b) toute possibilité de perte ou de dommage;

    c) les effets nuisibles sur la qualité, la quantité et le débit des eaux;

    d) l'importance de l'utilisation des eaux pour les personnes à qui elle nuirait;

    e) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance - y compris le bruit.

Terres inuit

61. Sur les terres inuit, l'utilisation existante des eaux par les Inuit a priorité sur les besoins de tout titulaire de permis qui a le droit de chercher, d'exploiter, de produire ou de transporter des minéraux - autres que des substances spécifiées au sens de l'Accord - sur des terres inuit ou dans leur sous-sol.

Terres inuit

62. (1) L'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité susceptible de modifier sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux situées sur une terre inuit ou la traversant que dans les cas suivants :

Accords d'indemnisa-
tion

    a) le demandeur a conclu avec l'organisation inuit désignée un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'être causés par le changement;

    b) à défaut d'accord, il a, à la requête de l'une ou l'autre des parties, fixé l'indemnité à payer.

(2) Le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.

Paiement de l'indemnité

(3) Sauf décision contraire de l'Office, les frais faits par l'organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu à l'alinéa (1)b) sont à la charge du demandeur.

Frais

63. À la requête de l'organisation inuit désignée ou de la personne qui demande à l'autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l'extérieur du Nunavut un permis ou toute autre autorisation permettant une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - susceptible de modifier sensiblement la qualité, la quantité ou le débit d'eaux traversant des terres inuit, l'Office collabore avec cette autorité pour fixer l'indemnité à verser.

Activités de l'extérieur

64. L'Office n'examine la requête visée à l'alinéa 62(1)b) ou à l'article 63 que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d'indemnisation.

Négociation de bonne foi

65. La suffisance de l'indemnité dont il est question à l'alinéa 62(1)b) ou à l'article 63 est déterminée en fonction des facteurs suivants :

Facteurs de détermina-
tion

    a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;

    b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance - y compris le bruit - causés par le changement;

    c) les effets nuisibles cumulatifs du changement et des activités - utilisation des eaux et rejet de déchets - existantes;

    d) l'attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s'y trouvant ou les traversant;

    e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s'y trouvant ou les traversant;

    f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l'Accord ou de quelque autre source.

66. Sauf entente à l'effet contraire entre l'organisation inuit désignée et le demandeur, l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa 62(1)b) ou de l'article 63 est versée sous forme de paiements périodiques et fait l'objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité.

Révision périodique

67. Les articles 62 et 64 à 66 s'appliquent aux activités - utilisation des eaux ou rejet de déchets - relevant de l'autorité responsable de la gestion des eaux dans un parc national situé au Nunavut, et susceptibles de modifier sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux situées sur une terre inuit ou la traversant, sous réserve des adaptations suivantes :

Parcs nationaux du Nunavut

    a) la détermination de l'indemnité dans le cas prévu à l'alinéa 62(1)b) est réservée à l'Office;

    b) à l'article 62, la mention d'un permis vaut mention de toute autorisation au même effet émanant de l'autorité.

Conditions des permis

68. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, l'Office peut assortir le permis des conditions qu'il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

Pouvoir de l'Office

    a) les modalités d'utilisation des eaux visées par le permis;

    b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être rejetés par le titulaire dans les eaux, ainsi que les modalités de l'opération de rejet proprement dite;

    c) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans - y compris les plans de rechange - à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    d) tout éventuel abandon ou fermeture de l'entreprise principale.

69. Les conditions imposées par l'Office doivent, dans la mesure du possible, être de nature à atténuer :

Objet des conditions

    a) les effets nuisibles des activités visées par le permis pour les personnes en droit d'être indemnisées au titre des articles 57 ou 59;

    b) les entraves causées, par un titulaire de permis visé à l'article 61, à l'utilisation existante des eaux par les Inuit, que celle-ci fasse ou non l'objet d'un permis;

    c) les pertes et dommages visés à l'article 62.

70. Les conditions relatives au rejet de déchets doivent être à la fois, le cas échéant :

Conditions relatives aux déchets

    a) fondées sur les normes réglementaires de qualité des eaux;

    b) au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives aux effluents et applicables à ces eaux.

71. Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements d'application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions imposées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.

Règlements d'application de la Loi sur les pêches

72. Le permis doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives à la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages utilisés dans le cadre de l'entreprise principale.

