131. L'article 519 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

519. In the case of the winding-up of a company, the expenses resulting from the taking of control of the company under subsection 510(1) and assessed against and paid by other companies pursuant to section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect thereof at such rate as is specified by the Superintendent, constitute a claim of Her Majesty in right of Canada against the assets of the company that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares of the company.

Priority of claim in liquidation

132. Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, al. 540a)

530. (1) Est susceptible d'appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes du paragraphe 401(1).

Appel

LOI SUR LES LIQUIDATIONS

L.R., ch. W-11

133. Le titre intégral de la Loi sur les liquidations est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la liquidation et la restructuration des sociétés

134. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les liquidations et les restructurations.

Titre abrégé

135. (1) L'alinéa b) de la définition de « ministre », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) dans la partie III, le ministre des Finances.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« actif » S'entend, à l'égard de la société étrangère, au sens de l'alinéa 679(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« actif »
``assets''

« Bureau » Le bureau du surintendant.

« Bureau » French version only

« institution financière » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« institution financière »
``financial institution''

« société étrangère » Société d'assurances étrangère autorisée à garantir des risques au Canada par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société étrangère »
``foreign insurance company''

« surintendant » La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« surintendan t »
``Superintend ent''

136. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. La présente loi s'applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d'une telle loi, ou par une loi de l'ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, ou en vertu d'une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l'autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux caisses d'épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d'emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l'endroit où elles ont été constituées et qui sont :

Application

    a) soit insolvables;

    b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d'un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs, demandent à être assujetties à la présente loi;

    c) soit assujetties au contrôle du surintendant, ou dont l'actif est contrôlé par lui, et qui font l'objet d'une demande de mise en liquidation en vertu de l'article 10.1.

137. L'article 8 de la même loi est abrogé.

138. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d'une part, lorsqu'il est équitable de le faire, à l'égard de l'institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l'alinéa 538(1)b) de la Loi sur les banques, de l'alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'alinéa 510(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l'actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions ou à l'égard des activités d'assurances au Canada de la société étrangère visée à l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances et, d'autre part, à l'égard des institutions suivantes dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l'actif est sous son contrôle en raison :

Autres cas de liquidation

    a) de l'alinéa 538(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques, dans le cas d'une banque assujettie au régime de cette loi;

    b) de l'alinéa 510(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d'une société assujettie au régime de cette loi;

    c) de l'alinéa 679(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans le cas d'une société, sauf la société étrangère, assujettie au régime de cette loi;

    d) de l'alinéa 679(1.2)a), c) ou e) de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans le cas d'une société étrangère assujettie au régime de cette loi;

    e) de l'alinéa 442(1.1)a), c), e) ou h) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d'une association assujettie au régime de cette loi.

139. L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) dans le cas mentionné à l'article 10.1, par le procureur général du Canada.

140. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) La demande d'une ordonnance de mise en liquidation peut être faite par voie de requête au tribunal dans la province où est situé le siège social de la compagnie ou dans la province où elle exerce principalement ses activités commerciales.

Lieu et mode

(2) Sauf dans les cas où cette demande est faite par une compagnie, il est donné à la compagnie, à moins d'indication contraire du tribunal, un avis de quatre jours avant la présentation de la demande.

Avis de la demande

141. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Après la présentation d'une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation à l'égard d'une compagnie et avant de rendre cette ordonnance, le tribunal peut, à la demande de la compagnie, d'un créancier, d'un contributeur, d'un liquidateur ou du demandeur, arrêter le cours de toute action, poursuite ou procédure contre la compagnie, aux conditions qu'il juge à propos.

Le tribunal peut arrêter les actions contre une compagnie

18. Lorsque l'ordonnance de mise en liquidation a été rendue, et à la demande d'un créancier, d'un contributeur, d'un liquidateur ou du demandeur, le tribunal peut, s'il est convaincu d'après la preuve qu'il y a lieu d'arrêter les opérations relatives à la liquidation, rendre une ordonnance arrêtant toutes ces opérations, soit absolument, soit pour un temps déterminé, sous réserve des conditions qu'il juge à propos.

Le tribunal peut arrêter les opérations de liquidation

142. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

22.1 (1) Ni la présente loi ni l'ordonnance prise en vertu de celle-ci n'a pour effet d'empêcher la résiliation d'un contrat financier admissible ou la compensation entre la compagnie visée par des procédures de mise en liquidation et les autres parties si les termes du contrat le prévoient. Si, après avoir déterminé les valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les termes du contrat, la compagnie se retrouve débitrice d'une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et peut recouvrer sa créance en justice.

