(3) Lorsque, en application du paragraphe 136(4), un expéditeur et une compagnie s'entendent sur les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, les modalités de l'accord lient l'Office dans sa décision.

Obligation de l'Office

(4) L'Office, ayant décidé qu'une compagnie ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

Arrêtés de l'Office

    a) ordonner la prise de l'une ou l'autre des mesures suivantes :

      (i) la construction ou l'exécution d'ouvrages spécifiques,

      (ii) l'acquisition de biens,

      (iii) l'attribution, la distribution, l'usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d'autre matériel selon ses instructions,

      (iv) la prise de mesures ou l'application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;

    b) préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu'il impose;

    c) ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu'il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l'obligation à respecter.

(5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d'une compagnie de s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d'action contre la compagnie.

Droit d'action

(6) Sous réserve des stipulations d'un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d'un tarif établissant un prix de ligne concurrentiel visé au paragraphe 136(4), une compagnie n'est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si les dommages-intérêts réclamés sont causés par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d'un de ses employés.

Compagnie non soustraite

Tarifs - généralités

117. (1) Sous réserve de l'article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s'il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

Prix exigibles

(2) Le tarif comporte les renseignements que l'Office peut exiger par règlement.

Renseigneme nts tarifaires

(3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au public de le consulter à ses bureaux.

Publication des tarifs

(4) Elle fournit un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.

Exemplaire du tarif

(5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

Conservation

Tarifs - marchandise

118. Chaque compagnie de chemin de fer doit, sur demande d'un expéditeur, établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer.

Établissement

119. (1) La compagnie de chemin de fer qui a l'intention de hausser les prix d'un tarif de transport publie la modification au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.

Hausse de prix

(2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :

Prise d'effet des tarifs

    a) les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;

    b) le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;

    c) chaque compagnie propriétaire ou exploitante d'une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu'à la cessation d'effet de ceux-ci, ou jusqu'au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.

120. Les dispositions de la présente section, relativement aux tarifs, en tant que l'Office juge qu'elles peuvent s'appliquer, s'appliquent au transport effectué par une compagnie de chemin de fer par eau entre des endroits ou des ports du Canada, si elle possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrangement pour employer, entretenir ou mettre en service des navires à ces fins.

Application aux navires

Prix communs

121. (1) Les compagnies de chemin de fer qui exploitent des parties d'un parcours continu au Canada sur lequel un transport de marchandises s'effectue doivent, sur demande de l'expéditeur qui veut les faire transporter sur le parcours :

Parcours continu au Canada

    a) soit s'entendre sur un tarif commun pour le parcours et la répartition du prix dans le tarif;

    b) soit conclure un contrat confidentiel pour le parcours.

(2) En l'absence d'une telle entente ou d'un tel contrat, l'Office peut, sur demande de l'expéditeur :

Défaut d'entente

    a) soit ordonner aux compagnies de s'entendre, dans le délai fixé par lui et selon les termes qu'il estime indiqués, sur le tarif commun et la répartition du prix pour le parcours;

    b) soit, par arrêté pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande par lui, fixer le parcours, le prix pour celui-ci et répartir ce prix entre ces compagnies et fixer la date, non antérieure à celle où il a reçu la demande, de prise d'effet et de publication du prix.

(3) Les compagnies visées par l'arrêté payent à l'expéditeur qui a fait transporter des marchandises sur le parcours un montant égal à la différence éventuelle entre le prix qu'il a payé et le prix fixé par l'arrêté et applicable à tout le transport fait par lui sur le parcours entre la date de la présentation de la demande et celle de la prise d'effet de l'arrêté.

Remboursem ent à l'expéditeur

122. (1) Les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ou du prix fixé ou convenu au titre de l'article 121 ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

Conditions de publication du tarif ou du prix

(2) Le tarif commun ou le prix convenu fixé au titre du paragraphe 121(2) est publié sans délai après sa fixation ou dans le délai que l'Office fixe par arrêté.

Publication immédiate du tarif ou du prix

123. Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d'un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d'un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

Publication - transport du Canada vers l'étranger

124. Lorsque le transport doit être effectué d'un point situé à l'étranger vers le Canada, ou d'un point situé à l'étranger à un autre point de l'étranger en passant par le Canada, sur un parcours continu exploité par plusieurs compagnies, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle s'effectue la première partie du parcours au Canada.

Publication - transport d'un pays étranger

125. (1) Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s'effectuer sur un parcours continu du point d'origine à celui de destination.

Transport continu

(2) Aucun commencement de déchargement, arrêt ou interruption de la part d'une compagnie ne peut empêcher le transport d'être traité, pour l'application des articles 121 à 124, comme s'effectuant sur un parcours continu du point d'origine à celui de destination lorsque ce commencement, cet arrêt ou cette interruption a été effectué de bonne foi, par besoin et sans intention d'éviter ou d'interrompre inutilement ce transport continu, ou d'éluder les dispositions de la présente section.

