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(9) Le contribuable qui a fait le choix prévu
au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un
bien en application du sous-alinéa (8)a)(iv) est
réputé ne pas l'avoir fait si :
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Plafond
applicable au
choix
concernant
les gains en
capital
accumulés
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dépasse le total des montants suivants :
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(10) Le contribuable qui a fait le choix
prévu au paragraphe (8) dans lequel il a
désigné un bien en application du sous-alinéa
(8)b)(iv) est réputé ne pas l'avoir fait si, selon
le cas :
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Plafond
applicable au
choix
concernant
les pertes en
capital
accumulées
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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94. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 143.1, de ce qui
suit :
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Coût des abris fiscaux déterminés
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143.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« abri fiscal déterminé »
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« abri fiscal
déterminé » ``tax shelter investment''
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(i) les conditions suivantes sont
réunies :
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(A) une participation dans le
contribuable est un abri fiscal
déterminé,
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(B) la participation du contribuable
serait un abri fiscal déterminé si, à la
fois :
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(I) il n'était pas tenu compte du
présent alinéa ni du passage
« compte tenu de déclarations ou
d'annonces faites ou envisagées
relativement au bien » dans la
définition de « abri fiscal » au
paragraphe 237.1(1),
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(II) les passages « qui est annoncé
comme étant » dans cette
définition étaient remplacés par
« qui serait vraisemblablement »,
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(ii) une autre participation dans la
société de personnes constitue un abri
fiscal déterminé,
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(iii) la participation du contribuable
dans la société de personnes lui donne
droit, directement ou indirectement, à
une part du revenu ou de la perte d'une
société de personnes donnée, dans le
cas où :
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(A) un autre contribuable détenteur
d'une participation dans une société
de personnes a droit, directement ou
indirectement, à une part du revenu
ou de la perte de la société de
personnes donnée,
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(B) la participation visée à la
division (A) constitue un abri fiscal
déterminé.
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« commanditaire » S'entend au sens du
paragraphe 96(2.4), compte non tenu du
passage « si sa participation dans celle-ci
n'est pas, à ce moment, une participation
exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ».
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« commandit
ai- re » ``limited partner''
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« contribuable » Comprend une société de
personnes.
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« contribuabl
e » ``taxpayer''
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« dépense » Dépense engagée ou effectuée,
ou coût ou coût en capital d'un bien.
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« dépense » ``expenditure ''
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« montant à recours limité » Principal impayé
d'une dette à l'égard de laquelle le recours
est limité dans l'immédiat ou pour l'avenir
et conditionnellement ou non.
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« montant à
recours
limité » ``limited- recourse amount''
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(2) Pour l'application du présent article, le
montant ou l'avantage qu'un contribuable, ou
un autre contribuable avec qui il a un lien de
dépendance, a le droit, immédiat ou futur et
absolu ou conditionnel, de recevoir - sous
forme de remboursement, de compensation,
de garantie de recettes, de produit de
disposition, de prêt ou d'autre forme de dette
ou sous toute autre forme - et qui est accordé
en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une
perte que le contribuable peut subir
relativement à la dépense ou, dans le cas où la
dépense représente le coût ou le coût en capital
d'un bien, d'une perte résultant du fait que le
bien est détenu ou fait l'objet d'une
disposition constitue un montant de
rajustement à risque relatif à une dépense du
contribuable. Le présent paragraphe ne
s'applique pas au coût d'une participation
dans une société de personnes à laquelle
s'applique le paragraphe 96(2.2).
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Montant de
rajustement à
risque
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(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
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Montant
exclu
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(4) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3), il est entendu que le montant ou
l'avantage auquel un contribuable a droit à un
moment donné et qui est prévu par une
convention ou un autre mécanisme par
lesquels le contribuable a le droit immédiat ou
futur, et absolu ou conditionnel - sauf par
suite de son décès - d'acquérir un bien doit
être considéré comme étant au moins égal à la
juste valeur marchande du bien à ce moment.
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Montant ou
avantage
prévu par
contrat
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(5) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3), il est entendu que le montant ou
l'avantage auquel un contribuable a droit à un
moment donné sous forme de garantie,
d'indemnité ou d'engagement semblable dans
le cadre d'un prêt ou d'une autre obligation du
contribuable doit être considéré comme étant
au moins égal au total du montant impayé du
prêt ou de l'obligation à ce moment et des
autres montants non remboursés sur le prêt ou
l'obligation à ce moment.
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Montant ou
avantage
prévu par
garantie
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(6) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le montant d'une dépense qui
représente un abri fiscal déterminé d'un
contribuable, ou le coût ou le coût en capital
d'un tel abri fiscal, et le montant d'une
dépense d'un contribuable dans lequel une
participation est un abri fiscal déterminé sont
ramenés au montant égal à l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le
total visé à l'alinéa b) :
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Montant de la
dépense
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(7) Pour l'application du présent article, le
principal impayé d'une dette est réputé être un
montant à recours limité sauf si :
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Rembourse- ment de dette
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(8) Pour l'application du présent article, le
principal impayé d'une dette est réputé être un
montant à recours limité d'un contribuable
lorsque celui-ci est une société de personnes et
que le recours contre un de ses associés
relativement à la dette est limité dans
l'immédiat ou pour l'avenir et
conditionnellement ou non.
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Société de
personnes
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(9) Dans le cas où un contribuable a
remboursé un montant au titre du principal
d'une dette qui était auparavant le principal
impayé d'un prêt ou d'une autre forme de
dette auquel s'applique le paragraphe (2)
(appelé « ancien montant ou avantage » au
présent paragraphe) relativement à une
dépense du contribuable, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Rembourse- ment d'un prêt
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(10) Dans le cas où un contribuable a
remboursé un montant au titre du principal
d'une dette qui était auparavant un principal
impayé qui était un montant à recours limité
(appelé « ancienne dette à recours limité » au
présent paragraphe) se rapportant à une
dépense du contribuable, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Rembourse- ment d'un montant à recours limité
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(11) Lorsqu'un contribuable rembourse le
principal d'une dette au plus tard le
soixantième jour suivant le moment où la
dette est survenue et que celle-ci serait par
ailleurs considérée comme un montant à
recours limité par le seul effet des paragraphes
(7) ou (8), ces paragraphes ne s'appliquent pas
à la dette, sauf si, selon le cas :
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Rembourse- ment à court terme d'une dette
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(12) Pour l'application de l'alinéa (7)a), les
arrangements pris par un débiteur en vue du
remboursement d'une dette sur une période
d'au plus dix ans sont réputées ne pas avoir été
conclus s'il est raisonnable de considérer
qu'ils font partie d'une série de prêts ou
d'autres dettes et remboursements qui
s'étendent sur plus de dix ans.
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Série de prêts
ou de
rembourse- ments
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(13) Pour l'application du présent article,
lorsqu'il est raisonnable de considérer que des
renseignements concernant une dette se
rapportant à une dépense d'un contribuable se
trouvent à l'étranger et que le ministre n'est
pas convaincu que le principal impayé de la
dette n'est pas un montant à recours limité, le
principal impayé de la dette est réputé être un
montant à recours limité se rapportant à la
dépense, sauf si, selon le cas :
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Renseigne- ments à l'étranger concernant une dette
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