(6) L'ordonnance homologuée ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformé ment au paragraphe 462.41(2) à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.

Avis

(7) L'article 462.42 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.

Application de l'article 462.42

(8) Lorsqu'une personne a fait, dans une province, une demande visant des biens faisant l'objet d'une ordonnance homologuée, elle ne peut, en application de l'article 462.42, faire, dans une autre province, une demande visant les mêmes biens.

Restriction

(9) La cour supérieure de juridiction crimi nelle où l'ordonnance est homologuée est liée, en ce qui touche le bien visé par l'ordonnance, par les conclusions de la cour de la province en cause sur la question de savoir si le demandeur mentionné au paragraphe 462.42(4) est touché on non par la confiscation visée à ce paragra phe, ou sur la nature et l'étendue du droit du demandeur.

Caractère obligatoire de certaines conclusions

35. (1) Le passage du paragraphe 462.38(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance de confiscation

(2) Les alinéas 462.38(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    b) un mandat d'arrestation, ou une somma tion dans le cas d'une personne morale, fondé sur la dénonciation a été délivré à l'égard de cette personne;

    c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d'arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d'une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s'y est jamais trouvée, il n'a pas été possible de l'amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré.

36. Le passage de l'article 462.4 de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

set aside any conveyance or transfer of the property that occurred after the seizure of the property or the service of the order under sec tion 462.33, unless the conveyance or transfer was for valuable consideration to a person ac ting in good faith.

37. Le paragraphe 462.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une person ne - autre que celle qui est accusée d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée en matière de drogue, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opéra-tion a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le pro priétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute compli cité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration de l'infraction.

Ordonnance de restitution

38. (1) Le paragraphe 462.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est accusée de l'infraction de criminalité organi sée ou de l'infraction désignée en matière de drogue commise à l'égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'indui re que l'opération a été effectuée dans l'inten tion d'éviter la confiscation des biens - peut dans les trente jours de la confiscation deman der, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Demandes des tiers intéressés

(2) Le paragraphe 462.42(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d'audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.

Date d'audition

39. L'article 462.44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

462.44 Les personnes qui s'estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l'article 462.43 peuvent en appeler comme s'il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une condamnation ou d'un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s'appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.

Appels de certaines ordonnances

40. L'article 485 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l'égard de l'accusé qui fait défaut de comparaître en personne pour autant que l'alinéa 537(1)j) ou le paragraphe 650(1.1) s'applique et que l'accusé doive comparaître par procureur.

Absence de l'accusé

41. L'article 487 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :

(2.1) La personne autorisée à perquisition ner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s'y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) reproduire ou faire reproduire des don nées sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel s'y trouvant pour reproduire des données.

(2.2) Sur présentation du mandat, le respon sable du lieu qui fait l'objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.1).

Obligation du responsable du lieu

42. (1) Le paragraphe 487.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, art. 15

(5) La définition de « infraction » à l'article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relati ve à l'interception d'une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d'une caméra de télévision ou d'un dispositif électronique semblable, des activités d'une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée.

Autres dispositions applicables

(2) L'article 487.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (6), de ce qui suit :

(7) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l'agent de la paix considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l'article 487.1 s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

Télémandats

43. L'article 487.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, art. 15

487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l'exécution des actes autorisés, du mandat ou de l'ordonnance.

Ordonnance d'assistance

44. L'article 487.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :

(3) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l'agent de la paix considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l'article 487.1 s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

Télémandats

45. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 487.09, de ce qui suit :

487.091 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix à accomplir lui-même ou à faire accom plir par une autre personne sous son autorité tout acte qui y est mentionné, pour obtenir les empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d'une personne ou toute autre empreinte de son corps si les conditions suivantes sont réunies :

Dénonciation

    a) le juge de paix est convaincu, à la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonna bles de croire qu'une infraction à la présen te loi ou à toute autre loi fédérale a été commise et que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus grâce à ces empreintes;

    b) il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l'administration de la justice.

(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raison nable dans les circonstances.

Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

(3) Les paragraphes 487(2) et (4) s'appli quent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

Application des paragraphes 487(2) et (4)

(4) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l'agent de la paix considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l'article 487.1 s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

Télémandats

46. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 487.1, de ce qui suit :

487.11 L'agent de la paix ou le fonctionnai re public nommé ou désigné pour l'applica tion ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l'accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du man dat, sous réserve que les conditions de déli vrance de celui-ci soient réunies.

Cas où le mandat n'est pas nécessaire

47. L'article 488 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 70

488. Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Exécution d'un mandat de perquisition

    a) le juge de paix est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de l'exécuter la nuit;

    b) la dénonciation énonce ces motifs raison nables;

    c) le libellé du mandat en autorise l'exécu tion la nuit.

48. L'article 489 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, art. 16

489. (1) Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu'il croit, pour des motifs raisonnables :

Saisie de choses non spécifiées

    a) avoir été obtenue au moyen d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    b) avoir été employée à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provin ciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale qui se trouve légalement en un endroit en vertu d'un mandat ou pour l'accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu'il croit, pour des motifs raisonnables :

Saisie sans mandat

    a) avoir été obtenue au moyen d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    b) avoir été employée à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

49. (1) Le passage du paragraphe 489.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, par. 17(1)

489.1 (1) Sous réserve des autres disposi tions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l'agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d'un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

Remise des biens ou rapports

(2) Le passage du paragraphe 489.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est rem placé par ce qui suit :

1993, ch. 40, par. 17(2)

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, la personne qui n'est pas un agent de la paix et qui a saisi des biens en vertu d'un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

Remise des biens ou rapports

50. (1) L'article 490 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les choses saisies peuvent être déte nues sous l'autorité de l'alinéa (1)b) pour une période quelconque, qu'une demande soit présentée ou non en vertu des paragraphes (2) ou (3), si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime consent par écrit à la détention pendant la période spécifiée.

Consentemen t

(2) Le passage du paragraphe 490(9) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

en cas d'illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n'en avait la posses sion au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la per sonne ayant droit à la possession de cette cho se, le juge peut en outre ordonner qu'elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procu reur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi.

(3) Le paragraphe 490(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

(15) Lorsqu'une chose est détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge d'une cour supérieure de juridiction criminel le, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l'article 552 peut, sur demande sommaire de la part d'une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordon ner qu'il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d'examiner la chose détenue.

Accès à une chose saisie

(4) L'article 490 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (17), de ce qui suit :

(18) Le destinataire de l'avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu'aux paragraphes (7), (10) et (15) peut accepter que la demande pour laquelle l'avis est donné soit présentée avant la fin de ce délai.

Discrétion

51. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 490, de ce qui suit :

490.1 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l'auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l'auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n'a pas participé à l'infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.

Biens périssables

52. (1) Le passage du paragraphe 498(1) de la même loi suivant l'alinéa d) et précé dant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

et n'a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d'une autre disposi tion de la présente partie, le fonctionnaire res ponsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

(2) Les alinéas 498(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 186, ann. IV, no 5

    g) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant le fonctionnaire responsa ble ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d'un montant maximal de cinq cents dollars que fixe le fonctionnaire responsable ou l' agent de la paix, mais sans dépôt d'argent ou d'autre valeur;