(B) soit pour la gestion d'un régime de pension agréé et dans l'unique but d'agir comme fiduciaire d'une fiducie régie par une convention de retraite ou de gérer une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d'assurer des prestations qu'aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime de pension agréé,

      (ii) est acceptée par le ministre comme moyen de financement dans le cadre de l'agrément d'un régime de pension;

(2) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s.1), de ce qui suit :

    s.2) une fiducie pour l'entretien d'un cimetière;

Fiducie pour l'entretien d'un cimetière

(3) L'alinéa 149(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'année d'imposition de la société qui par ailleurs comprendrait ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d'imposition de la société est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l'exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment ;

(4) Les alinéas 149(10)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) la société est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné , de chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l'avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

    c) pour l'application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et de l'article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d'imposition a commencé au moment donné ;

    d) dans le cas où, immédiatement avant le moment de la disposition, le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à une entreprise excède le total des montants suivants, l'excédent est déduit en application de l'alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'année d'imposition qui s'est terminée immédiatement avant le moment donné :

      (i) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l'entreprise,

      (ii) le montant déduit par ailleurs en application de l'alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'année d'imposition qui s'est terminée immédiatement avant le moment donné.

(5) Le paragraphe 149(11) de la même loi est abrogé.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux sociétés qui deviennent exonérées de l'impôt prévu par la partie I de la même loi sur leur revenu imposable, ou qui cessent de l'être, après le 26 avril 1995.

102. (1) La formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

A + A.1 + B + C x 0,045 [D - (E + F)] + G
365

(2) Le passage de l'élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

A représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant d'un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de l'année d'imposition précédente, à l'exclusion de tout montant qui est :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991. Toutefois, pour ce qui est de ces années d'imposition qui commencent avant 1993, la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    A + B + C x 0,045 [D - (E + F)] + G
    365

102.1 (1) La division 150(1)d)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(A) un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l'année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d'abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1) ,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

103. (1) Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section, y compris ceux qui sont réputés par les articles 122.61 ou 126.1 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :

Dispositions applicables

    a) les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux montants déterminés en application des paragraphes (1.1) et (1.11);

    b) le montant d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d'imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu'à la demande du contribuable;

    c) le paragraphe 164(4.1) ne s'applique pas aux montants déterminés en application du paragraphe (1.4).

(2) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

(1.4) Le ministre peut déterminer le revenu ou la perte d'une société de personnes pour un exercice de celle-ci ainsi que toute déduction ou tout autre montant, ou toute autre question, se rapportant à elle pour l'exercice qui est à prendre en compte dans le calcul, pour une année d'imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d'un de ses associés, de l'impôt ou d'un autre montant payable par celui-ci, d'un montant qui lui est remboursable ou d'un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui, en vertu de la présente partie. Cette détermination se fait dans les trois ans suivant le dernier en date des jours suivants :

Montant déterminé relativement à une société de personnes

    a) le jour où un associé de la société de personnes est tenu par l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l'exercice, ou serait ainsi tenu si ce n'était le paragraphe 220(2.1);

    b) le jour où la déclaration est produite.

(1.5) Le ministre envoie un avis de la détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) à la société de personnes concernée et à chaque personne qui en était un associé au cours de l'exercice.

Avis de détermina-
tion

(1.6) La détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) pour un exercice n'est pas invalidée du seul fait qu'une ou plusieurs personnes qui étaient des associés de la société de personnes concernée au cours de l'exercice n'ont pas reçu d'avis de détermination.

Absence d'avis

(1.7) Les règles suivantes s'appliquent lorsque le ministre détermine un montant en application du paragraphe (1.4) ou détermine un montant de nouveau relativement à une société de personnes :

Ministre et associés liés

    a) sous réserve des droits d'opposition et d'appel de l'associé de la société de personnes visé au paragraphe 165(1.15) relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, la détermination ou nouvelle détermination lie le ministre ainsi que les associés de la société de personnes pour ce qui est du calcul, pour une année d'imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada des associés, de l'impôt ou d'un autre montant payable par ceux-ci, d'un montant qui leur est remboursable ou d'un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par eux, en vertu de la présente partie;

    b) malgré les paragraphes (4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre peut, avant la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination des droits d'opposition et d'appel relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, établir les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables et déterminer les montants réputés avoir été payés, ou payés en trop, en vertu de la présente partie relativement à un associé de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d'imposition pour tenir compte du montant déterminé ou déterminé de nouveau ou d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, de la Cour fédérale du Canada ou de la Cour suprême du Canada.

