(B) soit pour la gestion d'un régime de
pension agréé et dans l'unique but
d'agir comme fiduciaire d'une fiducie
régie par une convention de retraite ou
de gérer une telle fiducie, dans le cas
où les conditions de la convention ne
permettent d'assurer des prestations
qu'aux particuliers auxquels des
prestations sont assurées par le régime
de pension agréé,
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 149(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
s.1), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
Fiducie pour
l'entretien
d'un
cimetière
|
(3) L'alinéa 149(10)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Les alinéas 149(10)b) à d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 149(11) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
|
|
|
(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
(8) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux sociétés qui deviennent
exonérées de l'impôt prévu par la partie I de
la même loi sur leur revenu imposable, ou
qui cessent de l'être, après le 26 avril 1995.
|
|
|
102. (1) La formule figurant à la
définition de « contingent des versements »,
au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
A + A.1 + B + C x 0,045 [D - (E + F)] + G 365
|
|
|
(2) Le passage de l'élément A de la
formule figurant à la définition de
« contingent des versements », au
paragraphe 149.1(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
A représente 80 % du total des montants
représentant chacun le montant d'un
don pour lequel elle a délivré un reçu
visé aux paragraphes 110.1(2) ou
118.1(2) au cours de l'année
d'imposition précédente, à l'exclusion
de tout montant qui est :
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après novembre 1991. Toutefois,
pour ce qui est de ces années d'imposition
qui commencent avant 1993, la formule
figurant à la définition de « contingent des
versements », au paragraphe 149.1(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
365 |
|
|
102.1 (1) La division 150(1)d)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) un particulier qui a exploité une
entreprise au cours de l'année, sauf si
les dépenses effectuées dans le cadre
de l'exploitation de l'entreprise
représentent principalement le coût ou
le coût en capital d'abris fiscaux
déterminés, au sens du paragraphe
143.2(1) ,
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
|
|
|
103. (1) Le paragraphe 152(1.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente
section et la section J, dans la mesure où ces
dispositions portent sur une cotisation ou une
nouvelle cotisation ou sur l'établissement
d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation
concernant l'impôt, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux montants
déterminés ou déterminés de nouveau en
application de la présente section, y compris
ceux qui sont réputés par les articles 122.61 ou
126.1 être des paiements en trop au titre des
sommes dont un contribuable est redevable en
vertu de la présente partie. Toutefois :
|
|
Dispositions
applicables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.3), de ce qui suit :
|
|
|
(1.4) Le ministre peut déterminer le revenu
ou la perte d'une société de personnes pour un
exercice de celle-ci ainsi que toute déduction
ou tout autre montant, ou toute autre question,
se rapportant à elle pour l'exercice qui est à
prendre en compte dans le calcul, pour une
année d'imposition, du revenu, du revenu
imposable ou du revenu imposable gagné au
Canada d'un de ses associés, de l'impôt ou
d'un autre montant payable par celui-ci, d'un
montant qui lui est remboursable ou d'un
montant réputé avoir été payé, ou payé en trop,
par lui, en vertu de la présente partie. Cette
détermination se fait dans les trois ans suivant
le dernier en date des jours suivants :
|
|
Montant
déterminé
relativement
à une société
de personnes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.5) Le ministre envoie un avis de la
détermination effectuée en application du
paragraphe (1.4) à la société de personnes
concernée et à chaque personne qui en était un
associé au cours de l'exercice.
|
|
Avis de
détermina- tion
|
(1.6) La détermination effectuée en
application du paragraphe (1.4) pour un
exercice n'est pas invalidée du seul fait qu'une
ou plusieurs personnes qui étaient des associés
de la société de personnes concernée au cours
de l'exercice n'ont pas reçu d'avis de
détermination.
|
|
Absence
d'avis
|
(1.7) Les règles suivantes s'appliquent
lorsque le ministre détermine un montant en
application du paragraphe (1.4) ou détermine
un montant de nouveau relativement à une
société de personnes :
|
|
Ministre et
associés liés
|
|
|
|
|
|
|
(1.8) Lorsqu'un montant est déterminé en
application du paragraphe (1.4) pour un
exercice par suite d'observations faites au
ministre selon lesquelles une personne était un
associé d'une société de personnes pour
l'exercice et que le ministre, la Cour
canadienne de l'impôt, la Cour fédérale du
Canada ou la Cour suprême du Canada
conclut, à un moment ultérieur, que la société
de personnes n'a pas existé pour l'exercice ou
que la personne n'en a pas été un associé tout
au long de l'exercice, le ministre peut, dans
l'année suivant le moment ultérieur et malgré
les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour
une année d'imposition une cotisation
concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités
ou d'autres montants payables par une
contribuable, ou déterminer pour une année
d'imposition un montant qui est réputé avoir
été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la
présente partie seulement dans la mesure où il
est raisonnable de considérer que la cotisation
ou la détermination, selon le cas :
|
|
Restriction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 152(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Pour l'application des paragraphes
(4), (4.01), (4.2), (4.3) et (5), la période
normale de nouvelle cotisation applicable à un
contribuable pour une année d'imposition
s'étend sur les périodes suivantes :
|
|
Période
normale de
nouvelle
cotisation
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 152(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Le ministre peut établir une cotisation,
une nouvelle cotisation ou une cotisation
supplémentaire concernant l'impôt pour une
année d'imposition, ainsi que les intérêts ou
les pénalités, qui sont payables par un
contribuable en vertu de la présente partie ou
donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est
payable pour l'année à toute personne qui a
produit une déclaration de revenu pour une
année d'imposition. Pareille cotisation ne
peut être établie après l'expiration de la
période normale de nouvelle cotisation
applicable au contribuable pour l'année que
dans les cas suivants :
|
|
Cotisation et
nouvelle
cotisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la
cotisation, la nouvelle cotisation ou la
cotisation supplémentaire à laquelle
s'appliquent les alinéas (4)a) ou b)
relativement à un contribuable pour une année
d'imposition ne peut être établie après
l'expiration de la période normale de nouvelle
cotisation applicable au contribuable pour
l'année que dans la mesure où il est
raisonnable de considérer qu'elle se rapporte
à l'un des éléments suivants :
|
|
Cotisation à
laquelle
s'appliquent
les alinéas
152(4)a) ou
b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 152(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) N'est pas à inclure dans le calcul du
revenu d'un contribuable pour une année
d'imposition en vue de l'établissement, après
la période normale de nouvelle cotisation qui
lui est applicable pour l'année, d'une
cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une
cotisation supplémentaire en vertu de la
présente partie le montant qui n'a pas été
inclus dans le calcul de son revenu en vue de
l'établissement, avant la fin de cette période,
d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou
d'une cotisation supplémentaire en vertu de
cette partie .
|
|
Limite de la
cotisation
|
(6) Le paragraphe 152(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux montants déterminés
après la date de sanction de la présente loi.
|
|
|
(8) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent
à compter du 28 avril 1989. Toutefois, pour
l'application des paragraphes 152(4) et
(4.01) de la même loi, édictés par le
paragraphe (4), à une année d'imposition
antérieure à l'année d'imposition 1996, il
n'est pas tenu compte de leur sous-alinéa
b)(v).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) Le paragraphe (6) s'applique aux
contribuables décédés après 1992.
|
|
|
104. (1) L'alinéa 153(1)d.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 153(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa r),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 30 juin 1996.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
paiements effectués après 1992.
|
|
|
105. (1) L'alinéa 154(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
106. (1) Le paragraphe 157(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|