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Projet de loi C-334

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SUMMARY
This enactment amends the Investment Canada Act to
(a) require the responsible Minister to consult with, and organize conferences of, representatives of industry and labour, provincial and local authorities and other interested persons in exercising his or her powers and performing his or her duties under this Act;
(b) set the threshold for mandatory ministerial review of investments by non-Canadians at 100 million dollars;
(c) require the Director of Investments to refer to the responsible Minister for the purposes of an investment review any representations submitted to the Director by communities, trade unions, employees and other persons likely to be affected by the investment;
(d) require the non-Canadian investor to provide the Director of Investments with a surety that may be forfeited if the non-Canadian investor fails to satisfactorily complete all of the undertakings he or she has made to the Government of Canada in connection with the investment;
(e) require the Minister, in performing an investment review, to take into account the contribution of the investment to community advancement, and its effect on contractual terms applicable to employees and retirees and to undertakings in connection with capital investment by other parties;
(f) eliminate the prohibition against the communication of information related to an investment that is under review;
(g) provide for the review, by the Investment Review Branch of the Department of Industry, of all investments that have been implemented in accordance with this Act; and
(h) extend the timeline for the Minister to perform an investment review from 45 to 90 days.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada afin :
a) d’obliger le ministre responsable, dans l’exercice des attributions que lui confère cette loi, à tenir des consultations et des conférences avec les représentants de l’industrie et du monde du travail, autorités provinciales ou locales et autres personnes intéressées;
b) de fixer à cent millions de dollars le seuil entraînant obligatoirement l’examen par le ministre des investissements effectués par un investisseur non canadien;
c) d’exiger que le directeur des investissements renvoie au ministre responsable, aux fins d’examen d’un investissement, les observations qu’il reçoit des collectivités, des syndicats, des employés et de toute autre personne sur lesquels l’investissement aura vraisemblablement des répercussions;
d) d’obliger l’investisseur non canadien à fournir au directeur des investissements une caution qui peut être confisquée s’il n’exécute pas de manière satisfaisante les engagements qu’il a pris à l’égard du gouvernement du Canada relativement à l’investissement;
e) d’exiger que le ministre tienne compte, lors de l’examen d’un investissement, de la contribution de celui-ci à l’avancement de la collectivité et de son effet sur les modalités contractuelles applicables aux employés et aux retraités ainsi que sur les engagements pris par des tiers relativement aux investissements en capital;
f) de supprimer l’interdiction de communiquer des renseignements relatifs à l’investissement faisant l’objet d’un examen;
g) de prévoir l’examen, par la Direction générale de l’examen des investissements du ministère de l’Industrie, de tous les investissements effectués conformément à la présente loi;
h) de porter de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose le ministre pour effectuer l’examen d’un investissement.
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Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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