Conditions relatives aux ouvrages

73. Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application des articles 70 à 72, par l'établissement ou la modification, après la délivrance du permis, de règlements visés par ces articles.

Présomption de modification

Garantie

74. (1) L'Office peut exiger du titulaire, du demandeur ou du cessionnaire éventuel d'un permis qu'il fournisse au ministre fédéral et maintienne une garantie dont la nature, les conditions, la forme et le montant sont conformes aux règlements ou jugés acceptables par ce dernier.

Demande de garantie

(2) Le ministre fédéral peut affecter la garantie :

Utilisation de la garantie

    a) au dédommagement, en tout ou en partie, de toute personne - y compris l'organisation inuit désignée - qui n'a pas réussi à obtenir de l'intéressé l'indemnisation à laquelle elle avait droit aux termes de l'article 12, s'il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont effectivement été prises;

    b) au remboursement, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada des frais qu'entraîne l'application du paragraphe 85(4) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 87(1).

(3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 87(1), l'alinéa (2)b) ne s'applique qu'à ceux qui découlent de l'application du sous-alinéa 87(1)b)(i).

Exception

(4) Le total des sommes affectées par le ministre fédéral au titre du paragraphe (2) ne peut, dans une affaire donnée, excéder le montant de la garantie devant être fournie.

Limitation de la garantie

(5) Dans les cas où le ministre fédéral est convaincu que l'entreprise principale est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis a fait l'objet d'une cession, la partie de la garantie qui, selon lui, n'est plus nécessaire pour l'application du paragraphe (2) est remboursée sans délai au titulaire du permis.

Rembourse-
ment de la garantie

Expropriation

75. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis peut demander au ministre fédéral, par l'entremise de l'Office, l'autorisation d'exproprier toute terre du Nunavut ou un droit ou intérêt afférent conformément à la Loi sur l'expropriation; le ministre peut, par écrit, accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l'Office, il est convaincu que le demandeur ou titulaire de permis :

Autorisation d'exproprier

    a) d'une part, a vraiment besoin de cette terre ou de ce droit ou intérêt dans le cadre de l'entreprise principale;

    b) d'autre part, en dépit de ses efforts, n'a pu acquérir cette terre ou ce droit ou intérêt et l'octroi de l'autorisation servirait l'intérêt public.

(2) Dans le cas où le ministre fédéral accorde l'autorisation, le demandeur ou le titulaire du permis en avise le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, la terre ou le droit ou intérêt afférent dont le ministre fédéral a autorisé l'expropriation sont censés être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropria-
tion

(4) En cas d'expropriation d'une terre inuit, à défaut d'entente entre l'organisation inuit désignée et le demandeur ou titulaire de permis sur l'indemnité à payer, par dérogation au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6) de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent pas et l'indemnité est fixée par arbitrage conformément au chapitre 38 de l'Accord.

Terres inuit

(5) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(6) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Créance de Sa Majesté

(7) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Cautionne-
ment

(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer un préjudice ou dommage causé ou susceptible d'être causé à une terre lors de l'expropriation, prend l'un ou l'autre des engagements ci-après, si l'engagement est accepté par le propriétaire ou l'intéressé, l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur l'expropriation s'y applique et l'Office peut en assurer l'exécution comme s'il s'agissait d'une condition d'obtention du permis :

Convention entre les parties

    a) abandonner ou accorder au propriétaire de la terre ou à l'intéressé une partie de ses terres ou des terres dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou un privilège relatif à ces terres;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

(9) Copie du document attestant l'autorisation accordée par le ministre fédéral en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le président de l'Office, est remise au responsable de l'enregistrement des titres de biens-fonds pour la circonscription dans laquelle est située la terre visée.

Enregistre-
ment

(10) Les dispositions de l'article 43 de la Loi sur l'Office national de l'énergie concernant, d'une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l'Enregistrement et, d'autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s'appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente loi, aux copies déposées en application du paragraphe (9).

Fonctions des directeurs de l'Enregistre-
ment

(11) Le présent article ne s'applique pas aux terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.

Exceptions

REGISTRE PUBLIC

76. (1) L'Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu'il reçoit et pour chaque permis, les renseignements réglementaires.

Registre public

(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter, pendant les heures de bureau de l'Office, le registre tenu en application du présent article.

Consultation du registre

(3) L'Office fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés par lui, copie des renseignements contenus au registre.

Copies d'extraits du registre