b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.

(14) Pour l'application du présent article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que des renseignements relatifs à la question de savoir si un contribuable a un lien de dépendance avec un autre contribuable se trouvent à l'étranger et que le ministre n'est pas convaincu de l'absence d'un tel lien, les contribuables sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :

Renseigne-
ments à l'étranger concernant le lien de dépendance

    a) les renseignements sont fournis au ministre;

    b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.

(15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application du présent article.

Cotisations

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens qu'un contribuable acquiert après novembre 1994 et aux dépenses qu'il engage ou effectue après ce mois. Toutefois :

    a) il ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) l'une ou l'autre des situations suivantes existe :

(A) les biens ont été acquis, ou les dépenses engagées ou effectuées, avant 1995 en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant décembre 1994,

(B) les biens constituent :

(I) soit une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même loi, dans le cas où, à la fois :

1. les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série ont commencé avant 1995,

2. les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ont été achevés avant le 2 mars 1995,

(II) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens constituent une production cinématographique visée à la subdivision (I), acquise avant 1995 par un contribuable qui est une société de personnes,

      (ii) s'il s'agit d'une participation qui est un abri fiscal auquel un numéro d'inscription doit être attribué en application de l'article 237.1 de la même loi, un tel numéro a été attribué avant décembre 1994,

      (iii) il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction des obligations du contribuable par rapport à la participation en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime;

    b) il ne s'applique pas aux garanties de recettes visées par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même loi qui ont été consenties avant 1996;

    c) le sous-alinéa 143.2(6)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux biens et dépenses suivants :

      (i) les biens qu'un contribuable acquiert avant le 27 avril 1995 et les dépenses qu'il engage ou effectue avant cette date,

      (ii) les biens qu'un contribuable a acquis avant 1996 et les dépenses qu'il a engagées ou effectuées avant cette année, en conformité avec une convention écrite qu'il a conclue avant le 27 avril 1995, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

(A) s'il s'agit d'un bien qui est un abri fiscal auquel un numéro d'inscription doit être attribué en application de l'article 237.1 de la même loi, un tel numéro a été attribué avant le 27 avril 1995,

(B) il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction des obligations du contribuable dans le cadre de la convention en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime;

      d) il n'est pas tenu compte du passage « ne dépassant pas dix ans » à l'alinéa 143.2(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), dans le cas où, à la fois :

      (i) la dette est survenue :

(A) soit aux termes d'une convention écrite conclue par le contribuable avant le 27 avril 1995,

(B) soit avant 1996 en ce a trait à l'acquisition d'une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même loi ou d'une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent soit en une telle production cinématographique, soit en une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une telle production, dans le cas où, à la fois :

(I) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série ont commencé avant 1996,

(II) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ont été achevés avant mars 1996,

(C) soit avant juillet 1995 conformément à l'un des documents suivants :

(I) un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d'enregistrement produit avant le 27 avril 1995 auprès d'une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l'administration, et les fonds réunis conformément au document ont été dépensés avant 1996 en conformité avec ce document,

(II) une notice d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres dans le cas où, à la fois :

1. la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,

2. la notice a été distribuée avant le 27 avril 1995,

3. des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 27 avril 1995,

4. la vente des titres est sensiblement conforme à la notice,

5. les fonds ont été dépensés avant 1996 en conformité avec la notice;

      (ii) les conditions suivantes sont réunies :

(A) s'il s'agit d'une participation à laquelle les divisions (i)(A) ou (C) s'appliquent et qui constitue un abri fiscal auquel un numéro d'inscription doit être attribué en application de l'article 237.1 de la même loi, un tel numéro a été attribué avant le 27 avril 1995,

(B) il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction des obligations du contribuable par rapport à la participation en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime;

    e) le paragraphe 143.2(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas à un contribuable relativement aux dettes suivantes :

      (i) la dette survenue avant le 27 avril 1995 qui se rapporte à des biens que le contribuable a acquis, ou à des dépenses qu'il a effectuées ou engagées, avant cette date,

      (ii) la dette survenue avant 1996 qui se rapporte à des biens que le contribuable a acquis, ou à des dépenses qu'il a effectuées ou engagées, avant cette année, aux termes d'une convention écrite qu'il a conclue avant le 27 avril 1995, à condition qu'il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction de ses obligations dans le cadre de la convention en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime.

95. (1) Le sous-alinéa 144(1)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) any combination of the amounts described in subparagraphs (i) and (ii)

(2) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés » Quant à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et relativement à une année d'imposition d'un bénéficiaire de la fiducie :

« fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés »
``unused portion of a beneficiary's exempt capital gains balance''

      a) si l'année se termine avant 2005, l'excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés (cette expression s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 39.1(1)) du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l'année sur le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet de l'article 39.1 et pour l'année, est appliqué en réduction d'un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie;

      b) si l'année se termine après 2004, l'excédent éventuel du montant qui représenterait le solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l'année s'il n'était pas tenu compte du passage « qui se termine avant 2005 » dans la définition de « solde des gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1), sur l'un des montants suivants :

(i) en cas de disposition d'une participation ou d'une partie d'une participation du bénéficiaire dans la fiducie après l'année d'imposition 2004 du bénéficiaire (sauf une disposition qui fait partie d'une opération visée à l'alinéa (7.1)c) dans le cadre de laquelle un bien est reçu en règlement de la totalité ou d'une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie), le total des montants représentant chacun un montant ajouté, par l'effet de l'alinéa 53(1)p), au prix de base rajusté d'une participation ou d'une partie d'une participation dont le bénéficiaire a disposé (sauf une participation ou une partie de participation qui constitue la totalité ou une partie des participations du bénéficiaire visée à l'alinéa (7.1)c)),

(ii) dans les autres cas, zéro.

« régime de participation des employés aux bénéfices » À un moment donné, arrangement dans le cadre duquel, à la fois :

« régime de participation des employés aux bénéfices »
``employees profit sharing plan''

      a) un employeur est tenu de faire des versements - calculés en fonction soit des bénéfices qu'il tire de son entreprise, soit des bénéfices tirés de l'entreprise d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit d'une combinaison de ces bénéfices - à un fiduciaire dans le cadre de l'arrangement au profit de ses employés ou de ceux d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance;

      b) le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'arrangement et de la fin de 1949, les montants suivants :

(i) au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les montants que le fiduciaire a reçus au cours de l'année de l'employeur ou d'une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

(ii) au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les bénéfices pour l'année tirés des biens de la fiducie, déterminés compte non tenu des gains en capital que la fiducie a réalisés, ou des pertes en capital qu'elle a subies, après 1955,

(iii) au cours de chaque année terminée après 1971 et au moment donné ou antérieurement, les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l'année,

(iv) au cours de chaque année terminée après 1971, avant 1993 et au moment donné ou antérieurement, les 100/15 du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (9) être payé pour un employé au titre de l'impôt prévu par la présente partie du fait qu'il a cessé d'être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l'année,

(v) au cours de chaque année terminée après 1991 et au moment donné ou antérieurement, le total des montants représentant chacun un montant qui peut être déduit en application du paragraphe (9) dans le calcul du revenu de l'employé du fait qu'il a cessé d'être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l'année.

(3) Le passage de l'alinéa 144(7.1)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) et précédant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

    est, sous réserve de l'alinéa c), réputé être :

(4) Le paragraphe 144(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) lorsqu'un des biens reçus constitue la totalité ou une partie des biens reçus en règlement de la totalité ou d'une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, un choix concernant le bien sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût du bien pour le bénéficiaire, déterminé selon l'alinéa b) :

      (i) l'excédent éventuel de la fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie au moment donné sur le total des montants représentant chacun un montant inclus, par l'effet du présent alinéa, dans le coût, pour le bénéficiaire, d'un autre bien qu'il a reçu au moment donné ou à un moment antérieur de l'année,

      (ii) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment donné sur le montant qui est réputé par le sous-alinéa b)(iv) être le coût du bien pour le bénéficiaire,

      (iii) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et 1993.

(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes. Par ailleurs, le formulaire prescrit qui est présenté selon l'alinéa 144(7.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi est réputé présenté dans le délai imparti.

96. (1) L'alinéa a) de la définition de ``annuitant'', au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    (a) until such time after maturity of the plan as an individual's spouse becomes entitled, as a consequence of the individual's death, to receive benefits to be paid out of or under the plan, the individual referred to in paragraph (a) or (b) of the definition ``retirement savings plan'' in this subsection for whom, under a retirement savings plan, a retirement income is to be provided, and

(2) La définition de « prestation », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      c.1) d'un montant libéré d'impôt, visé à l'alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe, qui se rapporte à des intérêts ou à un montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l'effet du présent article.

(3) La définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

      h) soit la partie d'un montant inclus, par l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d'une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l'année;

(4) L'élément B de la formule figurant à la définition de « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

B l'excédent éventuel du plafond REER pour l'année ou, s'il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :

a) le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur,