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Projet de loi C-275

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-275
Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux (biosécurité dans les exploitations agricoles)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 18 octobre 2023

M. Barlow

441092


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la santé des animaux pour ériger en infraction le fait de pénétrer, sans autorisation ou excuse légitime, dans un lieu où se trouvent des animaux, lorsque ce fait risquerait vraisemblablement d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-275

Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux (biosécurité dans les exploitations agricoles)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1990, ch. 21

Loi sur la santé des animaux

1La Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Exposition à une maladie ou substance toxique

9.‍1Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de pénétrer dans un bâtiment ou un enclos où se trouvent des animaux, ou d’y introduire tout animal ou toute chose, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le fait d’y pénétrer ou d’y introduire l’animal ou la chose Début de l'insertion risquerait vraisemblablement Fin de l'insertion d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer.

2(1)Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction
65(1)Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception des articles 9.‍1 ou 15 — ou des règlements, ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Fait d’exposer des animaux à une maladie — individu
(1.‍1)Tout individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion mille dollars et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion trois Fin de l'insertion mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal Début de l'insertion d’un an Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

Fait d’exposer des animaux à une maladie — personne autre qu’un individu
(1.‍2)Toute personne autre qu’un individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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