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Projet de loi C-693

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-693
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sorties autorisées et placements à l’extérieur)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Les alinéas 17(1)a) et b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :
a) le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant la sortie;
b) il l’estime souhaitable pour permettre au délinquant, selon le cas :
(i) de sortir de l'établissement pour des raisons médicales ou administratives,
(ii) de s’acquitter de responsabilités parentales,
(iii) d'établir ou d'entretenir des rapports avec un membre de la famille immédiate qui est en phase terminale,
(iv) d'assister aux funérailles, au service commémoratif ou à une cérémonie semblable liés à la mort d’un membre de la famille immédiate,
(v) de participer à un programme qui s’inscrit dans son plan correctionnel et qui ne peut être offert dans l’établissement où il réside;
(2) Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) il n’y aura aucune conséquence défavorable sur une victime d’une infraction commise par le délinquant, notamment des dommages corporels, moraux ou matériels ou des pertes économiques.
2. (1) Les alinéas 17.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) que le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant la sortie;
b) que cela est souhaitable pour permettre au délinquant, selon le cas :
(i) de sortir de l'établissement pour des raisons médicales ou administratives,
(ii) de s’acquitter de responsabilités parentales,
(iii) d'établir ou d'entretenir des rapports avec un membre de la famille immédiate qui est en phase terminale,
(iv) d'assister aux funérailles, au service commémoratif ou à une cérémonie semblable liés à la mort d’un membre de la famille immédiate,
(v) de participer à un programme qui s’inscrit dans son plan correctionnel et qui ne peut être offert dans l’établissement où il réside;
(2) Le paragraphe 17.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) qu’il n’y aura aucune conséquence défavorable sur une victime d’une infraction commise par le délinquant, notamment des dommages corporels, moraux ou matériels ou des pertes économiques.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :
Membre de la famille immédiate
17.2 Pour l’application des alinéas 17(1)b) et 17.1(1)b), les personnes ci-après sont considérées comme des membres de la famille immédiate du délinquant :
a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) son époux ou conjoint de fait;
f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait.
4. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « placement à l’extérieur »
18. (1) Au présent article ainsi qu'à l’article 18.1, « placement à l’extérieur » s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.
(2) Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de placement à l’extérieur
(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu, sauf celui visé au paragraphe 18.1(1), qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :
a) le détenu ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant le placement;
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Autorisation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
18.1 (1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un détenu qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre à bénéficier d’un placement à l’extérieur si ce détenu est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :
a) que le détenu ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant le placement à l’extérieur;
b) qu’il est souhaitable pour le détenu de participer à un placement à l'extérieur;
c) que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) qu’un plan de travail relatif au placement à l'extérieur a été établi.
La durée du placement à l’extérieur est fixée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Placements subséquents — directeur du pénitencier
(2) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise un placement à l’extérieur au titre du paragraphe (1) et que le placement n’est pas annulé pour violation d’une des conditions dont il est assorti, le directeur du pénitencier peut autoriser tout placement à l’extérieur subséquent sous la surveillance d’une escorte s’il estime que les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.
Placements subséquents — Commission des libérations conditionnelles du Canada
(3) Si un placement à l’extérieur autorisé par le directeur du pénitencier au titre du paragraphe (2) est annulé du fait que le détenu n’a pas respecté l’une des conditions de ce placement, seule la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un placement subséquent.
Conditions
(4) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut imposer, relativement à un placement à l’extérieur autorisé au titre du présent article, toute condition qui, à son avis, est raisonnable et nécessaire en ce qui touche la protection de la société.
Annulation et motifs
(5) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut, avant son début ou au cours de celui-ci, annuler le placement à l’extérieur autorisé au titre du présent article, auquel cas il donne par écrit au détenu les motifs de cette annulation.
Mandat
(6) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, suspend ou annule le placement au cours de celui-ci, il peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.
Autorisation ou refus et motifs
(7) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, donne par écrit au détenu les motifs de l’autorisation ou du refus du placement à l’extérieur au titre du présent article.
6. Le paragraphe 115(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sécurité maximale et moyenne
(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie des catégories dites « à sécurité maximale » ou « à sécurité moyenne » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes