Projet de loi C-40
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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-40
Loi concernant le parc urbain national de la Rouge
Attendu :
que la vallée de la Rouge abrite l’un des derniers vestiges de la forêt carolinienne au Canada, des caractéristiques géologiques particulières et une combinaison d’habitats variés, reliant le lac Ontario à la moraine d’Oak Ridges;
que la clairvoyance, le dévouement et l’engagement de visionnaires locaux et de divers ordres de gouvernement ont jeté les jalons menant à la création d’un parc dans la vallée de la Rouge, qui regorge de richesses naturelles et culturelles et est facilement accessible à la population de la plus grande région métropolitaine du Canada;
que les Canadiens ont l’occasion unique d’établir un lien avec le patrimoine naturel et culturel de la vallée de la Rouge et de découvrir l’histoire des premiers habitants autochtones de cette région et des autres personnes qui en ont façonné le paysage;
que le Parlement désire :
protéger les écosystèmes naturels et préserver les espèces sauvages indigènes dans la vallée de la Rouge,
offrir aux Canadiens des occasions significatives de découvrir et d’apprécier la diversité du paysage de la vallée de la Rouge,
encourager les collectivités et entreprises locales, les organisations autochtones, les jeunes et les autres Canadiens à devenir les intendants et les ambassadeurs du parc,
offrir un vaste éventail d’activités de loisir, d’interprétation, de bénévolat et d’apprentissage pour attirer une population urbaine diversifiée au parc,
permettre aux jeunes et aux autres visiteurs de se rapprocher de la nature en milieu urbain,
protéger les paysages culturels du parc et faire ressortir les valeurs patrimoniales de ceux-ci pour favoriser la compréhension et la valorisation de l’histoire de la région,
encourager la mise en oeuvre de pratiques agricoles durables pour favoriser la préservation des terres agricoles situées dans le parc et mettre en valeur le patrimoine agricole de la région,
promouvoir le parc en tant que lieu de découverte, d’apprentissage et d’agrément et comme fenêtre donnant sur les lieux patrimoniaux nationaux protégés du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le parc urbain national de la Rouge.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de l’autorité »
“enforcement officer”
“enforcement officer”
« agent de l’autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 24.
« directeur »
“superintendent”
“superintendent”
« directeur » Personne nommée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur du parc. Est assimilée au directeur toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom.
« garde de parc »
“park warden”
“park warden”
« garde de parc » Toute personne désignée en vertu de l’article 23.
« lieu historique national »
“national historic site”
“national historic site”
« lieu historique national » Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique national qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« parc »
“Park”
“Park”
« parc » Le parc urbain national de la Rouge créé par l’article 4.
« terres domaniales »
“public lands”
“public lands”
« terres domaniales » Terres, y compris celles qui sont immergées, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement du Canada peut disposer, que la disposition soit subordonnée ou non à un accord éventuel conclu avec le gouvernement de l’Ontario.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
CRÉATION DU PARC
Création du parc
4. Est créé le parc urbain national de la Rouge, décrit à l’annexe, afin de protéger et de mettre en valeur, pour les générations actuelles et futures, le paysage diversifié et le patrimoine naturel et culturel du parc, de favoriser le dynamisme des collectivités agricoles et d’encourager les Canadiens à découvrir les lieux patrimoniaux nationaux protégés et à développer des liens avec eux.
GESTION DU PARC
Autorité compétente
5. Le parc, y compris les terres domaniales qui y sont situées, est placé sous l’autorité du ministre; celui-ci peut, dans l’exercice de cette autorité, les utiliser et les occuper.
Facteurs à considérer
6. Dans le cadre de la gestion du parc, le ministre prend en considération la protection des paysages culturels et des écosystèmes naturels du parc, la préservation des espèces sauvages indigènes de celui-ci et le maintien de la santé de ces écosystèmes.
Lieux historiques nationaux
7. Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique national situé dans le parc :
a) à ce que les ressources culturelles ne soient ni endommagées ni menacées;
b) à ce que ces ressources soient entretenues de manière à empêcher ou à ralentir leur détérioration et à ce que toute intervention soit accomplie en conformité avec les normes nationales en matière de conservation;
c) à ce qu’il ne prenne aucune action — notamment paiement, aide financière ou autorisation — qui aurait un effet néfaste sur ces ressources ou sur la communication au public des motifs justifiant la commémoration des événements ou personnages qui sont liés au lieu historique national.
Comité consultatif
8. Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller sur la gestion du parc; ce comité peut se composer de représentants des administrations locales, des organisations autochtones ou régionales, ainsi que des autres organisations qu’il estime indiquées.
