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Projet de loi C-48

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Cotisations
53. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi et qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :
a) des articles 50 à 52 ou de toute disposition de l’article 46 relativement à laquelle l’article 50 s’applique au contribuable;
b) de toute disposition des articles 29 à 38 et 40 à 49 (sauf une disposition de l’article 46 mentionnée à l’alinéa a)), si le contribuable :
(i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent article s’applique à l’égard de cette disposition,
(ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIEÉS : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
54. (1) L’alinéa 13(21.2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien amortissable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
(2) La division 13(21.2)e)(iii)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) si le cédant est une société :
(I) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
1. est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
2. est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(II) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
55. (1) L’alinéa 14(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’une immobilisation admissible qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable) relativement à une entreprise du cédant pour laquelle il pourrait, en l’absence du présent paragraphe, déduire une somme en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition;
(2) L’alinéa 14(12)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) si le cédant est une société :
(i) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(A) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(B) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(ii) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
56. (1) L’alinéa 18(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
(2) Le sous-alinéa 18(15)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
57. (1) Le paragraphe 20(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes déductibles en application de la sous-section i
(13) Les sommes prévues à la sous-section i sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1994.
58. (1) L’alinéa 34.2(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf indication contraire du contexte, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride et le surplus imposable ou le déficit imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
59. (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions de monnaie étrangère effectuées par un particulier
(1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a fait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :
A – (B + C)
où :
A      représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
B      le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
C      200 $;
c) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être une perte en capital du particulier pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :
D – (E + F)
où :
D      représente le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
E      le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
F      200 $.
Gains et pertes en capital de change
(2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de celui-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b) le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.
Prêts en amont — compensation transitoire
(2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminé :
a) s’agissant d’un gain en capital :
(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double de la somme qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b) s’agissant d’une perte en capital :
(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
(2) Les paragraphes 39(1.1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :
a) pour ce qui est du calcul du gain en capital ou de la perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement aux années d’imposition de la société affiliée se terminant après le 19 août 2011; toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), ces paragraphes 39(1.1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011;
b) dans les autres cas, relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.
(3) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
60. (1) L’alinéa 40(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;
(2) Le passage de l’alinéa 40(2)e.2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
e.2) sous réserve de l’alinéa e.3), la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée être égale à la somme obtenue par la formule ci-après dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :
(3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.2), de ce qui suit :
e.3) pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, l’alinéa e.2) ne s’applique pas à la dette commerciale donnée si celle-ci est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable;
(4) Le passage de l’alinéa 40(2)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), dans la mesure où elle est :
(5) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) pour l’application de l’article 93, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;
e) pour l’application de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.
(6) L’alinéa 40(3.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable), en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;
(7) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(8) L’alinéa 40(3.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société donnée et que, après cette disposition, selon le cas :
(i) la société donnée est fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action, la société issue de la fusion ou de la combinaison est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(ii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère, au sens du paragraphe 88(1), est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(iii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), ou une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), et le cédant est une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du cédant, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement au contribuable pour une année d’imposition du cédant, le contribuable visé au paragraphe 88(3.1) ou l’actionnaire donné visé à la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1), selon le cas, est réputé être propriétaire de l’action tant qu’il est affilié au cédant;
(9) Le passage du paragraphe 40(3.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte lors de la disposition d’une action
(3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société (à l’exclusion d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1) et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, s’il est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
(10) Les paragraphes (1), (4), (6) et (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux règlements et extinctions effectués après le 19 août 2011.
(12) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(13) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
(14) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux fusions et combinaisons effectuées après le 19 août 2011 et aux liquidations et liquidations et dissolutions commençant après cette date.
61. (1) L’alinéa 53(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société non-résidente :
(i) si la société est une société étrangère affiliée du contribuable :
(A) toute somme à déduire, en application de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable,
(B) toute somme que le contribuable reçoit avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action et qui est ainsi reçue :
(I) après 1971 et avant le 20 août 2011,
(II) après le 19 août 2011, dans le cas où la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(ii) dans les autres cas, toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
62. (1) L’alinéa 55(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le revenu gagné ou réalisé par une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui représenterait le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à l’autre société à ce moment si ce règlement s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 5905(5.6),
(ii) la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société affiliée;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011 par une société résidant au Canada, sauf s’ils sont reçus à l’occasion d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle les actions sur lesquelles ils sont reçus font l’objet d’une disposition effectuée, à la fois :
a) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui n’a pas de lien de dépendance avec la société au moment de la disposition;
b) aux termes d’une convention écrite conclue avant le 19 août 2011.
