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Projet de loi C-7

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-7
An Act to amend the Public Service Labour Relations Act, the Public Service Labour Relations and Employment Board Act and other Acts and to provide for certain other meas-ures

PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures

FIRST READING, March 9, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2016

PRESIDENT OF THE TREASURY BOARD

PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

90787


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique de manière à instituer un régime de relations de travail pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les réservistes. Il instaure un processus par lequel une organisation syndicale obtient le droit de négocier collectivement pour les membres et les réservistes. Il prévoit des dispositions régissant les négociations collectives, l’arbitrage, les pratiques déloyales et les griefs. Il modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que tout grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

This enactment amends the Public Service Labour Relations Act to provide for a labour relations regime for members of the Royal Canadian Mounted Police and reservists. It provides a process for an employee organization to acquire collective bargaining rights for members and reservists and includes provisions that regulate collective bargaining, arbitration, unfair labour practices and grievances. It also amends the Royal Canadian Mounted Police Act to bar grievances related to the interpretation and application of a collective agreement or arbitral award, which are to be filed in accordance with the Public Service Labour Relations Act.

Le texte modifie le titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et celui de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ainsi que le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette dernière loi est modifiée afin d’augmenter le nombre maximal de commissaires à temps plein de la Commission et pour exiger que le président prenne en compte, lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des commissaires, le besoin pour la Commission de compter parmi ceux-ci deux membres ayant une connaissance des organisations policières. Enfin, le texte supprime l’exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada du régime d’indemnisation des travailleurs prévu par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

It changes the title of the Public Service Labour Relations Act and the Public Service Labour Relations and Employment Board Act and the name of the Public Service Labour Relations and Employment Board. It also amends that latter Act to increase the maximum number of full-time members of the Board and to require the Chairperson, when making recommendations for appointment, to take into account the need for two members with knowledge of police organizations. It also removes the exclusion of Royal Canadian Mounted Police members from the workers’ compensation scheme under the Government Employees Compensation Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-7

PROJET DE LOI C-7

An Act to amend the Public Service Labour Relations Act, the Public Service Labour Relations and Employment Board Act and other Acts and to provide for certain other meas-ures

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2003, ch. 22, art. 2

2003, c. 22, s. 2

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Act

1Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:

Loi concernant les relations de travail au sein Début de l'insertion du secteur public fédéral Fin de l'insertion

An Act respecting labour relations in the Début de l'insertion federal Fin de l'insertion public Début de l'insertion sector Fin de l'insertion

2L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 1 of the Act is replaced by the following:

Titre abrégé

Short title

1Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion .

1This Act may be cited as the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act.

2013, ch. 40, par. 366(1)

2013, c. 40, s. 366(1)

3(1)Les définitions de Commission,organisation syndicale et regroupement d’organisations syndicales, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

3(1)The definitions Board, council of employee organizations and employee organization in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral visée Fin de l'insertion par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion . (Board)

organisation syndicale

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion S’agissant de Fin de l'insertion fonctionnaires Début de l'insertion qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes Fin de l'insertion , organisation qui Début de l'insertion les Fin de l'insertion regroupe en vue, notamment, de Début de l'insertion réglementer les Fin de l'insertion relations entre Début de l'insertion eux Fin de l'insertion et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.‍1. (employee organization)

    Fin du bloc inséré

regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de plusieurs organisations syndicales Début de l'insertion visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition Fin de l'insertion . (council of employee organizations)

Board means the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subsection 4(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act.‍ (Commission)

council of employee organizations means a council formed by two or more employee organizations Début de l'insertion within the meaning of paragraph (a) of the definition employee organization or by two or more employee organizations within the meaning of paragraph (b) of that definition Fin de l'insertion .  (regroupement d’organisations syndicales)

employee organization means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in respect of employees who are not RCMP members or reservists Fin de l'insertion , an organization of employees Début de l'insertion that has as one of its Fin de l'insertion purposes the regulation of relations between the employer and its employees for the purposes of Parts 1 and 2; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in respect of employees who are RCMP members or reservists, an organization of those employees that has as one of its purposes the regulation of relations between the employer and its employees for the purposes of Parts 1, 2 and 2.‍1. (organisation syndicale)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa d) de la définition de fonctionnaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (d) of the definition employee in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • d)qui est Début de l'insertion un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Fin de l'insertion ;

  • (d)a person who is Début de l'insertion an officer as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act Fin de l'insertion ;

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.‍P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)

membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.‍1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)

réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

National Joint Council means the National Joint Council whose establishment was authorized by Order in Council P.‍C. 3676, dated May 16, 1944.‍ (Conseil national mixte)

RCMP member, except in Division 2 of Part 2.‍1, means a member as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act who is appointed to a rank.‍ (membre de la GRC)

reservist means a person who is appointed as a reservist under regulations made under subsection 11(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act.‍ (réserviste)

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, par. 366(2)

2013, c. 40, s. 366(2)

(4)Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 2(4) of the Act is replaced by the following:

Emploi à titre occasionnel

Casual employment

(4)Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) Début de l'insertion et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1) Fin de l'insertion , la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(4)For the purposes of paragraph (f) of the definition employee in subsection (1) Début de l'insertion and paragraph (e) of the definition employee in subsection 206(1) Fin de l'insertion , a person employed in the part of the public service to which the Public Service Commission has the exclusive right to make appointments is employed on a casual basis if the person was appointed under section 50 of the Public Service Employment Act.

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Mention d’organisation syndicale

Reference to employee organization

Début du bloc inséré

(6)Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Unless the context otherwise requires, a reference to an employee organization includes a reference to a council of employee organizations, and a reference to an employee organization within the meaning of paragraph (a) or (b), as the case may be, of the definition employee organization in subsection 2(1) includes a reference to a council formed by two or more employee organizations within the meaning of that paragraph.

Fin du bloc inséré

4La définition de Conseil national mixte, au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.

4The definition National Joint Council in subsection 4(1) of the Act is repealed.

2013, ch. 40, art. 367

2013, c. 40, s. 367

5L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 13 of the Act is replaced by the following:

Services d’arbitrage

Adjudication services

13La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie Début de l'insertion et de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 Début de l'insertion et de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.

13The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part Début de l'insertion and Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , the referral of grievances to adjudication in accordance with Part 2 Début de l'insertion and Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion and the hearing of matters brought before the Board under Part 3.

2013, ch. 40, art. 368

2013, c. 40, s. 368

6L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 39(m) of the Act is replaced by the following:

  • m)toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie Début de l'insertion ou de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion .

  • (m)any other matter that is incidental or conducive to the attainment of the objects of this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion .

7L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 54 of the Act is replaced by the following:

Droit de demander l’accréditation

Right to apply

54Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, Début de l'insertion au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) Fin de l'insertion , peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.

54Subject to section 55, an employee organization Début de l'insertion within the meaning of paragraph (a) of the definition employee organization in subsection 2(1) Fin de l'insertion that seeks to be certified as bargaining agent for a group of employees that it considers constitutes a unit Début de l'insertion that is Fin de l'insertion appropriate for collective bargaining may apply to the Board, in accord-ance with the regulations, for certification as bargaining agent for the proposed bargaining unit. The Board must notify the employer of the application without delay.

8Le passage de l’article 56 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8The portion of section 56 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Maintien des conditions d’emploi

Continuation of terms and conditions

56Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie Début de l'insertion ou la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

56After being notified of an application for certification made in accordance with this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , the employer Début de l'insertion is not authorized Fin de l'insertion , except under a collective agreement or with the consent of the Board, Début de l'insertion to Fin de l'insertion alter the terms and conditions of employment that are applicable to the employees in the proposed bargaining unit and that may be included in a collective agreement until

9(1)Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9(1)The portion of subsection 59(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Demande

Application

59(1)Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie Début de l'insertion ou la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :

59(1)After being notified of an application for certification made in accordance with this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , the employer may apply to the Board for an order declaring that any position of an employee in the proposed bargaining unit is a managerial or confidential position on the grounds that

(2)L’alinéa 59(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 59(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 Début de l'insertion ou de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (e)the occupant of the position has substantial management duties, responsibilities and authority over employees or has duties and responsibilities dealing formally on behalf of the employer with grievances presented in accordance with the grievance process provided for under Part 2 Début de l'insertion or Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion ;

2014, ch. 40, art. 9

2014, c. 40, s. 9

10Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 64(1) of the Act is replaced by the following:

Accréditation de l’organisation syndicale

Duty to certify employee organization

64(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie Début de l'insertion et de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

64(1)If the Board is satisfied on the basis of the results of a secret ballot representation vote that a majority of the employees in a proposed bargaining unit who have cast a ballot have voted to have the applicant employee organization represent them as their bargaining agent, the Board must, subject to this Part Début de l'insertion and Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , certify the employee organization as the bargaining agent for the unit.

11L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

11Section 70 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Réserve

Limitation

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (1), the Board is not permitted to review the structure of the bargaining unit determined under section 238.‍14.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 300

2013, c. 40, s. 300

12Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 79(2) of the Act is replaced by the following:

Détermination des droits, privilèges, etc.

Board to determine questions

(2)Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie Début de l'insertion ou de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

(2)If any question arises in respect of the merger, amalgamation or transfer of jurisdiction concerning the rights, privileges and duties of an employee organization under this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion or under a collective agreement or an arbitral award in respect of a bargaining unit or an employee in a bargaining unit, the Board, on application by the employer or any person or employee organization concerned, must determine what rights, privileges and duties have been acquired or are retained.

13Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 100(2) of the Act is replaced by the following:

Circonstances additionnelles

Additional circumstances

(2)Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 Début de l'insertion et 238.‍17 Fin de l'insertion s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.

(2)The circumstances set out in subsection (1) apply in addition to the circumstances in which a certification may be revoked under sections 94 to 99 Début de l'insertion and section 238.‍17 Fin de l'insertion .

14Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 101(2) of the Act is replaced by the following:

Détermination des droits de l’agent négociateur

Determination of rights of bargaining agent

(2)Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 96, Début de l'insertion de l’un des articles Fin de l'insertion 98 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 100 Début de l'insertion ou de l’article 238.‍17 Fin de l'insertion ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).

(2)If the certification of an employee organization is revoked by the Board under section 96, any of sections 98 to 100 Début de l'insertion or section 238.‍17 Fin de l'insertion , the Board must, on application by the employee organization or any employee organization that is substituted in the place of a bargaining agent under paragraph 67(c), determine any question as to any right or duty of the employee organization or of the substituted employee organization.

15Le passage de l’article 113 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15The portion of section 113 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Réserves

Collective agreement not to require legislative implementation

113La convention collective Début de l'insertion qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.‍14 Fin de l'insertion ne peut Début de l'insertion pas Fin de l'insertion avoir pour effet direct ou indirect de modifier, Début de l'insertion de Fin de l'insertion supprimer ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion établir :

113A collective agreement Début de l'insertion that applies to a bargaining unit — other than a bargaining unit determined under section 238.‍14 — must Fin de l'insertion not, directly or indirectly, alter or eliminate any existing term or condition of employment or establish any new term or condition of employment if

16L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Section 114 of the Act is replaced by the following:

Caractère obligatoire de la convention

Agreement is binding

114Pour l’application de la présente partie Début de l'insertion et de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion et sous réserve des autres dispositions de Début de l'insertion la présente Fin de l'insertion partie Début de l'insertion et de cette section Fin de l'insertion , la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

114Subject to and for the purposes of this Part Début de l'insertion and Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , a collective agreement is binding on the employer, the bargaining agent and every employee in the bargaining unit on and after the day on which it has effect. To the extent that the collective agreement deals with matters referred to in section 12 of the Financial Administration Act, the collective agreement is also binding, on and after that day, on every deputy head responsible for any portion of the federal public administration that employs employees in the bargaining unit.

17Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Subsection 144(1) of the Act is replaced by the following:

Renvoi

Referral to arbitration

144(1)Sous réserve des articles 150 Début de l'insertion et 238.‍22 Fin de l'insertion , dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

144(1)Subject to Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 150 Début de l'insertion and 238.‍22 Fin de l'insertion , after establishing the arbitration board, the Chairperson must without delay refer the matters in dispute to the board.

18Le passage du paragraphe 150(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18The portion of subsection 150(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Réserves

Award not to require legislative implementation

150(1)La décision arbitrale Début de l'insertion qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.‍14 Fin de l'insertion ne peut Début de l'insertion pas Fin de l'insertion avoir pour effet direct ou indirect de modifier, Début de l'insertion de Fin de l'insertion supprimer ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion établir une condition d’emploi :

150(1) Début de l'insertion An Fin de l'insertion arbitral award Début de l'insertion that applies to a bargaining unit — other than a bargaining unit determined under section 238.‍14 — must Fin de l'insertion not, directly or indirectly, alter or eliminate any existing term or condition of employment, or establish any new term or condition of employment, if

19L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Section 154 of the Act is replaced by the following:

Effet obligatoire

Binding effect

154Dans le cadre de la présente partie Début de l'insertion et de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

154Subject to and for the purposes of this Part Début de l'insertion and Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , as of the day on which it is made, the arbitral award binds the employer and the bargaining agent that are parties to it and the employees in the bargaining unit in respect of which the bargaining agent has been certified. To the extent that it deals with matters referred to in section 12 of the Financial Administration Act, the arbitral award is also binding, on and after that day, on every deputy head responsible for any portion of the federal public administration that employs employees in the bargaining unit.

