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Projet de loi C-22

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RÉIMPRESSION

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-22
An Act to reduce poverty and to support the financial security of persons with disabilities by establishing the Canada disability benefit and making a consequential amendment to the Income Tax Act

PROJET DE LOI C-22
Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

Reprinted as amended by the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the Status of Persons with Disabilities as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on December 14, 2022
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 14 décembre 2022

MINISTER OF EMPLOYMENT, WORKFORCE DEVELOPMENT AND DISABILITY
INCLUSION

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN–D’ŒUVRE ET DE L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

91039


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to reduce poverty and to support the financial security of persons with disabilities by establishing the Canada disability benefit and making a consequential amendment to the Income Tax Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte établit la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler. Il prévoit des dispositions générales relatives à l’administration de la prestation et autorise le gouverneur en conseil à mettre en œuvre la plupart des éléments conceptuels de la prestation par voie de règlement. De plus, il apporte une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu.

This enactment establishes the Canada disability benefit to reduce poverty and to support the financial security of working-age persons with disabilities. It sets out general provisions for the administration of the benefit and authorizes the Governor in Council to implement most of the benefit’s design elements through regulations. It also makes a consequential amendment to the Income Tax Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu
An Act to reduce poverty and to support the financial security of persons with disabilities by establishing the Canada disability benefit and making a consequential amendment to the Income Tax Act

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

1

Canada Disability Benefit Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Objet
Purposes of Act
3

Objet

3

Purposes

Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Canada Disability Benefit
4

Admissibilité

4

Eligibility

5

Versement de la prestation

5

Payment of benefit

Dispositions générales
General
6

Obligation de fournir des renseignements

6

Obligation to provide information

7

Numéro d’assurance sociale

7

Social Insurance Number

8

Accords

8

Agreements

9

Incessibilité

9

Payments cannot be charged, etc.

10

Prélèvement sur le Trésor

10

Consolidated Revenue Fund

Règlements
Regulations
11

Règlements

11

Regulations

11.‍1

Collaboration

11.‍1

Collaboration

Rapports d’étape
Progress Reports
11.‍2

Dialogue et collaboration

11.‍2

Engagement and collaboration

Examen parlementaire
Parliamentary Review
12

Examen parlementaire

12

Parliamentary review

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu
Consequential Amendment to the Income Tax Act
13
13
Entrée en vigueur
Coming into Force
14

Premier anniversaire

14

First anniversary



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-22

PROJET DE LOI C-22

An Act to reduce poverty and to support the financial security of persons with disabilities by establishing the Canada disability benefit and making a consequential amendment to the Income Tax Act

Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

Préambule

Attendu :

que les personnes handicapées en âge de travailler sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes en âge de travailler qui ne sont pas handicapées, et ce, en raison de l’exclusion économique et sociale;

que les personnes handicapées sont souvent confrontées à des obstacles à l’emploi, notamment à des facteurs de dissuasion au travail comme la perte de revenus et d’autres avantages découlant de l’obtention d’un emploi;

que le gouvernement du Canada s’est engagé en faveur de l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées, comme en témoigne son dépôt de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

que la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux personnes handicapées le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que la réduction de la pauvreté contribue à la réalisation progressive des obligations internationales du Canada au titre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées;

que le Canada aspire à devenir un chef de file mondial en matière d’élimination de la pauvreté et que, à cette fin, le Parlement a édicté la Loi sur la réduction de la pauvreté;

que les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté, notamment des personnes handicapées, contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;

que le gouvernement du Canada souhaite capitaliser sur les succès obtenus dans la lutte contre la pauvreté grâce aux versements de prestations pour les aînés et les familles avec enfants;

qu’il reconnaît, suivant le principe du « rien ne doit se faire sans nous », l’importance d’établir un dialogue avec la communauté des personnes handicapées dans l’élaboration de mesures de soutien qui leur sont destinées, conformément à la Loi canadienne sur l’accessibilité, laquelle précise qu’elles « doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures »;

que le Parlement reconnaît le rôle de premier plan que jouent les provinces et les territoires dans la prestation d’un soutien et de services aux personnes handicapées, ainsi que l’importance d’établir un dialogue avec eux dans l’élaboration des mesures de soutien au revenu et d’autres services de soutien,

Preamble

Whereas working-age persons with disabilities are more likely to live in poverty than working-age persons without disabilities, because of economic and social exclusion;

Whereas persons with disabilities often face barriers to employment, including work disincentives such as the loss of income and other benefits as a result of becoming employed;

