Service international à la demande

73. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande au demandeur :

Délivrance aux Canadiens

    a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      (i) qu'il est Canadien,

      (ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,

      (iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire,

      (iv) qu'il remplit les exigences financières réglementaires;

    b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 relativement au service à offrir.

(2) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu'à l'égard du service :

Délivrance aux non-Canadie ns

    a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

    b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa (1)b).

74. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions - outre les conditions réglementaires - qu'il estime indiqué d'imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Conditions liées à la licence

(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Obligations du licencié

75. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l'alinéa 73(2)a).

Suspension ou annulation obligatoire

(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :

Suspension ou annulation facultative

    a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d'application;

    b) sur demande du licencié.

(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu'il remplit les exigences financières réglementaires.

Rétablisseme nt de la licence

Directives ministérielles en matière de service international

76. (1) Le ministre peut donner des directives à l'Office, s'il l'estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l'exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

Directives ministérielles

    a) la sécurité ou la sûreté de l'aviation civile internationale;

    b) la mise en oeuvre ou la gestion d'ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire;

    c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;

    d) le respect des droits du Canada sous le régime d'ententes, accords ou conventions internationaux sur l'aviation civile ou l'objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l'aviation civile canadienne;

    e) toute autre question d'intérêt public relative à l'aviation civile internationale.

Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l'Office, lequel est tenu de s'y conformer.

(2) Les directives peuvent porter sur :

Objet des directives

    a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d'exploitation d'un service international doit ou non être délivrée;

    b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

    c) la suspension ou l'annulation des licences;

    d) toute question de service international non visée par la Loi sur l'aéronautique.

(3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Approbation pour certaines directives

Attributions de l'Office

77. L'Office agit comme l'autorité canadienne en matière d'aéronautique dès lors qu'une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d'exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

Attributions de l'Office

78. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'exercice des attributions conférées à l'Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire.

Conventions internationale s

(2) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

Dérogations

79. (1) L'Office, s'il a suspendu ou annulé la licence d'une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l'intéressé est un dirigeant.

Refus par l'Office

(2) L'Office, s'il a suspendu ou annulé la licence d'une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

Refus par l'Office

80. (1) L'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas :

Exemptions

    a) s'y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    b) a pris des mesures équivalant à l'application effective de la disposition;

    c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

(2) L'exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d'un document d'aviation canadien et d'une police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

Exception

81. Dans le but de faire appliquer la présente partie, l'Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

Enquêtes sur les licences

82. Le licencié est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai de l'annulation de la police d'assurance responsabilité ou de toute modification - soit de celle-ci, soit de son exploitation - la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

Avis

83. Le licencié est tenu, à la demande de l'Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête de l'Office sous le régime de la présente partie.

Obligation

84. (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse de celui-ci.

Mandataire

(2) Le licencié qui n'a pas d'établissement ni de mandataire au Canada est tenu d'en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse du mandataire.

Constitution obligatoire

85. En cas de changement de l'adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s'il change de mandataire, le licencié est tenu d'en aviser sans délai par écrit l'Office.

Avis de changement

Règlements

86. (1) L'Office peut, par règlement :

Pouvoirs de l'Office

    a) classifier les services aériens;

    b) classifier les aéronefs;

    c) prévoir les exigences relatives à la couverture d'assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

    d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d'aéronefs;

    e) régir la délivrance, la modification et l'annulation des permis d'affrètements internationaux;

    f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

    g) régir la modification des licences;

    h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, y compris le refus ou la suspension de tarifs, prix, taux ou frais et l'établissement de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux refusés;

    i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l'exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

    j) demander aux licenciés d'inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d'assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

    k) définir les termes non définis de la présente partie;

    l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

    m) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    n) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d'aviation canadien et à la police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l'objet de l'exemption prévue à l'alinéa (1)l).

Exception

(3) Les textes d'application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d'objets visés.

Textes d'application