(1.8) Lorsqu'un montant est déterminé en application du paragraphe (1.4) pour un exercice par suite d'observations faites au ministre selon lesquelles une personne était un associé d'une société de personnes pour l'exercice et que le ministre, la Cour canadienne de l'impôt, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n'a pas existé pour l'exercice ou que la personne n'en a pas été un associé tout au long de l'exercice, le ministre peut, dans l'année suivant le moment ultérieur et malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour une année d'imposition une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par une contribuable, ou déterminer pour une année d'imposition un montant qui est réputé avoir été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas :

Restriction

    a) se rapporte à une question qui a été prise en compte lors de la détermination du montant en application du paragraphe (1.4);

    b) découle de la conclusion selon laquelle la société de personnes n'existait pas au cours de l'exercice;

    c) découle de la conclusion selon laquelle la personne n'a pas été un associé de la société de personnes tout au long de l'exercice.

(3) Le paragraphe 152(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Pour l'application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3) et (5), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :

Période normale de nouvelle cotisation

    a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l'année, soit, s'il est antérieur, le jour de mise à la poste d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année, si, à la fin de l'année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

    b) trois ans suivant le premier en date de ces jours , dans les autres cas.

(4) Le paragraphe 152(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

Cotisation et nouvelle cotisation

    a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

      (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

      (ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année;

    b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année et, selon le cas :

      (i) est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,

      (ii) est établie par suite de l'établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par un autre contribuable,

      (iii) est établie par suite de la conclusion d'une opération entre le contribuable et une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance,

      (iv) est établie par suite d'un paiement supplémentaire ou d'un remboursement d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d'un pays étranger, ou d'un état, d'une province ou autre subdivision politique d'un tel pays, ou par ce gouvernement,

      (v) est établie par suite d'une réduction, opérée en application du paragraphe 66(12.73), d'un montant auquel il a été censément renoncé en vertu de l'article 66.

(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a) ou b) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :

Cotisation à laquelle s'appliquent les alinéas 152(4)a) ou b)

    a) en cas d'application de l'alinéa (4)a) :

      (i) une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui-ci pour l'année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de présente loi,

      (ii) une question précisée dans une renonciation présentée au ministre pour l'année;

    b) en cas d'application de l'alinéa (4)b) :

      (i) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'applique le sous-alinéa (4)b)(i),

      (ii) la cotisation ou la nouvelle cotisation visée au sous-alinéa (4)b)(ii),

      (iii) l'opération visée au sous-alinéa (4)a)(iii),

      (iv) le paiement ou le remboursement visé au sous-alinéa (4)b)(iv),

      (v) la réduction visée au sous-alinéa (4)b)(v).

(5) Le paragraphe 152(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) N'est pas à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en vue de l'établissement, après la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour l'année, d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en vertu de la présente partie le montant qui n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu en vue de l'établissement, avant la fin de cette période, d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en vertu de cette partie .

Limite de la cotisation

(6) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) déduction, en application du paragraphe 147.2(4), du fait que le paragraphe 147.2(6) s'applique par suite du décès du contribuable au cours de l'année d'imposition subséquente;

(7) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux montants déterminés après la date de sanction de la présente loi.

(8) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent à compter du 28 avril 1989. Toutefois, pour l'application des paragraphes 152(4) et (4.01) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), à une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1996, il n'est pas tenu compte de leur sous-alinéa b)(v).

(9) Le paragraphe (6) s'applique aux contribuables décédés après 1992.

104. (1) L'alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.1) une somme à titre de prestation en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi;

(2) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :

    s) un montant visé à l'alinéa 56(1)r),

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux paiements effectués après 1992.

105. (1) L'alinéa 154(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) a présenté au ministre une déclaration de revenu pour l'année ;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

106. (1) Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :