| 733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse
raisonnable, omet ou refuse de se conformer à
l'ordonnance de probation à laquelle il est
soumis est coupable :
|
|
Défaut de se
conformer à
une
ordonnance
|
a) soit d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de deux ans;
|
|
|
b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'un emprisonnement
maximal de dix-huit mois et d'une amende
maximale de deux mille dollars, ou de l'une
de ces peines.
|
|
|
| (2) Le délinquant qui est inculpé d'une
infraction aux termes du paragraphe (1) peut
être jugé et condamné par tout tribunal
compétent au lieu où l'infraction est présumée
avoir été commise, ou au lieu où il est trouvé,
est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier
lieu est situé à l'extérieur de la province où
l'infraction est présumée avoir été commise,
aucune poursuite concernant cette infraction
ne peut être engagée en ce lieu sans le
consentement du procureur général de la
province.
|
|
Tribunal
compétent
|
|
|
|
|
| 734. (1) Le tribunal qui déclare une
personne, autre qu'une personne morale,
coupable d'une infraction autre qu'une
infraction punissable d'une période minimale
d'emprisonnement peut, sous réserve du
paragraphe (2), lui infliger une amende par
ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1,
en sus ou au lieu de toute autre peine qu'il peut
infliger.
|
|
Infliction des
amendes
|
| (2) Le tribunal ne peut infliger l'amende
prévue au présent article que s'il est convaincu
que le délinquant a la capacité de la payer ou
de s'en acquitter en application de l'article
736.
|
|
Capacité de
payer
|
| (3) Pour l'application du présent article et
des articles 734.1 à 737, est en défaut de
paiement d'une amende la personne qui ne
s'en est pas acquittée intégralement à la date
prévue par l'ordonnance rendue en vertu de
l'article 734.1.
|
|
Défaut de
paiement
|
| (4) Est réputée infligée, pour défaut de
paiement intégral de l'amende infligée aux
termes du présent article, la période
d'emprisonnement déterminée
conformément au paragraphe (5).
|
|
Emprisonne
ment pour
défaut de
paiement
|
| (5) Le nombre de jours - arrondi à l'unité
inférieure - de la période d'emprisonnement
visée au paragraphe (4) est le moins élevé des
nombres suivants :
|
|
Durée de
l'emprisonne
ment
|
|
|
|
|
(i) le numérateur est la somme des
montants suivants :
|
|
|
(A) le montant impayé de l'amende,
|
|
|
(B) les frais et dépens de l'envoi et de
la conduite en prison de la personne en
défaut de paiement d'une amende
calculés conformément aux
règlements d'application du
paragraphe (7),
|
|
|
(ii) le dénominateur est égal à huit fois le
taux horaire du salaire minimum en
vigueur, à l'époque du défaut, dans la
province où l'amende a été infligée;
|
|
|
b) le nombre maximal de jours
d'emprisonnement que le tribunal peut
infliger.
|
|
|
| (6) Le tribunal peut ordonner que toute
somme d'argent trouvée en la possession du
délinquant au moment de son arrestation soit,
en tout ou en partie, affectée au versement des
sommes d'argent payables en application du
présent article, s'il est convaincu que
personne d'autre que le délinquant n'en
réclame la propriété ou la possession.
|
|
Somme
trouvée sur le
délinquant
|
| (7) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut prendre des règlements
concernant le calcul des frais et dépens visés
à la division (5)a)(i)(B) et à l'alinéa
734.8(1)b).
|
|
Règlements
provinciaux
|
| 734.1 Le tribunal qui inflige l'amende
prévue à l'article 734 rend une ordonnance
établissant clairement, en ce qui concerne
l'amende :
|
|
Contenu de
l'ordonnance
|
|
|
|
|
b) les modalités du paiement;
|
|
|
c) l'échéance du paiement;
|
|
|
d) les autres conditions du paiement que le
tribunal estime indiquées.