63. (1) Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la disposition par un contribuable à un moment donné d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) en faveur d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées si, selon le cas :
a) à la fois :
(i) la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée donnée étaient, immédiatement avant ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), de celle-ci,
(ii) la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, était une personne ou une société de personnes (sauf une société étrangère affiliée du contribuable relativement à laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m)) au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas, avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance;
b) le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à ce moment excède la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait au produit de disposition de l’action pour lui relativement à la disposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
64. (1) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application des paragraphes 93(2.01), (2.11), (2.21) et (2.31), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
(2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :
Fusion absorption
(8.2) Pour l’application de la définition de « fusion étrangère » au paragraphe (8.1), s’il y a fusion ou combinaison, autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société étrangère remplacée » au présent paragraphe) par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée (appelée « société survivante » au présent paragraphe) est propriétaire de biens (à l’exclusion d’actions du capital-actions ou de sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée) représentant la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion ou la combinaison, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fusion ou la combinaison est réputée être celle de sociétés étrangères remplacées dont est issue une société non-résidente;
b) la société survivante est réputée être la société non-résidente issue de la fusion ou de la combinaison;
c) les biens de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputés devenir des biens de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
d) les dettes de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des dettes de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputées devenir des dettes de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
e) les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui sont des actions de son capital-actions immédiatement après celle-ci sont réputées devenir des actions de son capital-actions par suite de la fusion ou de la combinaison;
f) les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui cessent d’exister par suite de celle-ci sont réputées être échangées par les actionnaires de chacune de ces sociétés remplacées contre des actions de la société survivante par suite de la fusion ou de la combinaison.
(3) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), s’applique. Toutefois, lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), ne s’applique pas, le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) pour l’application du paragraphe 93(2.01), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons relatives à un contribuable effectuées après 1994. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux fusions ou combinaisons relatives au contribuable qui sont effectuées avant le 20 août 2011 si celui-ci en fait le choix selon le présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi.
65. (1) Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée
(3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci et que le bien distribué est reçu relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :
(i) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice,
(ii) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;
d) chaque action (appelée « action cédée » à l’alinéa e) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) d’une catégorie du capital-actions de la société distributrice dont le contribuable dispose lors de la liquidation et dissolution est réputée avoir donner lieu à un produit de disposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le montant de distribution net relatif à une distribution de biens distribués effectuée, à un moment quelconque, à l’égard de la catégorie,
B      le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent au contribuable pendant la liquidation et dissolution;
e) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.
Liquidation et dissolution admissibles
(3.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.3) et (3.5), est une « liquidation et dissolution admissibles » d’une société étrangère affiliée (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) d’un contribuable toute liquidation et dissolution de celle-ci à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix selon les règles prévues par règlement et relativement à laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
a) au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société distributrice appartiennent au contribuable tout au long de la liquidation et dissolution;
b) à la fois :
(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :
A/B
où :
A      représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue au contribuable au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
B      l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue à l’un de ses actionnaires au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’un de ses actionnaires en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société distributrice au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, le contribuable détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société distributrice avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée.
Montant de distribution net
(3.2) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (3)d), le « montant de distribution net » relatif à la distribution d’un bien distribué correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le coût du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa (3)c);
B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie de la distribution du bien.
Choix de supprimer le produit de disposition
(3.3) Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était une immobilisation de la société distributrice immédiatement avant la disposition soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).
Conditions
(3.4) Le choix prévu au paragraphe (3.3) visant des biens distribués qui font l’objet d’une disposition au cours d’une liquidation et dissolution n’est valide que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la somme demandée relativement à chaque bien n’excède pas la somme qui, en l’absence du paragraphe (3.3), serait déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au bien;
b) la somme obtenue par la formule ci-après n’excède pas le total des sommes dont chacune représente le montant de gain en capital relatif à une action cédée :
A – B
où :
A      représente le total des sommes qui, en l’absence du paragraphe (3.3), constitueraient selon l’alinéa (3)a) le produit de disposition d’un bien distribué relativement auquel le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (3.3),
B      le total des sommes dont chacune représente la somme demandée relativement à un bien distribué visé à l’élément A.
Bien canadien imposable
(3.5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la société distributrice est réputée avoir disposé du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant sa disposition si, à la fois :
a) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice;
b) le bien distribué est, au moment de sa disposition, un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
c) le contribuable et la société distributrice ont fait un choix conjoint selon les règles prévues par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 27 février 2004. Toutefois, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe 88(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s’applique aussi aux biens reçus par le contribuable après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 à l’occasion du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, du versement d’un dividende par une telle société ou de la réduction du capital versé d’une telle société;
b) en ce qui concerne les biens visés à l’alinéa a) et les biens reçus par le contribuable lors de la liquidation et dissolution d’une de ses sociétés étrangères affiliées ayant commencé après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 :
(i) le paragraphe 88(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, du versement d’un dividende par elle ou de la réduction de son capital versé, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si le bien distribué, selon le cas :
(i) a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles,
(ii) était une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;
d) si le contribuable a disposé d’actions du capital-actions de la société distributrice lors de la liquidation et dissolution de celle-ci (chacune de ces actions étant appelée « action cédée » à l’alinéa f) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, le produit de disposition des actions pour le contribuable est réputé être égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison de la liquidation et dissolution ou de la réduction, de l’acquisition ou de l’annulation;
e) si le contribuable a reçu le bien distribué à titre de dividende ou de réduction du capital versé, le montant du dividende versé par la société distributrice ou le montant de la réduction du capital versé de celle-ci, selon le cas, est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
D      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison du versement du dividende ou de la réduction du capital versé;
f) si le bien distribué a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.
(ii) il n’est pas tenu compte du paragraphe 88(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
66. (1) L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes de sociétés non-résidentes
90. (1) Est à inclure dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada toute somme qu’il a reçue au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société non-résidente.
Dividendes de sociétés étrangères affiliées
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors d’un remboursement de capital admissible relativement à l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
Remboursement de capital admissible
(3) Pour l’application du paragraphe (2), toute distribution effectuée à un moment donné par une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à une action du capital-actions de la société affiliée qui constitue une réduction du capital versé de celle-ci au titre de l’action et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée en vertu du paragraphe (2) être un dividende versé ou reçu sur l’action à ce moment est un remboursement de capital admissible à ce moment relativement à l’action si un choix est fait, relativement à la distribution et conformément aux dispositions réglementaires :
a) par le contribuable, dans le cas où il n’existe pas de personnes ou de sociétés de personnes qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) conjointement par le contribuable et par chaque personne ou société de personnes qui est, à ce moment, à la fois :
(i) une personne ou société de personnes rattachée relativement au contribuable,
(ii) une personne ou une société de personnes dont la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
Personne ou société de personnes rattachée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est une personne ou société de personnes rattachée relativement à un contribuable à un moment donné :
a) toute personne qui est liée au contribuable à ce moment;
b) toute société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment :
(i) le contribuable,
(ii) une personne liée au contribuable.
Exclusion
(5) Une somme versée ou reçue à un moment donné n’est, pour l’application de la présente loi, un dividende versé ou reçu sur une action du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable que si elle est réputée l’être en vertu de la présente partie.
Prêt d’une société étrangère affiliée
(6) Sauf en cas d’application du paragraphe 15(2), si une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou devient la débitrice, à un moment donné, d’un créancier qui est, à ce moment, soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » aux paragraphes (9), (11) et (15)) d’un contribuable résidant au Canada, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » à ces mêmes paragraphes) dont une telle société affiliée est un associé et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé relativement au contribuable, le montant déterminé relativement au prêt ou à la dette est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
Prêts adossés
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6) et (8) à (15), dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités que celles auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Exceptions
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un prêt ou une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant la date où le prêt a été consenti ou la dette, contractée;
b) une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
c) un prêt consenti, ou une dette contractée, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie à l’étranger, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable ou l’une de ses filiales à cent pour cent est débiteur du prêt ou de la dette,
(ii) le contribuable ou la filiale, selon le cas, est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada,
(iii) le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable ou de la filiale qui est exploitée à l’étranger,
(iv) les intérêts sur le prêt ou la dette sont inclus, en application de la division 95(2)a)(ii)(A), dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement du créancier ou, si celui-ci est une société de personnes, de son associé, ou seraient ainsi inclus s’il s’agissait par ailleurs d’un revenu tiré d’un bien.
Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes (6) ou (12)
(9) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une société résidant au Canada une somme donnée relative au montant déterminé visé au paragraphe (6) ou à la somme visée au paragraphe (12) qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à un prêt donné ou à une dette donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société démontre que la somme donnée correspond au total des sommes (n’excédant pas le montant ou la somme ainsi inclus) dont chacune serait raisonnablement considérée — si le montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée avait plutôt été payé, au moment (appelé « moment du prêt » au sous-alinéa (i) et au paragraphe (11)) où le prêt donné a été consenti ou la dette donnée, contractée, par la société affiliée créancière ou la société de personnes créancière, selon le cas, à la société directement dans le cadre du versement d’un dividende unique ou indirectement dans le cadre du versement d’un ou de plusieurs dividendes et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs distributions provenant de la société de personnes — comme ayant été déductible, relativement au paiement, pour l’année d’imposition de la société dans laquelle le montant déterminé a été inclus dans son revenu en application du paragraphe (6), dans le calcul :
(i) soit du revenu imposable de la société en application d’un ou de plusieurs des alinéas suivants :
(A) l’alinéa 113(1)a), relativement au surplus exonéré — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(B) l’alinéa 113(1)a.1), relativement au surplus hybride — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, dans le cas où le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)
où :
A      représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
B      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend le moment du prêt,
C      le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
(C) l’alinéa 113(1)b), relativement au surplus imposable — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(D) l’alinéa 113(1)d), relativement au surplus antérieur à l’acquisition — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence du prix de base rajusté pour la société, au moment du prêt, des actions du capital-actions de la société affiliée et sauf dans le cas où le débiteur déterminé est :
(I) une personne non-résidente avec laquelle la société a un lien de dépendance,
(II) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée à la subdivision (I),
(ii) soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);
b) le surplus exonéré, le surplus hybride, le surplus imposable ou le prix de base rajusté en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
c) le prix de base rajusté en cause n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une autre distribution effectuée au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé est assujettie à l’impôt.
Associés : application du paragraphe (9)
(10) Pour l’application du paragraphe (9) à une société résidant au Canada qui est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent :
a) chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);
b) le sous-alinéa (9)a)(i) s’applique compte non tenu de sa division (D);
c) le sous-alinéa (9)a)(ii) est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) soit du revenu de la société de personnes, visée au paragraphe (10), en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de la société sur la déduction (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1));
d) l’alinéa (9)b) est réputé avoir le libellé suivant :
b) le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
e) le paragraphe (9) s’applique compte non tenu de son alinéa c).
Surplus en aval
(11) Pour l’application du sous-alinéa (9)a)(i), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt hybride et de montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée créancière, ou de chaque société étrangère affiliée de la société qui est un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, relativement à la société, au moment du prêt sont réputés être les montants qui seraient déterminés à ce moment selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment du prêt ».
Somme à rajouter pour l’application du paragraphe (9)
(12) Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada pour une année d’imposition toute somme qu’elle a déduite en application du paragraphe (9) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Déduction interdite
(13) Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.
Remboursement d’un prêt
(14) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, qui est inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
B      la partie du prêt ou de la dette qui a été remboursée au cours de l’année donnée, dans la mesure où il est établi, à cause d’événements subséquents ou autrement, que le remboursement ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;
C      le montant, relatif au prêt ou à la dette, qui est mentionné à l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant déterminé » au paragraphe (15).
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« débiteur déterminé »
specified debtor
« débiteur déterminé » Est un débiteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada :
a) le contribuable;
b) une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, au sens de l’article 17;
c) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des alinéas a) ou b);
d) si le contribuable est une société de personnes :
(i) tout associé de la société de personnes qui est une société résidant au Canada, dans le cas où la société affiliée créancière ou un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, est une société étrangère affiliée de la société à ce moment,
(ii) une personne avec laquelle une société visée au sous-alinéa (i) a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de la société de personnes ou d’un associé de celle-ci qui détient dans celle-ci, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii).
