(2) La société qui, au cours d'une année d'imposition, est une caisse de crédit ou a annoncé qu'elle accordera des répartitions proportionnelles à l'apport commercial, comme il est indiqué à l'article 135, peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus au paragraphe (1), verser au receveur général, à la fin du troisième mois suivant la fin de l'année, le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 si les conditions suivantes sont réunies pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente :

Cas spécial

    a) son revenu imposable n'est pas supérieur à 10 000 $;

    b) aucun impôt n'est payable par elle en vertu des parties I.3, VI ou VI.1.

(2) L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) le 1/12 du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994. Toutefois, en ce qui a trait aux années d'imposition qui se terminent avant 1995, il n'est pas tenu compte du renvoi au paragraphe 125.4(3) de la même loi figurant à l'alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).

107. (1) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cas où une personne ou une société de personnes donnée est réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé d'un bien, la personne visée aux alinéas a) et b) de ce paragraphe est solidairement responsable, avec chaque autre contribuable, du paiement d'une partie des sommes dont l'autre contribuable est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition. Cette partie correspond au résultat du calcul suivant :

Responsabi-
lité solidaire

A - B

où :

A représente le total des montants payables par l'autre contribuable pour l'année en vertu de la présente loi;

B le montant que représenterait l'élément A relativement à l'autre contribuable pour l'année si la personne ou la société de personnes donnée n'était pas réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé du bien.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'autre contribuable en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

(2) Les paragraphes 160(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152.

Cotisation

(3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article , solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d'une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Extinction de l'obligation

    a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;

    b) tout paiement fait par l'autre contribuable au titre de son obligation n'éteint l'obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l'obligation de l'autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article .

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions qui sont réputées, par le paragraphe 69(11) de la même loi, être effectuées après le 26 avril 1995.

108. (1) Le passage de l'alinéa 161(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé égal au montant qui serait payable si les conséquences de la déduction ou de l'exclusion des montants suivants n'étaient pas prises en compte :

(2) L'alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

      (viii.1) un montant déduit en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année du fait que le paragraphe 147.2(6) s'applique par suite du décès du contribuable au cours de l'année d'imposition subséquente,

(3) L'alinéa 161(7)a) de la version anglaise de la même loi est modifié par le remplacement du mot « or » à la fin du sous-alinéa (ix) par le mot « and », par l'adjonction du mot « and » à la fin du sous-alinéa (x) et par l'abrogation du passage suivant le sous-alinéa (x).

(4) Le passage de l'alinéa 161(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant qui est appliqué en réduction de l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l'exclusion de montants visés à l'alinéa a) est réputé avoir été versé au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie au dernier en date des jours suivants :

(5) Le paragraphe 161(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) s'il s'agit d'une pénalité visée au paragraphe 237.1(7.4), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu'à la date du paiement;

(6) L'article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Dans le cas où une société de personnes est passible de la pénalité visée au paragraphe 237.1(7.4), les articles 152, 158 à 160.1, le présent article, les articles 164 à 167 et la section J s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux intérêts sur la pénalité comme si la société de personnes était une société.

Intérêts sur pénalité - société de personnes

(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux montants qui deviennent payables après décembre 1995.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux contribuables décédés après 1992.

(9) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent à compter du 2 décembre 1994.

109. (1) Le paragraphe 162(9) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 2 décembre 1994.

110. (1) Le passage du paragraphe 163(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

Faux énoncés ou omissions

(2) Le paragraphe 163(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) les montants déductibles en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu de la personne pour l'année du fait que le paragraphe 147.2(6) s'applique par suite du décès de la personne au cours de l'année d'imposition subséquente;

(3) Le paragraphe (1) s'applique après le 20 juin 1996.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux contribuables décédés après 1992.

111. (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, avant de mettre à la poste l'avis de cotisation pour l'année - si le contribuable est une société admissible au sens du paragraphe 127.1(2) qui, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de cette partie pour l'année par l'effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d'impôt à l'investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) - rembourser, sans que demande en soit faite, tout ou partie du montant demandé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l'année en vertu de la présente partie à titre de paiement en trop pour l'année, jusqu'à concurrence de l'excédent du total visé à l'alinéa c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l'alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l'année,

(2) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(ii) avec diligence après avoir posté l'avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4) , une cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152(4)a) .

(3) Le paragraphe 164(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Le montant qui est réputé, par l'article 122.5, être payé par un particulier au cours d'un mois déterminé pour une année d'imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n'avait pas été redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l'année soit produite au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année .

Imputation d'un rembourseme nt prévu à l'article 122.5

(4) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.01) la déduction d'un montant, en application du paragraphe 147.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année du fait que le paragraphe 147.2(6) s'applique par suite du décès du contribuable au cours de l'année d'imposition subséquente;

(5) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.01) la déduction d'un montant, en application du paragraphe 147.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année du fait que le paragraphe 147.2(6) s'applique par suite du décès du contribuable au cours de l'année d'imposition subséquente;

(6) L'alinéa 164(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la partie que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, d'une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l'année et dont le total ne dépasse pas l'excédent visé à l'alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l'application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d'imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;

(7) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

(8) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 28 avril 1989.

(9) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux contribuables décédés après 1992.

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux décès survenus après 1993.

112. Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Disposition transitoire

    a) la première année d'imposition de la succession d'un particulier se termine après le 26 avril 1995 et avant 1997,

    b) la succession a subi une perte en capital lors de la disposition après l'année et avant 1997 d'une action du capital-actions d'une société qui appartenait au particulier ou à la succession le 26 avril 1995 et qui a été acquise par la succession par suite du décès du particulier,

    c) le représentant légal du particulier fait un choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national dans les six mois suivant le mois de la sanction de la présente loi,

les présomptions suivantes s'appliquent :

    d) la disposition est réputée avoir été effectuée au cours de la première année d'imposition de la succession;

    e) le choix prévu à l'alinéa 164(6)c) de la même loi pour l'année est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du Revenu national dans les six mois suivant le mois de la sanction de la présente loi;

    f) la déclaration de revenu modifiée produite en vertu de la partie I de la même loi pour la dernière année d'imposition du particulier est réputée, pour l'application de l'alinéa 164(6)e) de la même loi, avoir été produite dans le délai imparti si elle est présentée au ministre du Revenu national dans les six mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

113. (1) Le passage du paragraphe 165(1.1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l'égard d'un contribuable :

Restriction

    a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8) , du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

(2) Le passage du paragraphe 165(1.1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de l'avis portant qu'un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d'opposition sont liés à l'une des questions suivantes que le tribunal n'a pas tranchée définitivement :

    d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

    e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s'opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(3) L'article 165 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.14), de ce qui suit :

(1.15) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où le ministre détermine un montant en application du paragraphe 152(1.4) relativement à l'exercice d'une société de personnes, seul est autorisé à faire une opposition concernant ce montant l'associé de la société de personnes qui est, selon le cas :

Sociétés de personnes

    a) désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements présentée en application de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour l'exercice;

    b) autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir ainsi.

(4) Les paragraphes 165(3.1) et (3.2) de la même loi sont abrogés.

(5) Le paragraphe 165(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les restrictions prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01) ne s'appliquent pas aux nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe (3) .

Validité d'une nouvelle cotisation

(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux montants déterminés après la date de sanction de la présente loi.

(7) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 28 août 1995.

(8) Le paragraphe (5) s'applique à compter du 28 avril 1989.

114. (1) Le passage du paragraphe 169(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l'égard d'un contribuable :

Restriction

    a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8) , du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

(2) Le passage du paragraphe 169(2) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :