« mot de passe » Donnée permettant d'utiliser un ordinateur ou d'obtenir des services d'ordinateur.

« mot de passe »
``computer password''

« trafic » Le fait de vendre, d'exporter du Ca nada, d'importer au Canada ou de distribuer un mot de passe, ou d'en disposer de quel que autre façon.

« trafic »
``traffic''

19. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 342.1, de ce qui suit :

342.2 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d'une infraction prévue à l'article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu'ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d'une telle infrac tion, est coupable :

Possession de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateur

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Lorsqu'une personne est déclarée cou pable d'une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l'infrac tion a été commise ou dont la possession a constitué l'infraction peut, en plus de toute peine applicable en l'espèce, être par ordon nance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Confiscation

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d'une personne qui n'a pas participé à l'infrac tion.

Restriction

20. Le passage du paragraphe 348(1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

est coupable :

    d) soit d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité, si l'infrac tion est commise relativement à une maison d'habitation;

    e) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l'infraction est commise relativement à un endroit autre qu'une maison d'habitation.

21. Le paragraphe 349(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

349. (1) Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quicon que, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, s'introduit ou se trouve dans une maison d'habitation avec l'intention d'y com mettre un acte criminel.

Présence illégale dans une maison d'habitation

22. (1) L'article 353 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (1), de ce qui suit :

(1.1) N'est pas coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) l'agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d'automobile pour l'accomplissement de ses fonctions.

Exception

(2) Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Une licence délivrée par le procureur général d'une province comme l'indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l'offre de vente, à l'annonce, à l'achat, à la possession ou à l'utilisation d'un passe-partout d'auto mobile.

Modalités d'une licence

(2.1) Le procureur général d'une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence au titre du présent article.

Droits

(3) Le paragraphe 353(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« licence » S'entend également de toute autre forme d'autorisation.

« licence »
``licence''

« passe-partout d'automobile » S'entend no tamment d'une clef, d'un crochet, d'une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l'al lumage ou d'autres commutateurs ou des serrures d'une série de véhicules à moteur.

« passe-
partout d'automo-
bile »
``automo-
bile master key
''

23. L'article 354 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (3), de ce qui suit :

(4) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

24. L'article 367 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 24

367. Quiconque commet un faux est coupa ble :

Peine

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

25. Le passage du paragraphe 368(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

comme si le document était authentique, est coupable :

    c) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    d) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

26. Le passage du paragraphe 380(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est rem placé par ce qui suit :

380. (1) Quiconque, par supercherie, men songe ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

Fraude

27. L'alinéa a) de la définition de « infrac tion de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

      (vii.1) alinéa 206(1)e) (plans offrant espérance de gains, etc.),

28. (1) Le passage du paragraphe 462.31(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

462.31 (1) Est coupable d'une infraction quiconque - de quelque façon que ce soit - utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits - ou en transfère la possession - dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

(2) L'article 462.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés à ce paragraphe dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

29. Les paragraphes 462.32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procu reur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pour raient faire l'objet d'une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2) parce qu'ils sont liés à une infraction de criminalité organisée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu'ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance.

Mandat spécial

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d'autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

Procédure

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le mandat décerné dans le cadre du paragraphe (1) peut être exécuté partout au Canada.

Exécution au Canada

(2.2) Dans le cas où le mandat visé au paragraphe (1) est décerné dans une province alors qu'il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province et qu'il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété située dans cette autre province, un juge de cette dernière peut, sur demande ex parte, confirmer le mandat. Une fois confir mé, le mandat est exécutoire dans l'autre province.

Exécution dans une autre province

30. (1) Le paragraphe 462.33(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent article en rapport avec les mêmes biens.

(2) Le passage du paragraphe 462.33(3) précédant l'alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'existent, dans la province où il est compé tent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l'objet, en vertu des paragra phes 462.37(1) ou 462.38(2), d'une ordonnan ce visant une infraction de criminalité organi sée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l'ordonnance prévoit :

Ordonnance de blocage

(3) L'article 462.33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (3), de ce qui suit :

(3.01) Les paragraphes 462.32(2.1) et (2.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances de blocage.

