(4) Il demeure entendu que les actions et les dettes subordonnées d'une institution fédérale membre qui, au moment de la prise du décret portant dévolution, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société. Le décret nommant la Société séquestre, quant à lui, empêche quiconque - détenteurs de droits, créancier garanti ou ayant cause - sauf la Société, d'exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché soit à ces actions ou dettes, soit à son statut de détenteur, d'une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que séquestre.

Dévolution

(5) Le décret nommant la Société séquestre n'a pas pour effet de la rendre responsable des obligations de l'institution fédérale membre ni de ses actes posés en qualité de séquestre. Il a toutefois pour effet :

Pouvoirs du séquestre

    a) de lui permettre, à ce titre, d'exercer ses attributions sans l'autorisation d'une cour supérieure, quoiqu'elle puisse y recourir pour faire respecter ses décisions;

    b) d'immuniser les biens d'une institution fédérale membre, autres que ceux visés à l'alinéa (3)c), acquis de la Société en sa qualité de séquestre, contre les recours en réclamation, y compris ceux de l'institution fédérale membre;

    c) de lui permettre soit d'empêcher l'exécution d'une obligation de l'institution fédérale membre, soit d'autoriser celle-ci à s'obliger, soit de s'obliger pour elle.

(6) Le décret est à tous égards définitif et n'est susceptible d'aucun recours judiciaire.

Caractère définitif du décret

39.14 (1) Le décret portant dévolution suspend les attributions des administrateurs de l'institution fédérale membre et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société. Le décret nommant la Société séquestre opère la même suspension mais uniquement à l'égard de l'actif et des activités pour lesquels elle a été nommée séquestre.

Transfert des pouvoirs à la Société

(2) La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l'aider à gérer l'institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l'institution fédérale membre.

Assistance

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les administrateurs de l'institution fédérale membre d'exercer les attributions d'une institution fédérale membre aux termes des articles 39.23 à 39.36.

Attributions des administrateu rs

39.15 (1) Le décret pris en application de l'article 39.13 a pour effet de suspendre :

Suspension des procédures

    a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l'institution visée ou son actif, à l'exception toutefois de celles intentées par la Société en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    b) toute saisie ou autre mesure d'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance à l'encontre de l'institution ou de son actif;

    c) les recours des créanciers à son encontre ou à l'encontre de son actif;

    d) le droit des créanciers d'opérer compensation à son égard, la consolidation des comptes qui sont normalement maintenus en vue de la prestation de services de compensation ou de règlement ou des services visés à l'alinéa (5)c) n'étant pas considérée comme une opération de compensation;

    e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l'exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de la prise du décret, soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat.

(2) Si un décret est pris aux termes du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition d'un contrat qui :

Incompatibili té

    a) soit est incompatible avec les alinéas (1)e) ou 39.13(3)b);

    b) soit prévoit, pour l'essentiel, que l'institution fédérale membre, dès la prise du décret ou dès qu'elle devient insolvable ou qu'elle manque à ses obligations, est déchue des droits qu'elle aurait normalement de se servir des biens visés par un contrat de garantie ou de faire d'autres opérations à leur égard.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements d'agir ou de cesser d'agir à titre d'agent de compensation pour le compte de l'institution fédérale membre conformément à la Loi sur l'Association canadienne des paiements et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

Accords de compensation

(4) L'institution fédérale membre visée par le décret pris en application de l'article 39.13 ne peut faire valoir son droit de recevoir un montant à l'encontre duquel un tiers, en l'absence de l'alinéa (1)d), aurait un droit de compensation.

