société avec laquelle la société a un
lien de dépendance exploite par
l'intermédiaire d'une société de
personnes dont l'autre société n'est
pas un associé détenant une
participation majoritaire,
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(B) une société donnée contrôlée par la
société emploie au Canada plus de
cinq particuliers à plein temps dont
l'emploi n'est pas lié principalement
aux activités suivantes :
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(I) une activité d'investissement de
la société donnée ou d'une autre
société avec laquelle celle-ci a un
lien de dépendance,
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(II) une entreprise que la société
donnée exploite par l'intermédiaire
d'une société de personnes dont elle
n'est pas un associé détenant une
participation majoritaire,
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(III) une entreprise qu'une autre
société avec laquelle la société
donnée a un lien de dépendance
exploite par l'intermédiaire d'une
société de personnes dont l'autre
société n'est pas un associé détenant
une participation majoritaire,
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(C) le montant total engagé par la
société pour les services (sauf ceux liés
à une activité d'investissement de la
société ou d'une autre société avec
laquelle elle a un lien de dépendance)
d'employés et d'autres particuliers
rendus au Canada au cours d'une
année civile qui se termine dans l'un
des quinze mois ayant pris fin avant le
moment donné dépasse 250 000 $,
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(D) le montant total engagé par une
société donnée contrôlée par la société
pour les services (sauf ceux liés à une
activité d'investissement de la société
donnée ou d'une autre société avec
laquelle elle a un lien de dépendance)
d'employés et d'autres particuliers
rendus au Canada au cours d'une
année civile qui se termine dans l'un
des quinze mois ayant pris fin avant le
moment donné dépasse 250 000 $,
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(E) la société a été constituée au cours
de l'année civile qui comprend le
moment donné et le montant total
qu'elle a engagé pour les services (sauf
ceux liés à une activité
d'investissement de la société ou
d'une autre société avec laquelle elle a
un lien de dépendance) d'employés ou
d'autres particuliers rendus au Canada
au cours de cette année dépasse
250 000 $;
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(1.2) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre des alinéas (1.1)a)
à c) et du présent paragraphe :
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Sociétés de
personnes
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(1.3) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1.1)d) :
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Application
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(1.4) Pour déterminer si le bien d'un
contribuable est un bien étranger à un moment
donné par l'effet des alinéas f) ou h) de la
définition de « bien étranger » au paragraphe
(1), tout autre bien n'appartenant pas au
contribuable à ce moment est présumé avoir
été acquis par lui immédiatement avant ce
moment.
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Droits relatifs
à des biens
étrangers
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(1.5) Malgré les alinéas d.1), f) et h) de la
définition de « bien étranger » au paragraphe
(1), un bien n'est pas considéré comme étant
le bien étranger d'un contribuable à un
moment donné par l'effet de l'un de ces
alinéas si les conditions suivantes sont
réunies :
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Biens
identiques
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(5) L'article 206 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.01) Malgré le paragraphe (2), l'impôt
payable en vertu du présent article par un
placement enregistré pour un mois correspond
au moins élevé des montants suivants :
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Placements
enregistrés
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5 000 $ + (A x B/C)
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A représente le montant déterminé selon
l'alinéa a),
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B :
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(A) si le placement enregistré est
une fiducie, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande à la fin du mois d'une
participation dans le placement qui
est détenue à ce moment par un
contribuable visé à l'un des alinéas
205a) à f) ou par une société de
placement à capital variable, une
société de placement, une fiducie de
fonds commun de placement, une
fiducie visée par règlement ou une
société de personnes visée par
règlement,
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(B) si le placement enregistré est
une société, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande à la fin du mois d'une
action du capital-actions du
placement qui est détenue à ce
moment par un contribuable visé à
l'un des alinéas 205a) à f) ou par une
société de placement à capital
variable, une société de placement,
une fiducie de fonds commun de
placement, une fiducie visée par
règlement ou une société de
personnes visée par règlement,
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C :
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(A) si le placement enregistré est
une fiducie, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande à la fin du mois d'une
participation dans le placement qui
est détenue à ce moment,
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(B) si le placement enregistré est
une société, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande à la fin du mois d'une
action du capital-actions du
placement qui est détenue à ce
moment.
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(6) Le paragraphe 206(3) de la même loi
est abrogé.
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(7) L'alinéa d.1) de la définition de « bien
étranger » au paragraphe 206(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), et les
définitions de « action exclue », « bien
admissible », « entreprise déterminée
exploitée activement », « proportion
déterminée », « société affiliée », « valeur
comptable » et « valeur désignée » au
paragraphe 206(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (3), s'appliquent aux
actions et titres de créance acquis après le 4
décembre 1985, autrement que
conformément à une convention écrite
conclue avant 17 heures, heure normale de
l'Est, le 4 décembre 1985. Toutefois, en ce
qui a trait aux actions et titres de créance
acquis pour la dernière fois avant 1996, le
passage « sur des biens étrangers » à cet
alinéa est remplacé par « sur des
placements de portefeuille en biens
étrangers ».
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(8) L'alinéa e) de la définition de « bien
étranger » au paragraphe 206(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), et le
paragraphe (6) s'appliquent aux mois qui se
terminent après juin 1995.
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(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
mois postérieurs à mars 1991.
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(10) Les définitions de « activité
d'investissement » et « participation
notable » au paragraphe 206(1) de la même
loi, édictées par le paragraphe (3),
s'appliquent à compter de 1996.
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(11) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 5 décembre 1985.
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(12) Le paragraphe (5) s'applique aux
mois qui se terminent après 1992.
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133. (1) L'article 206.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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206.1 Le contribuable auquel la présente
partie s'applique et qui conclut une
convention - autrement que par suite de
l'acquisition ou de la vente, par lui, d'une
option cotée à une bourse de valeurs visée par
règlement - pour acquérir une action du
capital-actions d'une société, auprès d'une
personne autre que la société, à un prix
pouvant différer de sa juste valeur marchande
au moment de son acquisition, doit payer, pour
chaque mois où il est partie à la convention, un
impôt en vertu de la présente partie égal au
total des montants représentant chacun
l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa
a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
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Impôt relatif
à l'achat
d'actions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
conventions conclues après 1992. Toutefois,
pour son application aux conventions
conclues après 1992 et avant le 26 avril
1995, l'article 206.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est remplacé par ce
qui suit :
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206.1 Le contribuable auquel la présente
partie s'applique et qui conclut une
convention - autrement que par suite de
l'acquisition ou de la vente, par lui, d'une
option cotée à une bourse de valeurs visée par
règlement - pour acquérir une action du
capital-actions d'une société, auprès d'une
personne autre que la société, à un prix
pouvant différer de sa juste valeur marchande
au moment de son acquisition, doit payer, pour
chaque mois où il est partie à la convention, un
impôt en vertu de la présente partie égal au
moins élevé des montants suivants :
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133.1 (1) L'article 207.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Lorsqu'un montant, sauf celui qui fait
partie d'une série de paiements périodiques,
est transféré directement à une convention de
retraite, sauf une convention dont le
dépositaire est un non-résident et une
convention réputée être une convention de
retraite par le paragraphe (5), d'une autre
convention de retraite, les règles suivantes
s'appliquent :
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Transferts
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants transférés après 1995.
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134. (1) Le passage de l'élément A de la
formule applicable figurant au paragraphe
211.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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A représente, sous réserve du paragraphe (4),
le total des montants représentant chacun
un montant relatif à une responsabilité, une
prestation, un risque ou une garantie prévu
par une police d'assurance-vie qui est une
police d'assurance-vie imposable de
l'assureur au cours de l'année,
correspondant au produit de la
multiplication du taux d'intérêt net
applicable à la responsabilité, à la
prestation, au risque ou à la garantie pour
l'année par la moitié du total des montants
suivants :
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(2) Le passage de l'élément D de la
formule applicable figurant au paragraphe
211.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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D représente, sous réserve du paragraphe (4),
le produit de la multiplication du
pourcentage représenté par l'élément A de
la formule figurant à la définition de « taux
d'intérêt net », au paragraphe 211(1), pour
l'année par la moitié du total des montants
suivants :
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(3) L'article 211.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Dans le cas où l'année d'imposition
d'un assureur sur la vie compte moins de 51
semaines, la valeur pour l'année des éléments
A et D des formules figurant au paragraphe (3)
correspond au produit de la multiplication de
la valeur de ces éléments, déterminée par
ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours
de l'année, exception faite du 29 février des
années bissextiles, et 365.
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Année
d'imposition
de moins de
51 semaines
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
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135. (1) L'article 211.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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211.3 (1) Tout assureur sur la vie est tenu de
payer au receveur général pour chacune de ses
années d'imposition , au plus tard le dernier
jour de chaque mois de l'année, le douzième
du moins élevé des montants suivants :
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Acomptes
provisionnels
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