118. Les paragraphes 283(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

119. Le passage du paragraphe 401(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

401. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 48.1 ou 375, manque à un engagement pris aux termes du paragraphe 384(2) ou enfreint les conditions ou modalités visées à l'article 389, ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle :

Disposition des actions

120. Les paragraphes 473(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe (1).

Règlements et lignes directrices

(3) Même si la société se conforme aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordonnance du surintendant

121. L'article 487 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

487. (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l'application de l'article 477.

Ordonnance d'exemption

(2) Pour prendre l'ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l'opération n'aura pas d'effet important sur les intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas influé grandement sur la décision de la société d'y procéder et ne le fera sans doute pas.

Conditions

122. (1) Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

503. (1) Sous réserve des articles 504 et 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d'une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale.

Caractère confidentiel des renseignemen ts

(2) Le paragraphe 503(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;

123. L'alinéa 504b) de la même loi est abrogé.

124. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 504, de ce qui suit :

504.1 (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l'analyse de l'état financier d'une société et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d'une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d'activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l'état financier des sociétés.

Divulgation du surintendant

(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

Consultation préalable

504.2 (1) La société rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants - au sens des règlements - ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l'analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

Divulgation de la société

(2) L'obligation relative au traitement des dirigeants ne s'applique pas à la société qui fait partie d'une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

Exemption par règlement

504.3 Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 444, les renseignements que possède la société sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 504.1(1) ou de l'article 504.2.

Exception

504.4 Le surintendant joint au rapport visé à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les sociétés et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

125. L'article 508 de la même loi est abrogé.

126. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 509, de ce qui suit :

Rejet des candidatures

509.1 (1) Le présent article s'applique à la société :

Application

    a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à la société de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 507 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 473(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.

(2) La société communique au surintendant le nom :

Renseigneme nts à communique r

    a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;

    b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant;

    c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.

(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

Préavis

    a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

    b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.

(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation :

Absence de qualification

    a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste;

    b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), écarter du poste d'administrateur une personne qu'il n'estime pas qualifiée.

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la société et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.

Observations

(6) Il est interdit :

Interdiction

    a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la société de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;

    b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la société de les laisser continuer d'occuper le poste.

127. Les paragraphes 510(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

510. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

Prise de contrôle

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l'actif d'une société ainsi que de l'actif qu'elle détient en fiducie ou qu'elle administre;

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société.

(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de la société :

Circonstances permettant la prise de contrôle

    a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles;

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers ou des bénéficiaires d'une fiducie qu'elle administre;

    c) qui n'a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers;

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres, détenu en fiducie ou qu'elle administre n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants ou ses créanciers risquent d'être lésés;

    f) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a prise en vertu du paragraphe 473(3) lui enjoignant d'augmenter son capital;

    g) dont la police d'assurance-dépôts a été résiliée par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

(1.2) Le surintendant avise la société avant de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu'il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l'avis.

Avis

(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif d'une société en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci ou des bénéficiaires des fiducies dont elle a l'administration.

Objectifs du surintendant

128. Les articles 511 à 513 de la même loi sont abrogés.

129. Les articles 514 à 517 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

514. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la société, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

Suspension des pouvoirs et fonctions

(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

Gestion par le surintendant

(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l'aider à la gérer.

Aide

515. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1) se termine à la date d'expédition d'un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu'il est d'avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

Fin du contrôle

515.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard :

Liquidation

    a) soit d'une société dont l'actif ainsi que l'actif qu'elle détient en fiducie ou qu'elle administre sont sous son contrôle en vertu de l'alinéa 510(1)b);

    b) soit d'une société sous son contrôle en vertu de cet alinéa.

516. S'il n'a pris aucune des mesures prévues à l'article 515.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d'administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l'actif qu'elle détient en fiducie ou qu'elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l'endroit de la société, l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

517. Le surintendant peut, parmi les sociétés qui sont assujetties à la cotisation prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d'une société, former un comité d'au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l'exercice d'un tel contrôle.

Comité consultatif

130. Le paragraphe 518(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

518. (1) S'il abandonne le contrôle d'une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l'article 515 ou conformément à la requête du conseil d'administration, le surintendant peut ordonner que la société soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l'objet de la cotisation et ont déjà été payés par d'autres sociétés en vertu de l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l'intérêt afférent au taux fixé par lui.

Frais à la charge de la société