2013, ch. 40, art. 310

2013, c. 40, s. 310

20Les paragraphes 158.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20Subsections 158.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Réexamen à l’initiative du président

Review

158.‍1(1)Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 Début de l'insertion et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.‍21 Fin de l'insertion , qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

158.‍1(1)Within seven days after the day on which an arbitral award is made, the Chairperson may direct the arbitration board to review the arbitral award, or any part of it, if in the Chairperson’s opinion, the arbitral award, or any part of it, does not represent a reasonable application of the factors referred to in section 148 Début de l'insertion and, if applicable, the factor referred to in section 238.‍21, Fin de l'insertion based on a full consideration of the written submissions provided to the arbitration board.

Réexamen sur demande des parties

Review — application

(2)Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, Début de l'insertion et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.‍21 Fin de l'insertion , qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

(2)On application by either party to an arbitral award, made within seven days after the day on which the arbitral award is made, the Chairperson may, within seven days after the day on which the application is made, direct the arbitration board to review the arbitral award, or any part of it, if in the Chairperson’s opinion, the arbitral award, or any part of it, does not represent a reasonable application of the factors referred to in section 148 Début de l'insertion and, if applicable, the factor referred to in section 238.‍21, Fin de l'insertion based on a full consideration of the written submissions provided to the arbitration board.

21(1)Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21(1)The portion of subsection 186(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pratiques déloyales par l’employeur

Unfair labour practices — employer

186(1)Il est interdit à l’employeur Début de l'insertion ainsi qu Fin de l'insertion ’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, Début de l'insertion à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier Fin de l'insertion , qu’ Début de l'insertion ils agissent Fin de l'insertion ou non pour le compte de l’employeur :

186(1) Début de l'insertion No Fin de l'insertion employer, Début de l'insertion and Fin de l'insertion , whether or not Début de l'insertion they are Fin de l'insertion acting on the Début de l'insertion employer’s Fin de l'insertion behalf, Début de l'insertion no Fin de l'insertion person who occupies a managerial or confidential position Début de l'insertion and no person who is an officer as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or who occupies a position held by such an officer Fin de l'insertion , shall

(2)Le passage du paragraphe 186(2) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 186(2) of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Pratiques déloyales par l’employeur

Unfair labour practices — employer

(2)Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci Début de l'insertion ainsi qu Fin de l'insertion ’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, Début de l'insertion à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier Fin de l'insertion , qu’ Début de l'insertion ils agissent Fin de l'insertion ou non pour le compte de l’employeur :

a)de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, Début de l'insertion de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada Fin de l'insertion ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(2) Début de l'insertion No Fin de l'insertion employer, Début de l'insertion no Fin de l'insertion person acting on the Début de l'insertion employer’s Fin de l'insertion behalf, Début de l'insertion and Fin de l'insertion , whether or not Début de l'insertion they are Fin de l'insertion acting on the Début de l'insertion employer’s Fin de l'insertion behalf, Début de l'insertion no Fin de l'insertion person who occupies a managerial or confidential position Début de l'insertion and no person who is an officer as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or who occupies a position held by such an officer Fin de l'insertion , shall

(a)refuse to employ or to continue to employ, or suspend, lay off, Début de l'insertion discharge for the promotion of economy and efficiency in the Royal Canadian Mounted Police Fin de l'insertion or otherwise discriminate against any person with respect to employment, pay or any other term or condition of employment, or intimidate, threaten or otherwise discipline any person, because the person

(3)Les sous-alinéas 186(2)a)‍(ii) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subparagraphs 186(2)‍(a)‍(ii) to (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (ii)elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion , ou pourrait le faire,

  • (iii)elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie Début de l'insertion ou de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , soit déposé un grief sous le régime Début de l'insertion de la partie Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (iv)elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (ii)has testified or otherwise participated, or may testify or otherwise participate, in a proceeding under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (iii)has made an application or filed a complaint under this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion or presented a grievance under Part 2 Début de l'insertion or Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , or

  • (iv)has exercised any right under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion ;

(4)L’alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 186(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (b)impose, or propose the imposition of, any condition on an appointment, or in an employee’s terms and conditions of employment, that seeks to restrain an employee or a person seeking employment from becoming a member of an employee organization or exercising any right under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion ; or

(5)Les sous-alinéas 186(2)c)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subparagraphs 186(2)‍(c)‍(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (ii)de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (iii)de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie Début de l'insertion ou de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion ou de déposer un grief sous le régime Début de l'insertion de la partie Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion .

  • (i)testifying or otherwise participating in a proceeding under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (ii)making a disclosure that the person may be required to make in a proceeding under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion , or

  • (iii)making an application or filing a complaint under this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion or presenting a grievance under Part 2 Début de l'insertion or Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion .

(6)L’alinéa 186(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 186(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il agit en conformité avec la présente partie Début de l'insertion ou la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;

  • (a)if the employer or person is acting in accordance with this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , or a regulation, a collective agreement or an arbitral award; or

(7)Le paragraphe 186(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 186(6) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(6)Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, Début de l'insertion l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier Fin de l'insertion .

(6)The employer or a person does not commit an unfair labour practice under any of paragraphs (1)‍(a) or (b) or (2)‍(a) to (c) by reason only of any act or thing done or omitted in relation to a person who occupies, or is proposed to occupy, a managerial or confidential position Début de l'insertion or to a person who is an officer as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or who occupies a position held by such an officer Fin de l'insertion .

22(1)L’alinéa 188d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Paragraph 188(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie Début de l'insertion ou à la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (d)expel or suspend an employee from membership in the employee organization, or take disciplinary action against, or impose any form of penalty on, an employee by reason of that employee having exercised any right under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion or having refused to perform an act that is contrary to this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion ; or

(2)Les sous-alinéas 188e)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 188(e)‍(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion , ou pourrait le faire,

  • (ii)elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie Début de l'insertion ou de la section 1 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , soit déposé un grief sous le régime Début de l'insertion de la partie Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (iii)elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion .

  • (i)testified or otherwise participated or may testify or otherwise participate in a proceeding under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (ii)made an application or filed a complaint under this Part Début de l'insertion or Division 1 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion or presented a grievance under Part 2 Début de l'insertion or Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , or

  • (iii)exercised any right under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion .

23(1)L’alinéa 189(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph 189(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou Début de l'insertion les parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion .

  • (b)to refrain from exercising any other right under this Part or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 189(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 189(2) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(2)Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, Début de l'insertion l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier Fin de l'insertion .

(2)A person does not commit an unfair labour practice referred to in subsection (1) by reason of any act or thing done or omitted in relation to a person who occupies, or Début de l'insertion who Fin de l'insertion is proposed to occupy, a managerial or confidential position Début de l'insertion or to a person who is an officer as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or who occupies a position held by such an officer Fin de l'insertion .

24Le paragraphe 191(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Subsection 191(2) of the Act is replaced by the following:

Refus de statuer sur certaines plaintes

Refusal to determine complaint involving collective agreement

(2)La Commission peut refuser de statuer sur la plainte si elle estime que le plaignant pourrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage sous le régime de la partie 2 Début de l'insertion ou de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion .

(2)The Board may refuse to determine a complaint made under subsection 190(1) in respect of a matter that, in the Board’s opinion, could be referred to adjudication under Part 2 Début de l'insertion or Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion by the complainant.

25Le sous-alinéa 192(1)b)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subparagraph 192(1)‍(b)‍(i) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (i)employ, continue to employ or permit to return to the duties of their employment any person whom the employer or any person acting on the Début de l'insertion employer’s Fin de l'insertion behalf has refused to employ or continue to employ, has suspended, transferred, laid off, Début de l'insertion discharged for the promotion of economy and efficiency in the Royal Canadian Mounted Police Fin de l'insertion or otherwise discriminated against, or discharged contrary to that paragraph,

  • (i)employ, continue to employ or permit to return to the duties of their employment any person whom the employer or any person acting on the Début de l'insertion employer’s Fin de l'insertion behalf has refused to employ or continue to employ, has suspended, transferred, laid off, Début de l'insertion discharged for the promotion of economy and efficiency in the Royal Canadian Mounted Police Fin de l'insertion or otherwise discriminated against, or discharged contrary to that paragraph,

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

26The Act is amended by adding the following after section 199:

Début du bloc inséré

Interdiction de conseiller

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Prohibition Relating to Counselling

Fin du bloc inséré
Conseils relatifs à l’exercice des fonctions d’agent de la paix
Counselling in respect of peace officer duties
Début du bloc inséré

199.‍1Il est interdit à toute organisation syndicale ainsi qu’à leurs dirigeants ou représentants de conseiller aux membres de la GRC ou aux réservistes de ne pas exercer leurs fonctions d’agent de la paix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

199.‍1No employee organization and no officer or representative of an employee organization shall counsel any RCMP member or reservist not to carry out their duties as a peace officer.

Fin du bloc inséré

27Le paragraphe 202(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Subsection 202(3) of the Act is replaced by the following:

Organisation syndicale

Employee organization

Début du bloc inséré

(3)L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 199.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every employee organization that contravenes section 199.‍1 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Fin du bloc inséré

Poursuite d’une organisation syndicale

Prosecution of employee organization

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion paragraphes (1) Début de l'insertion à (3) Fin de l'insertion . Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion A prosecution for an offence under Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion to (3) Fin de l'insertion may be brought against an employee organization and in the name of that organization and, for the purposes of the prosecution, the employee organization is deemed to be a person.

28L’article 203 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Section 203 of the Act is replaced by the following:

Dirigeants et représentants

Officers and representatives of employee organizations

203Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) Début de l'insertion ou à l’article 199.‍1 Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

203Every officer or representative of an employee organization who contravenes subsection 194(1) Début de l'insertion or section 199.‍1 Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

2014, ch. 20, al. 481(2)f)

2014, c. 20, par. 481(2)‍(f)

29Les définitions de fonctionnaire et de grief individuel, au paragraphe 206(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

29The definitions employee and individual grievance in subsection 206(1) of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

  • a)nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

  • b)recrutée sur place à l’étranger;

  • c)qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

  • d)qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • e)employée à titre occasionnel;

  • f)employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

  • g)qui est un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et qui occupe un poste de direction ou de confiance;

  • h)employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)

    Fin du bloc inséré

grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208 Début de l'insertion ou 238.‍24 Fin de l'insertion . (individual grievance)

Début du bloc inséré

employee means a person employed in the public service, other than

  • (a)a person appointed by the Governor in Council under an Act of Parliament to a statutory position described in that Act;

  • (b)a person locally engaged outside Canada;

  • (c)a person not ordinarily required to work more than one third of the normal period for persons doing similar work;

  • (d)a person who is an officer as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

  • (e)a person employed on a casual basis;

  • (f)a person employed on a term basis, unless the term of employment is for a period of three months or more or the person has been so employed for a period of three months or more;

  • (g)a member as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act who occupies a managerial or confidential position; or

  • (h)a person who is employed under a program designated by the employer as a student employment program.‍ (fonctionnaire)

    Fin du bloc inséré

individual grievance means a grievance presented in accordance with section 208 Début de l'insertion or 238.‍24 Fin de l'insertion .‍ (grief individuel)

30Le passage du paragraphe 209(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30The portion of subsection 209(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Renvoi d’un grief à l’arbitrage

Reference to adjudication

209(1)Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire Début de l'insertion qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Fin de l'insertion , peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

209(1)An employee Début de l'insertion who is not a member as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act Fin de l'insertion may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction if the grievance is related to

31L’article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Section 214 of the Act is replaced by the following:

Décision définitive et obligatoire

Decision final and binding

214Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 209 Début de l'insertion ou 238.‍25 Fin de l'insertion , la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.

214If an individual grievance has been presented up to and including the final level in the grievance process and it is not one that under section 209 Début de l'insertion or 238.‍25 Fin de l'insertion may be referred to adjudication, the decision on the grievance taken at the final level in the grievance process is final and binding for all purposes of this Act and no further action under this Act may be taken on it.

32L’alinéa 237(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Paragraph 237(1)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie Début de l'insertion ou de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion , ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;

  • (h)the specification of the time within which and the persons to whom notices and other documents must be sent or given under this Part Début de l'insertion or Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion , and when the notices are deemed to have been sent, given or received; and

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :

33The Act is amended by adding the following after section 238:

Début du bloc inséré

PARTIE 2.‍1
Dispositions particulières – Gendarmerie royale du Canada

Début du bloc inséré

PART 2.‍1
Provisions Unique to the Royal Canadian Mounted Police

Définitions et interprétation
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définition de Commissaire de la GRC
Definition of RCMP Commissioner
Début du bloc inséré

238.‍01(1)Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍01(1)In this Part, RCMP Commissioner means the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police.

