(4) Lorsque, en conformité avec l'article 623, le tribunal procède au procès d'une personne morale accusée qui n'a pas comparu ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut faire enquête et entendre des preuves au sujet des condamnations antérieures, que l'accusée ait ou non reçu avis qu'une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles condamnations sont prouvées, il peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

Cas d'une personne morale

(5) Le présent article ne s'applique pas à une personne visée à l'alinéa 745b).

Exception

728. Lorsqu'une seule peine est prononcée à la suite d'un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d'accusation, elle est valable si l'un des chefs l'eût justifiée.

Peine justifiée par un chef d'accusation

729. (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de probation ou à l'audience tenue pour statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis - ordonnances intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession -, le certificat, censé signé par l'analyste, déclarant qu'il a analysé ou examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Preuve du certificat de l'analyste

(2) Dans le présent article, « analyste » s'entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les stupéfiants.

Définition de « analyste »

(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant le procès ou l'audience, selon le cas, un préavis de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

Préavis

(4) La signification d'un certificat visé au paragraphe (1) peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

Preuve de signification

(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l'affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire en ce qui concerne la preuve de la signification.

Présence pour interrogatoire

(6) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la comparution de l'analyste pour le contre-interroger.

Présence de l'analyste

Absolutions inconditionnelles et sous conditions

730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable, à la suite des poursuites engagées contre lui, d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

Absolutions inconditionne lles et sous conditions

(2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l'accusé qui n'a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté aux termes ou en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction mais n'est pas condamné, la sommation ou citation à comparaître à lui délivrée, la promesse de comparaître ou promesse remise par lui ou l'engagement contracté par lui demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1) à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n'ordonne qu'il soit mis sous garde en attendant cette décision.

Effet de la sommation, de la citation à comparaître, etc.

(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction; toutefois, les règles suivantes s'appliquent :

Conséquence de l'absolution

    a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s'il s'agissait d'une condamnation à l'égard de l'infraction à laquelle se rapporte l'absolution;

    b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l'égard de l'infraction à laquelle se rapporte l'absolution comme s'il s'agissait d'un jugement ou d'un verdict d'acquittement de l'infraction ou d'un rejet de l'accusation portée contre lui;

    c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l'infraction.

(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d'une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d'une infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, le tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d'exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l'absolution, déclarer le délinquant coupable de l'infraction à laquelle se rapporte l'absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s'il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu'il a été fait appel de l'ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.

Déclaration de culpabilité d'une personne soumise à une ordonnance de probation

Probation

731. (1) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut, vu l'âge et la réputation du délinquant, la nature de l'infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

Prononcé de l'ordonnance de probation

    a) dans le cas d'une infraction autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;

    b) en plus d'infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s'applique à l'accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).

Cas d'absolution

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.

Armes à feu

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.

Application de l'article 100

732. (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d'une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d'une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l'âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d'un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

Peines discontinues

    a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l'ordonnance;

    b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l'ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s'y conformer dès sa sortie de prison.

(2) À la condition d'en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.

Demande de l'accusé

(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d'emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d'une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.

Modification de la peine discontinue

732.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 732.2.

Définitions

« conditions facultatives » Les conditions prévues au paragraphe (3).

« conditions facultatives »
``optional conditions''

« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions.

« modificatio n »
``change''

(2) Le tribunal assortit l'ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

Conditions obligatoires

    a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;

    b) de répondre aux convocations du tribunal;

    c) de prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation.

(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de probation de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

Conditions facultatives

    a) de se présenter à l'agent de probation :

      (i) dans les deux jours ouvrables suivant l'ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

      (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation;

    b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de probation;

    c) de s'abstenir de consommer :

      (i) de l'alcool ou d'autres substances toxiques,

      (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    d) de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une arme;

    e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

    f) d'accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d'une période maximale de dix-huit mois;

    g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l'accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;

    h) d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d'application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

(4) L'ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l'ordonnance y précise la durée de son application.

Forme et période de validité de l'ordonnance

(5) Le tribunal qui rend l'ordonnance de probation :

Procédure

    a) fait donner au délinquant :

      (i) une copie de l'ordonnance,

      (ii) une explication du contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) et de l'article 733.1,

      (iii) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3);

    b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant comprend l'ordonnance et les explications qui lui ont été fournies en application de l'alinéa a).

732.2 (1) L'ordonnance de probation entre en vigueur :

Entrée en vigueur de l'ordonnance

    a) à la date à laquelle elle est rendue;

    b) dans le cas où le délinquant est condamné à l'emprisonnement en vertu de l'alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à l'emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s'il est libéré sous condition, à la fin de sa période d'emprisonnement;

    c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.

(2) Sous réserve du paragraphe (5) :

Durée de l'ordonnance et limite de sa validité

    a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d'une infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l'alinéa 731(1)b) pour défaut de paiement d'une amende, l'ordonnance reste en vigueur, sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant dans l'impossibilité de se conformer à l'ordonnance;

    b) la durée d'application maximale d'une ordonnance de probation est de trois ans.

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du délinquant, de l'agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d'une part et du poursuivant et de l'agent de probation, ou de l'un de ceux-ci, d'autre part :

Modification de l'ordonnance

    a) apporter aux conditions facultatives de l'ordonnance les modifications qu'il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue;

    b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période qu'il estime souhaitables, de l'obligation d'observer une condition facultative;

    c) abréger la durée d'application de l'ordonnance.

Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de probation en conséquence et, s'il modifie les conditions facultatives, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l'ordonnance ainsi visée.

(4) Les attributions conférées au tribunal par le paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.

Juge en chambre

(5) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d'une infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, et que, selon le cas :

Cas de perpétration d'une infraction

    a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n'a pas interjeté appel,

    b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l'appel a été rejeté,

    c) il a donné avis écrit au tribunal qui l'a déclaré coupable qu'il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d'abandonner son appel, selon le cas,

en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant :

    d) lorsque l'ordonnance de probation a été rendue aux termes de l'alinéa 731(1)a), révoquer l'ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu;

    e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu'il estime souhaitables ou prolonger la durée d'application de l'ordonnance pour la période, d'au plus un an, qu'il estime souhaitable.

Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de probation en conséquence et, s'il modifie les conditions facultatives de l'ordonnance ou en prolonge la durée d'application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l'ordonnance ainsi visée.

(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d'un accusé devant un juge de paix s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).

Comparution forcée de la personne soumise à l'ordonnance

733. (1) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation devient résident d'une circonscription territoriale autre que celle où l'ordonnance a été rendue, ou y est déclaré coupable ou absous en vertu de l'article 730 d'une infraction, y compris une infraction visée à l'article 733.1, le tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande de l'agent de probation et avec le consentement, si ces deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province, du procureur général de la province où l'ordonnance a été rendue, transférer l'ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l'ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l'infraction au sujet de laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à tous égards comme s'il l'avait rendue.

Transfert d'une ordonnance

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation ou à qui une ordonnance de probation a été transférée en vertu du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l'incapacité d'agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province.

Incapacité d'agir du tribunal