Réserve

(5) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet :

Fourniture de biens et avances

    a) d'empêcher quiconque d'exiger un paiement en argent pour la fourniture de biens ou services ou l'utilisation de biens loués ou sous licence après la prise du décret;

    b) de rendre obligatoire le versement d'une avance en argent ou sous forme de crédit après la prise du décret à l'institution fédérale membre visée par le décret;

    c) de rendre obligatoire la prestation par une personne à l'institution fédérale membre visée par le décret des services suivants si cela devait vraisemblablement, selon ce que la personne peut raisonnablement en penser, entraîner après la prise du décret l'avance par celle-ci d'argent ou de crédit à l'institution ou la formation d'une réclamation à son encontre :

      (i) la gestion de trésorerie,

      (ii) les services afférents au remboursement des titres d'emprunt,

      (iii) les services afférents à l'émission de lettres de crédit ou de garanties,

      (iv) la certification de chèques,

      (v) l'approvisionnement en numéraire,

      (vi) les virements de fonds et les ordres de paiement,

      (vii) la livraison de titres et le règlement,

      (viii) les services afférents aux cartes de crédit, de débit ou de paiement,

      (ix) les guichets automatiques bancaires et les services de compensation intra-réseau,

      (x) les virements de fonds électroniques aux lieux de services de vente,

      (xi) les services de chèques en consignation,

      (xii) les autres services semblables à ceux visés aux sous-alinéas (i) à (xi),

      (xiii) les services du type prévu par règlement,

      (xiv) la garantie des obligations relatives aux services mentionnés aux sous-alinéas (i) à (xiii).

(6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s'appliquent pas aux dispositions d'un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d'une institution fédérale membre, ni aux recours qu'il prévoit, si :

Contrats de garantie

    a) soit l'obligation que garantit le contrat a été contractée à l'égard de la Banque du Canada ou de la Société;

    b) soit le surintendant, lorsqu'il a approuvé la création de la sûreté, a soustrait le contrat à l'application de ces alinéas et de ce paragraphe.

(7) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher l'exécution, conformément à leurs dispositions, des contrats suivants ou d'opérer compensation relativement à un montant payable en vertu de ceux-ci ou à leur égard :

Contrats financiers

    a) le contrat de swap de devises ou de taux d'intérêt;

    b) le contrat de swap de taux de référence;

    c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

    d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    e) le contrat de swap de matières premières;

    f) le contrat de taux à terme;

    g) le contrat de report ou de report inversé;

    h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    i) le contrat d'achat, de vente, d'emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa k);

    m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    n) le contrat du type prévu par règlement.

(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de service et de contrat pour l'application respectivement du sous-alinéa (5)c)(xiii) et de l'alinéa (7)n).

Règlements

39.16 Le gouverneur en conseil peut prévoir dans le décret pris en vertu de l'article 39.13 que les paragraphes 39.15(1) ou (2) ou une partie de ceux-ci ne s'appliquent pas à l'institution fédérale membre qui en fait l'objet.

Exemption

39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu'elle estime indiquées, autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l'article 39.15, si elle est convaincue que :

Autorisation judiciaire

    a) soit cette personne subirait un préjudice grave si l'autorisation lui était refusée;

    b) soit il est juste pour d'autres raisons de lui accorder celle-ci.

(2) La Société est partie à la demande visée au paragraphe (1) à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime indiquée.

Société partie à la demande

(3) Si elle le prévoit, l'ordonnance de la cour supérieure s'applique, dans tout ou partie du Canada, à l'extérieur de la province concernée.

Ordonnance à l'échelle nationale

39.18 Les articles 39.14 et 39.15 cessent de s'appliquer à l'institution fédérale membre visée par le décret de dévolution soit à la date précisée à son égard dans l'avis prévu au paragraphe 39.2(3), soit à la date du prononcé à son égard d'une ordonnance de liquidation.

Durée d'application

39.19 (1) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux actions d'une institution fédérale membre qui ont été dévolues à la Société par le décret visé à l'article 39.13 :

Non-applicati on de la partie VII de la Loi sur les banques, etc.

    a) les articles 372, 377, 378, 381 et 398 et le paragraphe 400(2) de la Loi sur les banques;

    b) les articles 407 et 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    c) les articles 375, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2) L'exemption de l'application de l'article 381 de la Loi sur les banques, de l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l'article 384 de la Loi sur les banques, de l'article 414 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l'entité qui contrôle la banque, la société d'assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l'article 39.13.

Maintien en vigueur de l'exemption

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer à l'institution fédérale membre à la date indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 39.2(3).

Cessation d'effet