Fin du bloc inséré
Définition de membre de la GRC 
Definition of RCMP member
Début du bloc inséré

(2)À la section 2 de la présente partie, membre de la GRC s’entend d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In Division 2 of this Part, RCMP member has the meaning assigned by the definition member in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency with Part 1 or 2
Début du bloc inséré

238.‍02(1)Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des parties 1 et 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍02(1)In the event of an inconsistency between a provision of this Part and a provision of Part 1 or 2, the provision of this Part prevails to the extent of the inconsistency.

Fin du bloc inséré
Précision sur l’incompatibilité
Inconsistency — clarification
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58 et les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Without limiting the generality of subsection (1), section 58 and subsections 208(1) and 209(1) and (2) are inconsistent with this Part.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que :

a)les dispositions de la partie 1, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire;

b)les dispositions de la partie 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC, au sens du paragraphe 238.‍01(2), ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty,

(a)the provisions of Part 1, in so far as they are applicable, apply to employees who are RCMP members or reservists unless there is an indication to the contrary; and

(b)the provisions of Part 2, in so far as they are applicable, apply to employees who are RCMP members, as defined in subsection 238.‍01(2), or reservists unless there is an indication to the contrary.

Fin du bloc inséré
Maintien des droits
Employer’s right preserved
Début du bloc inséré

238.‍03La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor quant à la détermination des catégories de membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍03Nothing in this Act is to be construed as affecting the right or authority of the Treasury Board to determine categories of members as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act.

Fin du bloc inséré
Maintien des obligations
Duties preserved
Début du bloc inséré

238.‍04La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou des réservistes, qui ont qualité d’agent de la paix, notamment celles qui leur incombent sous le régime de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍04Nothing in this Act is to be construed as affecting any duties of members as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act who are peace officers, or any duties of reservists who are peace officers, including duties imposed under that Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rôle unique de l’organisation policière
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Unique Role as Police Organization
Fin du bloc inséré
Obligation additionnelle de la Commission
Board’s additional duty
Début du bloc inséré

238.‍05Lorsqu’elle met en œuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie, la Commission doit, en ce qui touche les questions concernant les membres de la GRC et les réservistes, tenir compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres et de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍05In administering this Act and in exercising the powers and performing the duties and functions that are conferred or imposed on it by this Act, or as are incidental to the attainment of the objects of this Act, including the making of orders requiring compliance with this Act, with regulations made under it or with decisions made in respect of a matter coming before the Board, the Board must, in matters concerning RCMP members and reservists, take into account the unique role of the Royal Canadian Mounted Police as a police organization in protecting public safety and national security and its need to deploy its members and reservists as it sees fit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 1
Relations de travail
Début du bloc inséré
DIVISION 1
Labour Relations
Ajournement d’une affaire
Fin du bloc inséré
Adjournment of Proceedings
Fin du bloc inséré
Atteinte à une enquête ou à une poursuite en cours
Prejudice to ongoing investigations or proceedings
Début du bloc inséré

238.‍06(1)Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont elle est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 si elle est convaincue que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍06(1)The Board must, on the request of the RCMP Commissioner or the employer, adjourn all proceedings in relation to any matter before the Board under this Division or Part 1 that concerns a person who is or was an RCMP member or a reservist if the Board is satisfied that to continue those proceedings would prejudice an ongoing criminal investigation or an ongoing criminal or civil proceeding.

Fin du bloc inséré
Durée maximale de l’ajournement
Maximum period of adjournment
Début du bloc inséré

(2)L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No adjournment may be for a period of more than 90 days. However, the RCMP Commissioner or the employer may request more than one adjournment in relation to a matter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Law Enforcement, Public Safety and National Security
Fin du bloc inséré
Opposition à la communication
Non-disclosure
Début du bloc inséré

238.‍07(1)Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à la Commission ou à une partie de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍07(1)The RCMP Commissioner may, in connection with any matter or proceeding before the Board under this Division or Part 1 that concerns a person who is or was an RCMP member or a reservist, object to the disclosure to the Board or to a party of any information whose disclosure would, in that Commissioner’s opinion, be injurious to law enforcement, public safety or national security.

Fin du bloc inséré
Avis d’opposition
Notice of objection
Début du bloc inséré

(2)S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à la Commission et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the RCMP Commissioner objects to the disclosure of information under subsection (1), he or she must, as soon as feasible, give written notice of the objection and the reasons for it to the Board and to the parties.

Fin du bloc inséré
Non-application de certaines dispositions
Other provisions do not apply
Début du bloc inséré

(3)Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à la Commission d’en exiger la communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The RCMP Commissioner may object to the disclosure of information under subsection (1) despite any provision of this Act or the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act that would otherwise permit the Board to require that the information be disclosed.

Fin du bloc inséré
Ancien juge
Former judge
Début du bloc inséré

(4)Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de la Commission ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.‍08.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the RCMP Commissioner objects to the disclosure of information under subsection (1), the Minister must, at the written request of the Board or a party, appoint a former judge of a superior court of a province or the Federal Court to review the information and to make an order under section 238.‍08.

Fin du bloc inséré
Serment du secret
Oath of secrecy
Début du bloc inséré

(5)L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In order to be appointed, the former judge must obtain a security clearance from the Government of Canada and take the oath of secrecy prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Avis de nomination
Notice of appointment
Début du bloc inséré

(6)Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise la Commission, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Minister must provide notice to the Board, to the parties and to the RCMP Commissioner when a former judge has been appointed in accordance with subsection (4). The Board, the parties and the RCMP Commissioner may make their representations to the former judge only within 30 days after the day on which the notice is sent or any longer period, not more than 60 days after the day on which the notice is sent, that the former judge may permit.

Fin du bloc inséré
Droit d’accès de l’ancien juge
Former judge to have access
Début du bloc inséré

(7)Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The former judge is to have access to the information about which an objection is made under subsection (1) for the purposes of the review.

Fin du bloc inséré
Ordonnance portant sur la communication
Order regarding disclosure
Début du bloc inséré

238.‍08(1)Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.‍07(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.‍07 à la communication de ces renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍08(1)Unless the former judge concludes that the disclosure of the information about which an objection is made under subsection 238.‍07(1) would be injurious to law enforcement, public safety or national security, the former judge must order that the RCMP Commissioner’s objection under section 238.‍07 to the disclosure of that information be dismissed.

Fin du bloc inséré
Communication
Disclosure required
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the former judge concludes that the disclosure of all or part of that information would be injurious to law enforcement, public safety or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the former judge, after considering the public interest in disclosure, must order the RCMP Commissioner to disclose to the Board or to the party, as the case may be, all or that part of that information, a summary of that information or a written admission of facts relating to that information.

Fin du bloc inséré
Confirmation du bien-fondé de l’opposition
No disclosure required
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the former judge does not make an order under subsection (1) or order disclosure under subsection (2), they must make an order upholding the RCMP Commissioner’s objection to the disclosure.

Fin du bloc inséré
Délai
Time limit
Début du bloc inséré

(4)L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.‍07(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The order of the former judge must be made within 30 days after the day on which the period referred to in subsection 238.‍07(6) expires or within any longer period, not more than 60 days after the day on which the period referred to in that subsection expires, that the Minister permits.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The former judge must not include in their order any information that reveals information that they conclude must not be disclosed, or any information from which that information may be inferred.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif de l’ordonnance
Order final
Début du bloc inséré

(6)L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The former judge’s order is final and binding.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

(7)L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The RCMP Commissioner’s objection is not subject to review except to the extent and in the manner provided under this section.

Fin du bloc inséré
Immunité
Protection
Début du bloc inséré

238.‍09(1)L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.‍07 et 238.‍08.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍09(1)No criminal, civil or administrative action or proceeding lies against a former judge, or any person acting on their behalf or under their direction, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or the performance or purported performance of any duty or function, of the former judge under sections 238.‍07 and 238.‍08.

Fin du bloc inséré
Non-assignation
No summons
Début du bloc inséré

(2)En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The former judge, or any person acting on their behalf or under their direction, is not, in respect of any matter coming to the knowledge of the former judge or that person as a result of exercising a power or performing a duty or function of the former judge, a competent or compellable witness in any proceeding other than a prosecution for an offence under this Act, the Security of Information Act or section 132 or 136 of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré
Utilisation des renseignements
Use of information
Début du bloc inséré

238.‍1Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.‍07(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à la Commission ou à une partie dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍1Information about which an objection is made under subsection 238.‍07(1) that is disclosed by the RCMP Commissioner to the Board or to a party in connection with the matter or proceeding that gave rise to the objection may be used only in connection with that matter or proceeding.

Fin du bloc inséré
Protocole d’entente
Memorandum of understanding
Début du bloc inséré

238.‍11Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.‍07(1) et à leur protection en cas de communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍11The Chairperson and the RCMP Commissioner may enter into a memorandum of understanding setting out principles and procedures respecting the disclosure of information referred to in subsection 238.‍07(1) and the protection of that information if it is disclosed.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements — autre procédure judiciaire
Disclosure of information — other legal proceedings
Début du bloc inséré

238.‍12(1)Ni la Commission ni la partie ne peut être contrainte, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.‍07(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍12(1)If the RCMP Commissioner discloses information about which an objection is made under subsection 238.‍07(1) to the Board or to a party in connection with the matter or proceeding that gave rise to the objection, the Board or that party is not to be required, in connection with any other criminal, civil or administrative action or proceeding, to give or produce evidence relating to that information.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to it, this section applies despite any other Act of Parliament, other than the Access to Information Act and the Privacy Act.

Fin du bloc inséré
Application prévalente
Section prevails
Début du bloc inséré

(3)Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.‍3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)This section applies despite subsection 13(1) of the Auditor General Act and subsection 79.‍3(1) of the Parliament of Canada Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accréditation des agents négociateurs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Certification of Bargaining Agents
Fin du bloc inséré
Droit de demander l’accréditation
Right to apply
Début du bloc inséré

238.‍13(1)Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes. Elle doit alors en faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise sans délai l’employeur de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍13(1)Subject to section 55, an employee organization within the meaning of paragraph (b) of the definition employee organization in subsection 2(1) that seeks to be certified as the bargaining agent for the group that consists exclusively of all the employees who are RCMP members and all the employees who are reservists may apply to the Board, in accordance with the regulations, for certification as bargaining agent for that group. The Board must notify the employer of the application without delay.

Fin du bloc inséré
Conditions d’accréditation
Requirements for certification
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut accorder l’accréditation seulement si elle conclut que l’organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

a)avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres de la GRC;

b)ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

c)n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board may certify an employee organization referred to in subsection (1) as the bargaining agent for the group only if it determines that the employee organization — and, in the case of a council of employee organizations, each employee organization forming the council — meets the following requirements:

(a)it has as its primary mandate the representation of employees who are RCMP members;

(b)it is not affiliated with a bargaining agent or other association that does not have as its primary mandate the representation of police officers; and

(c)it is not certified as bargaining agent for any other group of employees.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que :

a)pour l’application du paragraphe (2), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

b)une demande d’accréditation au titre de l’article 54 ne peut être faite à l’égard des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty,

(a)for the purposes of subsection (2), participation by an employee organization in the National Joint Council is not considered to be an affiliation with a bargaining agent or other association that does not have as its primary mandate the representation of police officers; and

(b)no application is permitted to be made under section 54 in respect of employees who are RCMP members or reservists.

Fin du bloc inséré
Définition de l’unité
Determination of unit
Début du bloc inséré

238.‍14Saisie d’une demande d’accréditation conforme au paragraphe 238.‍13(1), la Commission définit l’unique unité nationale habile à négocier collectivement comme étant le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍14If an application for certification is made under subsection 238.‍13(1), the Board must determine that the group that consists exclusively of all the employees who are RCMP members and all the employees who are reservists constitutes the single, national bargaining unit that is appropriate for collective bargaining.

Fin du bloc inséré
Réserve
Limitation
Début du bloc inséré

238.‍15L’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14 ne peut solliciter l’accréditation pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍15An employee organization that is certified as the bargaining agent for the bargaining unit determined under section 238.‍14 is not entitled to seek to be certified as bargaining agent for any other group of employees.

