103. (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une terre contiguë au chemin de fer ne s'entendent pas sur la construction d'un passage croisant celui-ci, l'Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

Autres passages

(2) L'Office peut assortir l'arrêté de conditions concernant la construction et l'entretien du passage.

Conditions

(3) Les coûts de la construction et de l'entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

Coûts de construction et d'entretien

SECTION III

OPéRATIONS FINANCIèRES DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

Hypothèques

104. (1) L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

Dépôt de l'acte et avis

(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet.

Effet du dépôt

Documents concernant le matériel roulant

105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :

Dépôt de documents concernant le matériel roulant

    a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l'accord de garantie y afférent;

    b) la révision, la cession ou la libération d'un document visé à l'alinéa a).

(2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

Résumé

(3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l'enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

Effet du dépôt

(4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

Publication

Insolvabilité

106. (1) Les administrateurs de la compagnie de chemin de fer qui est insolvable peuvent dresser un projet de concordat entre celle-ci et ses créanciers et le déposer à la Cour fédérale.

Dépôt du projet de concordat en Cour fédérale

(2) Le projet peut comprendre des stipulations établissant les droits réciproques des actionnaires de la compagnie et visant, au besoin, à augmenter le capital-actions et à obtenir des capitaux d'emprunt supplémentaires.

Mise en cause des actionnaires et du capital social

(3) Sont produits, avec le projet :

Documents à déposer

    a) une déclaration écrite, portant que la compagnie est incapable de s'acquitter de ses obligations envers ses créanciers;

    b) un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d'une majorité d'entre eux, attestant qu'à leur connaissance la déclaration est véridique.

(4) Après le dépôt du projet, la Cour fédérale peut, sur demande de la compagnie, interdire toute action contre celle-ci, selon les modalités qu'elle juge indiquées.

Interdiction par la Cour fédérale

(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d'un gage, d'une hypothèque ou d'un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

Restriction

    a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d'exécuter toutes ses obligations envers elle;

    b) s'il a été remédié à tout fait - préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut - dans les trente jours du défaut ou avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue.

(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.

Prorogation du délai

107. (1) Le projet est ratifié lorsque les actionnaires ordinaires de la compagnie de chemin de fer y consentent à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin et que les trois quarts, en valeur, des personnes suivantes y consentent par écrit :

Ratification du concordat

    a) les créanciers hypothécaires de la compagnie et les détenteurs d'obligations émises par elle;

    b) les créanciers de la compagnie à l'égard de loyers ou autres paiements pour l'acquisition du chemin de fer d'une autre compagnie;

    c) les actionnaires garantis ou privilégiés de la compagnie.

(2) Si la compagnie est locataire d'un chemin de fer, le projet est ratifié par le bailleur lorsqu'y consentent :

Ratification par le bailleur

    a) les actionnaires ordinaires de celui-ci, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin;

    b) par écrit, les trois quarts, en valeur, des créanciers hypothécaires, des détenteurs d'obligations émises par le bailleur, et de chaque catégorie d'actionnaires garantis ou privilégiés de celui-ci.

(3) Le projet n'a pas à être ratifié par une catégorie de personnes visées au paragraphe (1) ou par le bailleur visé au paragraphe (2) s'il ne porte préjudice à aucun de leurs droits ou intérêts.

Non-ratificati on - catégories désintéressée s

108. (1) Les administrateurs de la compagnie peuvent demander à la Cour fédérale d'entériner le projet s'ils considèrent, au cours des trois mois suivant le dépôt de celui-ci ou de tout délai prorogé par la cour, que le projet est ratifié conformément à l'article 107.

Demande d'entérineme nt du projet

(2) Un avis de la demande est publié dans la Gazette du Canada.

Publication

(3) Après avoir entendu les administrateurs et toute autre personne qu'elle souhaite entendre, la Cour fédérale peut entériner le projet si elle est convaincue qu'il a été ratifié conformément à l'article 107 dans le délai imparti et qu'aucune opposition ne justifie une décision contraire.

Entérinement par la Cour fédérale

(4) Le projet entériné par la Cour fédérale y est enregistré et est dès lors opposable à la compagnie et aux tiers.

Enregistreme nt

(5) Un avis de l'entérinement et de l'enregistrement du projet est publié dans la Gazette du Canada.

Publication

109. Les juges de la Cour fédérale peuvent, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles de pratique et de procédure pour l'application des articles 106 à 108.

Règles de pratique

110. La compagnie de chemin de fer est tenue de garder, à son bureau principal ou à son siège social, des exemplaires imprimés du projet ainsi entériné et enregistré et de les fournir au prix coûtant à quiconque veut s'en procurer.

Exemplaires du projet à garder pour la vente

SECTION IV

PRIX, TARIF ET SERVICES

Définitions

111. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« contrat confidentiel » Contrat conclu en application du paragraphe 126(1).

« contrat confidentiel »
``confidential contract''

« interconnexion » Le transfert du trafic des lignes d'une compagnie de chemin de fer à celles d'une autre compagnie de chemin de fer conformément aux règlements d'application de l'article 128.

« interconnex ion »
``interswitch' '

« lieu de correspondance » Lieu où la ligne d'une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d'une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu'à livraison ou réception par cette autre compagnie.

« lieu de correspondan ce »
``interchange ''

« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur, déterminé conformément à l'article 133.

« prix de ligne concurrentiel »
``competitive line rate''

« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance sur une partie d'un parcours continu à l'égard duquel la compagnie et l'expéditeur ont conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à celui-ci.

« transporteu r de liaison »
``connecting carrier''

« transporteur local » Compagnie de chemin de fer qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance à un point d'origine ou à un point de destination qu'elle dessert exclusivement.

« transporteu r local »
``local carrier''

Prix et conditions de service

112. Les prix et conditions visant les services fixés par l'Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables.

Obligation

Niveau de services

113. (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu'elle exploite :

Achemineme nt du trafic

    a) fournit, au point d'origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d'autres, et à tous les points d'arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

    b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;

    c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

    d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

    e) fournit les autres services normalement liés à l'exploitation d'un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

(2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l'alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

Paiement du prix

(3) Dans les cas où l'expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l'expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

Indemnité de matériel roulant

(4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s'entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s'acquitter de ses obligations.

Contrat confidentiel

114. (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d'autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

Installations de transport

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

Trafic d'entier parcours

    a) à la demande d'une autre compagnie, de trafic d'entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d'entier parcours;

    b) à la demande de tout intéressé au trafic d'entier parcours, de ce trafic à des tarifs d'entier parcours.

(3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d'un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d'une tête de ligne, d'une gare ou d'un quai d'un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n'y trouve pas d'obstacles à la circulation et puisse ainsi s'en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

Installations raisonnables

(4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu'elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l'Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n'est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d'y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

Facilités analogues

115. Pour l'application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

Installations convenables

    a) pour le raccordement de voies latérales ou d'épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;

    b) pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

116. (1) Sur réception d'une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l'Office mène, aussi rapidement que possible, l'enquête qu'il estime indiquée et décide, dans les cent vingt jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s'acquitte de ses obligations.

Plaintes et enquêtes

(2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s'acquittera de ses obligations prévues par l'article 113, les clauses du contrat lient l'Office dans sa décision.

Contrat confidentiel