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Projet de loi C-591

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-591
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (pension et prestations)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-8
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
1. Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Pension de survivant, prestation de décès ou prestation d'orphelin non payable
44.1 (1) Malgré l’article 44, aucune pension de survivant, prestation de décès ou prestation d’orphelin n’est payable dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas de la pension de survivant, la personne qui aurait autrement eu droit à cette pension par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;
b) dans le cas de la prestation de décès, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation au titre de l’article 71 par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;
c) dans le cas de la prestation d’orphelin, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne, à la fois :
(i) a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant,
(ii) a été condamnée à une peine applicable aux adultes pour ce meurtre ou cet homicide involontaire coupable,
(iii) est âgée de dix-huit ans ou plus.
Condamnation renversée
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable du cotisant a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, le droit de cette personne à la pension ou à la prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi est rétabli, et toute somme recouvrée auprès d’elle est retournée.
Déclaration de culpabilité à l’étranger
(3) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable, par un tribunal étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclaration de culpabilité comme une déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent article.
Recouvrement de la pension ou des prestations
(4) La personne qui a reçu une pension ou une prestation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant est réputée ne pas avoir eu droit à une telle pension ou prestation. Les montants payés au titre de celles-ci constituent alors une créance de Sa Majesté en application de l’article 66, et le ministre doit recouvrer ces montants, y compris ceux payés avant la date de la déclaration de culpabilité de la personne.
Déclaration de culpabilité antérieure à l’entrée en vigueur
(5) Il est entendu que le présent article s’applique à toute déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d'homicide involontaire coupable dont le ministre est informé avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou à partir de cette date.
Définition de « meurtre au premier ou au deuxième degré »
(6) Pour l'application du présent article, « meurtre au premier ou au deuxième degré » s'entend au sens de l'article 231 du Code Criminel.
Définition de « homicide involontaire coupable »
(7) Pour l’application du présent article, « homicide involontaire coupable » s’entend au sens du Code criminel.
Exception : ordonnance de probation
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.
L.R., ch. O-9
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
2. La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Allocation non payable
21.1 (1) Malgré l’article 21, la personne qui aurait autrement eu droit à l’allocation prévue à cet article par suite du décès de son époux ou conjoint de fait n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de cet époux ou de ce conjoint de fait.
Condamnation renversée
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, l’allocation prévue à l’article 21 devient exigible comme si le paragraphe (1) ne s’était jamais appliqué, et toute somme recouvrée auprès d’elle est retournée.
Déclaration de culpabilité à l’étranger
(3) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable, par un tribunal étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclaration de culpabilité comme une déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent article.
Recouvrement de l’allocation
(4) La personne qui a reçu l’allocation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait dont le décès aurait autrement eu pour effet de lui donner droit à cette allocation est réputée ne pas avoir eu droit à une telle allocation. Les montants payés au titre de celle-ci constituent alors une créance de Sa Majesté en application de l’article 37, et le ministre doit recouvrer ces montants, y compris ceux payés avant la date de la déclaration de culpabilité de la personne.
Déclaration de culpabilité antérieure à l’entrée en vigueur
(5) Il est entendu que le présent article s’applique à toute déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable dont le ministre est informé avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou à partir de cette date.
Définition de « meurtre au premier ou au deuxième degré »
(6) Pour l'application du présent article, « meurtre au premier ou au deuxième degré » s'entend au sens de l'article 231 du Code Criminel.
Définition de « homicide involontaire coupable »
(7) Pour l’application du présent article, « homicide involontaire coupable » s’entend au sens du Code criminel.
Exception : ordonnance de probation
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes