(2) La société qui, au cours d'une année
d'imposition, est une caisse de crédit ou a
annoncé qu'elle accordera des répartitions
proportionnelles à l'apport commercial,
comme il est indiqué à l'article 135, peut, au
lieu de verser les acomptes provisionnels
prévus au paragraphe (1), verser au receveur
général, à la fin du troisième mois suivant la
fin de l'année, le total de ses impôts payables
pour l'année en vertu de la présente partie et
des parties I.3, VI et VI.1 si les conditions
suivantes sont réunies pour l'année ou pour
l'année d'imposition précédente :
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Cas spécial
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(2) L'alinéa 157(3)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
Toutefois, en ce qui a trait aux années
d'imposition qui se terminent avant 1995, il
n'est pas tenu compte du renvoi au
paragraphe 125.4(3) de la même loi
figurant à l'alinéa 157(3)e) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2).
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107. (1) L'article 160 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes donnée est réputée par le
paragraphe 69(11) avoir disposé d'un bien, la
personne visée aux alinéas a) et b) de ce
paragraphe est solidairement responsable,
avec chaque autre contribuable, du paiement
d'une partie des sommes dont l'autre
contribuable est redevable en vertu de la
présente loi pour chaque année d'imposition.
Cette partie correspond au résultat du calcul
suivant :
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Responsabi- lité solidaire
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A - B
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où :
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A représente le total des montants payables
par l'autre contribuable pour l'année en
vertu de la présente loi;
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B le montant que représenterait l'élément A
relativement à l'autre contribuable pour
l'année si la personne ou la société de
personnes donnée n'était pas réputée par le
paragraphe 69(11) avoir disposé du bien.
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Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour
effet de limiter la responsabilité de l'autre
contribuable en vertu d'une autre disposition
de la présente loi.
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(2) Les paragraphes 160(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut, en tout temps, établir
une cotisation à l'égard d'un contribuable
pour toute somme payable en vertu du présent
article. Par ailleurs, les dispositions de la
présente section s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux cotisations
établies en vertu du présent article comme si
elles avaient été établies en vertu de l'article
152.
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Cotisation
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(3) Dans le cas où un contribuable donné
devient, en vertu du présent article ,
solidairement responsable, avec un autre
contribuable, de tout ou partie d'une
obligation de ce dernier en vertu de la présente
loi, les règles suivantes s'appliquent :
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Extinction de
l'obligation
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions qui sont réputées, par le
paragraphe 69(11) de la même loi, être
effectuées après le 26 avril 1995.
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108. (1) Le passage de l'alinéa 161(7)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 161(7)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(viii), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 161(7)a) de la version
anglaise de la même loi est modifié par le
remplacement du mot « or » à la fin du
sous-alinéa (ix) par le mot « and », par
l'adjonction du mot « and » à la fin du
sous-alinéa (x) et par l'abrogation du
passage suivant le sous-alinéa (x).
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(4) Le passage de l'alinéa 161(7)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 161(11) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(6) L'article 161 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
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(12) Dans le cas où une société de personnes
est passible de la pénalité visée au paragraphe
237.1(7.4), les articles 152, 158 à 160.1, le
présent article, les articles 164 à 167 et la
section J s'appliquent, avec les modifications
nécessaires, aux intérêts sur la pénalité
comme si la société de personnes était une
société.
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Intérêts sur
pénalité -
société de
personnes
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(7) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent aux montants qui deviennent
payables après décembre 1995.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
contribuables décédés après 1992.
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(9) Les paragraphes (5) et (6)
s'appliquent à compter du 2 décembre
1994.
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109. (1) Le paragraphe 162(9) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 2 décembre 1994.
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110. (1) Le passage du paragraphe 163(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Toute personne qui, sciemment ou dans
des circonstances équivalant à faute lourde,
fait un faux énoncé ou une omission dans une
déclaration, un formulaire, un certificat, un
état ou une réponse (appelé « déclaration » au
présent article) rempli, produit ou présenté,
selon le cas, pour une année d'imposition pour
l'application de la présente loi, ou y participe,
y consent ou y acquiesce est passible d'une
pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à
50 % du total des montants suivants :
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Faux énoncés
ou omissions
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(2) Le paragraphe 163(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique après le
20 juin 1996.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
contribuables décédés après 1992.
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111. (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 164(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Le montant qui est réputé, par l'article
122.5, être payé par un particulier au cours
d'un mois déterminé pour une année
d'imposition et qui est imputé, en application
du paragraphe (2), sur un autre montant dont
le particulier est redevable est réputé avoir été
ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé
si le particulier n'avait pas été redevable d'un
montant à Sa Majesté du chef du Canada, à
condition que la déclaration de revenu du
particulier pour l'année soit produite au plus
tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l'année .
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Imputation
d'un
rembourseme
nt prévu à
l'article
122.5
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(4) Le paragraphe 164(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(6) L'alinéa 164(6)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 2 décembre 1992.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 28 avril 1989.
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(9) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux contribuables décédés
après 1992.
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(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
décès survenus après 1993.
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112. Lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
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Disposition
transitoire
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les présomptions suivantes s'appliquent :
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113. (1) Le passage du paragraphe
165(1.1) de la même loi précédant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas
où, à un moment donné, le ministre établit une
cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les
pénalités ou d'autres montants payables par
un contribuable en vertu de la présente partie
ou détermine un montant à l'égard d'un
contribuable :
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Restriction
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(2) Le passage du paragraphe 165(1.1) de
la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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le contribuable peut faire opposition à la
cotisation ou au montant déterminé dans les
90 jours suivant la date de mise à la poste de
l'avis de cotisation ou de l'avis portant qu'un
montant a été déterminé seulement dans la
mesure où il est raisonnable de considérer que
les motifs d'opposition sont liés à l'une des
questions suivantes que le tribunal n'a pas
tranchée définitivement :
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Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour
effet de limiter le droit du contribuable de
s'opposer à quelque cotisation établie ou
montant déterminé avant le moment donné.
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(3) L'article 165 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.14), de ce qui suit :
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(1.15) Malgré le paragraphe (1), dans le cas
où le ministre détermine un montant en
application du paragraphe 152(1.4)
relativement à l'exercice d'une société de
personnes, seul est autorisé à faire une
opposition concernant ce montant l'associé de
la société de personnes qui est, selon le cas :
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Sociétés de
personnes
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(4) Les paragraphes 165(3.1) et (3.2) de la
même loi sont abrogés.
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(5) Le paragraphe 165(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les restrictions prévues aux
paragraphes 152(4) et (4.01) ne s'appliquent
pas aux nouvelles cotisations établies en vertu
du paragraphe (3) .
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Validité
d'une
nouvelle
cotisation
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(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux montants déterminés après la date de
sanction de la présente loi.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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(8) Le paragraphe (5) s'applique à
compter du 28 avril 1989.
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114. (1) Le passage du paragraphe 169(2)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où,
à un moment donné, le ministre établit une
cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les
pénalités ou d'autres montants payables par
un contribuable en vertu de la présente partie
ou détermine un montant à l'égard d'un
contribuable :
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Restriction
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(2) Le passage du paragraphe 169(2) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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