Whereas the Government of Canada is committed to the economic and social inclusion of persons with disabilities, as evidenced by its introduction of the Accessible Canada Act;

Whereas the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees persons with disabilities the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination;

Whereas reducing poverty contributes to the progressive realization of Canada’s international obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities;

Whereas Canada aspires to be a world leader in the eradication of poverty, and Parliament, with a view to this objective, enacted the Poverty Reduction Act;

Whereas progress made by Canada in reducing poverty for persons with disabilities and others contributes to meeting the Sustainable Development Goals of the United Nations;

Whereas the Government of Canada seeks to build on its successes in addressing poverty through providing benefits for seniors and for families with children;

Whereas, in the spirit of “Nothing Without Us”, the Government of Canada recognizes the importance, in developing support measures for persons with disabilities, of engaging with the disability community, in accordance with the Accessible Canada Act, which specifies that “persons with disabilities must be involved in the development and design of laws, policies, programs, services and structures”;

And whereas Parliament recognizes the leading role that the provinces and territories play in providing supports and services to persons with disabilities and the importance of engaging with them in developing income supports and other support services;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

1This Act may be cited as the Canada Disability Benefit Act.

Définitions

Definitions

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

handicap S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.‍ (disability)

Fin du bloc inséré

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social.‍ (minister)

Début du bloc inséré

2The following definitions apply in this Act.

disability has the same meaning as in section 2 of the Accessible Canada Act.‍ (handicap)

Fin du bloc inséré

Minister means the Minister of Employment and Social Development.‍ (ministre)

Objet

Purposes of Act

Objet

Purposes

3La présente loi a pour objet de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler.

3The purposes of this Act are to reduce poverty and to support the financial security of working-age persons with disabilities.

Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Canada Disability Benefit

Admissibilité

Eligibility

4Est admissible à la prestation canadienne pour les personnes handicapées toute personne qui remplit les critères d’admissibilité réglementaires.

4A person is eligible for a Canada disability benefit if they meet the eligibility criteria set out in the regulations.

Versement de la prestation

Payment of benefit

5Le ministre, conformément aux règlements, verse la prestation canadienne pour personnes handicapées à la personne qui y est admissible, qui présente une demande, ou au nom de laquelle une demande est présentée, conformément aux règlements, et qui remplit toute autre condition prévue par règlement.

5The Minister must, in accordance with the regulations, pay a Canada disability benefit to a person who is eligible for the benefit, applies or has an application made on their behalf, in accordance with the regulations, and meets any other conditions set out in the regulations.

Dispositions générales

General

Obligation de fournir des renseignements

Obligation to provide information

6Le demandeur ou, s’il est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

6An applicant or the representative of an applicant who is incapable of managing their own affairs must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the application.

Numéro d’assurance sociale

Social Insurance Number

7Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du demandeur.

7The Minister is authorized to collect and use, for the purposes of the administration and enforcement of this Act, the Social Insurance Number of an applicant.

Accords

Agreements

8 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, avec tout ministère ou organisme provincial.

8 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion In order to carry out the purposes of this Act, the Minister may enter into agreements with any department or agency of the Government of Canada and may, with the approval of the Governor in Council, enter into agreements with any department or agency of a province.

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(2)Le ministre rend public tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister must make public any agreement entered into under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Incessibilité

Payments cannot be charged, etc.

9Toute prestation versée sous le régime de la présente loi :

  • a)est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b)est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c)ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d)constitue une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

9A benefit under this Act

  • (a)is not subject to the operation of any law relating to bankruptcy or insolvency;

  • (b)cannot be assigned, charged, attached or given as security;

  • (c)cannot be retained by way of deduction, set-off or compensation under any Act of Parliament other than this Act; and

  • (d)is garnishable moneys for the purposes of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act.

Prélèvement sur le Trésor

Consolidated Revenue Fund

10Les prestations prévues par la présente loi sont payées sur le Trésor.

