INFRACTIONS ET PEINES

88. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, quiconque contrevient aux paragraphes 10(1) ou (3), à l'article 11 ou aux ordres donnés par l'inspecteur en vertu du paragraphe 85(1).

Infractions principales

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, le titulaire d'un permis de type A :

Permis de type A

    a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l'article 89;

    b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie prévue au paragraphe 74(1).

(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, le titulaire d'un permis de type B :

Permis de type B

    a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l'article 89;

    b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie prévue paragraphe 74(1).

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction définie au présent article.

Infractions continues

89. Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

Autres infractions

    a) contrevient à un règlement pris au titre des alinéas 80(1)o), p) ou q), au paragraphe 84(4) ou à l'article 86;

    b) sauf dans la mesure permise par la présente loi ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l'action d'un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l'exercice des droits que lui confère la présente loi.

90. Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration.

Prescription

91. (1) Même après l'ouverture de poursuites visant l'infraction définie à l'article 88, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l'infraction.

Injonction prise par le procureur général

(2) La qualification d'un acte ou d'une omission à titre d'infraction à la présente loi ne fait obstacle à aucun recours civil.

Recours civils

92. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l'inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour le contre-interroger.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Préavis

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVES

Dispositions transitoires

93. (1) L'Office constitué par l'article 13 et l'Office des eaux du Nunavut constitué sous le régime de l'Accord avant l'entrée en vigueur de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

Continuité

(2) Les actes et décisions de l'Office fondés sur l'Accord et précédant l'entrée en vigueur de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la présente loi, réputés fondés sur celle-ci.

Validation

94. (1) L'entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis attribués sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant des activités qui s'exercent au Nunavut; ils sont dès lors réputés avoir été délivrés par l'Office sous le régime de la présente loi.

Permis

(2) L'Office est saisi d'office des demandes de permis visant une activité à laquelle s'applique la présente loi et présentées à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest avant soit la constitution de l'Office des eaux du Nunavut sous le régime de l'Accord, soit l'entrée en vigueur de la présente loi, le premier en date de ces événements étant à retenir.

Demande pendante

(3) Par dérogation au paragraphe (2), l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest reste saisi des demandes dont il a entrepris l'instruction avant l'événement retenu pour l'application de ce paragraphe. En cas de délivrance d'un permis, toutefois, celui-ci est réputé avoir été délivré sous le régime de la présente loi par l'Office.

Exception

95. (1) Tant qu'ils n'ont pas été remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi, les règlements et décrets pris au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - et lient l'Office, celui-ci étant, à compter de cette date, investi des pouvoirs conférés par eux à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Règlements existants

(2) Pour l'application de la présente loi, les règlements pris sous le régime de l'alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont réputés autoriser l'utilisation ordinaire des eaux sans permis au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux.

Utilisations ordinaires

(3) Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Office peut, par arrêté, rendre inapplicable au Nunavut tout règlement d'application des alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Pouvoirs de l'Office

96. (1) Pour l'application de la présente loi, les règlements pris sous le régime de l'alinéa 33(1)c) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont réputés désigner comme catégories de demandes n'exigeant pas la tenue d'une enquête publique les catégories de demandes visant :

Demandes n'exigeant pas d'enquête publique

    a) dans le cas d'un permis de type A :

      (i) toute modification n'ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l'utilisation, le débit ou la qualité des eaux,

      (ii) toute modification ayant pour effet de modifier la durée du permis ou l'utilisation, le débit ou la qualité des eaux, lorsque l'Office, avec l'assentiment du ministre fédéral, estime que la modification s'impose d'urgence,

      (iii) un ou plusieurs renouvellements d'une durée totale maximale de soixante jours;

    b) dans le cas d'un permis de type B, sa délivrance, sa modification, son renouvellement ou son annulation.

(2) Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fédéral consulte l'Office sur l'application du paragraphe (1) à moins que, entre-temps, un règlement d'application de l'alinéa 80(1)f) n'ait été pris en remplacement des règlements visés par ce paragraphe.

Consultation

Modification de la présente loi

97. Les règles suivantes s'appliquent à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :

    a) la définition de « Nunavut », au paragraphe 2(1), est abrogée;

    b) l'alinéa 13(3)b) est remplacé par ce qui suit :

    b) le quart sont choisis sur la recommandation du ministre territorial chargé des ressources renouvelables et d'un ou plusieurs autres ministres territoriaux désignés, par acte du Conseil exécutif du Nunavut , pour l'application du présent alinéa.

    c) le paragraphe 40(1) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

40. (1) The Board may, either jointly with the Nunavut Planning Commission and the Nunavut Impact Review Board, acting as the Nunavut Marine Council referred to in section 15.4.1 of the Agreement, or on its own, advise and make recommendations respecting any marine area to any department or agency of the Government of Canada or the Government of Nunavut , and those governments shall consider that advice and those recommendations when making any decision that may affect that marine area.

Marine areas

    d) les alinéas 59(1)a) à e) sont remplacés par ce qui suit :

    a) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ;

    b) était autorisée, par un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ;

    c) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis sous l'autorité des règlements;

    d) était le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds - à l'exclusion d'une terre inuit - situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ;

    e) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut , d'une concession de pourvoirie, d'une ligne de piégeage ou d'autres droits analogues.

Modification d'autres lois

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

98. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du Nunavut

    Nunavut Water Board

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

99. La définition de « analyste », à l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 40, art. 49

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux du Yukon, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut .

« analyste »
``analyst''

Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien

1988, ch. 12

100. L'article 12 de la Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 39, par. 49(1)

12. Le ministre peut par arrêté, avec l'agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société du paiement des droits prévus, pour l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut .

Dispense de droits

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

101. (1) La définition de « usager particulier », à l'article 2 de la version française de la Loi sur les eaux des territoires du Nord-Ouest, est abrogée.

(2) La définition de « terres territoriales », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« terres territoriales » Terres des Territoires du Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer, à l'exclusion des terres du Nunavut .

« terres territoria-
les »
``territorial lands''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Nunavut » Le territoire visé à l'article 3 de la Loi sur le Nunavut.

« Nunavut »
``Nunavut''

(4) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

« usager
ordinaire »
``instream user''

102. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Avec l'agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d'un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans les Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion du Nunavut - et en partie dans le territoire du Yukon ou dans une province, ou qui coulent entre les Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion du Nunavut - et le territoire du Yukon ou une province.

Accord avec une province ou un territoire

103. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser - ou de permettre d'utiliser - les eaux d'une zone de gestion - à l'exclusion du Nunavut - contrairement aux conditions d'un permis ou sans l'autorisation réglementaire visée à l'alinéa 33(1)m).

Utilisation des eaux

(2) L'alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par un usager ordinaire ;

104. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sauf autorisation par règlement pris au titre de l'alinéa 33(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), de déposer des déchets - ou d'en permettre le dépôt - dans des eaux d'une zone de gestion - à l'exclusion du Nunavut - , ainsi qu'en tout autre endroit, dans une zone de gestion - à l'exclusion du Nunavut - , dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d'atteindre ces eaux.

Interdiction

105. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus rentable possible pour les Canadiens en général et les habitants des Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion du Nunavut - en particulier.

Mission

106. Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) des usagers ordinaires ,

107. L'alinéa 15(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les usagers ordinaires ;

108. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) L'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - susceptible de modifier sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :

Terres inuit

    a) le demandeur a conclu avec l'organisation inuit désignée un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'être causés par le changement;