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| 14. L'autorité administrative met les
normes de substitution et les accords
administratifs à la disposition du public, sauf :
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Normes de
substitution
et accords
administratifs
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a) les secrets industriels que le détenteur ne
veut pas voir dévoilés;
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b) les renseignements qu'une personne ne
veut pas voir dévoilés parce que leur
divulgation risquerait vraisemblablement
de lui causer des pertes financières
appréciables ou de nuire à sa compétitivité.
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| 15. Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du président du Conseil du
Trésor, prendre des règlements pour
l'application de la présente loi, notamment :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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a) au sujet de l'agrément de normes de
substitution et de la négociation d'accords
administratifs;
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b) pour fixer la procédure par laquelle les
personnes visées par des normes de
substitution sont informées de leur
agrément, de leur suspension ou de leur
révocation;
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c) pour fixer la procédure par laquelle les
normes de substitution et les accords
administratifs sont mis à la disposition du
public.
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| 16. Les normes de substitution ainsi que les
textes prévoyant la procédure et les
paramètres relatifs à leur agrément, les
accords administratifs ou les avis établis,
conclus ou publiés sous le régime de la
présente loi ne sont pas des règlements au sens
de la Loi sur les textes réglementaires.
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Textes qui ne
sont pas des
règlements
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| 17. À l'exception du paragraphe 6(3), le
manquement à une exigence législative ou
réglementaire quant à l'agrément de normes
de substitution ou la conclusion d'accords
administratifs n'entache pas leur validité.
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Sauvegarde
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