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(14) Pour l'application du présent article,
lorsqu'il est raisonnable de considérer que des
renseignements relatifs à la question de savoir
si un contribuable a un lien de dépendance
avec un autre contribuable se trouvent à
l'étranger et que le ministre n'est pas
convaincu de l'absence d'un tel lien, les
contribuables sont réputés avoir entre eux un
lien de dépendance, sauf si, selon le cas :
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Renseigne- ments à l'étranger concernant le lien de dépendance
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(15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations voulues et
déterminer ou déterminer de nouveau les
montants voulus pour l'application du présent
article.
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Cotisations
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens qu'un contribuable acquiert après
novembre 1994 et aux dépenses qu'il
engage ou effectue après ce mois.
Toutefois :
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(A) les biens ont été acquis, ou les
dépenses engagées ou effectuées,
avant 1995 en conformité avec une
convention écrite conclue par le
contribuable avant décembre 1994,
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(B) les biens constituent :
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(I) soit une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la
même loi, dans le cas où, à la fois :
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1. les principaux travaux de
prise de vue relatifs à la
production ou, s'il s'agit d'une
production qui est une série
télévisée, relatifs à un épisode
de la série ont commencé avant
1995,
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2. les principaux travaux de
prise de vue relatifs à la
production ont été achevés
avant le 2 mars 1995,
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(II) soit une participation dans
une société de personnes dont la
totalité, ou presque, des biens
constituent une production
cinématographique visée à la
subdivision (I), acquise avant 1995
par un contribuable qui est une
société de personnes,
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(A) s'il s'agit d'un bien qui est un
abri fiscal auquel un numéro
d'inscription doit être attribué en
application de l'article 237.1 de la
même loi, un tel numéro a été
attribué avant le 27 avril 1995,
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(B) il n'existe pas de convention ou
autre mécanisme qui prévoit la
modification, la réduction ou
l'extinction des obligations du
contribuable dans le cadre de la
convention en cas de modification de
la même loi ou d'établissement
d'une cotisation défavorable sous
son régime;
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(A) soit aux termes d'une convention
écrite conclue par le contribuable
avant le 27 avril 1995,
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(B) soit avant 1996 en ce a trait à
l'acquisition d'une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même
loi ou d'une participation dans une
société de personnes dont la totalité,
ou presque, des biens consistent soit
en une telle production
cinématographique, soit en une
participation dans une ou plusieurs
sociétés de personnes dont la totalité,
ou presque, des biens consistent en
une telle production, dans le cas où,
à la fois :
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(I) les principaux travaux de prise
de vue relatifs à la production ou,
s'il s'agit d'une production qui est
une série télévisée, relatifs à un
épisode de la série ont commencé
avant 1996,
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(II) les principaux travaux de
prise de vue relatifs à la
production ont été achevés avant
mars 1996,
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(C) soit avant juillet 1995
conformément à l'un des documents
suivants :
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(I) un prospectus, un prospectus
provisoire ou une déclaration
d'enregistrement produit avant le
27 avril 1995 auprès d'une
administration au Canada selon la
législation fédérale ou provinciale
sur les valeurs mobilières
applicable et, si la loi le prévoit,
approuvé par l'administration, et
les fonds réunis conformément au
document ont été dépensés avant
1996 en conformité avec ce
document,
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(II) une notice d'offre distribuée
dans le cadre d'un placement de
titres dans le cas où, à la fois :
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1. la notice renferme une
description complète ou quasi
complète des titres qui y sont
envisagés ainsi que les
conditions du placement,
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2. la notice a été distribuée
avant le 27 avril 1995,
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3. des démarches en vue de la
vente des titres envisagés par la
notice ont été faites avant le 27
avril 1995,
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4. la vente des titres est
sensiblement conforme à la
notice,
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5. les fonds ont été dépensés
avant 1996 en conformité avec
la notice;
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(A) s'il s'agit d'une participation à
laquelle les divisions (i)(A) ou (C)
s'appliquent et qui constitue un abri
fiscal auquel un numéro
d'inscription doit être attribué en
application de l'article 237.1 de la
même loi, un tel numéro a été
attribué avant le 27 avril 1995,
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(B) il n'existe pas de convention ou