Fin du bloc inséré
Réserve
Limitation
Début du bloc inséré

238.‍16Malgré l’article 58, la Commission n’a pas la compétence pour se prononcer sur l’appartenance de tout fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC ou un réserviste à l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍16Despite section 58, the Board does not have jurisdiction to determine that an employee who is not an RCMP member or a reservist is included in the bargaining unit determined under section 238.‍14.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Révocation de l’accréditation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Revocation of Certification
Fin du bloc inséré
Mission ou affiliation
Mandate or affiliation
Début du bloc inséré

238.‍17(1)La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14 si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un fonctionnaire de cette unité de négociation, elle conclut que l’organisation syndicale — ou, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, l’une d’elles — n’a plus comme mission principale de représenter des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou qu’elle est affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍17(1)The Board must revoke the certification of an employee organization as the bargaining agent for the bargaining unit determined under section 238.‍14 if the Board, on application by the employer or any employee in that bargaining unit, determines that the employee organization — or, in the case of a council of employee organizations, any employee organization forming part of the council — no longer has as its primary mandate the representation of employees who are RCMP members or that it is affiliated with a bargaining agent or other association that does not have as its primary mandate the representation of police officers.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que :

a)pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

b)les circonstances de révocation prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux articles 94 à 100.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty,

(a)for the purposes of subsection (1), participation by an employee organization in the National Joint Council is not considered to be an affiliation with a bargaining agent or other association that does not have as its primary mandate the representation of police officers; and

(b)the circumstances set out in subsection (1) apply in addition to the circumstances in which a certification may be revoked under sections 94 to 100.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Mode de règlement des différends
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Process for Dispute Resolution
Fin du bloc inséré
Arbitrage
Arbitration
Début du bloc inséré

238.‍18Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas aux différends entre l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14. Le mode de règlement de tels différends est l’arbitrage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍18Sections 103 and 104 do not apply to disputes between the employer and the bargaining agent for the bargaining unit determined under section 238.‍14. The process for the resolution of those disputes is arbitration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Réserves relatives aux dispositions de la convention collective
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Restriction on Content of Collective Agreement
Fin du bloc inséré
Réserves
Restriction
Début du bloc inséré

238.‍19La convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

a)soit de manière à nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

b)soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

c)soit qui porte sur :

(i)les techniques de contrôle d’application des lois,

(ii)les transferts d’un poste à un autre et les nominations,

(iii)les évaluations,

(iv)les stages,

(v)le licenciement ou la rétrogradation,

(vi)la conduite, y compris le harcèlement,

(vii)les compétences de base pour l’exercice des fonctions à titre de membre de la GRC ou de réserviste,

(viii)l’uniforme, la tenue vestimentaire, l’équipement et les médailles de la Gendarmerie royale du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍19A collective agreement that applies to the bargaining unit determined under section 238.‍14 must not, directly or indirectly, alter or eliminate any existing term or condition of employment or establish any new term or condition of employment if

(a)doing so would require the enactment or amendment of any legislation by Parliament, except for the purpose of appropriating money required for the implementation of the term or condition;

(b)the term or condition is one that has been or may be established under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act, the Public Service Employment Act, the Public Service Superannuation Act or the Government Employees Compensation Act; or

(c)the term or condition relates to

(i)law enforcement techniques,

(ii)transfers from one position to another and appointments,

(iii)appraisals,

(iv)probation,

(v)discharges or demotions,

(vi)conduct, including harassment,

(vii)the basic requirements for carrying out the duties of an RCMP member or a reservist, or

(viii)the uniform, order of dress, equipment or medals of the Royal Canadian Mounted Police.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Services essentiels, conciliation et vote de grève
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Essential Services, Conciliation and Strike Votes
Fin du bloc inséré
Non-application des sections 8, 10 et 11 de la partie 1
Non-application of Divisions 8, 10 and 11 of Part 1
Début du bloc inséré

238.‍2Les sections 8, 10 et 11 de la partie 1 ne s’appliquent pas à l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍2Divisions 8, 10 and 11 of Part 1 do not apply in respect of the bargaining unit determined under section 238.‍14.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Arbitrage
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Arbitration
Fin du bloc inséré
Décisions arbitrales — facteur additionnel
Arbitral award — additional factor
Début du bloc inséré

238.‍21Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe 148(1) à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus au paragraphe 148(2), les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍21In addition to the factors set out in subsection 148(2), the arbitration board may, if relevant to making a determination under subsection 148(1) in regards to a collective agreement that applies to the bargaining unit determined under section 238.‍14, take into account the impact of the determination on the operational effectiveness of the Royal Canadian Mounted Police.

Fin du bloc inséré
Limites de la décision arbitrale
Arbitral award — limitations
Début du bloc inséré

238.‍22(1)La décision arbitrale qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

a)soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

b)soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

c)soit d’une manière qui aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, les catégories de membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de la fonction publique et leur classification;

d)soit qui porte sur :

(i)les techniques de contrôle d’application des lois,

(ii)les transferts d’un poste à un autre et les nominations,

(iii)les évaluations,

(iv)les stages,

(v)le licenciement ou la rétrogradation,

(vi)la conduite, y compris le harcèlement,

(vii)les compétences de base pour l’exercice des fonctions à titre de membre de la GRC ou de réserviste,

(viii)l’uniforme, la tenue vestimentaire, l’équipement et les médailles de la Gendarmerie royale du Canada,

(ix)les normes, procédures ou méthodes régissant les questions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (viii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍22(1)The arbitral award that applies to the bargaining unit determined under section 238.‍14 must not, directly or indirectly, alter or eliminate any existing term or condition of employment, or establish any new term or condition of employment, if

(a)doing so would require the enactment or amendment of any legislation by Parliament, except for the purpose of appropriating money required for the implementation of the term or condition;

(b)the term or condition is one that has been or may be established under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act, the Public Service Employment Act, the Public Service Superannuation Act or the Government Employees Compensation Act;

(c)doing so would affect the organization of the public service, the categories of members as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or the assignment of duties to, and the classification of, positions and persons employed in the public service; or

(d)the term or condition relates to

(i)law enforcement techniques,

(ii)transfers from one position to another and appointments,

(iii)appraisals,

(iv)probation,

(v)discharges or demotions,

(vi)conduct, including harassment,

(vii)the basic requirements for carrying out the duties of an RCMP member or a reservist,

(viii)the uniform, order of dress, equipment or medals of the Royal Canadian Mounted Police, or

(ix)standards, procedures or processes governing matters referred to in any of subparagraphs (i) to (viii).

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe 150(2) s’applique à la décision arbitrale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, subsection 150(2) applies in respect of the arbitral award.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

238.‍23Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

a)le serment du secret visé au paragraphe 238.‍07(5);

b)les mesures qui doivent être prises par la Commission ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.‍07(1) reçus du Commissaire de la GRC dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍23The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the oath of secrecy referred to in subsection 238.‍07(5); and

(b)respecting the measures that are to be taken by the Board or a party to protect the information referred to in subsection 238.‍07(1) that the Board or the party has received from the RCMP Commissioner in connection with any matter or proceeding before the Board under this Division or Part 1 that concerns a person who is or was an RCMP member or a reservist, and respecting the disclosure of that information by the Board or the party to other persons or entities.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 2
Griefs
Début du bloc inséré
DIVISION 2
Grievances
Griefs individuels
Fin du bloc inséré
Individual Grievances
Fin du bloc inséré
Droit limité de présenter un grief
Limited right to grieve
Début du bloc inséré

238.‍24Sous réserve des paragraphes 208(2) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍24Subject to subsections 208(2) to (7), an employee who is an RCMP member is entitled to present an individual grievance only if they feel aggrieved by the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or arbitral award.

Fin du bloc inséré
Droit limité de renvoyer un grief à l’arbitrage
Limited right to refer to adjudication
Début du bloc inséré

238.‍25(1)Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer un grief individuel à l’arbitrage seulement si celui-ci porte sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍25(1)An employee who is an RCMP member may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction only if the grievance is related to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or arbitral award.

Fin du bloc inséré
Approbation requise
Agreement required
Début du bloc inséré

(2)Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage le grief individuel, il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before referring an individual grievance to adjudication, the employee must obtain the approval of their bargaining agent to represent the employee in the adjudication proceedings.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ajournement d’une affaire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Adjournment of Proceedings
Fin du bloc inséré
Atteinte à une enquête ou poursuite en cours
Prejudice to ongoing investigations or proceedings
Début du bloc inséré

238.‍26(1)Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, l’arbitre de grief ou la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont il est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 s’il est convaincu que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍26(1)An adjudicator or the Board must, on the request of the RCMP Commissioner or the employer, adjourn all proceedings in relation to any matter before the adjudicator or the Board under this Division or Part 2 that concerns a person who is or was an RCMP member or a reservist, if the adjudicator or the Board is satisfied that to continue those proceedings would prejudice an ongoing criminal investigation or an ongoing criminal or civil proceeding.

Fin du bloc inséré
Durée maximale de l’ajournement
Maximum period of adjournment
Début du bloc inséré

(2)L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No adjournment may be for a period of more than 90 days. However, the RCMP Commissioner or the employer may request more than one adjournment in relation to a matter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Law Enforcement, Public Safety and National Security
Fin du bloc inséré
Opposition à la communication
Non-disclosure
Début du bloc inséré

238.‍27(1)Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍27(1)The RCMP Commissioner may, in connection with any matter or proceeding before an adjudicator or the Board under this Division or Part 2 that concerns a person who is or was an RCMP member or a reservist, object to the disclosure to the adjudicator or the Board, as the case may be, or to a party of any information whose disclosure would, in that Commissioner’s opinion, be injurious to law enforcement, public safety or national security.

Fin du bloc inséré
Avis d’opposition
Notice of objection
Début du bloc inséré

(2)S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the RCMP Commissioner objects to the disclosure of information under subsection (1), he or she must, as soon as feasible, give written notice of the objection and the reasons for it to the adjudicator or the Board, as the case may be, and to the parties.

Fin du bloc inséré
Non-application de certaines dispositions
Other provisions do not apply
Début du bloc inséré

(3)Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, d’en exiger la communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The RCMP Commissioner may object to the disclosure of information under subsection (1) despite any provision of this Act or the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act that would otherwise permit the adjudicator or the Board, as the case may be, to require that the information be disclosed.

Fin du bloc inséré
Ancien juge
Former judge
Début du bloc inséré

(4)Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de l’arbitre de grief ou de la Commission, selon le cas, ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.‍28.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the RCMP Commissioner objects to the disclosure of information under subsection (1), the Minister must, at the written request of the adjudicator or the Board, as the case may be, or a party, appoint a former judge of a superior court of a province or the Federal Court to review the information and to make an order under section 238.‍28.

Fin du bloc inséré
Serment du secret
Oath of secrecy
Début du bloc inséré

(5)L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In order to be appointed, the former judge must obtain a security clearance from the Government of Canada and take the oath of secrecy prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Avis de nomination
Notice of appointment
Début du bloc inséré

(6)Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Minister must provide notice to the adjudicator or the Board, as the case may be, to the parties and to the RCMP Commissioner when a former judge has been appointed in accordance with subsection (4). The adjudicator or the Board, as the case may be, the parties and the RCMP Commissioner may make their representations to the former judge only within 30 days after the day on which the notice is sent or any longer period, not more than 60 days after the day on which the notice is sent, that the former judge may permit.

Fin du bloc inséré
Droit d’accès de l’ancien juge
Former judge to have access
Début du bloc inséré

(7)Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The former judge is to have access to the information about which an objection is made under subsection (1) for the purposes of the review.

Fin du bloc inséré
Ordonnance portant sur la communication
Order regarding disclosure
Début du bloc inséré

238.‍28(1)Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.‍27(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.‍27 à la communication de ces renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍28(1)Unless the former judge concludes that the disclosure of the information about which an objection is made under subsection 238.‍27(1) would be injurious to law enforcement, public safety or national security, the former judge must order that the RCMP Commissioner’s objection under section 238.‍27 to the disclosure of that information be dismissed.

Fin du bloc inséré
Communication
Disclosure required
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à l’arbitre de grief, à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the former judge concludes that the disclosure of all or part of that information would be injurious to law enforcement, public safety or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the former judge, after considering the public interest in disclosure, must order the RCMP Commissioner to disclose to the adjudicator, to the Board or to the party, as the case may be, all or that part of that information, a summary of that information or a written admission of facts relating to that information.

Fin du bloc inséré
Confirmation du bien-fondé de l’opposition
No disclosure required
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the former judge does not make an order under subsection (1) or order disclosure under subsection (2), they must make an order upholding the RCMP Commissioner’s objection to the disclosure.

Fin du bloc inséré
Délai
Time limit
Début du bloc inséré

(4)L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.‍27(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The order of the former judge must be made within 30 days after the day on which the period referred to in subsection 238.‍27(6) expires or within any longer period, not more than 60 days after the day on which the period referred to in that subsection expires, that the Minister permits.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The former judge must not include in their order any information that reveals information that they conclude must not be disclosed, or any information from which that information may be inferred.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif de l’ordonnance
Order final
Début du bloc inséré

(6)L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The former judge’s order is final and binding.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

(7)L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The RCMP Commissioner’s objection is not subject to review except to the extent and in the manner provided under this section.

Fin du bloc inséré
Immunité
Protection
Début du bloc inséré

238.‍29(1)L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.‍27 et 238.‍28.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍29(1)No criminal, civil or administrative action or proceeding lies against a former judge, or any person acting on their behalf or under their direction, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or the performance or purported performance of any duty or function, of the former judge under sections 238.‍27 and 238.‍28.

Fin du bloc inséré
Non-assignation
No summons
Début du bloc inséré

(2)En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The former judge, or any person acting on their behalf or under their direction, is not, in respect of any matter coming to the knowledge of the former judge or that person as a result of exercising a power or performing a duty or function of the former judge, a competent or compellable witness in any proceeding other than a prosecution for an offence under this Act, the Security of Information Act or section 132 or 136 of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré
Utilisation des renseignements
Use of information
Début du bloc inséré

238.‍3Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.‍27(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire. 

