a) le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :

      (i) il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,

      (ii) il était un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d'imposition du contribuable qui commence après ce moment ou un titre de créance déterminé au cours de cette année,

      (iii) sa juste valeur marchande à ce moment dépassait son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment,

      (iv) il a été désigné dans le choix par le contribuable;

    le produit de disposition de ce bien est réputé égal au moins élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :

      (v) la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      (vi) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s'il est supérieur, le montant qu'il a indiqué dans le choix relativement au bien;

    b) le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :

      (i) il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,

      (ii) il n'était pas un bien évalué à la valeur du marché ni un titre de créance déterminé pour la première année d'imposition du contribuable qui commence après ce moment,

      (iii) son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment dépassait sa juste valeur marchande à ce moment,

      (iv) il a été désigné dans le choix par le contribuable;

    le produit de disposition de ce bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :

      (iv) la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      (v) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s'il est inférieur, le montant qu'il a indiqué dans le choix relativement au bien.

(9) Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)a)(iv) est réputé ne pas l'avoir fait si :

Plafond applicable au choix concernant les gains en capital accumulés

    a) le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de la disposition de biens pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994 si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s'appliquaient pas,

dépasse le total des montants suivants :

    b) le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l'année résultant de la disposition de biens si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s'appliquaient pas,

    c) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d'imposition antérieures s'il avait un montant suffisant de gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition de biens,

    d) l'excédent éventuel :

      (i) du montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994 provenant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n'était pas fait,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l'année résultant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n'était pas fait,

      (iii) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d'imposition antérieures si le choix prévu au paragraphe (8) n'était pas fait.

(10) Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)b)(iv) est réputé ne pas l'avoir fait si, selon le cas :

Plafond applicable au choix concernant les pertes en capital accumulées

    a) le total des montants déterminés selon les alinéas (9)b) et c) dépasse le montant déterminé selon l'alinéa (9)a), relativement au contribuable;

    b) le total des montants dont chacun représenterait, si le présent paragraphe ne s'appliquait pas, la perte en capital déductible du contribuable pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994 résultant de la disposition d'un bien réputé avoir fait l'objet d'une disposition aux termes de l'alinéa (8)b) dépasse le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'un bien réputé avoir fait l'objet d'une disposition aux termes de l'alinéa (8)a).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 143.1, de ce qui suit :

Coût des abris fiscaux déterminés

143.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« abri fiscal déterminé »

« abri fiscal déterminé »
``tax shelter investment''

      a) Bien qui est un abri fiscal pour l'application du paragraphe 237.1(1);

      b) participation d'un contribuable dans une société de personnes si, selon le cas :

(i) les conditions suivantes sont réunies :

(A) une participation dans le contribuable est un abri fiscal déterminé,

(B) la participation du contribuable serait un abri fiscal déterminé si, à la fois :

(I) il n'était pas tenu compte du présent alinéa ni du passage « compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement au bien » dans la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1),

(II) les passages « qui est annoncé comme étant » dans cette définition étaient remplacés par « qui serait vraisemblablement »,

(ii) une autre participation dans la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé,

(iii) la participation du contribuable dans la société de personnes lui donne droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes donnée, dans le cas où :

(A) un autre contribuable détenteur d'une participation dans une société de personnes a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée,

(B) la participation visée à la division (A) constitue un abri fiscal déterminé.

« commanditaire » S'entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n'est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ».

« commandit ai-
re »
``limited partner''

« contribuable » Comprend une société de personnes.

« contribuabl e »
``taxpayer''

« dépense » Dépense engagée ou effectuée, ou coût ou coût en capital d'un bien.

« dépense »
``expenditure ''

« montant à recours limité » Principal impayé d'une dette à l'égard de laquelle le recours est limité dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non.

« montant à recours limité »
``limited-
recourse amount
''

(2) Pour l'application du présent article, le montant ou l'avantage qu'un contribuable, ou un autre contribuable avec qui il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir - sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou d'autre forme de dette ou sous toute autre forme - et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte que le contribuable peut subir relativement à la dépense ou, dans le cas où la dépense représente le coût ou le coût en capital d'un bien, d'une perte résultant du fait que le bien est détenu ou fait l'objet d'une disposition constitue un montant de rajustement à risque relatif à une dépense du contribuable. Le présent paragraphe ne s'applique pas au coût d'une participation dans une société de personnes à laquelle s'applique le paragraphe 96(2.2).

