DÉCISIONS

77. (1) L'Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions qu'il prend dans le cadre d'une affaire concernant un permis ou une demande.

Motifs

(2) Il en fait tenir copie :

Copie aux intéressés

    a) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    b) lorsque les eaux visées sont situées sur des terres inuit ou les traversent, à l'organisation inuit désignée;

    c) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 57 ou 59.

78. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les décisions de l'Office sont définitives.

Caractère définitif

79. (1) Il peut être interjeté appel des décisions de l'Office à la Cour fédérale sur toute question de droit ou de compétence, sur autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les trente jours qui suivent le prononcé de la décision attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.

Appel à la Cour fédérale

(2) L'appel n'est recevable que s'il est formé dans les soixante jours qui suivent la date de l'ordonnance autorisant l'appel.

Délai

RÈGLEMENTS ET DÉCRETS

80. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, par règlement :

Règlements

    a) constituer des zones de gestion des eaux au Nunavut, chacune correspondant à un bassin fluvial ou à quelque autre entité géographique;

    b) pour l'application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet », au paragraphe 2(1) :

      (i) désigner des substances et catégories de substances,

      (ii) fixer la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l'eau,

      (iii) désigner des modes de traitement et de transformation de l'eau;

    c) autoriser toute forme d'utilisation des eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - sans permis, en fonction de son but, de ses modalités ou de ses limites de quantité, de régime et de temps;

    d) autoriser le rejet de déchets sans permis au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - et déterminer les conditions du rejet, notamment les quantités, concentrations et types de déchets pouvant être rejetés;

    e) déterminer les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 11(2);

    f) sur la recommandation de l'Office ou après consultation de celui-ci, déterminer les catégories de demandes relatives aux permis pour lesquelles la tenue d'une enquête publique n'est pas nécessaire;

    g) déterminer les critères à suivre par l'Office pour décider si l'activité projetée requiert un permis de type A ou de type B;

    h) déterminer ce qui constitue un conflit d'intérêts important au sens du paragraphe 22(1);

    i) déterminer la nature, les conditions et la forme de la garantie prévue au paragraphe 74(1), et en régir le montant, notamment en habilitant l'Office à fixer celui-ci dans les limites réglementaires;

    j) fixer les normes de qualité des eaux pour le Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux;

    k) fixer les normes relatives aux effluents pour le Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux;

    l) fixer les normes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages utilisés dans le cadre des entreprises principales;

    m) fixer les droits à payer pour :

      (i) le droit d'utiliser les eaux ou d'y rejeter des déchets conformément à un permis,

      (ii) le dépôt des demandes auprès de l'Office,

      (iii) la consultation du registre tenu en application de l'article 76;

    n) déterminer les modalités, de temps ou autres, de paiement des droits réglementaires;

    o) enjoindre aux personnes qui utilisent les eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - ou y rejettent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l'application de la présente loi et de produire auprès de l'Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur leurs activités;

    p) enjoindre aux personnes qui rejettent des déchets dans les eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l'Office ou d'en faire l'analyse elles-mêmes et d'en communiquer les résultats à celui-ci;

    q) régir le prélèvement et la méthode d'analyse d'échantillons d'eau ou de déchets;

    r) déterminer la forme du registre que doit tenir l'Office au titre de l'article 76 et les renseignements à y porter;

    s) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés au titre de l'article 83;

    t) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a), c) et d), la recommandation du ministre fédéral est subordonnée à l'approbation de l'Office.

Approbation de l'Office

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent varier selon les zones de gestion des eaux établies sous le régime de l'alinéa (1)a), en fonction de critères tels que la forme d'utilisation des eaux autorisée par le permis, le but de l'utilisation ou la quantité ou le régime utilisés, ou encore la quantité, la concentration et le type de déchets rejetés.

Variation des règlements

81. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l'Office de ne pas délivrer de permis relativement à telle activité concernant les eaux désignées dans le décret, ou interdire telle activité dont l'exercice sans permis serait par ailleurs autorisé par les règlements :

Réserve à l'égard de droits d'utilisation

    a) soit afin de permettre l'étude et la planification détaillées de l'utilisation de ces eaux;

    b) soit dans les cas où l'utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice, ou le maintien de leur qualité, sont requis à l'égard d'une entreprise déterminée qui est, à son avis, d'intérêt public.

(2) Le permis délivré à l'encontre du décret pris en application du paragraphe (1) est nul et non avenu.