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍3Information about which an objection is made under subsection 238.‍27(1) that is disclosed by the RCMP Commissioner to an adjudicator or the Board, as the case may be, or to a party in connection with the matter or proceeding that gave rise to the objection may be used only in connection with that matter or proceeding. 

Fin du bloc inséré
Protocole d’entente
Memorandum of understanding
Début du bloc inséré

238.‍31Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.‍27(1) et à leur protection en cas de communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍31The Chairperson and the RCMP Commissioner may enter into a memorandum of understanding setting out principles and procedures respecting the disclosure of information referred to in subsection 238.‍27(1) and the protection of that information if it is disclosed.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements — autre procédure judiciaire
Disclosure of information — other legal proceedings
Début du bloc inséré

238.‍32(1)Ni l’arbitre de grief ou la Commission, ni la partie ne peut être contraint, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.‍27(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍32(1)If the RCMP Commissioner discloses information about which an objection is made under subsection 238.‍27(1) to an adjudicator or the Board, as the case may be, or to a party in connection with the matter or proceeding that gave rise to the objection, the adjudicator, the Board or that party is not to be required, in connection with any other criminal, civil or administrative action or proceeding, to give or produce evidence relating to that information.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to it, this section applies despite any other Act of Parliament, other than the Access to Information Act and the Privacy Act.

Fin du bloc inséré
Application prévalente
Section prevails
Début du bloc inséré

(3)Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.‍3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)This section applies despite subsection 13(1) of the Auditor General Act and subsection 79.‍3(1) of the Parliament of Canada Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rôle unique de l’organisation policière
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Unique Role as Police Organization
Fin du bloc inséré
Considération : organisation policière
Consideration
Début du bloc inséré

238.‍33Lors de l’étude d’un grief concernant un fonctionnaire qui est un membre de la GRC ou un réserviste, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tient compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres ou de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍33In considering a grievance that concerns an employee who is an RCMP member or a reservist, the adjudicator or the Board, as the case may be, must take into account the unique role of the Royal Canadian Mounted Police as a police organization in protecting public safety and national security and its need to deploy its members and reservists as it sees fit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

238.‍34Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

a)le serment du secret visé au paragraphe 238.‍27(5);

b)les mesures qui doivent être prises par l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.‍27(1) reçus du Commissaire dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par l’arbitre de grief, la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍34The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the oath of secrecy referred to in subsection 238.‍27(5); and

(b)respecting the measures that are to be taken by an adjudicator or the Board, as the case may be, or a party to protect the information referred to in subsection 238.‍27(1) that the adjudicator, the Board or the party has received from the RCMP Commissioner in connection with any matter or proceeding before the adjudicator or the Board under this Division or Part 2 that concerns a person who is or was an RCMP member or a reservist, and respecting the disclosure of that information by the adjudicator, the Board or the party to other persons or entities.

Fin du bloc inséré

34(1)Le sous-alinéa 240a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Subparagraph 240(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)« arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 Début de l'insertion ou de la section 2 de la partie 2.‍1 Fin de l'insertion ,

  • (i)“arbitration” is to be read as a reference to adjudication under Part 2 Début de l'insertion or Division 2 of Part 2.‍1 Fin de l'insertion ,

(2)Le sous-alinéa 240a)‍(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 240(a)‍(v) of the Act is replaced by the following:

  • (v)syndicat s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) Début de l'insertion et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • (v)a “trade union” is to be read as a reference to an employee organization within the meaning of subsection 2(1) Début de l'insertion and includes, unless the context otherwise requires, a council of employee organizations within the meaning of that subsection Fin de l'insertion ;

2013, ch. 40, art. 365

2013, c. 40, s. 365

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

Public Service Labour Relations and Employment Board Act

35Le titre intégral de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

35The long title of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act is replaced by the following:

Loi portant Début de l'insertion sur Fin de l'insertion la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion

An Act Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board

36L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 1 of the Act is replaced by the following:

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion .

1This Act may be cited as the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act.

37L’intertitre « Création et composition » précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37The heading “Establishment and Composition” before section 4 of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Maintien Fin de l'insertion et composition

Début de l'insertion Continuance Fin de l'insertion and Composition

38(1)Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38(1)Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:

Maintien de la Commission

Continuance of Board

4(1)La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique Début de l'insertion est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral Fin de l'insertion .

4(1) Début de l'insertion The Fin de l'insertion Public Service Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion is continued under the name of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 4(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)d’au plus Début de l'insertion douze Fin de l'insertion autres commissaires nommés à temps plein;

  • (c)not more than Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion other members who are to hold office on a full-time basis; and

39L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

39Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Connaissance des organisations policières

Knowledge of police organizations

Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsqu’il dresse la liste, le président doit prendre en compte le besoin pour la Commission de compter parmi les commissaires deux membres ayant une connaissance des organisations policières.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)In preparing the list, the Chairperson must take into account the need for the Board to have two members with knowledge of police organizations.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. G-5

R.‍S.‍, c. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Government Employees Compensation Act

40Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :

40Subsection 3(1) of the Government Employees Compensation Act is replaced by the following:

Exclusion

Persons excluded

3(1)La présente loi ne s’applique pas aux membres de la force régulière des Forces canadiennes.

3(1)This Act does not apply to any person who is a member of the regular force of the Canadian Forces.

L.‍R.‍, ch. R-10

R.‍S.‍, c. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Act

2013, ch. 18, par. 21(1)

2013, c. 18, s. 21(1)

41(1)Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

41(1)Subsection 31(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act is replaced by the following:

Règle

Member’s right

31(1)Sous réserve des paragraphes ( Début de l'insertion 1.‍01 Fin de l'insertion ) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue Début de l'insertion par Fin de l'insertion la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.

31(1)Subject to subsections ( Début de l'insertion 1.‍01 Fin de l'insertion ) to (3), if a member is aggrieved by a decision, act or omission in the administration of the affairs of the Force in respect of which no other process for redress is provided by this Act, the regulations or the Commissioner’s standing orders, the member is entitled to present the grievance in writing at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Part.

(2)L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 31 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Réserve

Limitation

Début du bloc inséré

(1.‍01)Tout grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard d’un membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)A grievance that relates to the interpretation or application, in respect of a member, of a provision of a collective agreement or arbitral award must be presented under the Federal Public Sector Labour Relations Act.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. R-11

R.‍S.‍, c. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

1998, ch. 11, art. 4

1998, c. 11, s. 4

42Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est abrogé.

42Subsection 34(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is repealed.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-5

R.‍S.‍, c. C-5

Loi sur la preuve au Canada

Canada Evidence Act

2013, ch. 40, art. 448

2013, c. 40, s. 448

43L’article 11 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

43Item 11 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:

11La Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral visée Fin de l'insertion par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion , à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion , à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé

11The Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subsection 4(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act, for the purposes of a grievance process under the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act with respect to an employee of the Canadian Security Intelligence Service, with the exception of any information provided to the Board by the employee

L.‍R.‍, ch. C-23

R.‍S.‍, c. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service Act

2013, ch. 40, art. 449

2013, c. 40, s. 449

44Le paragraphe 8(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

44Subsection 8(3) of the Canadian Security Intelligence Service Act is replaced by the following:

Arbitrage
Adjudication of employee grievances

(3)Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral visée Fin de l'insertion par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion .

(3)When a grievance is referred to adjudication, the adjudication shall not be heard or determined by any person, other than a full-time member of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subsection 4(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act.

L.‍R.‍, ch. F-7

R.‍S.‍, c. F-7

Loi sur les Cours fédérales

Federal Courts Act

2003, ch. 22, art. 262

2003, c. 22, s. 262

45L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

45Paragraph 28(1)‍(i) of the Federal Courts Act is replaced by the following:

  • i)la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral visée Fin de l'insertion par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion ;

  • (i)the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subsection 4(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act;

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

2003, ch. 22, art. 8

2003, c. 22, s. 8

46Le sous-alinéa 11.‍1(1)g)‍(i) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

46Subparagraph 11.‍1(1)‍(g)‍(i) of the Financial Administration Act is replaced by the following:

  • (i)d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) Début de l'insertion ou 238.‍25(1) Fin de l'insertion de cette loi,

  • (i)the manner in which deputy heads in the core public administration may deal with grievances under the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act to which they are a party, and the manner in which they may deal with them if the grievances are referred to adjudication under subsection 209(1) Début de l'insertion or 238.‍25(1) Fin de l'insertion of that Act, and

1985, ch. 33 (2e suppl.‍)

1985, c. 33 (2nd Supp.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement

Parliamentary Employment and Staff Relations Act

2013, ch. 40, art. 425

2013, c. 40, s. 425

47La définition de Commission, à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :

47The definition Board in section 3 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is replaced by the following:

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral visée Fin de l'insertion par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion .‍ (Board)

Board means the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subsection 4(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act; (Commission)

2013, ch. 40, art. 426

2013, c. 40, s. 426

48Le passage de l’article 9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48The portion of section 9 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application de certaines lois
Application

9Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion et de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

9Unless otherwise provided in this Part, the provisions of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act and the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act respecting the Board apply also in respect of this Part except that, for the purpose of that application,

1992, ch. 33

1992, c. 33

Loi sur le statut de l’artiste

Status of the Artist Act

2013, ch. 40, art. 466

2013, c. 40, s. 466

49L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :

49Paragraph 9(3)‍(a) of the Status of the Artist Act is replaced by the following:

  • a)aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion  — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;

  • (a)employees, within the meaning of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act, including those determined to be employees by the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board, and members of a bargaining unit that is certified by that Board; or

2003, ch. 22, art. 12 et 13

2003, c. 22, ss. 12, 13

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Public Service Employment Act

2013, ch. 40, par. 403(2)

2003, c. 40, s. 403(2)

50La définition de Commission des relations de travail et de l’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

50The definition Board in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:

Commission des relations de travail et de l’emploi La Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral visée Fin de l'insertion par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion . (Board)

Board means the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subsection 4(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act.‍ (Commission des relations de travail et de l’emploi)

2005, ch. 46

2005, c. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Public Servants Disclosure Protection Act

2006, ch. 9, art. 218

2006, c. 9, s. 218

51L’alinéa 51a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

51Paragraph 51(a) of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:

  • a)au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) Début de l'insertion ou de l’article 238.‍24 Fin de l'insertion de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion ;

  • (a)the presentation of an individual grievance under subsection 208(1) Début de l'insertion or section 238.‍24 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act; or

2009, ch. 2, art. 394

2009, c. 2, s. 394

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Public Sector Equitable Compensation Act

2013, ch. 40, art. 441

2013, c. 40, s. 441

52La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :

52The definition Board in subsection 2(1) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral visée Fin de l'insertion par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion . (Board)

Board means the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion subsection 4(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations and Employment Board Act.‍ (Commission)

53L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Section 16 of the Act is replaced by the following:

Convention collective
Collective agreement

16Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 113 Début de l'insertion et 238.‍19 Fin de l'insertion de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion .

16The provisions of a collective agreement between an employer and a bargaining agent in relation to equitable compensation may not be inconsistent with Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 113 Début de l'insertion and 238.‍19 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act.

2013, ch. 40, art. 361

2013, c. 40, s. 361

54L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54Section 17 of the Act is replaced by the following:

Arbitrage
Arbitration

17Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) Début de l'insertion ou de l’article 238.‍18 Fin de l'insertion de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

17If arbitration has been chosen under subsection 104(1) of the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act as, or is, by reason of subsection 104(2) Début de l'insertion or section 238.‍18 Fin de l'insertion of that Act, the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for arbitration under subsection 136(1) of that Act.

55Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:

Décision arbitrale
Arbitral award

19(1)L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 150 Début de l'insertion et 238.‍22 Fin de l'insertion de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.

19(1)The body seized of a request for arbitration under the Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Act that includes equitable compensation matters shall, subject to Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 150 Début de l'insertion and 238.‍22 Fin de l'insertion of that Act, make an arbitral award that sets out a plan to resolve those matters within a reasonable time.

