À propos

41e législature, 1re session (2 juin 2011 - 13 septembre 2013) Session courante

Mis sur pied en vertu du Règlement du Sénat et du Règlement de la Chambre des communes, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation étudie et examine la réglementation et les autres textes réglementaires élaborés par le gouvernement. Le Parlement délègue de plus en plus de pouvoirs législatifs à l'exécutif par diverses lois habilitantes autorisant les organismes administratifs à prendre des règles et règlements. Pour veiller à ce que ces organismes continuent de rendre des comptes, le Comité examine chaque année des centaines de règlements et de textes réglementaires selon les critères suivants :

Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du Comité :

  1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation;
  2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits;
  3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  4. impose des frais au Trésor public ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  5. impose une amende, un emprisonnement ou une autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  7. n’est pas conforme à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication;
  8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité;
  9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne;
  10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle;
  11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante;
  12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement;
  13. est défectueux dans sa rédaction ou, pour toute autre raison, nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet.

Ces critères portent sur la légalité et les aspects procéduraux de la réglementation, et non sur le bien-fondé des règlements eux-mêmes ou des décisions qu'ils mettent en œuvre.

Selon l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, tous les textes réglementaires “« pris après le 31 décembre 1971, à l’exclusion des textes dont la communication est interdite aux termes des règlements d’application de l’alinéa 20d) »” sont soumis au Comité. Par ailleurs, depuis 1980, le Sénat et la Chambre des communes renouvellent au début de chaque session un ordre de renvoi autorisant le Comité à :

... étudier les moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le processus de réglementation du gouvernement et plus particulièrement à faire enquête et rapport sur :

  1. les principes et les pratiques qu’il convient d’observer
    1. dans la rédaction des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des lois subordonnées;
    2. dans l’adoption des textes réglementaires;
    3. dans l’utilisation du règlement exécutif et la façon dont le contrôle parlementaire devrait être effectué à cet égard;
  2. le rôle, les tâches et les pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Les mandats législatif et sessionnel du Comité lui confèrent donc un pouvoir d’examen étendu qui lui permet d’enquêter et de faire rapport sur la plupart des étapes du processus fédéral de réglementation.

Pouvoirs

Pouvoirs généraux

À l’instar des autres comités permanents, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a le pouvoir :

  • de faire rapport aux chambres sur les questions qui relèvent de ses mandats législatif ou sessionnel;
  • d'assigner des témoins à comparaître et demander la production de documents et de dossiers; •de se réunir pendant que les chambres siègent ou pendant les ajournements;
  • de faire imprimer des documents et des témoignages;
  • de déléguer à un sous-comité n'importe lequel de ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport aux deux chambres.

Le Comité peut aussi invoquer l'article 12-24 du Règlement du Sénat et l’article 109 du Règlement de la Chambre des communes pour exiger du gouvernement qu’il réponde à son rapport dans les 150 ou 120 jours, respectivement, suivant sa présentation.

Pouvoir de désaveu

Le désaveu est l'un des moyens traditionnels par lesquels les parlements peuvent contrôler la législation déléguée. En général, ce terme désigne toute procédure par laquelle les parlementaires peuvent rejeter une mesure législative subordonnée prise par un délégué du Parlement. Au Canada, cependant, le Parlement ne s'en est doté qu'en 1986 et, jusque-là, seules quelques lois donnaient aux chambres le pouvoir de désavouer des règlements adoptés en vertu de leurs dispositions.

Le pouvoir de désaveu a été conféré par modification du Règlement de la Chambre des communes en 1986. À l’époque, il était dévolu à la Chambre, mais pas au Sénat, et s’appliquait uniquement aux textes réglementaires pris par le gouverneur en conseil ou les ministres de la Couronne. En 2003, le Parlement a ajouté l’article 19.1 à la Loi sur les textes réglementaires. Depuis, le pouvoir de désaveu s’applique à tous les règlements dont le Comité est saisi. Pour qu’une résolution portant désaveu soit exécutoire, le Sénat et la Chambre des communes doivent tous deux l’adopter.

L’article 19.1 énonce la marche à suivre pour le désaveu d’un règlement. Seul le Comité mixte permanent peut amorcer une procédure de désaveu. Chaque fois qu’il estime qu’un règlement devrait être abrogé en tout ou en partie, il peut présenter aux deux chambres un rapport contenant une résolution à cet effet. Il doit toutefois, dans un délai d’au moins 30 jours avant l’adoption de ce rapport, informer l’autorité réglementante de son intention de proposer le désaveu du règlement. Le Comité ne fait que recommander le désaveu. La recommandation doit ensuite être acceptée par les deux chambres.

Dans les 15 jours de séance suivant le dépôt du rapport de désaveu, un ministre peut présenter à l’une ou l’autre des chambres ou aux deux une motion demandant de ne pas adopter la résolution de désaveu figurant dans le rapport. Si la motion est présentée, la chambre qui en est saisie se réunit à 13 h le mercredi suivant pour l’étudier. L’article 19.1(7) de la Loi permet un débat d’au plus une heure au cours duquel chaque intervenant dispose de 10 minutes. À la fin du débat, la motion est mise aux voix. Si elle est rejetée, la résolution est réputée avoir été adoptée par la chambre en question; si, au contraire, la motion est adoptée, la résolution de désaveu présentée par le Comité est réputée avoir été rejetée par la chambre. La résolution est réputée adoptée soit le quinzième jour de séance suivant le dépôt du rapport si aucun ministre ne présente de motion avant, soit le jour où la motion est mise aux voix et rejetée par la chambre.

Selon l’article 19.1(9) de la Loi, l’autorité réglementante doit abroger les dispositions visées dans les 30 jours – ou au terme du délai plus long prévu par la résolution – suivant le jour où la résolution a été adoptée ou est réputée l’avoir été par le Sénat et la Chambre des communes.

Ce ne sont pas tous les rapports du Comité qui renferment une résolution de désaveu. Un rapport pourrait recommander qu’un règlement soit abrogé sans invoquer la procédure même. Il s’agit d’un type de rapport que le Comité continue de présenter.