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Projet de loi C-569

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SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Sections 3 and 4)
(articles 3 et 4)
PROCEDURE FOR THE PRIME MINISTER TO FOLLOW WHEN ADVISING HER MAJESTY ON THE APPOINTMENT OF THE GOVERNOR GENERAL
PROCÉDURE QUE SUIT LE PREMIER MINISTRE LORSQU’IL CONSEILLE SA MAJESTÉ SUR LA NOMINATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
1. When a vacancy is anticipated, the Prime Minister initiates a non-binding recommendation process by requesting the members of the Advisory Committee to make recommendations on one or more eligible candidates for the office of Governor General.
1. Lorsqu’une vacance est prévue, le premier ministre entame un processus de recommandation non contraignante en demandant aux membres du Comité consultatif de recommander un ou plusieurs candidats admissibles au poste de gouverneur général.
2. The Advisory Committee engages in national consultations with public office holders and other individuals for this purpose.
2. Le Comité consultatif mène à cette fin des consultations nationales avec des titulaires d'une charge publique et d’autres personnes.
3. The Advisory Committee reports the progress of its deliberations and consultations to the Prime Minister.
3. Le Comité consultatif fait rapport au premier ministre de l’état de ses travaux et consultations.
4. The Advisory Committee presents a report to the Prime Minister with a list of eligible candidates recommended for consideration by the Prime Minister.
4. Le Comité consultatif présente au premier ministre pour étude un rapport comportant une liste de candidats admissibles recommandés.
5. The Prime Minister reports the name of an eligible candidate to the House of Commons, and must move the following motion: “In the opinion of the House, the Prime Minister should advise Her Majesty to appoint ______ as Governor General.”
5. Le premier ministre est tenu de communiquer à la Chambre des communes le nom d’un candidat admissible et de proposer la motion suivante : « De l’avis de la Chambre, le premier ministre devrait conseiller à Sa Majesté de nommer ______ à titre de gouverneur général. »
6. If the Prime Minister deems that it is appropriate to do so, he or she reports the name of the eligible candidate to the leader of each of the officially recognized parties before reporting it to the House of Commons.
6. S’il l’estime indiqué, le premier ministre peut communiquer le nom du candidat admissible au chef de chaque parti officiellement reconnu avant de le communiquer à la Chambre des communes.
7. If, after the Prime Minister has moved his or her motion in rule 5, the leaders of each of the officially recognized parties indicate to the Speaker of the House of Commons that they approve the motion, it is adopted without further debate or with as much debate as the House of Commons deems appropriate.
7. Si, après proposition par le premier ministre de la motion prévue à la règle 5, les chefs de chaque parti officiellement reconnu font savoir au président de la Chambre des communes qu’ils approuvent la motion, celle-ci est adoptée sans autre débat ou après les débats que la Chambre des communes estime appropriés.
8. If the leaders of each of the officially recognized parties indicate to the Speaker of the House of Commons that they do not approve of the motion, it is debated on any date fixed by the Speaker of the House of Commons and voted on in the House of Commons.
8. Si les chefs de chaque parti officiellement reconnu font savoir au président de la Chambre des communes qu’ils n’approuvent pas la motion, celle-ci fait l’objet d’un débat à la date fixée par le président de la Chambre des communes et d’un vote de la Chambre des communes.
9. The motion cannot be amended.
9. La motion ne peut être modifiée.
10. Subject to this Act, the House of Commons may, by standing order, make rules respecting this Schedule.
10. Sous réserve de la présente loi, la Chambre des communes peut, par ordre permanent, établir des règles régissant la présente annexe.
11. A failure to comply with any or all of rules 1 to 4 is not to be deemed to invalidate the results of a vote of the House of Commons pursuant to the Prime Minister’s motion under rule 5.
11. Un manquement à l'une ou plusieurs des règles 1 à 4 n'est pas réputé invalider le résultat du vote de la Chambre des communes sur la motion proposée par le premier ministre en application de la règle 5.