Plan directeur
9. (1) Dans les cinq ans suivant la création du parc, le ministre établit un plan directeur qui présente une vision à long terme pour le parc et prévoit des objectifs de gestion et des indicateurs de rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Approche de gestion par secteur
(2) Le plan doit prévoir une approche de gestion par secteur qui vise notamment :
a) la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel;
b) la mise en valeur du patrimoine agricole et l’encouragement à mettre en oeuvre des pratiques agricoles durables;
c) l’aménagement et l’entretien d’infrastructures, de bâtiments et d’autres améliorations.
Examen du plan
(3) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chaque chambre du Parlement.
Consultation du public
10. Le ministre favorise la participation du public, notamment la participation des organisations autochtones, à l’élaboration du plan directeur, ainsi qu’à l’étude de toute autre question qu’il juge utile.
Accords généraux
11. Le ministre peut, aux fins de gestion du parc, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales, des organisations autochtones ou d’autres personnes ou organisations.
Déboisement : aménagement ou entretien d’infrastructure
12. Le directeur peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour le déboisement des terres domaniales dans le parc aux fins de l’aménagement ou de l’entretien d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport, et les modifier, les suspendre ou les révoquer.
TERRAINS
Terres domaniales
13. (1) Le ministre peut louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans le parc ou délivrer des permis d’occupation de celles-ci.
Non-exclusion du parc
(2) Les terres domaniales situées dans le parc sur lesquelles des droits ou intérêts sont détenus à toute fin prévue par la présente loi continuent à faire partie du parc et, si elles cessent de servir à une telle fin, ces droits ou intérêts retournent à Sa Majesté du chef du Canada.
Résiliation, etc.
(3) Le ministre peut résilier un bail sur des terres domaniales situées dans le parc, mettre fin à une servitude sur celles-ci ou à un permis d’occupation de telles terres ou accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.
Expropriation
(4) La Loi sur l’expropriation s’applique à l’acquisition, pour l’application de la présente loi, des intérêts sur les terres domaniales situées dans le parc lorsque le titulaire des intérêts ne consent pas à l’acquisition et qu’il n’existe pas de motif de résiliation au titre du paragraphe (3).
Assimilation
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation, et l’Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Expropriation interdite
(6) Malgré la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier d’intérêts sur des terres en vue de l’agrandissement du parc.
Modification de l’annexe
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue d’agrandir le parc, modifier l’annexe en changeant la description de celui-ci, s’il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre, grevé ou non de charge, sur les terres devant faire partie du parc.
Décision judiciaire sur le titre
(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre sur des terres situées dans le parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe en vue de retrancher ces terres de la description du parc.
Interdiction de disposer des terres domaniales
15. Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi, il est interdit de disposer des terres domaniales situées dans le parc ou d’un droit ou intérêt sur celles-ci.
Pouvoir de disposer
16. (1) Il peut être disposé des terres domaniales situées dans le parc ou d’un droit ou intérêt sur celles-ci au profit d’une autorité fédérale ou provinciale, notamment l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, ou d’une autorité municipale, si la disposition est nécessaire à des fins d’aménagement ou d’entretien d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport.
Limite
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard du transfert en fief simple des terres domaniales lorsque la totalité des terres ainsi transférées atteint une superficie de deux cent hectares.
Modification de l’annexe
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, après la disposition des terres, modifier l’annexe en vue de retrancher ces dernières de la description du parc.
Rétrocession
(4) Les terres retournent à Sa Majesté du chef du Canada si elles cessent de servir aux fins pour lesquelles il en a été disposé.
DÉPOLLUTION
Atténuation des risques
17. (1) En cas de déversement ou de dépôt dans le parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire aux ressources naturelles ou culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour les ressources naturelles ou culturelles et la santé humaine pouvant en découler.
Pouvoirs du directeur et du ministre
(2) S’il estime que la personne tenue de prendre les mesures ne le fait pas, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais de dépollution
(3) La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.
ACTIVITÉS INTERDITES
Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« animal sauvage »
“wild animal”
“wild animal”
« animal sauvage » Tout individu du règne animal qui n’est pas ou n’est plus domestiqué, à tout stade de son développement biologique, notamment oeuf ou embryon, qu’il soit mort ou vivant. Y est assimilé toute partie ou tout produit qui en provient.
« chasser »
“hunt”
“hunt”
« chasser » Sont assimilés à l’acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer, notamment par piège, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d’être à l’affût d’un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer.
« possession »
“possess”
“possess”
« possession » Vise notamment le fait pour une personne d’avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne.
« trafic »
“traffic”
“traffic”
« trafic » Le fait de vendre, de mettre en vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.