10All benefits payable under this Act are to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Règlements

Regulations

Règlements

Regulations

11(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant les critères d’admissibilité à la prestation canadienne pour les personnes handicapées;

  • b)concernant les conditions selon lesquelles la prestation sera versée ou continuera de l’être;

  • c)concernant le montant de la prestation ou la méthode de calcul de ce montant;

  • d) Début de l'insertion exigeant que Fin de l'insertion la prestation Début de l'insertion soit Fin de l'insertion indexée au taux d’inflation Début de l'insertion et Fin de l'insertion concernant la façon dont Début de l'insertion elle le Fin de l'insertion sera;

  • e)concernant les périodes de paiement et les sommes à verser pour chaque période;

  • f)concernant les demandes de prestation, Début de l'insertion notamment afin de prévoir un processus de demande exempt d’obstacles au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité Fin de l'insertion ;

  • g)concernant l’annulation ou la modification d’une décision du ministre;

  • h)concernant l’examen ou le réexamen des décisions prises sous le régime de la présente loi;

  • i)concernant tout appel;

  • j)concernant les circonstances dans lesquelles la prestation peut être versée rétroactivement aux personnes admissibles qui n’ont pas présenté leur demande dans le délai réglementaire;

  • k)concernant les demandes de prestation qui sont présentées au nom de personnes incapables de gérer leurs propres affaires, les versements à ces personnes et les examens, réexamens ou appels commencés en leur nom;

  • l)concernant les circonstances dans lesquelles le ministre peut présumer du décès d’un demandeur ou d’un prestataire et peut en déterminer la date si l’un ou l’autre disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre, qu’il est raisonnablement impossible de douter de son décès;

  • m)concernant l’application de la présente loi en cas de décès d’un demandeur ou d’un prestataire;

  • n)autorisant le ministre à corriger des erreurs administratives;

  • o)déterminant ce qui constitue des créances à l’endroit de l’État;

  • p)concernant le recouvrement des versements excédentaires et des créances à l’endroit de l’État, y compris les délais de prescription;

  • q)prévoyant que les actes ci-après constituent des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établissant les peines, amende ou emprisonnement, ou les deux :

    • (i)utiliser sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour soi-même une prestation,

    • (ii)conseiller à une autre personne de présenter une demande de prestation, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci,

    • (iii)faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation;

  • r)établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour décourager la commission de tout acte ci-après et établissant le montant des sanctions :

    • (i)faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation,

    • (ii)présenter une demande de prestation et recevoir la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible;

  • s)adaptant l’article 44.‍2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en vue de son application à la vérification du respect de la présente loi ou de la prévention du non-respect de celle-ci et l’utilisation de copies comme preuve;

  • t)autorisant le ministre, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, à exiger du demandeur ou du prestataire, ou du représentant du demandeur ou du prestataire incapable de gérer ses propres affaires, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à la demande que le ministre peut exiger;

  • u)prenant toute autre mesure d’application de la présente loi.

11(1)The Governor in Council may make regulations

  • (a)respecting the eligibility criteria for a Canada disability benefit;

  • (b)respecting conditions that are to be met in order to receive or to continue to receive a benefit;

  • (c)respecting the amount of a benefit or the method for determining the amount;

  • (d) Début de l'insertion requiring Fin de l'insertion a benefit to be indexed to inflation Début de l'insertion and Fin de l'insertion respecting the manner in which Début de l'insertion it is to be indexed Fin de l'insertion ;

  • (e)respecting payment periods and the amount to be paid each period;

  • (f)respecting applications for a benefit, Début de l'insertion including regulations providing for an application process that is without barriers, as defined in section 2 of the Accessible Canada Act Fin de l'insertion ;

  • (g)respecting the amendment or rescission of decisions made by the Minister;

  • (h)respecting reviews or reconsiderations of decisions made under this Act;

  • (i)respecting appeals;

  • (j)respecting the circumstances in which retroactive payments may be made to persons who do not apply in the time specified in the regulations but are otherwise eligible;

  • (k)respecting applications made on behalf of persons who are incapable of managing their own affairs, payments to those persons and reviews, reconsiderations or appeals commenced on their behalf;

  • (l)respecting the circumstances in which the Minister may deem an applicant or beneficiary to be dead and may determine their date of death if the applicant or beneficiary has disappeared under circumstances that, in the opinion of the Minister, raise beyond a reasonable doubt a presumption that the applicant or beneficiary is dead;

  • (m)respecting the application of this Act when an applicant or beneficiary dies;

  • (n)authorizing the Minister to correct administrative errors;

  • (o)respecting the identification of debts due to Her Majesty in right of Canada;

  • (p)respecting the recovery of overpayments and debts due to Her Majesty in right of Canada, including limitation or prescription periods;

  • (q)establishing offences punishable on summary conviction for the commission of any of the following acts and setting fines or terms of imprisonment or both for such offences:

    • (i)knowingly using false identity information or another person’s identity information for the purpose of obtaining a benefit for themselves,

    • (ii)counselling a person to apply for a benefit with intent to steal all or a substantial part of it,