Commencem ent de déchargemen t

(3) L'Office peut ordonner à une compagnie de chemin de fer utilisant un parcours continu de l'informer de la fraction des prix indiqués dans un tarif commun ou un contrat confidentiel applicable à ce parcours que celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le parcours, doit recevoir ou a reçue.

Renseigneme nts

Contrats confidentiels

126. (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

Conclusion de contrats confidentiels

    a) les prix exigés de l'expéditeur par la compagnie;

    b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

    c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

    d) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie;

    e) les moyens pris par la compagnie pour s'acquitter de ses obligations en application de l'article 113.

(2) Toute demande d'arbitrage au titre de l'article 161 est subordonnée à l'assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.

Arbitrage

Interconnexion

127. (1) Si une ligne d'une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d'une autre compagnie de chemin de fer, l'une ou l'autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l'Office d'ordonner l'interconnexion.

Demande d'interconne xion

(2) L'Office peut ordonner aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l'interconnexion, d'une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l'un ou l'autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

Interconnexi on

(3) Si le point d'origine ou de destination d'un transport continu est situé dans un rayon de 30 kilomètres d'un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements.

Limites

(4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l'Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d'origine ou de destination du trafic est situé à plus de 30 kilomètres d'un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, et où il est d'avis que, dans les circonstances, le point d'origine ou de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d'origine ou de destination, selon le cas, est réputé situé à l'intérieur de cette distance.

Agrandissem ent des limites

128. (1) L'Office peut, par règlement :

Règlement

    a) fixer les modalités de l'interconnexion du trafic autres qu'en matière de sécurité;

    b) fixer le prix par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l'interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;

    c) fixer, pour l'application des paragraphes 127(3) et (4), la distance depuis un lieu de correspondance qui est supérieure à 30 kilomètres.

(2) Lorsqu'il fixe le prix, l'Office prend en compte les réductions de frais qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d'un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois.

Prise en compte des économies

(3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises qui y sont assujettis et ne peut être inférieur aux frais variables - établis par l'Office - de ces transports.

Plafond

(4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l'article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d'obtenir le prix fixé pour l'interconnexion.

Transfert de lignes

(5) L'Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.

Révision des limites

Prix de ligne concurrentiels

129. (1) Les articles 130 à 136 s'appliquent quand un expéditeur n'a accès qu'aux lignes d'une seule compagnie de chemin de fer au point d'origine ou de destination du transport effectué pour lui et qu'un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies.

Application

(2) Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d'exploitation d'une ligne en application de la section V ou de l'article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l'expéditeur d'obtenir un prix de ligne concurrentiel au titre des articles 130 à 136.

Transfert de lignes

130. (1) Sous réserve de l'article 131, le transporteur local desservant l'expéditeur au point d'origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel pour le transport de marchandises effectué entre le point d'origine ou de destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.

Demande de prix de ligne concurrentiel

(2) Le transporteur local établit un prix de ligne concurrentiel malgré sa capacité d'effectuer le transport sur l'ensemble du parcours continu ou sur une partie de ce parcours qui est plus longue que la partie à l'égard de laquelle le prix de ligne concurrentiel doit s'appliquer.

Désignation

(3) L'expéditeur peut, pour l'application du présent article, désigner le parcours continu sur lequel doit être effectué le transport entre le point d'origine et celui de destination.

Désignation du parcours par l'expéditeur

(4) Si le point de destination finale de son transport est situé au Canada, l'expéditeur doit désigner un parcours continu qui y est entièrement situé; il n'est toutefois pas tenu de le faire s'il n'y en a pas qu'il puisse emprunter convenablement pour un prix concurrentiel.

Parcours au Canada

(5) Pour l'application du présent article :

Exportation et importation

    a) si la destination d'un transport est un port au Canada en vue de l'exportation du Canada, ce port est un point de destination finale située au Canada;

    b) si l'origine d'un transport est un port au Canada en vue de l'importation au Canada, le port est le point d'origine du transport.

(6) Pour l'application du paragraphe (1), le lieu de correspondance le plus proche est celui le plus proche de l'origine ou de la destination desservie exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus plausible de l'origine à la destination sur le parcours continu désigné par l'expéditeur, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.

Désignation du lieu de correspondan ce

131. (1) L'établissement d'un prix de ligne concurrentiel est subordonné à la conclusion, entre l'expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie - transporteur local exclu - qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d'un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le prix qui s'y applique.

Accord

(2) Il n'est établi aucun autre prix pour la partie d'un parcours continu pour laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est disponible.

Exception

(3) Il n'est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de chargements non complets, sauf s'ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.

Exception

(4) La partie d'un transport de marchandises pour laquelle un prix de ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par rail ou 1 200 kilomètres.

Condition

(5) Sur demande d'un expéditeur et s'il est convaincu qu'il n'y a pas de lieu de correspondance à l'intérieur de cette limite, l'Office peut établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d'un transport de marchandises couvrant une distance supérieure.

Exception

(6) Une fois qu'un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en vigueur.

Prix définitif