À propos
Le Parlement délègue une part croissante de son pouvoir législatif à la branche exécutive du gouvernement par des lois habilitantes qui autorisent les organismes de l’État à établir des règles et des règlements. Pour veiller à ce que ces organismes continuent de rendre des comptes au Parlement, le Comité examine les règlements et les textes réglementaires selon les critères suivants.
De l’avis du Comité, si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence :
1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation;
2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits;
3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
4. impose des frais au Trésor public ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
5. impose une amende, une peine d’emprisonnement ou une autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
7. n’est pas conforme à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication;
8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité;
9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne;
10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle;
11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante;
12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement;
13. est défectueux dans sa rédaction ou, pour toute autre raison, nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou à son objet.
Ces critères portent sur la légalité et les aspects procéduraux de la réglementation, et non sur le bien-fondé des règlements eux-mêmes ou des décisions qu’ils mettent en œuvre.
Selon l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, tous les textes réglementaires « pris après le 31 décembre 1971, à l’exclusion des textes dont la communication est interdite aux termes des règlements d’application de l’alinéa 20d) » sont soumis au Comité. Par ailleurs, depuis 1980, le Sénat et la Chambre des communes renouvellent au début de chaque session un ordre de renvoi autorisant le Comité à :
... étudier les moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le processus de réglementation du gouvernement et plus particulièrement à faire enquête et rapport sur :
1. les principes et les pratiques qu’il convient d’observer
(a) dans la rédaction des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des lois subordonnées;
(b) dans l’adoption des textes réglementaires;
(c) dans l’utilisation du règlement exécutif; et la façon dont le contrôle parlementaire devrait être effectué à cet égard;
2. le rôle, les tâches et les pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Les ordres de renvoi législatif et sessionnel du Comité lui confèrent donc un pouvoir d'examen étendu qui lui permet d'enquêter et de faire des rapports sur la plupart des étapes du processus fédéral de réglementation.