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Projet de loi S-279

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-279
An Act to amend the Income Tax Act (data on registered charities)

PROJET DE LOI S-279
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (données sur les organismes de bienfaisance enregistrés)

FIRST READING, October 4, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 4 octobre 2023

THE HONOURABLE SENATOR OMIDVAR

L’HONORABLE SÉNATRICE OMIDVAR

4412220


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir l’obligation pour les organismes de bienfaisance enregistrés de fournir certaines données démographiques sur leurs dirigeants au ministre du Revenu national, qui doit compiler ces renseignements aux fins d’établissement de rapports.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to require that registered charities provide certain demographic data concerning their officers to the Minister of National Revenue, who must compile that information for reporting purposes.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-279

PROJET DE LOI S-279

An Act to amend the Income Tax Act (data on registered charities)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (données sur les organismes de bienfaisance enregistrés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la collecte de données sur la diversité auprès des conseils d’administration des organismes de bienfaisance enregistrés.

1This Act may be cited as the Registered Charity Board Diversity Data Collection Act.

Objet

Purpose

Objet

Purpose

2La présente loi a pour objet la collecte et la diffusion, sous forme agrégée, de données sur les administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables d’organismes de bienfaisance enregistrés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et sur leur éventuelle appartenance à chacun des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

2The purpose of this Act is to ensure the collection and dissemination, in aggregate, of data on the directors, trustees, officers or like officials of registered charities within the meaning of subsection 248(1) of the Income Tax Act and whether they are members of each of the designated groups as defined in section 3 of the Employment Equity Act.

L. R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

3(1)Le paragraphe 149.‍1(4.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

3(1)Subsection 149.‍1(4.‍1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui omet de fournir les renseignements exigés au paragraphe (14.‍01);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)of a registered charity, if it fails to provide the information required under subsection (14.‍01);

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(2)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (14):

Groupes désignés
Designated groups
Début du bloc inséré
(14.‍01)Dans la déclaration de renseignements qu’il présente au ministre en application du paragraphe (14), l’organisme de bienfaisance enregistré indique, au meilleur de sa connaissance, le nombre de ses administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables qui, au dernier jour de l’année d’imposition, appartiennent à chacun des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14.‍01)Every registered charity must, in its information return filed with the Minister under subsection (14), indicate to the best of its knowledge, as of the last day of the taxation year, how many of its directors, trustees, officers or like officials are members of each of the designated groups as defined in section 3 of the Employment Equity Act.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 149.‍1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(3)Subsection 149.‍1(15) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le ministre peut utiliser les renseignements exigés dans la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍1(14.‍01) afin d’établir le rapport prévu à l’article 149.‍11;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the Minister may use the information required to be included in an information return under subsection 149.‍1(14.‍01) to prepare and complete the report required under section 149.‍11;

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

(4)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):

Restriction
Restriction
Début du bloc inséré
(16)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut utiliser les renseignements exigés dans la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍1(14.‍01) qu’aux fins suivantes :

a)établir le rapport prévu à l’article 149.‍11;

b)réaliser le processus de révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)Despite any other provision of this Act, the Minister may only use the information required to be included in an information return under subsection 149.‍1(14.‍01) for the purposes of

(a)preparing and completing the report required under section 149.‍11; or

(b)engaging in procedures related to deregistration of a registered charity in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.‍1, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 149.‍1:

Rapport — groupes désignés

Report — designated groups

Début du bloc inséré
149.‍11(1)Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le ministre établit, à l’égard des organismes de bienfaisance enregistrés dont la dernière année d’imposition achevée a commencé le 31 mars de l’année civile précédente ou après cette date, un rapport fournissant des données sur les administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables et indiquant s’ils appartiennent à l’un ou l’autre des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
149.‍11(1)No later than June 1 in each calendar year, the Minister must prepare and complete a report providing data on directors, trustees, officers or like officials of registered charities and whether they are members of each of the designated groups as defined in section 3 of the Employment Equity Act in respect of registered charities whose most recently completed taxation year began on or after March 31 of the preceding calendar year.
Fin du bloc inséré

Contenu

Completion

Début du bloc inséré
(2)Le rapport :

a)indique le nombre total d’organismes de bienfaisance enregistrés visés;

b)indique, sur le fondement des déclarations de renseignements présentées en application du paragraphe 149.‍1(14), le nombre total d’administrateurs, de dirigeants, de fiduciaires et d’autres responsables d’organismes de bienfaisance enregistrés et le nombre d’entre eux qui appartiennent à chacun des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

c)ne peut contenir aucun renseignement permettant :

(i)d’identifier un organisme de bienfaisance enregistré,

(ii)d’en identifier les administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables,

(iii)d’établir leur appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

d)peut comprendre tout autre renseignement ou toute autre analyse que le ministre estime utile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The report referred to in subsection (1)

(a)must indicate the total number of registered charities to which it relates;

(b)must, based on the information returns filed under subsection 149.‍1(14), indicate the total number of directors, trustees, officers or like officials of registered charities and how many are members of each of the designated groups as defined in section 3 of the Employment Equity Act;

(c)must not identify

(i)any individual registered charity,

(ii)any individual director, trustee, officer or like official of a registered charity, or

(iii)whether that person is a member of any designated groups as defined in section 3 of the Employment Equity Act; and

(d)may include additional information or analysis that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Dépôt et publication

Tabling and publication

Début du bloc inséré
(3)Le ministre :

a)fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant son achèvement;

b)publie le rapport en ligne dès que possible après son dépôt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister must cause the report referred to in subsection (1) to be

(a)tabled in both Houses of Parliament no later than the 10th sitting day after it is completed; and

(b)published online as soon as practicable after it is tabled in accordance with paragraph (a).

Fin du bloc inséré

Application — organismes de bienfaisance

Application — charities

5Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu édictées par l’article 3 s’appliquent aux années d’imposition qui commencent le ou après le premier 31 mars qui survient après la date de sanction de la présente loi.

5The provisions of the Income Tax Act enacted by section 3 apply to taxation years that begin on or after the first March 31 that occurs after the day on which this Act receives royal assent.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Deuxième 31 mars suivant la sanction

Second March 31 after royal assent

6L’article 4 entre en vigueur le deuxième 31 mars suivant la date de sanction de la présente loi.

6Section 4 comes into force on the second March 31 after the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
Article 3 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 149.‍1(4.‍1) :
Clause 3: (1)Relevant portion of subsection 149.‍1(4.‍1):

149.‍1(4.‍1)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

149.‍1(4.‍1)The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 149.‍1(15) :
(3)Relevant portion of subsection 149.‍1(15):

(15)Malgré l’article 241:

(15)Notwithstanding section 241,

(4)Nouveau.
(4)New.
Article 4 :Nouveau.
Clause 4:New.

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