b) le montant prescrit quant au contribuable pour l'année,

(5) Les alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de primes », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) Toute somme versée au conjoint du rentier dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite du rentier, dans le cas où le rentier est décédé avant l'échéance du régime et où la somme est versée par suite du décès, à l'exception de toute partie de cette somme qui représente un montant libéré d'impôt relativement au régime ;

      b) si le rentier n'avait pas de conjoint au moment de son décès, toute somme versée, après son décès, dans le cadre de son régime enregistré d'épargne-retraite à son enfant ou petit-enfant (appelé « personne à charge » à la présente définition) qui était financièrement à sa charge au moment de son décès, à l'exception de toute partie de cette somme qui représente un montant libéré d'impôt relativement au régime ;

(6) L'élément B de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

B l'excédent éventuel du plafond REER pour l'année ou, s'il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :

(A) le facteur d'équivalence du contribuable pour l'ann ée d'imposition précédente quant à un employeur,

(B) le montant prescrit quant au contribuable pour l'année,

(7) Le paragraphe 146(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« montant libéré d'impôt »

« montant libéré d'impôt »
``tax-paid amount''

      a) Montant versé à une personne dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite au titre du montant qui ferait partie, compte non tenu du paragraphe 104(6), du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d'imposition pour laquelle la fiducie était assujettie à l'impôt par l'effet de l'alinéa (4)c);

      b) dans le cas où un régime enregistré d'épargne-retraite est un dépôt auprès d'un dépositaire visé à la division b)(iii)(B) de la définition de « régime d'épargne-retraite » au présent paragraphe, la partie d'un montant reçu par une personne dans le cadre du régime qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des intérêts ou à un montant afférents au dépôt qui étaient, autrement que par l'effet du présent article, à inclure dans le calcul du revenu d'une personne, sauf le rentier.

(8) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 146(8.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le total des montants suivants :

      a) les remboursements de primes relatifs au régime,

      b) les montants libérés d'impôt relativement au régime qui sont versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes relatifs au régime autrement que par l'effet du paragraphe (8.1),

      c) les montants représentant chacun un montant libéré d'impôt relativement au régime qui est versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application du paragraphe (8.1) si les montants libérés d'impôt n'étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes;

(9) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991.

(10) Les paragraphes (2), (5), (7) et (8) s'appliquent aux décès survenus après 1992.

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(12) Les paragraphes (4) et (6) s'appliquent à compter de 1989.

97. (1) L'alinéa 146.3(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) the fund provides that the carrier shall make only those payments described in any of paragraphs (d) and (e), the definition ``retirement income fund '' in subsection (1) and paragraph (14)(b);

(2) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) un montant qui se rapporte à des intérêts, ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l'effet du présent article, et qui constituerait un montant libéré d'impôt, au sens de l'alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 146(1), si le fonds était un régime enregistré d'épargne-retraite.

(3) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 146.3(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le total des montants suivants :

      a) les prestations désignées de particuliers prévues par le fonds,

      b) les montants qui seraient des montants libérés d'impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d'épargne-retraite, versés à des particuliers qui ont reçu, autrement que par l'effet du paragraphe (6.1), des prestations désignées prévues par le fonds,

      c) les montants représentant chacun un montant qui serait un montant libéré d'impôt, au sens du paragraphe 146(1) et relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d'épargne-retraite, versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application de l'alinéa a) de la définition de « prestation désignée », au paragraphe (1), si les montants libérés d'impôt n'étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes, au sens du paragraphe 146(1);

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux décès survenus après 1992.

98. (1) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) a droit au montant par suite du décès de l'employé visé au sous-alinéa (i) alors qu'il était son conjoint;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à partir de 1993.

99. (1) L'alinéa 147.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le ministre l'approuve par écrit.

(2) La division (B) de l'élément Z de la formule figurant au sous-alinéa 147.2(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(B) soit, dans le cas où l'année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l'élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;

(3) L'article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour ce qui est du calcul du revenu d'un contribuable pour l'année d'imposition de son décès et pour l'année d'imposition précédente, le paragraphe (4) s'applique avec les modifications suivantes :

Cotisations déductibles au décès

    a) il n'est pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii);

    b) il n'est pas tenu compte du passage « le moins élevé des montants suivants : » à l'alinéa c) ni du sous-alinéa c)(ii).

(4) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 1er avril 1996.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux contribuables décédés après 1992.

100. (1) Les définitions de « arrangement de services funéraires », « personne admissible » et « services funéraires », au paragraphe 148.1(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« arrangement de services funéraires » À un moment donné, arrangement établi et administré par une personne admissible uniquement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs à un ou plusieurs particuliers et dont le ou les dépositaires résident au Canada au moment de l'établissement de l'arrangement, dans le cas où, à la fois :

« arrange-
ment de services funéraires »
``eligible funeral arrange-
ment
''

      a) chaque versement effectué dans le cadre de l'arrangement avant le moment donné avait pour objet le financement de services de funérailles ou de cimetière à fournir à l'égard d'un particulier par la personne admissible;

      b) pour chacun de ces particuliers, le total des versements admissibles effectués pour le particulier dans le cadre de l'arrangement avant le moment donné ne dépasse pas le montant suivant :

(i) 15 000 $, dans le cas où l'arrangement vise exclusivement des services funéraires relatifs au particulier,

(ii) 20 000 $, dans le cas où l'arrangement vise exclusivement des services de cimetière relatifs au particulier,

(iii) 35 000 $, dans les autres cas.

    Pour l'application de la présente définition, tout paiement, sauf la partie à affecter à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière, qui est effectué en contrepartie de l'acquisition immédiate d'un droit d'inhumation dans ou sur un bien réservé ou utilisé pour l'inhumation de restes humains ou d'un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains est considéré comme effectué dans le cadre d'un arrangement distinct qui n'est pas un arrangement de services funéraires.

« personne admissible » Personne autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois provinciales à fournir des services de funérailles ou de cimetière relatifs à des particuliers.

« personne admissible »
``qualifying person''

« services funéraires » Biens et services, sauf des services de cimetière, requis par suite du décès d'un particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada.

« services funéraires »
``funeral services''

(2) L'alinéa b) de la définition de « dépositaire », au paragraphe 148.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) dans le cas où aucune fiducie n'est régie par un arrangement de services funéraires, personne admissible qui reçoit, dans le cadre de l'arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services de funérailles ou de cimetière .

(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « versement admissible », au paragraphe 148.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) Versement effectué pour un particulier dans le cadre d'un arrangement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l'exception d'un versement effectué au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires;

      b) partie d'un versement effectué dans le cadre d'un arrangement de services funéraires autre que celui visé à l'alinéa a), sauf un tel versement effectué au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l'arrangement visé à l'alinéa a) au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier visé à l'alinéa a).

(4) Le paragraphe 148.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fiducie pour l'entretien d'un cimetière » Fiducie établie en conformité avec une loi provinciale pour assurer l'entretien d'un cimetière.

« fiducie pour l'entretien d'un cimetière »
``cemetery care trust''

« services de cimetière » Biens - caveaux d'inhumation, repères, fleurs, doublures, urnes, arbustes, couronnes et autres articles - et services requis par suite du décès d'un particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada. Il est entendu que les biens et services réglés au moyen des fonds d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière sont des services de cimetière.

« services de cimetière »
``cemetery services''

« services de funérailles ou de cimetière » Services funéraires, services de cimetière, ou une combinaison de ces services, à fournir relativement à un particulier.

« services de funérailles ou de cimetière »
``funeral or cemetery services''

(5) Les alinéas 148.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) sous réserve de l'alinéa c) et du paragraphe (3), nul montant n'est à inclure dans le calcul du revenu d'une personne :

      (i) du seul fait qu'une autre personne fournit des services de funérailles ou de cimetière dans le cadre d'un arrangement de services funéraires,

      (ii) du fait qu'il a été disposé d'une participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement;

    c) le sous-alinéa b)(ii) n'agit pas sur les conséquences découlant, en vertu de la présente loi, de la disposition du droit de recevoir, dans le cadre d'un arrangement de services funéraires, un paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière .

(6) Le paragraphe 148.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, un montant - payé sur le solde applicable à un particulier dans le cadre d'un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires - est remboursé à un contribuable sur l'arrangement, autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, est à ajouter dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année tiré d'un bien ce montant ou, s'il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

Montant à inclure dans le revenu en cas de rembourseme nt

A + B - C

où :

A représente le solde applicable au particulier dans le cadre de l'arrangement immédiatement avant le remboursement, déterminé compte non tenu de la valeur des biens d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière ;

B le total des paiements effectués sur l'arrangement avant le remboursement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l'exception de services de cimetière réglés au moyen des biens d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière ;

C le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l'arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l'exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière .

(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

101. (1) L'alinéa 149(1)o.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    o.1) une société qui, à la fois :

Sociétés de gestion de pension

      (i) est constituée et exploitée tout au long de la période :

(A) soit uniquement pour la gestion d'un régime de pension agréé,