Exécution dans une autre province

31. (1) L'alinéa 462.34(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    c) afin de permettre :

      (i) au détenteur des biens bloqués ou saisis - ou à toute autre personne qui, de l'avis du juge, a un droit valable sur ces biens - de prélever, sur les biens ou certains de ceux-ci, les sommes raisonna bles pour ses dépenses courantes et celles des personnes à sa charge,

      (ii) à l'une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) de faire face à ses dépen ses commerciales courantes et de payer ses frais juridiques dans la mesure où ces dépenses et frais sont raisonnables,

      (iii) à une personne d'utiliser ces biens pour contracter un engagement sous le régime de la partie XVI,

lorsque le juge est convaincu que l'auteur de la demande ne possède pas d'autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre person ne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légi time.

(2) Le paragraphe 462.34(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(5) Pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos, hors de la présence du procureur général, et tient compte du barème d'aide juridique de la province.

Audience

(5.1) Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable des dépenses et des frais juridiques visés à l'alinéa (4)c), le procureur général peut présenter :

Dépenses

    a) à l'audience tenue sur la demande, ses observations sur ce qui peut constituer des dépenses raisonnables;

    b) avant ou après l'audience tenue en application du paragraphe (5), ses observa tions sur ce qui peut constituer des frais juridiques raisonnables pour l'application du sous-alinéa (4)c)(ii).

(5.2) Le juge qui rend l'ordonnance visée à l'alinéa(4)c) peut - et doit sur demande du procureur général - taxer les honoraires qui font partie des frais juridiques visés au sous-alinéa(4)c)(ii), et tient alors compte :

Taxation des frais juridiques

    a) de la valeur de biens pouvant faire l'objet d'une ordonnance de confiscation;

    b) de la complexité des procédures qui sont à l'origine des frais juridiques;

    c) de l'importance des questions en litige;

    d) de la durée des audiences tenues dans le cadre de ces procédures;

    e) du fait que des procédures étaient inappropriées ou vexatoires;

    f) des observations du procureur général;

    g) de tout autre point pertinent.

(3) L'alinéa 462.34(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    b) dans tous les autres cas, que le deman deur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée en matière de drogue, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime;

32. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 462.34, de ce qui suit :

462.341 (1) Le paragraphe 462.34(2), l'ali néa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s'appliquent, avec les adapta tions nécessaires, au détenteur d'un droit sur de l'argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi, de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les stupéfiants et qui peuvent faire l'objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2).

Application de dispositions en matière de restitution

33. L'article 462.35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

462.35 (1) Le blocage de certains biens en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 462.32 ne peut se poursui vre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l'ordonnance.

Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage

(2) Le blocage ou la détention peuvent se poursuivre au-delà de six mois si des poursui tes sont intentées à l'égard des biens pouvant être confisqués.

Enquête

(3) Sur demande du procureur général, le juge peut prolonger le blocage ou la détention des biens au-delà de six mois s'il est convain cu qu'ils seront nécessaires après l'expiration de cette période pour l'application des articles 462.37 ou 462.38 ou d'une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière de confiscation, ou qu'ils seront nécessaires soit pour une enquête soit à titre d'éléments de preuve dans d'autres procédu res.

Demande de prolongation

34. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 462.37, de ce qui suit :

462.371 (1) Pour l'application du présent article, « ordonnance » s'entend d'une ordon nance rendue en vertu des articles 462.37 ou 462.38.

Définition de « ordonnan-
ce »

(2) Les ordonnances sont exécutoires par tout au Canada.

Exécution

(3) Lorsqu'il reçoit une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue dans une autre province, le procureur général de la province où sont situés les biens visés par celle-ci peut l'homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de sa province.

Dépôt dans une autre province

(4) Lorsqu'il reçoit une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue dans une province et visant des biens situés dans une autre province, le procureur général du Cana da peut l'homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où ils sont situés.

Dépôt par le procureur général du Canada

(5) Une fois homologuée, l'ordonnance est exécutée comme si elle avait été rendue dans la province d'homologation.

Effet de l'homologa-
tion