Interdictions
(2) Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi, il est interdit :
a) de faire le trafic d’un animal sauvage, de tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, ou des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, se trouvant dans le parc ou en provenant;
b) de chasser un animal sauvage se trouvant dans le parc;
c) de retirer du parc un animal sauvage, tout ou partie d’un végétal ou tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel;
d) d’être en possession d’un animal sauvage, de tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, se trouvant dans le parc ou en provenant;
e) de perturber, de blesser ou de détruire un animal sauvage, ou de perturber, d’abîmer ou de détruire tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, se trouvant dans le parc ou en provenant;
f) de récolter du bois dans le parc;
g) de se livrer à l’exploration minérale, pétrolière ou gazière ou à une activité d’extraction, notamment l’exploitation minière, dans le parc;
h) de décharger ou d’éliminer toute substance dans le parc;
i) de déranger des ressources culturelles, historiques ou archéologiques situées dans le parc, de les enlever ou, qu’elles se trouvent dans le parc ou en proviennent, de les détériorer, de les altérer, de les détruire ou de les posséder;
j) d’enlever du parc des installations ou d’autres biens ou, qu’ils se trouvent dans le parc ou en proviennent, de les détériorer, de les altérer ou de les détruire.
Exception : directeur
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au directeur qui agit dans l’exercice de ses fonctions se rapportant à la gestion du parc, ni aux personnes autorisées par lui lorsqu’elles exercent ces fonctions pour son compte.
Exception : sauvetage et rétablissement des animaux
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux activités qui sont menées par une organisation dont l’objet est de secourir des animaux sauvages et de contribuer à leur rétablissement, à condition qu’elle soit autorisée par le ministre à mener ces activités.
Exception : pêche récréative
(5) La pêche récréative est permise dans le parc, sous réserve de tout règlement qui peut être pris en vertu de l’alinéa 20(1)f).
ACTIVITÉS AGRICOLES
Précision
19. Il est entendu que les paragraphes 17(1) et 18(2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles par des locataires des terres domaniales situées dans le parc en conformité avec leur bail.
RÈGLEMENTS
Règlements
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la préservation, la gestion et l’administration du parc;
b) la protection de la flore, de la faune, du sol, des eaux, des fossiles, des caractéristiques naturelles et de la qualité de l’air;
c) la protection, la gestion, l’acquisition, la disposition, le dérangement, l’altération, l’enlèvement ou la destruction des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
d) la collecte d’individus de la flore ou de la faune à des fins scientifiques ou de reproduction, ainsi que la destruction ou l’enlèvement de la flore ou de la faune qui est dangereuse ou en surnombre;
e) l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans le parc ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;
f) la gestion et la réglementation de la pêche;
g) l’adoption de mesures préventives et curatives concernant la pollution des terres et des eaux ou l’obstruction des cours d’eau;
h) la prévention des incendies et leur extinction, dans le parc et à ses abords;
i) la délivrance, la modification et la résiliation de baux ou de servitudes sur les terres domaniales situées dans le parc ou la délivrance, la modification et le retrait de permis d’occupation de telles terres, ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation;
j) le contrôle des activités dans le parc, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;
k) la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration ainsi que l’usage d’ouvrages et de services publics, notamment pour l’approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l’électricité, l’alimentation en gaz, la protection contre l’incendie ainsi que l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères;
l) la mise sur pied, l’entretien, la gestion ainsi que l’usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public;
m) la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans le parc, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;
n) la réglementation de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;
o) la réglementation des activités — notamment en matière de métiers, commerces, agriculture, affaires, sports et divertissements —, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;
p) la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;
q) l’inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l’application des règlements pris en vertu des alinéas n) à p);
r) la suppression et la prévention des nuisances;
s) l’utilisation, le transport et l’entreposage des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;
t) la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;
u) la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;
v) la réglementation de l’accès au parc par aéronef;
w) l’expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à ces dispositions;
x) l’acquisition ou la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;
y) l’enlèvement de biens privés et la disposition de biens abandonnés.
Pouvoirs du directeur
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le directeur, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient :
a) à en modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la protection de ses ressources naturelles, culturelles, historiques et archéologiques;
b) à délivrer, à modifier, à suspendre ou à révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions;
c) à ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements.
Accord de règlement des revendications territoriales
21. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables dans une zone du parc lorsqu’un accord de règlement de revendications territoriales autochtones conclu par le gouvernement du Canada prévoit cette exploitation ou que des peuples autochtones détiennent des droits — ancestraux ou issus de traités — les autorisant à le faire dans une telle zone.
Modification par le directeur
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent habiliter le directeur à en modifier les exigences à l’égard du parc, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient, en vue de la protection du public ou de la protection de ses ressources naturelles, culturelles, historiques et archéologiques.
Incorporation par renvoi
22. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre ou le directeur.
Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre ou le directeur, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre ou le directeur et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre ou le directeur, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Accessibilité des documents
(7) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(8) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (7) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(9) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation des gardes de parc
23. Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les attributions comportent le contrôle d’application de lois, et ce pour faire respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements et pour maintenir l’ordre public dans le parc. Le garde de parc est, pour l’exercice des attributions qui font l’objet de la désignation, un agent de la paix au sens du Code criminel.
Désignation des agents de l’autorité
24. Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les attributions comportent le contrôle d’application de lois, pour faire respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui sont précisées dans la désignation. L’agent de l’autorité jouit, dans l’exercice des attributions qui font l’objet de la désignation, des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
Loi sur les contraventions
25. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour faire respecter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Serment et certificat de désignation
26. (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 25 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Limitations
(2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
Droit de passage
27. Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Immunité
28. Les gardes de parc et les agents de l’autorité n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Arrestation sans mandat
29. Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
Perquisition et saisie
30. (1) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat délivré en vertu du paragraphe (2), visiter un lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose qu’il croit être, pour des motifs raisonnables, l’une des choses visées au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.
Perquisition sans mandat
(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Garde des biens saisis
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 43 et 44, si un garde de parc ou un agent de l’autorité effectue une saisie d’objets en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire, ou la personne qui a droit à leur possession, ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
Responsabilité pour frais
32. Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction
33. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 17(1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction
(2) Quiconque contrevient à l’alinéa 18(2)a) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.
Infraction
(3) Quiconque contrevient à l’un des alinéas 18(2)b) à j), à toute disposition des règlements ou à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou de l’article 12 commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception d’une personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 36 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Amendes cumulatives
34. (1) Malgré l’article 33, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal sauvage, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Infraction continue
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Présomption — récidive
(3) Pour l’application de l’article 33, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources naturelles, culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Défense
35. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Déclaration : personnes morales à revenus modestes
36. Pour l’application de l’article 33, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, au cours de la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, au cours de la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Objectif premier de la détermination de la peine
37. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la création et la protection du parc. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou créent des risques de dommages au parc;
c) rétablir les ressources du parc.
Détermination de la peine — principes
38. (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou crée un risque de dommage aux ressources du parc;
b) l’infraction a causé un dommage ou crée un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables du parc;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
f) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
g) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources naturelles, culturelles, historiques ou archéologiques;
h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Allègement de l’amende minimale
39. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue à l’article 33 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
40. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
41. En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
42. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi;
b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou aux ordres donnés par le directeur sous le régime de la présente loi.
Confiscation
43. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur disposition.
Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Disposition par le ministre
44. Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
Affectation
45. (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi, à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions, sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada, et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement du parc, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Ordonnance du tribunal
46. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
d) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée;
e) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence envi-ronnementale;
f) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources du parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme destinée à permettre cette surveillance;
g) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;
h) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
i) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement du parc, la somme que le tribunal estime indiquée;
j) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement du parc;
o) remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
q) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard du parc;
r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.
Sursis au prononcé de la peine
(2) Lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel il sursoit au pro-noncé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Prononcé de la peine
(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Publication
(4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)j), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Créances de Sa Majesté
(5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)c) peut, à défaut de paiement immédiat et par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension de la licence, permis ou autorisation
(7) Les licences, les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Dommages-intérêts
47. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
48. (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 46(1)c) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 47(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à une autre personne des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Prescription
49. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Loi sur les contraventions
50. Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Publication de renseignements sur les infractions
51. (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Examen
52. (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 33 à 51.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
NON-APPLICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
53. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux licences, permis ou autres autorisations délivrés sous le régime de la présente loi.
REVENDICATIONS EN MATIÈRE DE DROITS ANCESTRAUX
Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables
54. Lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux dans une zone du parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard, la présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables dans cette zone par ce peuple autochtone.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. L-6
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
2002, ch. 7, art. 101
55. (1) Le passage de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les terres qui sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :
(2) Le paragraphe 24(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les terres qui sont situées dans les parcs nationaux du Canada ou dans le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner;
1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
56. La définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) le parc urbain national de la Rouge;
2005, ch. 2, art. 4
57. L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;
2002, ch. 18, art. 40
58. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan directeur
32. (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obliga-tion s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
59. La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Rouge National Urban Park Act
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
60. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
Zone de protection
(2) Si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, de publier dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.
2009, ch. 14. art. 126
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
2012, ch. 19, par. 53(1)
61. (1) La définition de « loi environnementale », à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, est remplacée par ce qui suit :
« loi environnementale »
“Environmental Act”
“Environmental Act”
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
(2) L’alinéa b) de la définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) en ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
62. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.