autre mécanisme qui prévoit la
modification, la réduction ou
l'extinction des obligations du
contribuable par rapport à la
participation en cas de modification
de la même loi ou d'établissement
d'une cotisation défavorable sous
son régime;
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95. (1) Le sous-alinéa 144(1)a)(iii) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 144(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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144. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« fraction inutilisée du solde des gains en
capital exonérés » Quant à une fiducie régie
par un régime de participation des
employés aux bénéfices et relativement à
une année d'imposition d'un bénéficiaire
de la fiducie :
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« fraction
inutilisée du
solde des
gains en
capital
exonérés » ``unused portion of a beneficiary's exempt capital gains balance''
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(i) en cas de disposition d'une
participation ou d'une partie d'une
participation du bénéficiaire dans la
fiducie après l'année d'imposition
2004 du bénéficiaire (sauf une
disposition qui fait partie d'une
opération visée à l'alinéa (7.1)c) dans
le cadre de laquelle un bien est reçu en
règlement de la totalité ou d'une partie
des participations du bénéficiaire dans
la fiducie), le total des montants
représentant chacun un montant
ajouté, par l'effet de l'alinéa 53(1)p),
au prix de base rajusté d'une
participation ou d'une partie d'une
participation dont le bénéficiaire a
disposé (sauf une participation ou une
partie de participation qui constitue la
totalité ou une partie des participations
du bénéficiaire visée à l'alinéa
(7.1)c)),
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(ii) dans les autres cas, zéro.
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« régime de participation des employés aux
bénéfices » À un moment donné,
arrangement dans le cadre duquel, à la fois :
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« régime de
participation
des employés
aux
bénéfices » ``employees profit sharing plan''
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(i) au cours de chaque année terminée
au moment donné ou antérieurement,
les montants que le fiduciaire a reçus
au cours de l'année de l'employeur ou
d'une société avec laquelle celui-ci a
un lien de dépendance,
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(ii) au cours de chaque année terminée
au moment donné ou antérieurement,
les bénéfices pour l'année tirés des
biens de la fiducie, déterminés compte
non tenu des gains en capital que la
fiducie a réalisés, ou des pertes en
capital qu'elle a subies, après 1955,
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(iii) au cours de chaque année terminée
après 1971 et au moment donné ou
antérieurement, les gains en capital et
les pertes en capital de la fiducie pour
l'année,
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(iv) au cours de chaque année terminée
après 1971, avant 1993 et au moment
donné ou antérieurement, les 100/15
du total des montants représentant
chacun un montant réputé par le
paragraphe (9) être payé pour un
employé au titre de l'impôt prévu par
la présente partie du fait qu'il a cessé
d'être un bénéficiaire dans le cadre du
régime au cours de l'année,
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(v) au cours de chaque année terminée
après 1991 et au moment donné ou
antérieurement, le total des montants
représentant chacun un montant qui
peut être déduit en application du
paragraphe (9) dans le calcul du
revenu de l'employé du fait qu'il a
cessé d'être un bénéficiaire dans le
cadre du régime au cours de l'année.
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(3) Le passage de l'alinéa 144(7.1)b) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) et
précédant le sous-alinéa (iv) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 144(7.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et 1993.
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(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1994 et suivantes.
Par ailleurs, le formulaire prescrit qui est
présenté selon l'alinéa 144(7.1)c) de la
même loi, édicté par le paragraphe (4),
avant la fin du sixième mois suivant le mois
de la sanction de la présente loi est réputé
présenté dans le délai imparti.
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96. (1) L'alinéa a) de la définition de
``annuitant'', au paragraphe 146(1) de la
version anglaise de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La définition de « prestation », au
paragraphe 146(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) La définition de « revenu gagné », au
paragraphe 146(1) de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'alinéa g),
de ce qui suit :
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(4) L'élément B de la formule figurant à
la définition de « maximum déductible au
titre des REER », au paragraphe 146(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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B l'excédent éventuel du plafond REER
pour l'année ou, s'il est inférieur, du
montant correspondant à 18 % du
revenu gagné du contribuable pour
l'année d'imposition précédente sur le
total des montants représentant chacun :
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a) le facteur d'équivalence du
contribuable pour l'année
d'imposition précédente quant à
un employeur,
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