le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d'appel sont liés à l'une des questions suivantes que la Cour n'a pas tranchée définitivement :

    d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

    e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d'en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux montants déterminés après la date de sanction de la présente loi.

115. (1) Les alinéas 181.1(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d'imposition donnée qui s'est terminée avant le moment de l'acquisition est déductible par la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment (appelée « année subséquente » au présent alinéa) , jusqu'à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une entreprise qu'elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année subséquente ,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l'acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une autre entreprise dont la totalité, ou presque, du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à une entreprise visée à la division (A) ,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l'excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l'année donnée;

    b) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d'imposition donnée qui se termine après le moment de l'acquisition est déductible par la société pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment (appelée « année précédente » au présent alinéa) , jusqu'à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une entreprise qu'elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l'année précédente et tout au long de l'année donnée,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l'acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une autre entreprise dont la totalité, ou presque, du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à une entreprise visée à la division (A) ,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l'excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l'année donnée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions de contrôle effectuées après le 26 avril 1995.

116. (1) Le paragraphe 181.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) ses gains sur change non réalisés reportés à la fin de l'année;

(2) L'alinéa 181.2(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) dans le cas où elle est un associé d'une société de personnes à la fin de l'année, le produit de la multiplication de l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) par le rapport entre la part qui lui revient du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le dernier exercice de celle-ci se terminant dans l'année et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice :

      (i) le total des montants, sauf ceux dus à l'associé ou à d'autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l'exercice si les alinéas b) à d) et f) s'appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu'ils s'appliquent aux sociétés,

      (ii) les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l'exercice,

(3) Le paragraphe 181.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) ses pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l'année.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1995 et suivantes.

117. (1) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le plus élevé des montants suivants :

(A) l'excédent éventuel :

(I) de son fonds excédentaire résultant de l'activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l'année , déterminé comme si aucun impôt n'était payable en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour l'année,

sur le total des montants représentant chacun :

(II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d'imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219(5.2), à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),

(III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

(B) son surplus attribué pour l'année,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

118. (1) Le sous-alinéa 181.4d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

119. (1) Le passage du paragraphe 181.5(6) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Toutefois, dans le cas où, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de l'acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l'application du présent article, être dans la même position l'une par rapport à l'autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l'avait exercé à ce moment .

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 27 avril 1995.

120. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 181.7, de ce qui suit :

181.71 L'article 27 s'applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

Disposition applicable aux sociétés d'État

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1989.

121. (1) L'alinéa 186.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'une des sociétés suivantes tout au long de l'année :

      (i) une banque,

      (ii) une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire,

      (iii) une compagnie d'assurance,

      (iv) une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,

      (v) une société de contrats de placement visée par règlement,

      (vi) une société de placement appartenant à des non-résidents.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 22 février 1994.

122. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 187.6, de ce qui suit :

187.61 L'article 27 s'applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

Disposition applicable aux sociétés d'État

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1988.

123. (1) Les alinéas 190.1(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) le crédit d'impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d'imposition donnée qui s'est terminée avant le moment de l'acquisition est déductible par la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment (appelée « année subséquente » au présent alinéa) , jusqu'à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une entreprise qu'elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année subséquente ,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l'acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une autre entreprise dont la totalité, ou presque, du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à une entreprise visée à la division (A) ,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l'excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l'année donnée;

    b) le crédit d'impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d'imposition donnée qui se termine après le moment de l'acquisition est déductible par la société pour une année d'imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) qui s'est terminée avant ce moment, jusqu'à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une entreprise qu'elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l'année précédente et tout au long de l'année donnée ,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l'acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant d'une autre entreprise dont la totalité, ou presque, du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à une entreprise visée à la division (A) ,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l'excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l'année donnée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions de contrôle effectuées après le 26 avril 1995.

124. (1) Le sous-alinéa 190.13c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le plus élevé des montants suivants :

(A) l'excédent éventuel :

(I) de son fonds excédentaire résultant de l'activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l'année , déterminé comme si aucun impôt n'était payable en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l'année,

sur le total des montants représentant chacun :

(II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d'imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219(5.2), à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt est ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),