DORS/2005-79

SOR/2005-79

Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Regulations

56Le titre du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

56The title of the Public Service Labour Relations Regulations is replaced by the following:

Règlement sur les relations de travail dans Début de l'insertion le secteur public fédéral Fin de l'insertion
Début de l'insertion Federal Fin de l'insertion Public Début de l'insertion Sector Fin de l'insertion Labour Relations Regulations

Modifications terminologiques

Terminology

Remplacement de Loi sur les relations de travail dans la fonction publique  — lois

Replacement of Public Service Labour Relations Act — Acts

57(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral » :

  • a)dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité :

    • (i)le paragraphe 8(2),

    • (ii)le passage du paragraphe 9(1) précédant l’alinéa a),

    • (iii)le paragraphe 41(2);

  • b)le paragraphe 66(6) de la Loi sur le droit d’auteur;

  • c)l’alinéa 28(1)i.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales;

  • d)dans le Code canadien du travail :

    • (i)l’alinéa 47(1)b),

    • (ii)les alinéas 47.‍1a) et b),

    • (iii)le paragraphe 123(2);

  • e)dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i)la définition de administration fédérale au paragraphe 11(2),

    • (ii)le paragraphe 25(5);

  • f)dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers :

    • (i)la définition de administration fédérale au paragraphe 11(1),

    • (ii)le paragraphe 26(5);

  • g)le paragraphe 16(3) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne;

  • h)dans la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada :

    • (i)la définition de fonction publique à l’article 2,

    • (ii)le paragraphe 15(3);

  • i)la définition de fonction publique au paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;

  • j)l’article 12 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

  • k)l’article 138 de la Loi maritime du Canada;

  • l)dans la Loi sur l’Agence Parcs Canada :

    • (i)le paragraphe 13(2),

    • (ii)l’article 15;

  • m)l’article 50 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;

  • n)l’article 18 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada;

  • o)le paragraphe 49(2) et l’alinéa 49(3)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • p)dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique :

    • (i)l’article 14,

    • (ii)l’alinéa 27a);

  • q)dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public :

    • (i)la définition de convention collective au paragraphe 2(1),

    • (ii)l’article 18,

    • (iii)les articles 20 et 21,

    • (iv)le paragraphe 25(1),

    • (v)le paragraphe 33(6),

    • (vi)les paragraphes 39(2) et (4),

    • (vii)l’article 45;

  • r)dans la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique :

    • (i)les définitions de agent négociateur et employeur à l’article 2,

    • (ii)l’alinéa 5(1)c);

  • s)dans la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015 :

    • (i)la définition de fonctionnaire au paragraphe 253(1),

    • (ii)le paragraphe 253(2),

    • (iii)le paragraphe 254(1),

    • (iv)l’article 257,

    • (v)le paragraphe 260(1),

    • (vi)l’alinéa 262(1)b),

    • (vii)l’article 267,

    • (viii)l’alinéa 268(1)b),

    • (ix)les articles 270 et 271.

57(1)In the following provisions, “Public Serv-ice Labour Relations Act” is replaced by “Federal Public Sector Labour Relations Act”:

  • (a)in the Canadian Security Intelligence Serv-ice Act,

    • (i)subsection 8(2),

    • (ii)the portion of subsection 9(1) before paragraph (a), and

    • (iii)subsection 41(2);

  • (b)subsection 66(6) of the Copyright Act;

  • (c)paragraph 28(1)‍(i.‍1) of the Federal Courts Act;

  • (d)in the Canada Labour Code,

    • (i)paragraph 47(1)‍(b),

    • (ii)paragraphs 47.‍1(a) and (b), and

    • (iii)subsection 123(2);

  • (e)in the Canada–Newfoundland and Labra-dor Atlantic Accord Implementation Act,

    • (i)the definition Public Service of Canada in subsection 11(2), and

    • (ii)subsection 25(5);

  • (f)in the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act,

    • (i)the definition Public Service of Canada in subsection 11(1), and

    • (ii)subsection 26(5);

  • (g)subsection 16(3) of the Canadian Space Agency Act;

  • (h)in the Canada School of Public Service Act,

    • (i)the definition public service in section 2, and

    • (ii)subsection 15(3);

  • (i)the definition public service in subsection 2(1) of the Civil Air Navigation Services Commercialization Act;

  • (j)section 12 of the Canadian Food Inspection Agency Act;

  • (k)section 138 of the Canada Marine Act;

  • (l)in the Parks Canada Agency Act,

    • (i)subsection 13(2), and

    • (ii)section 15;

  • (m)section 50 of the Canada Revenue Agency Act;

  • (n)section 18 of the Canadian Institutes of Health Research Act;

  • (o)subsection 49(2) and paragraph 49(3)‍(c) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;

  • (p)in the Public Service Employment Act,

    • (i)section 14, and

    • (ii)paragraph 27(a);

  • (q)in the Public Sector Equitable Compensation Act,

    • (i)the definition collective agreement in subsection 2(1),

    • (ii)section 18,

    • (iii)sections 20 and 21,

    • (iv)subsection 25(1),

    • (v)subsection 33(6),

    • (vi)subsections 39(2) and (4), and

    • (vii)section 45;

  • (r)in the Public Service Labour Relations and Employment Board Act,

    • (i)the definitions bargaining agent and employer in section 2, and

    • (ii)paragraph 5(1)‍(c); and

  • (s)in the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1,

    • (i)the definition employee in subsection 253(1),

    • (ii)subsection 253(2),

    • (iii)subsection 254(1),

    • (iv)section 257,

    • (v)subsection 260(1),

    • (vi)paragraph 262(1)‍(b),

    • (vii)section 267,

    • (viii)paragraph 268(1)‍(b), and

    • (ix)sections 270 and 271.

Autres mentions

Other references

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.  

(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the Public Service Labour Relations Act in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is to be read as a reference to the Federal Public Sector Labour Relations Act.

Remplacement de Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique — lois

Replacement of Public Service Labour Relations and Employment Board Act — Acts

58(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  » :

  • a)dans la Loi sur les relations de travail au Parlement :

    • (i)le paragraphe 49(3),

    • (ii)le paragraphe 66(4),

    • (iii)l’article 66.‍1;

  • b)dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :

    • (i)l’alinéa 2(3)a),

    • (ii)les paragraphes 147(1) et (2),

    • (iii)les paragraphes 174(1) et (2),

    • (iv)le paragraphe 226(1),

    • (v)l’article 233,

    • (vi)le paragraphe 234(2);

  • c)le paragraphe 103(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

58(1)In the following provisions, “Public Serv-ice Labour Relations and Employment Board Act” is replaced by “Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act”:

  • (a)in the Parliamentary Employment and Staff Relations Act,

    • (i)subsection 49(3),

    • (ii)paragraph 66(4)‍(a), and

    • (iii)section 66.‍1;

  • (b)in the Public Service Labour Relations Act,

    • (i)paragraph 2(3)‍(a),

    • (ii)subsections 147(1) and (2),

    • (iii)subsections 174(1) and (2),

    • (iv)subsection 226(1),

    • (v)section 233, and

    • (vi)subsection 234(2); and

  • (c)subsection 103(2) of the Public Service Employment Act.

Autres mentions

Other references

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.  

(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the Public Service Labour Relations and Employment Board Act in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is to be read as a reference to the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act.

Remplacement de « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » — lois

Replacement of “Public Service Labour Relations and Employment Board” — Acts

59(1)Dans les passages ci-après, « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral » :

  • a)l’intertitre de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement;

  • b)dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :

    • (i)l’intertitre de la section 4 de la partie 1,

    • (ii)le sous-alinéa 240a)‍(ii) et les alinéas 240b) et c);

  • c)l’intertitre de la partie 6 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

  • d)l’intertitre « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » précédant l’article 25 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public;

  • e)dans la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique :

    • (i)l’intertitre « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » précédant l’article 4,

    • (ii)le serment ou l’affirmation solennelle prévus à l’article 9.

59(1)In the following provisions, “Public Serv-ice Labour Relations and Employment Board” is replaced by “Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board”:

  • (a)the heading of Division I of Part I of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act;

  • (b)in the Public Service Labour Relations Act,

    • (i)the heading of Division 4 of Part 1, and

    • (ii)subparagraph 240(a)‍(ii) and paragraphs 240(b) and (c);

  • (c)the heading of Part 6 of the Public Service Employment Act;

  • (d)the heading “Public Service Labour Relations and Employment Board” before section 25 of the Public Sector Equitable Compensation Act; and

  • (e)in the Public Service Labour Relations and Employment Board Act,

    • (i)the heading “Public Service Labour Relations and Employment Board” before section 4, and

    • (ii)the oath or solemn affirmation in section 9.

Autres remplacements

Other replacements

(2)Dans les passages ci-après « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » et « Public Service Labour Relations and Employment Board » sont respectivement remplacés par « Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral » et « Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board » :

  • a)la partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b)l’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public, sous l’intertitre « Administrations fédérales »;

  • c)l’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

(2)In the following provisions, “Public Service Labour Relations and Employment Board” and “Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique” are replaced by “Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board” and “Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral”, respectively:

  • (a)Part II of Schedule I to the Public Service Superannuation Act;

  • (b)Schedule I to the Public Sector Compensation Act, under the heading “Other Portions of the Public Service”; and

  • (c)the schedule to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act.

Autres mentions

Other references

(3)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée aux paragraphes (1) ou (2), la mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

(3)Unless the context requires otherwise, every reference to the Public Service Labour Relations and Employment Board in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) or (2) is to be read as a reference to the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board.

Remplacement de Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — règlements et DORS/2005–59

Replacement of Public Service Labour Relations Act — regulations and SOR/2005-59

60(1)Dans les passages suivants, « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral » :

  • a)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique;

  • b)dans le Décret désignant des organismes distincts pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :

    • (i)le titre,

    • (ii)l’article 1;

  • c)l’article 80 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • d)l’article 80 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut.

60(1)In the following provisions, “Public Serv-ice Labour Relations Act” is replaced by “Federal Public Sector Labour Relations Act”:

  • (a)the definition Act in section 1 of the Public Service Labour Relations Regulations;

  • (b)in the Public Service Labour Relations Act Separate Agency Designation Order,

    • (i)the title, and

    • (ii)section 1;

  • (c)section 80 of the Northwest Territories Mining Regulations; and

  • (d)section 80 of the Nunavut Mining Regulations.

Remplacement de « cette loi » — TR/2005–17

Replacement of “that Act” — SI/2005-17

(2)Dans le Décret chargeant le ministre du Patrimoine canadien de l’application de la Loi, « cette loi » est remplacé par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ».

(2)The Order Designating the Minister of Canadian Heritage as Minister for Purposes of the Act is amended by replacing “that Act” with “Federal Public Sector Labour Relations Act”.

Autres mentions

Other references

(3)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

(3)Unless the context requires otherwise, every reference to the Public Service Labour Relations Act in any provision of a regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, made under an Act of Parliament, other than a provision referred to in subsection (1) is to be read as a reference to the Federal Public Sector Labour Relations Act.

Remplacement de Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique –– TR/2015–102

Replacement of Public Service Labour Relations and Employment Board Act — SI/2015-102

61(1)À l’alinéa b) du Décret désignant le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre de ministre visé par ce terme dans la loi, « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».

61(1)Paragraph (b) of the Order Designating the Minister of Public Works and Government Services to be the Minister referred to in the Act is amended by replacing “Public Service Labour Relations and Employment Board Act” with “Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act”.

Autres mentions — règlements

Other references — regulations

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, la mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the Public Service Labour Relations and Employment Board Act in any provision of a regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, made under an Act of Parliament is to be read as a reference to the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act.

Remplacement de « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » –– DORS/86–1140

Replacement of “Public Service Labour Relations and Employment Board” — SOR/86-1140

62(1)Dans les formules 3, 4, 6 à 9, 11 à 14, 17 et 18 du Règlement sur les relations de travail au Parlement, « Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».

62(1)Forms 3, 4, 6 to 9, 11 to 14, 17 and 18 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Regulations are amended by replacing “Public Service Labour Relations and Employment Board” with “Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board”.

Autres mentions

Other references

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique vaut mention de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the Public Service Labour Relations and Employment Board in any provision of a regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, made under an Act of Parliament, other than a provision referred to in subsection (1) is to be read as a reference to the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

63(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 64 à 66.

ancienne loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version avant l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Act)

membreMembre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (member)

réserviste Personne nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

63(1)The following definitions apply in this section and sections 64 to 66.

former Act  means the Public Service Labour Relations Act, as it read immediately before the coming into force of section 2. (ancienne loi)

member  has the same meaning as in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act. (membre)

reservist  means a person who is appointed as a reservist under regulations made under subsection 11(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act. (réserviste)

Interprétation

Same meaning

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes figurant aux articles 64 à 66 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.

(2)Unless the context requires otherwise, words and expressions used in sections 64 to 66 have the same meaning as in subsection 2(1) of the former Act.

Griefs individuels

Individual grievances

64(1)Tout grief individuel présenté par un membre au titre du paragraphe 208(1) de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.‍24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, qui ne vise pas l’interprétation ou l’application à l’égard de ce membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, est réputé n’avoir jamais été présenté, et toute décision qui en découle ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

64(1)Any individual grievance presented by a member under subsection 208(1) of the former Act, before the day on which section 238.‍24 of the Federal Public Sector Labour Relations Act, as enacted by section 33, comes into force, that is not related to the interpretation or application, in respect of the member, of a provision of a collective agreement or arbitral award, is deemed never to have been presented, and any decision made in respect of such a grievance or any decision made on a review of the decision is deemed never to have had effect.

Délai de présentation prorogé

Extension of limitation period

(2)Si, aux termes du paragraphe (1), un grief individuel est réputé n’avoir jamais été présenté ou une décision qui découle de ce grief est réputée n’avoir jamais pris effet, le membre qui a présenté le grief individuel a, malgré toute disposition contraire de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33 pour présenter le grief ou engager toute autre procédure pour réparer le préjudice sous le régime de cette loi, à la condition que le grief ou la procédure porte sur les mêmes faits que le grief individuel.