|
|
|
| 734.2 Le tribunal qui rend l'ordonnance
prévue à l'article 734.1 :
|
|
Procédure
|
a) fait donner au délinquant :
|
|
|
(i) une copie de l'ordonnance,
|
|
|
(ii) une explication du contenu des
articles 734 à 734.8 et de l'article 736,
|
|
|
(iii) une explication des programmes
visés à l'article 736 et des modalités
d'admission à ceux-ci,
|
|
|
(iv) une explication des modalités de
présentation de la demande de
modification des conditions de
l'ordonnance prévue à l'article 734.3;
|
|
|
b) prend les mesures voulues pour s'assurer
que le délinquant comprend l'ordonnance
et les explications qui lui ont été fournies
aux termes de l'alinéa a).
|
|
|
| 734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance
prévue à l'article 734.1 ou la personne
désignée - par son nom ou par son
titre - par celui-ci peut, sur demande
présentée par le délinquant ou pour son
compte, sous réserve des règles établies par le
tribunal aux termes de l'article 482, modifier
une condition de l'ordonnance autre que le
montant de l'amende, et la mention d'une
ordonnance au présent article et aux articles
734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de
l'ordonnance modifiée aux termes du présent
article.
|
|
Modification
des
conditions de
l'ordonnance
|
| 734.4 (1) Lorsqu'une amende ou une
confiscation est infligée ou qu'un engagement
est confisqué et qu'aucune disposition autre
que le présent article n'est prévue par la loi
pour l'application de son produit, celui-ci est
attribué à Sa Majesté du chef de la province où
l'amende ou la confiscation a été infligée ou
l'engagement confisqué et est versé par la
personne qui le reçoit au Trésor de cette
province.
|
|
Attribution
du produit au
Trésor
provincial
|
| (2) Le produit d'une amende, d'une
confiscation ou d'un engagement est attribué
à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au
receveur général par la personne qui le reçoit
lorsque :
|
|
Attribution
du produit au
receveur
général
|
a) l'amende ou la confiscation est infligée :
|
|
|
(i) soit pour violation d'une loi fiscale
fédérale,
|
|
|
(ii) soit pour abus de fonction ou
prévarication de la part d'un
fonctionnaire ou d'un employé du
gouvernement du Canada,
|
|
|
(iii) soit à l'égard de toute poursuite
intentée sur l'instance du gouvernement
du Canada et dans laquelle ce
gouvernement supporte les frais de la
poursuite;
|
|
|
b) l'engagement relatif à des poursuites
visées à l'alinéa a) est confisqué.
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Lorsqu'une autorité provinciale,
municipale ou locale supporte en tout ou en
partie les frais d'application de la loi qui
prévoit une amende ou une confiscation ou la
confiscation d'un engagement dans le cadre
d'une poursuite :
|
|
Attribution
du produit à
une autorité
locale
|
a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la
province peut ordonner que le produit de
l'amende, de la confiscation ou de
l'engagement attribué à Sa Majesté du chef
de la province soit versé à cette autorité;
|
|
|
b) le gouverneur en conseil peut ordonner
que le produit de l'amende, de la
confiscation ou de l'engagement attribué à
Sa Majesté du chef du Canada soit versé à
cette autorité.
|
|
|
| 734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de
paiement d'une amende :
|
|
Licences,
permis, etc.
|
a) dans le cas où le produit de l'amende est
attribué à Sa Majesté du chef d'une
province en application du paragraphe
734.4(1), la personne responsable, sous le
régime d'une loi de la province, de la
délivrance ou du renouvellement d'un
document - licence ou permis - en ce qui
concerne le délinquant peut refuser de
délivrer ou de renouveler tel document
jusqu'au paiement intégral de l'amende,
dont la preuve incombe au délinquant;
|
|
|
b) dans le cas où le produit de l'amende est
attribué à Sa Majesté du chef du Canada en
application du paragraphe 734.4(2), la
personne responsable, sous le régime d'une
loi fédérale, de la délivrance ou du
renouvellement d'un document - licence
ou permis - en ce qui concerne le
délinquant peut refuser d'octroyer ou de
renouveler tel document jusqu'au paiement
intégral de l'amende, dont la preuve
incombe au délinquant.
