56. (1) La présente partie ne s'applique pas aux aéronefs utilisés par les Forces armées canadiennes ou par celles coopérant avec elles et sur lesquels paraissent leurs insignes ou marques respectifs.

Exclusion - Forces armées

(2) La présente partie ne s'applique pas à l'exploitation d'un service aérien de formation en vol, d'inspection, de travaux publics ou de construction, de photographie, d'épandage, de contrôle des incendies de forêt ou autre service prévu par règlement.

Exclusion - services spécialisés

Interdictions

57. L'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d'un document d'aviation canadien et de la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Conditions d'exploitatio n

58. Les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.

Incessibilité

59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la présente partie.

Opérations visant le service

60. (1) La fourniture de tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d'un service aérien et celle, par un licencié, d'un service aérien utilisant tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

Fourniture d'aéronefs

    a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l'identité des exploitants d'aéronefs;

    b) si les règlements l'exigent, à l'autorisation de l'Office.

(2) L'autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu'il estime indiqué d'imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Directives ministérielles et conditions

Service intérieur

61. L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l'exploitation d'un service intérieur au demandeur :

Délivrance de la licence

    a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      (i) qu'il est Canadien,

      (ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,

      (iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire,

      (iv) qu'il remplit les exigences financières réglementaires;

    b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 relativement à un service intérieur.

62. Lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l'exempter de l'obligation de justifier de cette qualité, l'exemption restant valide tant que l'arrêté reste en vigueur.

Exemption

63. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).

Suspension ou annulation obligatoire

(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :

Suspension ou annulation facultative

    a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d'autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d'application;

    b) sous réserve de l'article 64, sur demande du licencié.

(3) L'Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l'intéressé justifie du fait qu'il remplit les exigences financières réglementaires.

Rétablisseme nt de la licence

64. (1) Le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

Interruption ou réduction de services

(2) Le licencié ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante jours suivant la signification de l'avis ou du délai inférieur fixé, à sa demande, par arrêté de l'Office.

Délai

(3) Pour décider de l'à-propos d'accorder le délai inférieur, l'Office tient compte de la suffisance des autres modes de transport desservant le point en cause ou les environs, de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes en provenance ou à destination du point et de la situation particulière du licencié.

Examen relatif à l'exemption

65. L'Office, saisi d'une plainte formulée par écrit à l'encontre d'un licencié, peut, s'il constate que celui-ci ne s'est pas conformé à l'article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l'arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d'au plus soixante jours suivant la date de son constat, qu'il estime indiquée, et selon la fréquence qu'il peut fixer.

Plaintes relatives aux infractions

66. Sur plainte écrite à lui faite, s'il estime qu'il n'existe aucun autre service intérieur et que le licencié pratique un prix de base excessif ou a imposé une augmentation excessive du prix de base pour le service, l'Office peut, par arrêté, soit refuser l'augmentation, soit ordonner la réduction du prix de base ou de l'augmentation de la somme pour la période qu'il estime indiquée dans les circonstances et procéder, si possible, à des remboursements sur les excédents imposés. Le cas échéant, il peut, quant au remboursement, préciser les montants, majorés des intérêts calculés de la manière réglementaire, et la qualité des bénéficiaires.

Refus ou réduction de l'augmentatio n du prix de base

67. (1) Le licencié doit :

Publication des tarifs

    a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu'il offre;

    b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu'il offre entre tous les points qu'il dessert;

    c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d'effet.

(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

Renseigneme nts tarifaires

(3) Le licencié ne peut imposer de prix, taux ou frais autres que ceux des tarifs ainsi publiés ou affichés tant que ceux-ci sont en vigueur.

Interdiction

(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.

Exemplaire du tarif

68. (1) Les articles 66 et 67 ne s'appliquent pas aux prix et conditions contractuels relatifs au service intérieur dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le licencié est partie.

Non-applicati on de certaines dispositions

(2) Le licencié est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat.

Double à conserver

Service international régulier

69. (1) L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l'exploitation d'un service international régulier au demandeur :

Délivrance de la licence

    a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      (i) qu'il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),

      (ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,

      (iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire,

      (iv) qu'il remplit, s'agissant d'un Canadien, les exigences financières réglementaires;

    b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 relativement au service.

(2) Le ministre peut, par note expédiée à l'Office, habiliter des Canadiens à détenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier; l'habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.

Habilitation des Canadiens

(3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :

Habilitation des non-Canadie ns

    a) a fait l'objet, de la part d'un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d'une désignation l'habilitant à exploiter un service aérien aux termes d'un accord ou d'une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;

    b) détient en outre, à l'égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.

70. Le ministre peut, par note expédiée à l'Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.

Qualification : service international régulier

71. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions - outre les conditions réglementaires - réputées conformes à l'accord, la convention ou l'entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Conditions liées à la licence

(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Obligations du licencié

72. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).

Suspension ou annulation obligatoire

(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :

Suspension ou annulation facultative

    a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d'application;

    b) sur demande du licencié.

(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu'il remplit les exigences financières réglementaires.

Rétablisseme nt de la licence