    • (iii)knowingly making false or misleading representations in relation to an application;

  • (r)establishing a system of administrative monetary penalties applicable to the commission of either or both of the following acts and setting the amounts of those penalties:

    • (i)knowingly making false or misleading representations in relation to an application,

    • (ii)making an application for, and receiving, a benefit while knowingly not being eligible to receive it;

  • (s)adapting section 44.‍2 of the Old Age Security Act for the purpose of applying that section as adapted to the verification of compliance or the prevention of non-compliance with this Act and to the use of copies as evidence;

  • (t)authorizing the Minister, for any purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, to require an applicant, a beneficiary or the representative of an applicant or beneficiary who is incapable of managing their own affairs, to be at a suitable place — or to be available by audioconference or videoconference or in any other suitable manner — at a suitable time in order to provide any information or any document that the Minister may require in respect of the application; and

  • (u)generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.

Montant de la prestation

Amount of benefit

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouverneur en conseil, dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) concernant le montant de la prestation, tient compte du seuil officiel de la pauvreté au sens de l’article 2 de la Loi sur la réduction de la pauvreté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)In making regulations under paragraph (1)‍(c) respecting the amount of a benefit, the Governor in Council must take into consideration the Official Poverty Line as defined in section 2 of the Poverty Reduction Act.

Fin du bloc inséré

Traitement différent : catégories

Distinguishing — classes

(2)Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de demandeurs et de prestataires.

(2)Regulations made under subsection (1) may distinguish among different classes of applicants and beneficiaries.

Collaboration

Collaboration

Début du bloc inséré

11.‍1Le ministre est tenu d’offrir à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception des règlements, notamment en ce qui concerne le processus de demande, les critères d’admissibilité, le montant de la prestation et le processus d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1The Minister must provide persons with disabilities from a range of backgrounds with meaningful and barrier-free opportunities to collaborate in the development and design of the regulations, including regulations that provide for the application process, eligibility criteria, the amount of a benefit and the appeal process.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Rapports d’étape

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Progress Reports

Fin du bloc inséré

Dialogue et collaboration

Engagement and collaboration

Début du bloc inséré

11.‍2(1)Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre dépose à la Chambre des communes un rapport dans lequel il précise la manière dont l’obligation de dialogue et de collaboration auprès de la communauté des personnes handicapées a été mise en œuvre en lien avec l’élaboration des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍2(1)Within six months after the day on which this Act comes into force, the Minister must table in the House of Commons a report that sets out the manner in which the obligation to engage and collaborate with the disability community in relation to the development of regulations has been implemented.

Fin du bloc inséré

Processus règlementaire

Regulatory process

Début du bloc inséré

(2)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport concernant l’état d’avancement du processus règlementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within one year after the day on which this Act comes into force, the Minister must cause to be tabled in each House of Parliament a report on the progress made in the regulatory process.

Fin du bloc inséré

Renvoi au comité

Referral to committee

Début du bloc inséré

(3)Le rapport est renvoyé devant le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour l’examen du rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The report stands referred to the committee of each House that may be designated or established for the purpose of reviewing the report.

Fin du bloc inséré

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(4)Il est publié sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The report must be published on the website of the Department of Employment and Social Development.

Fin du bloc inséré

Examen parlementaire

Parliamentary Review

Examen parlementaire

Parliamentary review

12Dès que possible Début de l'insertion après le premier anniversaire Fin de l'insertion de la date d’entrée en vigueur du présent article, après le troisième anniversaire Début de l'insertion de cette date Fin de l'insertion et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

12As soon as feasible Début de l'insertion after the first anniversary Fin de l'insertion of the day on which this section comes into force, after the third anniversary Début de l'insertion of that day Fin de l'insertion and after each subsequent fifth anniversary, a review of this Act and of its administration and operation is to be undertaken by a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established for that purpose.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

Consequential Amendment to the Income Tax Act

13L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.‍5), de ce qui suit :

13Paragraph 241(4)‍(d) of the Income Tax Act is amended by adding the following after subparagraph (vii.‍5):

  • (vii.‍51)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi,

  • (vii.‍51)to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Canada Disability Benefit Act or the evaluation or formulation of policy for that Act,

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire

First anniversary

14La présente loi entre en vigueur Début de l'insertion au plus tard au premier anniversaire de sa sanction Fin de l'insertion .

14This Act comes into force Début de l'insertion no later than the first anniversary of the Fin de l'insertion day Début de l'insertion on which it receives royal assent Fin de l'insertion .

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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