(2)For the purpose of presenting a grievance or taking any other process of redress under the Royal Canadian Mounted Police Act, and despite any provision of that Act, if an individual grievance has been deemed under subsection (1) never to have been presented, or if any decision on such a grievance has been deemed under that subsection never to have had effect, the member who presented the individual grievance has, if the subject matter of the grievance or other redress is the same as the subject matter of the individual grievance, 30 days from the day on which section 33 comes into force to present that grievance or to take that other process of redress.

Réserve

Limitation

(3)Le paragraphe (2) s’applique dans le seul cas où le grief individuel aurait, s’il avait été présenté ou si une autre procédure pour réparer le préjudice avait été engagée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, été présenté dans le délai établit sous le régime de cette loi pour présenter le grief ou pour engager la procédure en cause.

(3)Subsection (2) applies only in the case of an individual grievance that, if it had been presented under the Royal Canadian Mounted Police Act or if another process of redress under that Act had been taken, would have been presented within the time established under that Act to present the grievance or take the other process of redress.

Demande d’accréditation en cours

Existing applications for certification

65(1)Lorsqu’avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.‍13 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, une organisation syndicale sollicite son accréditation en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi comme agent négociateur pour un groupe composé notamment de fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade ou qui sont des réservistes, l’accréditation de l’organisation ne peut être accordée sauf si, à la fois :

  • a)le groupe est composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des fonctionnaires qui sont des réservistes;

  • b)cette organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

    • (i)avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

    • (ii)ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers,

    • (iii)n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

65(1)If, before the day on which section 238.‍13 of the Federal Public Sector Labour Relations Act, as enacted by section 33, comes into force, an employee organization makes an application under section 54 of the former Act to be certified as bargaining agent for a group of employees that includes employees who are members appointed to a rank, or employees who are reservists, the employee organization must not be certified as bargaining agent for the group, unless

  • (a)the group consists exclusively of all the employees who are members appointed to a rank, other than officers as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, and all the employees who are reservists; and

  • (b)the employee organization — and, in the case of a council of employee organizations, each employee organization forming the council — meets the following requirements:

    • (i)it has as its primary mandate the representation of employees who are members appointed to a rank, other than officers as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act,

    • (ii)it is not affiliated with a bargaining agent or other association that does not have as its primary mandate the representation of police officers, and

    • (iii)it is not certified as the bargaining agent for any other group of employees.

Précision

Clarification

(2)Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

(2)For greater certainty, for the purposes of subsection (1), participation by an employee organization in the National Joint Council is not considered to be an affiliation with a bargaining agent or other association that does not have as its primary mandate the representation of police officers.

Accréditation sans effet

Certification of no effect

(3)Dans le cas où l’organisation syndicale a été accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation contrairement au paragraphe (1), cette décision ou celle qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

(3)If an employee organization is certified as the bargaining agent for a bargaining unit contrary to subsection (1), that decision or any decision made on a review of the decision is deemed never to have had effect.

Accréditation de tout autre groupe

Certification in respect of any other group

(4)Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour le groupe visé à l’alinéa (1)a), toute décision rendue avant cette date à l’égard d’une demande d’accréditation comme agent négociateur pour tout autre groupe de fonctionnaires de la part de cette organisation est réputée n’avoir jamais pris effet.

(4)If, before the day on which section 33 comes into force, an employee organization that meets the requirements set out in paragraph (1)‍(b) is certified as the bargaining agent for the group described in paragraph (1)‍(a), any decision made before that day in respect of an application made by that employee organization to be certified as bargaining agent for any other group of employees is deemed never to have had effect.

Demande d’accréditation en cours

Existing application for certification

(5)Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, à cette date, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.‍13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.‍14 de cette dernière loi.

(5)If, before the day on which section 33 comes into force, an employee organization that meets the requirements set out in paragraph (1)‍(b) is certified as the bargaining agent for the bargaining unit composed of the group described in paragraph (1)‍(a), on that day, the employee organization’s application for certification made under section 54 of the former Act is deemed to have been an application for certification made under subsection 238.‍13(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, as enacted by section 33, instead of under that section 54, and that bargaining unit is deemed to have been determined under section 238.‍14 of the Federal Public Sector Labour Relations Act.

Demande d’accréditation en cours

Existing application for certification

(6)Si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, lorsqu’elle est accordée, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.‍13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.‍14 de cette dernière loi.

(6)If, on or after the day on which section 33 comes into force, an employee organization that meets the requirements set out in paragraph (1)‍(b) is certified as the bargaining agent for the bargaining unit composed of the group described in paragraph (1)‍(a), and the employee organization made the application for certification under section 54 of the former Act, on being so certified the employee organization’s application for certification is deemed to have been an application for certification made under subsection 238.‍13(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, as enacted by section 33, instead of under that section 54, and that bargaining unit is deemed to have been determined under section 238.‍14 of the Federal Public Sector Labour Relations Act.

Appartenance à une unité de négociation — membre et réserviste

Membership in bargaining unit — members and reservists

66(1)Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.‍16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout membre nommé à un grade ou de tout réserviste à une unité de négociation autre qu’une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 65(1)a) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

66(1)Any application that is made under section 58 of the former Act before the day on which section 238.‍16 of the Federal Public Sector Labour Relations Act, as enacted by section 33, comes into force, in regards to whether members appointed to a rank or reservists are included in a bargaining unit, other than a bargaining unit composed of the group described in paragraph 65(1)‍(a), is deemed never to have been made, and any decision made in respect of the application or on any review of the decision is deemed never to have had effect.

Appartenance à une unité de négociation — autre fonctionnaire

Membership in bargaining unit — other employees

(2)Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.‍16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout fonctionnaire, autre qu’un membre nommé à un grade ou qu’un réserviste, à une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 65(1)a) pour lequel est accréditée l’organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa 65(1)b) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

(2)Any application that is made under section 58 of the former Act before the day on which section 238.‍16 of the Federal Public Sector Labour Relations Act, as enacted by section 33, comes into force, in regards to whether any employee other than a member appointed to a rank or a reservist is included in a bargaining unit composed of the group described in paragraph 65(1)‍(a) for which an employee organization that meets the requirements set out in paragraph 65(1)‍(b) is certified as the bargaining agent, is deemed never to have been made, and any decision made in respect of the application or on any review of the decision is deemed never to have had effect.

Date publiée

Published date

67À compter de la date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, la mention de membre nommé à un grade aux paragraphes 65(1) ou 66(1) ou (2) vaut mention de membre.

67As of the date published by the Treasury Board in the Canada Gazette under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act, a reference in subsections 65(1) and 66(1) and (2) to a member appointed to a rank is to be read as a reference to a member.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2009, ch. 2; 2013, ch. 40

2009, c. 2; 2013, c. 40

68(1)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant une des dispositions ci-après, la mention « de la même loi » dans cette disposition est remplacée par « de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral  » :

  • a)les articles 401 à 404 de la Loi d’exécution du budget de 2009;

  • b)dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 :

    • (i)le paragraphe 307(2),

    • (ii)le paragraphe 316(2),

    • (iii)les paragraphes 325(1) à (3),

    • (iv)les paragraphes 326(1) et (2),

    • (v)les articles 327 à 332,

    • (vi)les articles 334 et 335,

    • (vii)les paragraphes 336(1) et (2).

68(1)If section 2 of this Act comes into force before a section or a subsection that is referred to in the following paragraphs, that section or subsection is amended by replacing “the Act” with “the Federal Public Sector Labour Relations Act”:

  • (a)sections 401 to 404 of the Budget Implementation Act, 2009; and

  • (b)in the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2,

    • (i)subsection 307(2),

    • (ii)subsection 316(2),

    • (iii)subsections 325(1) to (3),

    • (iv)subsections 326(1) and (2),

    • (v)sections 327 to 332,

    • (vi)sections 334 and 335, and

    • (vii)subsections 336(1) and (2).

(2)Si l’entrée en vigueur d’une disposition mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, cette disposition est réputée être entrée en vigueur avant cet article 2.

(2)If a section or subsection referred to in paragraph (1)‍(a) or (b) comes into force on the same day as section 2 of this Act, then that section or subsection is deemed to have come into force before that section 2.

2013, ch. 18

2013, c. 18

69(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autre loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), avec ses modifications successives. (other Act)

date publiée Date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)

69(1)The following definitions apply in this section.

other Act means the Act enacted by section 2 of chapter 22 of the Statutes of Canada, 2003, as amended from time to time. (autre loi)

published date means the date published by the Treasury Board in the Canada Gazette under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act. (date publiée)

(2)Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi précède la date publiée, à la date publiée :

  • a)la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)If subsection 3(3) and section 30 of this Act come into force before the published date, then, on the published date,

  • (a)the definition RCMP member in subsection 2(1) of the other Act is replaced by the following:

membre de la GRCMembre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)

b)le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

RCMP member has the meaning assigned by the definition member in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act.‍ (membre de la GRC)

(b)the portion of subsection 209(1) of the other Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Renvoi d’un grief à l’arbitrage

Reference to adjudication

209(1)Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

c)l’article 238.‍01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

209(1)An employee who is not an RCMP member may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction if the grievance is related to

(c)section 238.‍01 of the other Act is replaced by the following:

Définition de Commissaire de la GRC

Definition of RCMP Commissioner

238.‍01Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

d)le paragraphe 238.‍02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

238.‍01In this Part, RCMP Commissioner means the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police.

(d)subsection 238.‍02(3) of the other Act is replaced by the following:

Précision

Clarification

(3)Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

(3)For greater certainty, the provisions of Parts 1 and 2, in so far as they are applicable, apply to employees who are RCMP members or reservists unless there is an indication to the contrary.

(3)Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi suit la date publiée ou y correspond, à la date de cette entrée en vigueur :

  • a)la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)If the published date is before the day on which subsection 3(3) and section 30 of this Act come into force, or if the published date and the day on which that subsection 3(3) and section 30 come into force are the same, then, on the day on which that subsection 3(3) and section 30 come into force,

  • (a)the definition RCMP member in subsection 2(1) of the other Act is replaced by the following:

membre de la GRCMembre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)

b)le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

RCMP member has the meaning assigned by the definition member in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act.‍ (membre de la GRC)

(b)the portion of subsection 209(1) of the other Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Renvoi d’un grief à l’arbitrage

Reference to adjudication

209(1)Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

c)l’article 238.‍01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

209(1)An employee who is not an RCMP member may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction if the grievance is related to

(c)section 238.‍01 of the other Act is replaced by the following:

Définition de Commissaire de la GRC

Definition of RCMP Commissioner

238.‍01Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

d)le paragraphe 238.‍02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

238.‍01In this Part, RCMP Commissioner means the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police.

(d)subsection 238.‍02(3) of the other Act is replaced by the following:

Précision

Clarification

(3)Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

(3)For greater certainty, the provisions of Parts 1 and 2, in so far as they are applicable, apply to employees who are RCMP members or reservists unless there is an indication to the contrary.

2013, ch. 18 et ch. 40

2013, c. 18 and c. 40

70(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autre loi La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (other Act)

date publiée La date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)

70(1)The following definitions apply in this section.

other Act means the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.‍ (autre loi)

published date means the date published by the Treasury Board in the Canada Gazette under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act.‍ (date publiée)

(2)Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur du paragraphe 41(2) de la présente loi et que ce paragraphe 41(2) entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.‍1(3) qui y est édicté par ce qui suit :

(2)If the published date is before the day on which subsection 41(2) of this Act comes into force, and if that subsection 41(2) comes into force before the day on which section 340 of the other Act comes into force, then that section 340 is amended by replacing the subsection 40.‍1(3) that it enacts with the following:

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral – fonctionnaires

Federal Public Sector Labour Relations Act — employees

(3)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

(3)A complaint must not be dealt with by the Commission under section 40 if it is made by an employee, as defined in subsection 206(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, other than an RCMP member, as defined in subsection 2(1) of that Act, against their employer, as defined in that subsection 2(1), and it alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14.

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC

Federal Public Sector Labour Relations Act — RCMP members

(3.‍1)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

(3.‍1)A complaint made by an employee, as defined in subsection 206(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, who is an RCMP member, as defined in subsection 2(1) of that Act, against their employer, as defined in that subsection 2(1), or a complaint made by the bargaining agent for the bargaining unit determined under section 238.‍14 of that Act, must not be dealt with by the Commission under section 40 if it relates to the interpretation or application, in respect of the employee or of the members of the bargaining unit, as the case may be, of a provision of a collective agreement or arbitral award and alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14.

(3)Si la date publiée correspond à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 41(2) de la présente loi et précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.‍1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(3)If the day on which subsection 41(2) of this Act comes into force and the published date are the same, and that day and date are before the day on which section 340 of the other Act comes into force, then that section 340 is amended by replacing the subsection 40.‍1(3) that it enacts with the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(4)Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 41(2) de la présente loi précède la date publiée et que celle-ci précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.‍1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(4)If subsection 41(2) of this Act comes into force before the published date, and if the published date is before the day on which section 340 of the other Act comes into force, then that section 340 is amended by replacing the subsection 40.‍1(3) that it enacts with the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(5)Si le paragraphe 41(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que cet article 340 entre en vigueur avant la date publiée :

  • a)le paragraphe 40.‍1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

(5)If subsection 41(2) of this Act comes into force before section 340 of the other Act, and if that section 340 comes into force before the published date, then

  • (a)subsection 40.‍1(3) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral – fonctionnaires

Federal Public Sector Labour Relations Act — employees

(3)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.‍01(2) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

(3)A complaint must not be dealt with by the Commission under section 40 if it is made by an employee, as defined in subsection 206(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, other than an RCMP member, as defined in subsection 238.‍01(2) of that Act, against their employer, as defined in subsection 2(1) of that Act, and it alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14.

