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Projet de loi C-417

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-417
An Act to amend the Criminal Code (disclosure of information by jurors)

PROJET DE LOI C-417
Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
April 12, 2019
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 12 avril 2019
421541


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’interdiction de divulgation de tout renseignement relatif aux délibérations d’un jury ne s’applique pas, dans certaines circonstances, à la divulgation de renseignements par des membres du jury à des professionnels de la santé.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to provide that the prohibition against the disclosure of information relating to jury proceedings does not, in certain circumstances, apply in respect of disclosure by jurors to health care professionals.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-417

PROJET DE LOI C-417

An Act to amend the Criminal Code (disclosure of information by jurors)

Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1L’article 649 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1Section 649 of the Criminal Code is replaced by the following:

Divulgation des délibérations d’un jury

Disclosure of jury proceedings

649(1)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

649(1)Every member of a jury, and every person providing technical, personal, interpretative or other support services to a juror with a physical disability, who discloses any information relating to the proceedings of the jury when it was absent from the courtroom that was not subsequently disclosed in open court is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Exceptions

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :

a)soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

b)soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;

c)soit, suivant la fin d’un procès, d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation, fournis par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide à un membre d’un jury lors d’un procès.

(2)Subsection (1) does not apply in respect of the disclosure of information for the purposes of

(a)an investigation of an alleged offence under subsection 139(2) in relation to a juror;

(b)giving evidence in criminal proceedings in relation to such an offence; or

(c)any medical or psychiatric treatment or any ther­apy or counselling that a person referred to in subsection (1) receives from a health care professional after the completion of the trial in relation to health issues arising out of or related to the person’s service at the trial as a jur­or or as a person who provided support services to a juror.

Professionnel de la santé

Health care professional

(3)Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.

(3)For the purpose of paragraph (2)‍(c), the health care professional that provides medical or psychiatric treatment or therapy or counselling must be entitled to do so under the laws of a province.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

Ninety days after royal assent

2La présente loi entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa sanction.

2This Act comes into force on the 90th day after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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