|
|
|
| 734.6 (1) Lorsque le délinquant est en
défaut de paiement d'une amende ou
lorsqu'une confiscation est imposée par la loi,
le procureur général de la province ou le
procureur général du Canada, selon l'autorité
à laquelle le produit de l'amende ou de la
confiscation est attribué, peut, en plus des
autres recours prévus par la loi, par le dépôt du
jugement infligeant l'amende ou de
l'ordonnance de confiscation, faire inscrire ce
produit, ainsi que les frais éventuels, au
tribunal civil compétent.
|
|
Exécution
civile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) L'inscription vaut jugement exécutoire
contre le délinquant comme s'il s'agissait
d'un jugement rendu contre lui, devant ce
tribunal, au terme d'une action civile au profit
du procureur général de la province ou du
procureur général du Canada, selon le cas.
|
|
Conséquence
s du dépôt de
l'ordonnance
|
| 734.7 (1) Lorsqu'un délai de paiement a été
accordé, l'émission d'un mandat
d'incarcération par le tribunal à défaut du
paiement de l'amende est subordonné aux
conditions suivantes :
|
|
Mandat
d'incarcératio
n
|
a) le délai accordé pour le paiement intégral
de l'amende est expiré;
|
|
|
b) le tribunal est convaincu que
l'application des articles 734.5 et 734.6
n'est pas justifiée dans les circonstances ou
que le délinquant a, sans excuse
raisonnable, refusé de payer l'amende ou de
s'en acquitter en application de l'article
736.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Si aucun délai de paiement n'a été
accordé et qu'un mandat ordonnant
l'incarcération du délinquant à défaut du
paiement de l'amende est délivré, le tribunal
énonce dans le mandat le motif de
l'incarcération immédiate.
|
|
Motifs
d'incarcératio
n
|
| (3) Les dispositions des parties XVI et
XVIII relatives à la comparution forcée d'un
accusé devant un juge de paix s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
procédures prévues à l'alinéa(1)b).
|
|
Comparution
forcée de la
personne
soumise à
l'ordonnance
|
| (4) L'emprisonnement du délinquant pour
défaut de paiement d'une amende met fin à
l'application des articles 734.5 et 734.6 à cette
amende.
|
|
Effet de
l'emprisonne
ment
|
| 734.8 (1) Au présent article, « peine »
s'entend de la somme des montants suivants :
|
|
Définition de
« peine »
|
|
|
|
|
b) les frais et dépens de l'envoi et de la
conduite en prison de la personne en défaut
de paiement d'une amende calculés
conformément aux règlements
d'application du paragraphe 734(7).
|
|
|
| (2) Lorsqu'un emprisonnement est infligé
pour défaut de paiement d'une amende, il est
réduit, sur paiement d'une partie de la peine,
que le paiement ait été fait avant ou après la
délivrance d'un mandat d'incarcération, du
nombre de jours ayant le même rapport avec
la durée de l'emprisonnement qu'entre le
paiement partiel et la peine globale.
|
|
Réduction de
l'emprisonne
ment en cas
de paiement
partiel
|
| (3) Aucun somme offerte en paiement
partiel d'une peine ne peut être acceptée, à
moins qu'elle ne soit suffisante pour assurer
une réduction de peine d'un nombre entier de
jours, et, lorsqu'un mandat d'incarcération a
été délivré, aucun paiement partiel ne peut
être accepté tant que les frais afférents au
mandat ou à son exécution n'ont pas été
acquittés.
|
|
Paiement
minimal
|
| (4) Le paiement prévu au présent article
peut être effectué à la personne qui a la garde
légale du prisonnier ou à toute autre personne
que désigne le procureur général.
|
|
Destinataire
du paiement
|
| (5) Le paiement prévu au présent article est
d'abord affecté au paiement intégral des frais
et dépens, ensuite au paiement intégral de la
suramende compensatoire infligée en vertu du
paragraphe 737(1) et enfin au paiement de
toute partie de l'amende demeurant non
acquittée.
