c) fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire.

(3) L'agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d'effet du règlement administratif.

Agrément nécessaire

(4) Pour l'application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l'exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l'institution membre le 30 avril de l'exercice comptable des primes précédent.

Primes annuelles maximales

(5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l'institution membre peut déterminer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci.

Calcul des dépôts

28. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La moitié de la prime payable par l'institution membre est versée à la Société au plus tard le 15 juillet de l'exercice comptable des primes courant et le solde est versé, sans intérêt, au plus tard le 15 décembre de cet exercice.

Versements échelonnés

29. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 58

23. (1) La prime payable par l'institution membre pour l'exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 - où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice - du plus élevé des montants suivants :

Calcul de la première prime

    a) la prime fixée à l'article 21;

    b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent - ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l'exercice - du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l'institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

30. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

24.1 L'institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, se prévaloir de la compensation pour réduire ou éteindre les créances qu'elle estime avoir envers elle jusqu'à concurrence du montant de la prime.

Pas de compensation

31. Le paragraphe 25.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 59

(2) Le montant de l'augmentation à l'égard d'un exercice comptable des primes est celui que la Société estime justifié dans les circonstances; il ne peut en aucun cas dépasser un sixième pour cent de la partie de chaque dépôt que la Société estime assuré, dans le cas d'un dépôt détenu par l'institution le 30 avril de l'exercice comptable des primes précédent.

Montant de l'augmentatio n de prime

32. Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.

33. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

28.1 Les dépenses occasionnées par tout examen supplémentaire durant la même année peuvent être imputées à l'institution membre concernée. Elles peuvent, le cas échéant, être recouvrées comme une créance de la Société.

Frais d'examen

34. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 26, art. 8(A)

29. (1) L'examen prévu aux articles 27 et 28 vise à déterminer :

Buts de l'examen et de l'inspection

    a) si le fonctionnement de l'institution est conforme aux normes de pratiques commerciales et financières saines établies par règlement administratif;

    b) si l'institution membre est en bonne situation financière;

    c) si la situation de l'institution membre a changé au point d'avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d'assureur;

    d) si les déclarations de l'institution membre qui ont servi à établir le montant de la prime sont, pour l'essentiel, exactes;

    e) si, sous réserve de l'agrément de la Société, les dispositions applicables aux institutions provinciales sont respectées dans le cas de l'institution membre qui est par ailleurs une institution provinciale.

(2) La personne responsable de l'examen fait rapport à la Société.

Rapport

(3) Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu'il envoie au ministre en vertu de l'article 533 de la Loi sur les banques et de l'article 505 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Autres rapports

35. Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie est envoyée au ministre.

36. Les paragraphes 31(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

(4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu'elle n'est pas satisfaite des mesures prises par l'institution pour se conformer à la norme ou faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d'avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, donner à l'institution un préavis d'au moins trente jours de résiliation de sa police d'assurance-dépôts.

Rapport concernant une institution fédérale membre

(5) La police d'assurance-dépôts d'une institution fédérale membre est résiliée dès l'expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d'un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l'institution prend les mesures nécessaires pour se conformer à la norme ou pour faire cesser la contravention.

Résiliation de la police

(5.1) La Société peut, à l'égard de l'institution fédérale membre, assujettir la prorogation à certaines conditions. Faire défaut à ces conditions emporte résiliation de la prorogation.

Prorogation

37. L'alinéa 31.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

    a) d'une part, que la situation financière de l'institution s'est détériorée depuis le premier préavis;

38. Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

(2) La Société avise le ministre de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l'avis du ministre, elle est contraire à l'intérêt public.

Annulation contraire à l'intérêt public

39. L'article 34 de la même loi devient le paragraphe 34(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre.

Couverture interrompue

40. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 63; 1993, ch. 34, art. 14

35. (1) Si elle estime qu'une institution membre est insolvable ou sur le point de le devenir, la Société est réputée être un créancier de cette institution et elle peut recourir aux mesures ou procédures que le droit met à la portée des créanciers de l'institution pour en protéger l'actif ou en provoquer la liquidation.

