b) le montant prescrit quant au
contribuable pour l'année,
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(5) Les alinéas a) et b) de la définition de
« remboursement de primes », au
paragraphe 146(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(6) L'élément B de la formule figurant au
sous-alinéa b)(i) de la définition de
« déductions inutilisées au titre des
REER », au paragraphe 146(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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B l'excédent éventuel du plafond
REER pour l'année ou, s'il est
inférieur, du montant correspondant
à 18 % du revenu gagné du
contribuable pour l'année
d'imposition précédente sur le total
des montants représentant chacun :
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(A) le facteur d'équivalence du
contribuable pour l'ann ée
d'imposition précédente quant à
un employeur,
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(B) le montant prescrit quant au
contribuable pour l'année,
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(7) Le paragraphe 146(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« montant libéré d'impôt »
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« montant
libéré
d'impôt » ``tax-paid amount''
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(8) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 146(8.9) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente le total des montants suivants :
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(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
novembre 1991.
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(10) Les paragraphes (2), (5), (7) et (8)
s'appliquent aux décès survenus après
1992.
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(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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(12) Les paragraphes (4) et (6)
s'appliquent à compter de 1989.
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97. (1) L'alinéa 146.3(2)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 146.3(6.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente le total des montants suivants :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
novembre 1991.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux décès survenus après
1992.
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98. (1) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à partir
de 1993.
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99. (1) L'alinéa 147.2(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La division (B) de l'élément Z de la
formule figurant au sous-alinéa
147.2(4)b)(iii) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(B) soit, dans le cas où l'année
antérieure est antérieure à 1987, au
titre des cotisations facultatives
versées pour une année visée à
l'élément Y, en application du
sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa
version applicable à cette année
antérieure;
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(3) L'article 147.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Pour ce qui est du calcul du revenu d'un
contribuable pour l'année d'imposition de son
décès et pour l'année d'imposition
précédente, le paragraphe (4) s'applique avec
les modifications suivantes :
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Cotisations
déductibles
au décès
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(4) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 1er avril 1996.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
contribuables décédés après 1992.
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100. (1) Les définitions de « arrangement
de services funéraires », « personne
admissible » et « services funéraires », au
paragraphe 148.1(1) de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
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« arrangement de services funéraires » À un
moment donné, arrangement établi et
administré par une personne admissible
uniquement en vue du financement de
services de funérailles ou de cimetière
relatifs à un ou plusieurs particuliers et dont
le ou les dépositaires résident au Canada au
moment de l'établissement de
l'arrangement, dans le cas où, à la fois :
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« arrange- ment de services funéraires » ``eligible funeral arrange- ment''
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(i) 15 000 $, dans le cas où
l'arrangement vise exclusivement des
services funéraires relatifs au
particulier,
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(ii) 20 000 $, dans le cas où
l'arrangement vise exclusivement des
services de cimetière relatifs au
particulier,
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(iii) 35 000 $, dans les autres cas.
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« personne admissible » Personne autorisée,
par permis ou autrement, en vertu des lois
provinciales à fournir des services de
funérailles ou de cimetière relatifs à des
particuliers.
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« personne
admissible » ``qualifying person''
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« services funéraires » Biens et services, sauf
des services de cimetière, requis par suite
du décès d'un particulier et se rapportant
directement à des funérailles au Canada.
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« services
funéraires » ``funeral services''
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(2) L'alinéa b) de la définition de
« dépositaire », au paragraphe 148.1(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas a) et b) de la définition de
« versement admissible », au paragraphe
148.1(1) de la même loi, sont remplacés par
ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 148.1(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« fiducie pour l'entretien d'un cimetière »
Fiducie établie en conformité avec une loi
provinciale pour assurer l'entretien d'un
cimetière.
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« fiducie
pour
l'entretien
d'un
cimetière » ``cemetery care trust''
|
« services de cimetière » Biens - caveaux
d'inhumation, repères, fleurs, doublures,
urnes, arbustes, couronnes et autres
articles - et services requis par suite du
décès d'un particulier et se rapportant
directement à la sépulture au Canada. Il est
entendu que les biens et services réglés au
moyen des fonds d'une fiducie pour
l'entretien d'un cimetière sont des services
de cimetière.
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« services de
cimetière » ``cemetery services''
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« services de funérailles ou de cimetière »
Services funéraires, services de cimetière,
ou une combinaison de ces services, à
fournir relativement à un particulier.
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« services de
funérailles ou
de
cimetière » ``funeral or cemetery services''
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(5) Les alinéas 148.1(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 148.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, un montant - payé sur le solde
applicable à un particulier dans le cadre d'un
arrangement qui était, au moment de son
établissement, un arrangement de services
funéraires - est remboursé à un contribuable
sur l'arrangement, autrement que sous forme
de paiement pour la fourniture de services de
funérailles ou de cimetière relatifs au
particulier, est à ajouter dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année tiré d'un
bien ce montant ou, s'il est inférieur, le
résultat du calcul suivant :
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Montant à
inclure dans
le revenu en
cas de
rembourseme
nt
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A + B - C
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où :
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A représente le solde applicable au particulier
dans le cadre de l'arrangement
immédiatement avant le remboursement,
déterminé compte non tenu de la valeur des
biens d'une fiducie pour l'entretien d'un
cimetière ;
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B le total des paiements effectués sur
l'arrangement avant le remboursement
pour la fourniture de services de funérailles
ou de cimetière relatifs au particulier, à
l'exception de services de cimetière réglés
au moyen des biens d'une fiducie pour
l'entretien d'un cimetière ;
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C le total des versements admissibles
effectués dans le cadre de l'arrangement
pour le particulier avant le remboursement,
à l'exception des versements relatifs au
particulier affectés à une fiducie pour
l'entretien d'un cimetière .
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(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition 1993 et suivantes.
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101. (1) L'alinéa 149(1)o.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Sociétés de
gestion de
pension
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(A) soit uniquement pour la gestion
d'un régime de pension agréé,
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