Délivrance en contravention du décret

82. L'Office fait au ministre fédéral, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les recommandations qu'il estime opportunes sur toute question à l'égard de laquelle les articles 80 et 81 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets.

Recommanda -
tions au ministre fédéral

CONTRÔLE D'APPLICATION

83. (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de la présente loi.

Inspecteurs et analystes

(2) Chaque inspecteur reçoit du ministre fédéral un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu.

Production du certificat

84. (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements ou un permis, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3) :

Pouvoirs de visite de l'inspecteur

    a) procéder à la visite de tout lieu au Nunavut s'il a des motifs raisonnables de croire que des travaux y sont en cours, soit pour la construction d'ouvrages destinés à servir dans le cadre d'une entreprise principale, soit pour la modification ou l'agrandissement de tels ouvrages;

    b) examiner, au besoin, des ouvrages visés à l'alinéa a) afin de vérifier si des plans et des devis faisant partie d'une demande de permis présentée à l'Office par le constructeur sont respectés, ou si la modification ou l'agrandissement de ces ouvrages est susceptible d'entraîner la contravention d'une condition du permis;

    c) procéder à la visite de tout autre lieu au Nunavut - à l'exclusion d'un parc national - s'il a des motifs raisonnables de croire que des eaux y sont utilisées, que s'y effectue - ou s'y est effectuée - une opération qui produit - ou risque de produire - des déchets, ou que s'y trouvent des déchets qui risquent d'être ajoutés à des eaux, et examiner les ouvrages qui s'y trouvent, les eaux et tous déchets, ou ouvrir tout contenant s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des déchets, et en prélever des échantillons.

(2) L'inspecteur qui procède légalement à une visite visée au paragraphe (1) peut examiner et reproduire, en tout ou en partie, tout livre ou autre document se trouvant sur les lieux, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements sur l'objet de la visite.

Examen de livres et documents

(3) L'inspecteur ne peut s'autoriser des alinéas (1)a) ou c) pour visiter un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

Lieu d'habitation

(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi.

Assistance à l'inspecteur

85. (1) L'inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu'il juge raisonnable d'imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l'utilisation des eaux, le rejet de déchets ou une défaillance attribuable à l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets, ou encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Réparation

    a) d'une part, que :

      (i) soit les eaux ont été utilisées - ou risquent de l'être - en contravention du paragraphe 10(1) ou d'une condition d'un permis,

      (ii) soit des déchets ont été rejetés - ou risquent de l'être - en contravention du paragraphe 11(1) ou d'une condition d'un permis,

      (iii) soit il y a eu - ou risque d'y avoir - défaillance d'un ouvrage lié à l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets, même en l'absence de contravention des normes fixées par règlement ou par un permis;

    b) d'autre part, que les effets nuisibles de l'utilisation, du rejet ou de la défaillance entraînent - ou risquent d'entraîner - un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) Il fait rapport au ministre fédéral et à l'Office au sujet des mesures qu'il a ordonnées.

Rapport au ministre

(3) Le ministre fédéral, à la demande de l'intéressé, révise sans délai les mesures ordonnées par l'inspecteur; il peut alors, selon le cas, les modifier ou les révoquer. Il peut aussi agir de sa propre initiative.

Révision par le ministre

(4) Dans le cas où une personne ne se conforme pas à l'ordre, l'inspecteur peut prendre lui-même les mesures qui s'imposent et pénétrer à cette fin dans tout lieu au Nunavut qui n'est pas conçu ni utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

Pouvoirs de l'inspecteur

(5) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (4) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, en cas d'insuffisance de la garantie visée à l'article 74, être poursuivi contre l'intéressé.

Recouvre-
ment des frais

86. (1) Il est interdit de gêner ou d'entraver volontairement l'action de l'inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Entrave

(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l'inspecteur ou à qui que ce soit d'autre dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Fausses déclarations

87. (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou réparer tout effet nuisible sur les personnes, les biens ou l'environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu au Nunavut, à l'exclusion d'un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Fermeture ou abandon d'un ouvrage

    a) d'une part, qu'un ouvrage lié à l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets au Nunavut - à l'exclusion d'un parc national - a été fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente;

    b) d'autre part, que :

      (i) soit la personne responsable de la fermeture ou de l'abandon ne s'est pas conformée à une condition d'un permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, que la disposition ou la condition concerne ou non la fermeture ou l'abandon,

      (ii) soit l'exploitation antérieure de l'ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d'entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, en cas d'insuffisance de la garantie visée à l'article 74, être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i).

Recouvre-
ment des frais