Montant de rajustement à risque

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

Montant exclu

    a) un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d'un contribuable dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l'élément J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), de l'élément M de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou de l'élément I de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable;

    b) un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d'un contribuable si le droit au montant ou à l'avantage résulte, selon le cas :

      (i) d'un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance qui n'a de lien de dépendance ni avec le contribuable ni, dans le cas où la dépense représente le coût d'une participation dans une société de personnes, avec un associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d'une obligation contractée dans le cours normal des activités de l'entreprise du contribuable ou de la société de personnes,

      (ii) du décès du contribuable,

      (iii) d'un montant non compris dans la dépense, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (6)b)(ii),

      (iv) d'une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu, relativement à une action émise en faveur du contribuable ou, dans le cas où la dépense représente le coût d'une participation dans une société de personnes, en faveur de la société de personnes.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l'avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel - sauf par suite de son décès - d'acquérir un bien doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.

Montant ou avantage prévu par contrat

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l'avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné sous forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable dans le cadre d'un prêt ou d'une autre obligation du contribuable doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l'obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l'obligation à ce moment.

Montant ou avantage prévu par garantie

(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant d'une dépense qui représente un abri fiscal déterminé d'un contribuable, ou le coût ou le coût en capital d'un tel abri fiscal, et le montant d'une dépense d'un contribuable dans lequel une participation est un abri fiscal déterminé sont ramenés au montant égal à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Montant de la dépense

    a) le montant de la dépense du contribuable, déterminé par ailleurs;

    b) le total des montants suivants :

      (i) les montants à recours limité du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense,

      (ii) le montant de rajustement à risque du contribuable relatif à la dépense,

      (iii) chaque montant à recours limité et montant de rajustement à risque, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d'une participation dans celui-ci, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense.

(7) Pour l'application du présent article, le principal impayé d'une dette est réputé être un montant à recours limité sauf si :

Rembourse-
ment de dette

    a) des arrangements, constatés par écrit, ont été conclus de bonne foi, au moment où la dette est survenue, pour que le débiteur rembourse la dette et les intérêts y afférents dans une période raisonnable ne dépassant pas dix ans;

    b) les intérêts sont payables au moins annuellement, à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants, et sont payés sur la dette par le débiteur au plus tard 60 jours suivant la fin de chacune de ses années d'imposition qui se termine dans la période visée à l'alinéa a) :

      (i) le taux d'intérêt prescrit en vigueur au moment où la dette est survenue,

      (ii) le taux d'intérêt prescrit applicable pendant la durée de la dette.

(8) Pour l'application du présent article, le principal impayé d'une dette est réputé être un montant à recours limité d'un contribuable lorsque celui-ci est une société de personnes et que le recours contre un de ses associés relativement à la dette est limité dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non.

Société de personnes

(9) Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d'une dette qui était auparavant le principal impayé d'un prêt ou d'une autre forme de dette auquel s'applique le paragraphe (2) (appelé « ancien montant ou avantage » au présent paragraphe) relativement à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s'appliquent :

Rembourse-
ment d'un prêt

    a) l'ancien montant ou avantage est réputé avoir été un montant ou un avantage visé au paragraphe (2) relativement au contribuable en tout temps avant le remboursement;

    b) la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement jusqu'à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.

(10) Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d'une dette qui était auparavant un principal impayé qui était un montant à recours limité (appelé « ancienne dette à recours limité » au présent paragraphe) se rapportant à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s'appliquent :

Rembourse-
ment d'un montant à recours limité

    a) l'ancienne dette à recours limité est réputée avoir été un montant à recours limité en tout temps avant le remboursement;

    b) la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement, jusqu'à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.

(11) Lorsqu'un contribuable rembourse le principal d'une dette au plus tard le soixantième jour suivant le moment où la dette est survenue et que celle-ci serait par ailleurs considérée comme un montant à recours limité par le seul effet des paragraphes (7) ou (8), ces paragraphes ne s'appliquent pas à la dette, sauf si, selon le cas :

Rembourse-
ment à court terme d'une dette

    a) une partie du remboursement est effectuée à l'aide d'un montant à recours limité;

    b) il est raisonnable de considérer que le remboursement fait partie d'une série de prêts ou d'autres dettes et remboursements qui prend fin plus de 60 jours après le moment où la dette est survenue.

(12) Pour l'application de l'alinéa (7)a), les arrangements pris par un débiteur en vue du remboursement d'une dette sur une période d'au plus dix ans sont réputées ne pas avoir été conclus s'il est raisonnable de considérer qu'ils font partie d'une série de prêts ou d'autres dettes et remboursements qui s'étendent sur plus de dix ans.

Série de prêts ou de rembourse-
ments

(13) Pour l'application du présent article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense d'un contribuable se trouvent à l'étranger et que le ministre n'est pas convaincu que le principal impayé de la dette n'est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, sauf si, selon le cas :

Renseigne-
ments à l'étranger concernant une dette

    a) les renseignements sont fournis au ministre;