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC

Federal Public Sector Labour Relations Act — RCMP members

(3.‍1)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.‍01(2) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

b)à la date publiée, les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(3.‍1)A complaint made by an employee, as defined in subsection 206(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, who is an RCMP member, as defined in subsection 238.‍01(2) of that Act, against their employer, as defined in subsection 2(1) of that Act, or a complaint made by the bargaining agent for the bargaining unit determined under section 238.‍14 of that Act, must not be dealt with by the Commission under section 40 if it relates to the interpretation or application, in respect of the employee or of the members of the bargaining unit, as the case may be, of a provision of a collective agreement or arbitral award and alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14.

(b)on the published date, subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) of the Canadian Human Rights Act are replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(6)Si le paragraphe 41(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que la date d’entrée en vigueur de cet article 340 et la date publiée correspondent, le paragraphe 40.‍1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(6)If the day on which section 340 of the other Act comes into force and the published date are the same, and that day and date are after the day on which subsection 41(2) of this Act comes into force, then subsection 40.‍1(3) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(7)Si l’article 340 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 41(2) de la présente loi et que ce paragraphe 41(2) entre en vigueur avant la date publiée :

  • a)le paragraphe 40.‍1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant à l’alinéa (5)a) du présent article;

  • b)à la date publiée, les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(7)If section 340 of the other Act comes into force before subsection 41(2) of this Act, and if that subsection 41(2) comes into force before the published date, then

  • (a)subsection 40.‍1(3) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in paragraph (5)‍(a) of this section;

  • (b)on the published date, subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) of the Canadian Human Rights Act are replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(8)Si le paragraphe 41(2) de la présente loi et l’article 340 de l’autre loi entrent en vigueur avant la date publiée et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 41(2) et celle de cet article 340 sont concomitantes, cet article 340 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 41(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

(8)If subsection 41(2) of this Act comes into force on the same day as section 340 of the other Act, and if that day is before the published date, then that section 340 is deemed to have come into force before that subsection 41(2) and subsection (7) applies as a consequence.

(9)Si la date publiée et la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précèdent la date d’entrée en vigueur du paragraphe 41(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 41(2), le paragraphe 40.‍1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(9)If the published date and the day on which section 340 of the other Act comes into force are both before the day on which subsection 41(2) of this Act comes into force, then, on the day on which that subsection 41(2) comes into force, subsection 40.‍1(3) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(10)Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et que l’entrée en vigueur de cet article 340 et celle du paragraphe 41(2) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 40.‍1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(10)If subsection 41(2) of this Act comes into force on the same day as section 340 of the other Act, and if that day is after the published date, then subsection 40.‍1(3) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(11)Si la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précède la date publiée et que celle-ci et la date d’entrée en vigueur du paragraphe 41(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.‍1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(11)If the day on which subsection 41(2) of this Act comes into force and the published date are the same, and if that day and date are after the day on which section 340 of the other Act comes into force, then subsection 40.‍1(3) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

(12)Si la date publiée, la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et celle du paragraphe 41(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.‍1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.‍1(3) et (3.‍1) figurant au paragraphe (2) du présent article.

(12)If the day on which subsection 41(2) of this Act comes into force, the day on which section 340 of the other Act comes into force and the published date are all the same, then subsection 40.‍1(3) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the subsections 40.‍1(3) and (3.‍1) that are set out in subsection (2) of this section.

2013, ch. 40

2013, c. 40

71(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003) avec ses modifications successives. (second Act)

première loi S’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (first Act)

71(1)The following definitions apply in this section.

first Act means the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2. (première loi)

second Act means the Act enacted by section 2 of chapter 22 of the Statutes of Canada, 2003, as amended from time to time. (deuxième loi)

(2)Dès le premier jour où les paragraphes 325(2) et (3) de la première loi et les articles 33 et 51 de la présente loi sont tous en vigueur :

  • a)le paragraphe 238.‍02(2) de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which all of subsections 325(2) and (3) of the first Act and sections 33 and 51 of this Act are in force,

  • (a)subsection 238.‍02(2) of the second Act is replaced by the following:

Précision sur l’incompatibilité

Inconsistency — clarification

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et (8) et 209(1) et (2) et l’article 235.

b)l’article 238.‍24 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Without limiting the generality of subsection (1), section 58, subsections 208(1) and (8) and 209(1) and (2) and section 235 are inconsistent with this Part.

(b)section 238.‍24 of the second Act is replaced by the following:

Droit limité de présenter un grief

Limited right to grieve

238.‍24(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 208(2), (3) et (5) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

238.‍24(1)Subject to subsection (2) and subsections 208(2) and (3) and (5) to (7), an employee who is an RCMP member is entitled to present an individual grievance only if they feel aggrieved by the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or arbitral award.

Approbation requise

Agreement required

(2)Malgré le paragraphe 208(4), le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(2)Despite subsection 208(4), an employee who is an RCMP member and who is included in a bargaining unit may present an individual grievance only if they have the approval of and are represented by the bargaining agent for the bargaining unit, unless the grievance relates to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or arbitral award and alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act.

Acte discriminatoire

Discriminatory practices

(3)Dans le cas d’un fonctionnaire visé au paragraphe (2), le grief individuel qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

c)l’alinéa 51a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

(3)In the case of an employee referred to in subsection (2), an individual grievance that relates to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or arbitral award and alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act must be presented at the first level in the grievance process within one year after the last of the acts or omissions that gave rise to the grievance, or any longer period that the Board considers appropriate in the circumstances.

(c)paragraph 51(a) of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:

a)au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu des paragraphes 208(1) ou 238.‍24(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;

(a)the presentation of an individual grievance under subsection 208(1) or 238.‍24(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act; or

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 326(1) de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 238.‍25 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

(3)On the first day on which both subsection 326(1) of the first Act and section 33 of this Act are in force, section 238.‍25 of the second Act is replaced by the following:

Droit limité de référer un grief à l’arbitrage

Limited right to refer to adjudication

238.‍25(1)Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage seulement le grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, que celui-ci dénonce ou non la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

238.‍25(1)An employee who is an RCMP member may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction only if the grievance is related to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or arbitral award, whether or not it alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act.

Réserve

Agreement required

(2)Le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(2)An employee who is an RCMP member and who is included in a bargaining unit may refer an individual grievance to adjudication only if the bargaining agent for the bargaining unit has agreed to represent the employee in the adjudication proceedings, unless the grievance relates to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or arbitral award and alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act.

(4)Dès le premier jour où l’article 335 de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la deuxième loi est modifiée par adjonction, après l’article 238.‍25, de ce qui suit :

(4)On the first day on which both section 335 of the first Act and section 33 of this Act are in force, the second Act is amended by adding the following after section 238.‍25:

Frais

Expenses

238.‍251(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.

238.‍251(1)Subject to subsection (2), if an individual grievance is referred to adjudication by an aggrieved employee who is an RCMP member, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent that represents the aggrieved employee in the adjudication proceedings.

Acte discriminatoire

Discriminatory practices

(2)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé du grief individuel qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

(2)If an individual grievance that alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act is referred to adjudication by an aggrieved employee who is an RCMP member, the expenses of the adjudication are to be borne by the Board.

Recouvrement

Recovery

(3)Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

(3)Any amount that by this section is payable by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.

Décision du Président

Determination by Chairperson

(4)Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

(4)For the purpose of this section, the expenses of the adjudication are determined by the Chairperson.

(5)Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, la mention de « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » dans ce paragraphe est remplacée par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral».

(5)If subsection 467(5) or (7) of the first Act has not produced its effects before the day on which section 2 of this Act comes into force, that subsection is amended by replacing “Public Service Labour Relations Act” with “Federal Public Sector Labour Relations Act”.

(6)Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ce paragraphe est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.

(6)If subsection 467(5) or (7) of the first Act produces its effects on the day on which section 2 of this Act comes into force, then that subsection is deemed to have produced its effects before the day on which that section 2 comes into force.

(7)Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

(7)If paragraph 469(2)‍(b) of the first Act has not produced its effects before the day on which section 5 of this Act comes into force, then that paragraph is replaced by the following:

  • b)à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la deuxième loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)on the day on which the Public Sector Equitable Compensation Act comes into force, sections 13 and 14 of the second Act are replaced by the following:

Services d’arbitrage
Adjudication services

13La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.‍1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.‍1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

13The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part and Division 1 of Part 2.‍1, the referral of grievances to adjudication in accordance with Part 2 and Division 2 of Part 2.‍1 and the hearing of matters brought before the Board under Part 3. The Board is also to provide adjudication services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.

Services de médiation
Mediation services

14La Commission offre des services de médiation comprenant :

a)l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

b)l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en œuvre;

c)la médiation relative aux griefs;

d)l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

14The Board is to provide mediation services that consist of

(a)assisting parties in the negotiation of collective agreements and their renewal;

(b)assisting parties in the management of the relations resulting from the implementation of collective agreements;

(c)mediating in relation to grievances; and

(d)assisting the Chairperson in discharging his or her responsibilities under this Act.

The Board is also to provide mediation services in ac-cordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.

(8)Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, l’article 13 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :

(8)If paragraph 469(2)‍(b) of the first Act produces its effects on the day on which section 5 of this Act comes into force, then section 13 of the second Act is replaced by the following:

Services d’arbitrage

Adjudication services

13La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.‍1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.‍1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

13The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part and Division 1 of Part 2.‍1, the referral of grievances to adjudication in accordance with Part 2 and Division 2 of Part 2.‍1 and the hearing of matters brought before the Board under Part 3. The Board is also to provide adjudication services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.

(9)Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, la mention de « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi  » est remplacée par la mention « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».

(9)If paragrph 469(9)‍(b) of the first Act has not produced its effects before the day on which section 36 of this Act comes into force, that paragraph is amended by replacing “Public Service Labour Relations and Employment Board Act, as enacted by section 365 of this Act,” with “Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act”.

(10)Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, cet alinéa est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.

(10)If paragraph 469(9)‍(b) of the first Act produces its effects on the day on which section 36 of this Act comes into force, then that paragraph is deemed to have produced its effects before that coming into force.

Projet de loi C-4

Bill C-4

72(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé « Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu » (appelé autre loi au présent article).

72(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-4, introduced in the 1st Session of the 42nd Parliament and entitled “An Act to amend the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act, the Public Service Labour Relations Act and the Income Tax Act” (in this section referred to as the other Act) receives royal assent.

(2)Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est abrogé.

(2)If section 8 of the other Act comes into force before section 10 of this Act, then that section 10 is repealed.

(3)Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 et l’intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

(3)If section 10 of this Act comes into force before section 8 of the other Act, that section 8 and the heading before it are replaced by the following:

2003, art. 22, ch. 2

2003, c. 22, s. 2

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Federal Public Sector Labour Relations Act

8Les paragraphes 64(1) et (1.‍‍1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sont remplacés par ce qui suit :
8Subsections 64(1) and (1.‍1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act are replaced by the following:
Conditions préalables à l’accréditation
Conditions for certification

64(1)La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

a)que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

b)que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment 30 autorisées à déposer celle-ci;

c)dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

64(1)After having determined the unit appropriate for collective bargaining, the Board must certify the applicant employee organization as the bargaining agent for the bargaining unit if the Board is satisfied

(a)that a majority of employees in that bargaining unit wish the applicant employee organization to represent them as their bargaining agent;

(b)that the persons representing the employee organization in the making of the application have been duly authorized to make the application; and

(c)if the applicant is a council of employee organizations, that each of the employee organizations forming the council has vested appropriate authority in the council to enable it to discharge the duties and responsibilities of a bargaining agent.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If section 8 of the other Act comes into force on the same day as section 10 of this Act, then that section 10 is deemed never to have come into force, and is repealed.

Projet de loi C-5

Bill C-5

73(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé « Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015  » (appelé autre loi au présent article).

73(1)Subsections (2) and (3) apply if Bill C-5, introduced in the 1st Session of the 42nd Parliament and entitled “An Act to repeal Division 20 of Part 3 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1” (in this section referred to as the other Act) receives royal assent.

(2)Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, l’alinéa 57(1)s) de la présente loi est abrogé.

(2)If section 1 of the other Act comes into force before section 2 of this Act, then paragraph 57(1)‍(s) of this Act is repealed.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, l’alinéa 57(1)s) de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

(3)If section 1 of the other Act comes into force on the same day as section 2 of this Act, then paragraph 57(1)‍(s) of this Act is deemed never to have come into force, and is repealed.

Entrée en vigueur

Coming Into Force

Décret

Order in council

74Les articles 40 et 42 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

74Sections 40 and 42 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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