Interprétation

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

Définitions

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :

« contrat financier admissible »
``eligible financial contract''

      a) le contrat de swap de devises ou de taux d'intérêt;

      b) le contrat de swap de taux de référence;

      c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

      d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

      e) le contrat de swap de matières premières;

      f) le contrat de taux à terme;

      g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

      h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

      i) le contrat d'achat, de vente, d'emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

      j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

      k) tout contrat de base se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

      l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa k);

      m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

      n) le contrat qui peut être prescrit.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
``net termination value''

(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement prévoir les types de contrats pour l'application de l'alinéa n) de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (2).

Règlements

143. Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, al. 90(1)o)

(2) Dans le cas de toute compagnie, sauf les sociétés de construction constituées en personnes morales et les compagnies de chemins de fer, le tribunal ne peut nommer liquidateur aucune personne qui n'est pas munie d'une licence de syndic prévue par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, sauf la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Syndic titulaire d'une licence

(3) Le surintendant ne peut être nommé liquidateur de la compagnie.

Incompatibili té

144. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. Lorsqu'il nomme plus d'un liquidateur aux termes du paragraphe 23(1), le tribunal peut :

Plus d'un liquidateur

    a) donner des instructions à savoir si un acte qui doit être accompli par un liquidateur doit l'être par tous les liquidateurs ou par l'un ou plusieurs d'entre eux;

    b) assigner à chaque liquidateur ses fonctions ou leur permettre de le faire entre eux.

145. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. Sauf indication contraire du tribunal, il ne peut être nommé de liquidateur aux termes du paragraphe 23(1) à moins d'un préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie. Le tribunal prescrit par ordonnance comment donner cet avis, sa forme et sa durée.

Avis

146. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare un état de l'actif, des dettes et des engagements de la compagnie, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu'elle est indiquée par ses livres et écritures.

Préparation d'un état par le liquidateur

147. (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) conclure des accords avec l'association d'indemnisation désignée par arrêté du ministre des Finances aux termes des articles 449 ou 591 de la Loi sur les sociétés d'assurances en vue de faciliter le paiement des réclamations des souscripteurs et de maintenir la valeur des biens.

(2) L'article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'accord visé à l'alinéa (1)i) peut prévoir le rang, parmi les créanciers, occupé par l'association d'indemnisation pour le remboursement des avances qu'elle a consenties à la compagnie conformément à l'accord.

Clause de l'accord

148. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

35.1 Ne peut être tenu responsable le liquidateur qui, de bonne foi, se fonde sur un avis, un rapport ou une déclaration d'une association d'indemnisation concernant ses obligations financières aux termes de l'accord.

Non-responsa bilité

149. L'article 40 de la même loi est abrogé.

150. L'intertitre précédant l'article 44 et les articles 44 à 47 de la même loi sont abrogés.

151. L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65. En cas d'une proposition de concordat ou de traité entre une compagnie en cours de liquidation sous le régime de la présente loi et ses créanciers, ou par et entre ces créanciers ou une ou plusieurs catégories de ces créanciers et la compagnie, ou par le liquidateur, le tribunal peut, en plus de tout autre de ses pouvoirs et à la demande faite de façon sommaire par un créancier ou par le liquidateur, ordonner qu'une assemblée de ces créanciers, ou de cette ou ces catégories de créanciers, soit convoquée de la manière qu'il prescrit.

Le tribunal peut convoquer les créanciers pour délibérer sur toute proposition de concordat

152. L'intertitre précédant l'article 69 et les articles 69 et 70 de la même loi sont abrogés.

153. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Dans la liquidation des affaires d'une compagnie sous le régime de la présente loi, est admissible contre la compagnie la preuve de créance et de réclamations qui existaient au commencement de la liquidation, qu'elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.

Quelles dettes peuvent être prouvées

154. L'article 73 de la même loi devient le paragraphe 73(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Il est entendu que la compensation s'applique aux dépôts détenus par une société de fiducie dont les affaires sont en cours de liquidation en vertu de la présente loi sans égard au fait que la société agit, à l'égard de ces fonds, à titre de fiduciaire.

Fiducie

155. L'article 95 de la même loi devient le paragraphe 95(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'excédent sert d'abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang.

Intérêts

156. Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :