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Projet de loi C-71

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SUMMARY
This enactment amends provisions of the National Defence Act governing the military justice system.
It adds a new Division entitled “Declaration of Victims Rights”, to the Code of Service Discipline, that specifies that victims of service offences have rights to information, protection, participation and restitution in respect of service offences. It adds or amends several definitions, including “victim” and “military justice system participant”, and specifies who may act on a victim’s behalf for the purposes of that Division.
It amends Part III of that Act to, among other things,
(a) specify the purpose of the Code of Service Discipline and the fundamental purpose of imposing sanctions at summary trials;
(b) protect the privacy and security of victims and witnesses in proceedings involving certain sexual offences;
(c) specify factors that a military judge is to take into consideration when determining whether to make an exclusion order;
(d) make testimonial aids more accessible to vulnerable witnesses;
(e) allow witnesses to testify using a pseudonym in appropriate cases;
(f) make publication bans for victims under the age of 18 mandatory on application;
(g) require courts martial to inquire of the prosecutor if reasonable steps have been taken to inform the victims of any plea agreement entered into by the accused and the prosecutor in certain circumstances;
(h) provide that the acknowledgment of the harm done to the victims and to the community is a sentencing objective;
(i) provide for different ways of presenting victim impact statements;
(j) allow for military impact statements and community impact statements to be considered for all service offences;
(k) provide for the creation, in regulations, of disciplinary infractions that can be tried by summary trial;
(l) provide for a scale of sanctions and principles applicable to sanctions in respect of disciplinary infractions;
(m) provide for a six-month limitation period in respect of summary trials; and
(n) provide superior commanders, commanding officers and delegated officers with jurisdiction to try a person charged with having committed a disciplinary infraction by summary trial if the person is at least one rank below the officer presiding at the summary trial.
The enactment also amends the Criminal Code to include military justice system participants in the class of persons against whom offences relating to intimidation of a justice system participant can be committed.
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale traitant du système de justice militaire.
Le texte ajoute au code de discipline militaire une nouvelle section intitulée « Déclaration des droits des victimes », qui prévoit que les victimes des infractions d’ordre militaire ont un droit à l’information, un droit à la protection, un droit de participation et un droit au dédommagement à l’égard des infractions d’ordre militaire. Le texte ajoute ou modifie plusieurs définitions, dont celles de « personne associée au système de justice militaire » et de « victime », et précise qui peut agir pour le compte de la victime pour l’application de cette section.
Le texte modifie également la partie III de cette loi, afin, notamment :
a) d’énoncer l’objet du code de discipline militaire, ainsi que l’objectif essentiel de l’infliction des sanctions dans le cadre des procès sommaires;
b) de protéger la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles;
c) de préciser les facteurs devant être pris en considération par le juge militaire pour décider si une ordonnance de huis clos est nécessaire;
d) de rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les dispositions visant à aider les personnes à témoigner;
e) d’autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;
f) de rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances de non-publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;
g) d’obliger la cour martiale à se renseigner auprès du procureur de la poursuite pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le procureur de la poursuite dans certaines circonstances;
h) de prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;
i) de prévoir différentes façons de présenter les déclarations des victimes;
j) de permettre que les déclarations sur les répercussions militaires et les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions d’ordre militaire;
k) de permettre de prévoir, dans les règlements, des manquements disciplinaires qui peuvent être jugés sommairement;
l) de prévoir une échelle de sanctions ainsi que des principes applicables aux sanctions à l’égard des manquements disciplinaires;
m) de prévoir que les procès sommaires se prescrivent par six mois;
n) de permettre à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué de juger sommairement une personne accusée d’avoir commis un manquement disciplinaire si cette dernière est d’au moins un grade inférieur à celui du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué, selon le cas.
En outre, le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter les personnes associées au système de justice militaire à la catégorie de personnes contre lesquelles les infractions relatives à l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire sont susceptibles d’être commises.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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