Projet de loi S-15
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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
sénat du canada
PROJET DE LOI S-15
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Préambule
Attendu :
que l’île de Sable est un écosystème unique et fragile composé de dunes de sable, d’ammophiles et d’étangs d’eau douce qui abritent une flore et une faune diversifiées, y compris des espèces en voie de disparition, ainsi que des vestiges d’un riche patrimoine culturel incluant des épaves et la première station de sauvetage du Canada;
qu’en date du 17 octobre 2011, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont conclu un protocole d’accord visant la constitution de l’île de Sable en réserve à vocation de parc national du Canada et sa gestion, de manière à la protéger pour toujours, au profit du peuple canadien, pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances;
que la désignation de l’île de Sable à titre de réserve à vocation de parc national du Canada tient compte des revendications de droits et d’un titre par les Mi’kmaq dans la province de la Nouvelle-Écosse, qui, dans le cadre du processus « Made-in-Nova Scotia », font l’objet d’un examen par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse et par les Mi’kmaq;
qu’en vertu de son article 4, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et ses règlements l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur toute autre loi fédérale et ses règlements qui s’appliquent à la zone extracôtière, y compris l’île de Sable;
que les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont convenu que le Parlement légifère en vue de modifier la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers afin d’interdire le forage pétrolier dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada et à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer et de limiter des droits d’accès à la surface à l’égard des activités et des projets pétroliers dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable;
qu’il est souhaitable de modifier dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada la description des zones pour la collectivité de Field dans le parc national Yoho du Canada et les limites du domaine à bail de la station de ski Marmot Basin dans le parc national Jasper du Canada;
qu’il est souhaitable de modifier cette loi afin d’assujettir à toute loi fédérale l’affectation des parcs nationaux du Canada aux Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le développement et la conservation des parcs nationaux du Canada.
PARTIE 1
RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DE L’ÎLE-DE-SABLE DU CANADA
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
2009, ch. 17, art. 6
2. L’article 39 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente loi
39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.1, de ce qui suit :
Prorogation : baux, servitudes et permis d’occupation
41.2 (1) Les baux, les servitudes et les permis d’occupation actuels portant sur la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Renouvellement : baux et permis d’occupation actuels
(2) Les baux et les permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.
Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
41.3 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher que soit menée dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada une activité autorisée par l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers; aucune autorisation additionnelle en vertu de la présente loi n’est requise pour une telle activité.
4. L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après la description de la réserve à vocation de parc national des Îles-Gulf du Canada, de ce qui suit:
RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DE L’ÎLE-DE-SABLE DU CANADA
Toute la parcelle de terre, en Nouvelle-Écosse, située dans l’océan Atlantique, au sud-est de la ville de Halifax en Nouvelle-Écosse, et plus particulièrement délimitée de la façon suivante :
L’ensemble de l’île de Sable, située près des coordonnées géographiques 43° 56′ de latitude nord et 59° 55′ de longitude ouest, y compris ses rivages et battures;
La parcelle de terre ayant une superficie d’environ trente kilomètres carrés.
1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
5. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada »
“Sable Island National Park Reserve of Canada”
“Sable Island National Park Reserve of Canada”
« réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada » La réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :
Interdiction : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
140.1 Nul ne peut exercer des travaux ou des activités liés au forage pétrolier, notamment le forage exploratoire, dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada ni à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Autorisations : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
142.01 (1) S’il reçoit une demande d’autorisation concernant des travaux ou une activité projetés dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, l’Office fournit, dans un délai de soixante jours après réception de la demande, une copie de celle-ci à l’Agence Parcs Canada.
Agence Parcs Canada
(2) Dans un délai de soixante jours après réception de la copie de la demande, l’Agence Parcs Canada fournit par écrit à l’Office son avis concernant l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité projetés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.
Avis tenu compte par l’Office
(3) Avant de délivrer une autorisation, l’Office tient compte de tout avis reçu en application du paragraphe (2). Le cas échéant, il peut assortir l’autorisation de conditions, notamment des mesures correctives ou d’atténuation à l’égard de l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité proposés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.
8. L’article 142.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
(3) Les droits d’accès à la surface prévus au présent article, concernant la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, se limitent à ce qui suit :
a) l’accès aux têtes de puits existantes aux fins de sécurité et de la protection de l’environnement;
b) les activités d’exploration pétrolière à faible incidence sur l’environnement, notamment les programmes sismiques, géologiques ou géophysiques;
c) la capacité d’évacuation d’urgence des travailleurs extracôtiers;
d) la mise en service, l’entretien et l’inspection des installations d’urgence, notamment l’aire d’atterrissage d’hélicoptère et les caches à carburant.
2001, ch. 26
Modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
9. L’article 134 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2005, ch. 29, art. 18
10. Les alinéas 136(2)a) et b) de la même loi sont abrogés.
11. L’article 139 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
12. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 2
2000, ch. 32
AUTRES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Modifications
13. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Usage public des parcs
4. (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son bienfait, son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, sous réserve des lois fédérales; ils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures.
DORS/2004-116, art. 1
14. L’annexe 4 de la même loi est modifiée par remplacement de la description des zones commerciales figurant dans la colonne 3, en regard de la mention « 1. Field » figurant dans la colonne 1, de ce qui suit :
Colonne 1
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Colonne 3
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Nom de la collectivité
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Description des zones commerciales
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1. Field
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Plans 88097, 98121 et 98125 déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et les terres dans la province de la Colombie-Britannique, district de Kootenay, dans le lotissement urbain de Field telles qu’elles figurent sur le plan 88096 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dans le parc national Yoho du Canada, décrit plus particulièrement comme suit :
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Premièrement :
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Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit :
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Commençant à une barre de fer située dans une direction de 225°02′51″, sur une distance de 50,04 mètres à partir d’une barre de fer située à la limite ouest de la deuxième rue est et désignée comme le point 52 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;
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De là, continuant dans une direction de 225°02′51″ sur une distance de 32,46 mètres jusqu’à un poteau coiffé;
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De là, dans une direction de 250°37′12″ sur une distance de 20,12 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 333°06′36″ sur une distance de 26,06 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une courbe vers la droite ayant un rayon de 268,10 mètres, une distance d’arc de 9,18 mètres, dans une direction de corde de 64°05′21″ et une distance de corde de 9,18 mètres, jusqu’à un poteau coiffé;
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De là, dans une direction de 335°04′20″ sur une distance de 2 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 65°04′11″ sur une distance de 42,25 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 155°04′20″ sur une distance d’environ 19,03 mètres, jusqu’au point de commencement.
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Cette parcelle figure comme le lot 1 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 1329 mètres carrés.
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Deuxièmement :
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Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit :
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Commençant à un poteau de fer situé dans une direction de 294°49′39″ à une distance de 16,78 mètres d’un poteau de fer, lequel est situé dans une direction de 198°21′20″, à une distance de 29,64 mètres d’un poteau de fer situé à la limite nord-ouest de l’avenue Stephen et indiqué comme le point 329 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;
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De là, dans une direction de 201°30′39″ sur une distance de 25,27 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 289°42′06″ sur une distance de 56,77 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 19°42′06″ sur une distance de 25,26 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 109°42′06″ sur une distance d’environ 57,57 mètres, jusqu’au point de commencement.
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Cette parcelle figure comme le lot 3 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 1444 mètres carrés.
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Troisièmement :
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Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit :
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Commençant à un poteau de fer situé dans une direction de 198°21′20″ sur une distance de 29,64 mètres d’un poteau de fer situé à la limite nord-ouest de l’avenue Stephen et indiqué comme le point 329 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;
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De là, en continuant dans une direction de 198°21′20″ sur une distance de 18,54 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 252°10′46″ sur une distance de 8,58 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 289°42′06″ sur une distance de 11,15 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 21°30′39″ sur une distance de 25,27 mètres jusqu’à un poteau de fer;
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De là, dans une direction de 114°49′39″ sur une distance d’environ 16,78 mètres, jusqu’au point de commencement.
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Cette parcelle figure comme le lot 4 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 408 mètres carrés.
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Toutes les directions sont astronomiques et dérivent de la direction établie entre des poteaux coiffés situés sur la limite du lotissement urbain de Field tel qu’elle est indiquée sur le plan 83808 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, les poteaux coiffés étant indiqués sur ce plan comme les points 33 et 34A et situés sur un relèvement de 63°15′40″.
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15. La description de la station de ski de Marmot Basin, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
Dans le parc national Jasper du Canada, la zone suivante :
La totalité du lopin GS et des lopins GT et GU indiqués sur les plans numéros 98059 et 98067, respectivement, déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta, district d’Edmonton, sous les numéros 112 0917 et 112 0921, respectivement, ces lopins renfermant environ 622 hectares.
Entrée en vigueur
Décret
16. L’article 15 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Article 2 : Texte de l’article 39 :
39. Sous réserve des articles 40 à 41.1, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Article 3 : Nouveau.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Nouveau.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article 9 : Texte de l’intertitre et de l’article 134 :
Île de Sable
134. Une personne ne peut se trouver sur l’île de Sable que si, selon le cas :
a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;
b) elle s’y trouve pour l’exercice d’attributions pour le compte du gouvernement du Canada;
c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel elle se trouvait.
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 136(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;
b) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) et prévoir leurs attributions;
Article 11 : Texte de l’article 139 :
139. Quiconque contrevient à l’article 134 (présence interdite sur l’île de Sable) commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Article 13 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour les générations futures.