|
|
Affectation
de la somme
versée
|
| 735. (1) Sauf disposition contraire de la loi,
la personne morale déclarée coupable d'une
infraction est passible, au lieu de toute peine
d'emprisonnement prévue pour cette
infraction, d'une amende :
|
|
Amendes
infligées aux
personnes
morales
|
a) dont le montant est fixé par le tribunal, si
l'infraction est un acte criminel;
|
|
|
b) maximale de vingt-cinq mille dollars, si
l'infraction est punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire.
|
|
|
| (2) L'article 734.6 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à une amende
infligée en application du paragraphe (1) ou
d'une autre loi fédérale et non acquittée
sur-le-champ.
|
|
Exécution
civile
|
| 736. (1) Le délinquant condamné au
paiement d'une amende au terme de l'article
734, qu'il purge ou non une peine
d'emprisonnement pour défaut de paiement
de celle-ci, peut s'acquitter de l'amende en
tout ou en partie par acquisition de crédits au
titre de travaux réalisés, sur une période
maximale de deux ans, dans le cadre d'un
programme, auquel il est admissible, établi à
cette fin par le lieutenant-gouverneur en
conseil :
|
|
Mode
facultatif de
paiement
d'une
amende
|
a) soit de la province où l'amende a été
infligée;
|
|
|
b) soit de la province de résidence du
délinquant, lorsque le gouvernement de
celle-ci et celui de la province où la peine a
été infligée ont conclu un accord en vigueur
à cet effet.
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Le programme visé au paragraphe (1)
détermine le taux auquel les crédits sont
acquis et peut prévoir la manière de créditer
les sommes gagnées à l'acquittement de
l'amende ainsi que toute autre mesure
nécessaire ou accessoire à sa réalisation.
|
|
Taux, crédits,
etc.
|
| (3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont,
pour l'application de la présente loi, réputés
constituer le paiement de l'amende.
|
|
Présomption
|
| (4) Dans le cas où, en application du
paragraphe 734.4(2), le produit d'une amende
est attribué à Sa Majesté du chef du Canada,
le délinquant peut s'acquitter de l'amende en
tout ou en partie dans le cadre d'un
programme provincial visé au paragraphe (1)
lorsque le gouvernement de la province et
celui du Canada ont conclu un accord en
vigueur à cet effet.
|
|
Entente
fédéro-provin
ciale
|
| 737. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque le délinquant est condamné - ou
absous aux termes de l'article 730 - pour une
infraction prévue à la présente loi, aux parties
III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues
ou à la Loi sur les stupéfiants, le tribunal qui
lui inflige une peine ou qui prononce
l'absolution est tenu, en plus de toute autre
peine infligée au délinquant, d'ordonner à
celui-ci de verser une suramende
compensatoire, sous réserve des modalités
prévues par les règlements d'application du
paragraphe (5) pris par le gouverneur en
conseil; le montant de cette amende ne peut
dépasser le moins élevé des montants
suivants :
|
|
Suramende
compensatoir
e
|
a) quinze pour cent de l'amende qui est
infligée pour l'infraction ou, si aucune
amende n'est infligée, dix mille dollars;
|
|
|
b) le montant prévu - ou dont le mode de
calcul est prévu - par ces règlements.
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre
l'ordonnance prévue au paragraphe (1) si le
délinquant lui démontre que cela lui
causerait - ou causerait aux personnes à sa
charge - un préjudice injustifié.
|
|
Exception
|
| (3) Le tribunal qui ne rend pas l'ordonnance
prévue au paragraphe (1) est tenu de donner
ses motifs; ceux-ci sont consignés au dossier
du tribunal ou, si les procédures ne sont pas
enregistrées, sont rendus par écrit.
|
|
Motifs écrits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) Les suramendes compensatoires visées
au paragraphe (1) sont affectées à l'aide aux
victimes d'actes criminels en conformité avec
les instructions du lieutenant-gouverneur en
conseil de la province où elles sont infligées.
|
|
Affectation
des
suramendes
compensatoir
es
|