Droits aux recours ouverts aux créanciers

(1.1) La Société avise le ministre des mesures qu'elle se propose de prendre aux termes du paragraphe (1). Elle ne peut exécuter celles qui, de l'avis du ministre, sont contraires à l'intérêt public.

Mesures spéciales

(2) Pour l'application du présent article, la Société est réputée créancière d'une institution membre nonobstant la résiliation ou l'annulation de l'assurance-dépôts de celle-ci.

Présomption

41. Les articles 39.1 à 39.36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 26, art. 11, 16

39.1 (1) Le surintendant doit, après avoir donné à l'institution l'occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une institution fédérale membre a cessé d'être viable ou est sur le point de ne plus l'être, d'une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s'il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d'autre part.

Rapport du surintendant

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le surintendant prend en compte tous les facteurs qu'il juge pertinents; il doit notamment déterminer si, à son avis :

Facteurs à prendre en compte

    a) le maintien des opérations de l'institution fédérale membre dépend dans une trop grande mesure de prêts, d'avances, de garanties ou d'une autre aide financière;

    b) l'institution fédérale membre a perdu la confiance des déposants et du public;

    c) son capital réglementaire, au sens de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, est nettement insuffisant ou sur le point de l'être;

    d) elle n'a pas acquitté une créance ou ne pourra faire face à ses obligations au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles.

(3) Lorsqu'il est d'avis qu'une institution fédérale membre est dans une situation qui l'autorise, au titre de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à en prendre le contrôle et qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de demander sa mise en liquidation, le surintendant lui donne l'occasion de présenter ses observations et fait un rapport écrit à la Société.

Rapport du surintendant

39.11 Sur réception du rapport du surintendant et après avoir déterminé si un contrat en vue d'une opération visée au paragraphe 39.2 sera probablement conclu rapidement après la prise du décret et si cette opération sera compatible avec sa mission, la Société peut demander au ministre de recommander la prise d'un ou plusieurs décrets en application de l'article 39.13.

Demande de la Société

39.12 En cas de demande de la Société en ce sens et s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d'un ou de plusieurs décrets à l'égard de l'institution fédérale membre en application de l'article 39.13.

Recommanda tion du ministre

39.13 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l'institution fédérale membre ou un décret la nommant séquestre de celle-ci.

Décrets portant dévolution ou nomination

(2) Le premier décret :

But du décret portant dévolution

    a) porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l'institution fédérale membre libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d'illégalité du transfert, soit d'un droit de l'opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l'existence;

    b) éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit d'une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;

    c) ne l'éteint pas dans la mesure où il s'agit d'une opposition personnelle à l'encontre d'une autre personne que la Société ou un ayant cause de celle-ci;

    d) ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret, ou de son ayant cause, de recevoir l'indemnité en vertu des articles 39.28 ou 39.32.

(3) L'autre décret fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l'actif et de l'entreprise de l'institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :

Décret nommant séquestre

    a) de prendre possession de l'actif et de forcer toute personne, notamment un autre séquestre ou un créancier, à céder la possession et le contrôle de l'actif et à rendre compte;

    b) sous réserve de l'alinéa c), d'aliéner les éléments d'actif et l'entreprise, notamment par vente publique ou privée de la façon et suivant les conditions jugées utiles par la Société;

    c) d'aliéner les éléments d'actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne qui prend en charge l'obligation qui en est l'objet;

    d) de faire les arrangements nécessaires pour qu'une personne prenne en charge le passif de l'institution fédérale membre;

    e) d'exploiter l'entreprise de l'institution fédérale membre dans la mesure où elle l'estime nécessaire ou avantageux dans le cadre de la mise sous séquestre;

    f) d'intenter ou de contester, au nom d'une institution fédérale membre, toute action relative à des créances ou dettes de celle-ci et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, en son nom;

    g) de faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom de l'institution fédérale membre, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de l'institution;

    h) de faire tout acte nécessaire à l'exercice de ses attributions à titre de séquestre.

Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l'actif de l'institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la mise sous séquestre.