« montant déterminé »
specified amount
« montant déterminé » En ce qui concerne un prêt ou une dette qui est à inclure en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A      représente le montant du prêt ou de la dette;
B      celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une société affiliée créancière du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable visé au paragraphe (6) était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus (déterminé, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 5908(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société affiliée créancière au moment (appelé « moment du calcul » dans la présente définition) visé au paragraphe (6),
b) dans le cas d’une société de personnes créancière dont une société étrangère affiliée du contribuable est un associé, le total des pourcentages dont chacun s’obtient, relativement à un associé (appelé « société affiliée associée » au présent alinéa) de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée du contribuable, par la formule suivante :
D × E/F
où :
D      représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à une société affiliée associée donnée au moment du calcul,
E      la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de la société affiliée associée donnée dans la société de personnes créancière,
F      la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes créancière;
C      :
a) selon le cas :
(i) si le débiteur du prêt ou de la dette est une autre société étrangère affiliée du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à l’autre société affiliée au moment du calcul,
(ii) s’il est une société de personnes (appelée « société de personnes emprunteuse » au présent alinéa) dont une ou plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable sont des associés, le total des pourcentages dont chacun s’obtient par la formule ci-après relativement à chacun de ces associés :
G × H/I
où :
G      représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à un associé donné de la société de personnes emprunteuse au moment du calcul,
H      la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de l’associé donné dans la société de personnes emprunteuse,
I      la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes emprunteuse,
b) dans les autres cas, zéro.
(2) Les paragraphes 90(1) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à compter du 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), ces paragraphes 90(1) à (5) s’appliquent aussi après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 relativement au contribuable, sauf que, avant le 20 août 2011 :
a) le paragraphe 90(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, en ce qui concerne le contribuable, avoir le libellé suivant :
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
b) l’article 90 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (3) et (4).
(3) Les paragraphes 90(6) à (15) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois :
a) ces paragraphes 90(6) à (15) s’appliquent aussi relativement à toute partie d’un prêt donné reçu, ou d’une dette donnée contractée, avant le 20 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée;
b) si le contribuable en fait le choix selon le présent alinéa dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s’applique, relativement au contribuable, compte non tenu de son paragraphe (7) relativement à l’ensemble des prêts reçus et des dettes contractées avant le 25 octobre 2012.
67. (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Rajustement du prix de base rajusté
(1.2) Est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de celui-ci toute somme devant être ajoutée dans ce calcul aux termes de l’alinéa 93(4)b).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
68. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée
93. (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) fait un choix, selon les règles prévues par règlement, concernant une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société cédante dont celle-ci ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée cédante » au présent paragraphe) dispose à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant que la société indique dans le choix, ne dépassant pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le gain de la société cédante ou de la société affiliée cédante, selon le cas, provenant de la disposition de l’action, est réputé :
(i) être un dividende que la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant ce moment,
(ii) ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, à titre de produit de disposition relativement à la disposition de l’action;
(2) Le passage de l’alinéa 93(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, relativement à l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(3) Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (1.11)
(1.1) Le paragraphe (1.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au présent alinéa et au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société et aurait, en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), un gain en capital provenant de la disposition de l’action cédée;
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au paragraphe 90(3) ou au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
Choix réputé
(1.11) En cas d’application du présent paragraphe, la société résidant au Canada visée au paragraphe (1.1) est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment mentionné au paragraphe (1.1), le choix prévu au paragraphe (1) relativement à la disposition de l’action cédée;
b) d’autre part, avoir indiqué, dans le document concernant le choix, la somme visée par règlement relativement à la disposition de l’action cédée.
(4) Les paragraphes 93(2) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (2.01)
(2) Le paragraphe (2.01) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui n’est pas un bien exclu.
Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée
(2.01) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A      représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B      le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C      le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société don-née; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée,
2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Gain déterminé
(2.02) Pour l’application des divisions (2.01)b)(ii)(A) ou (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.01)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.01)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.01)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Application du paragraphe (2.11)
(2.1) Le paragraphe (2.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée par une société de personnes
(2.11) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.1)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A      représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B      la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.1),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C      le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes cédante pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes cédante, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Gain déterminé
(2.12) Pour l’application du sous-alinéa (2.11)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.11)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.11)b)(ii)(B), si la société de personnes cédante, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Application du paragraphe (2.21)
(2.2) Le paragraphe (2.21) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes ayant des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.21) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2.2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A      représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B      le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C      le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes,
2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Gain déterminé
(2.22) Pour l’application des divisions (2.21)b)(ii)(A) et (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.21)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.21)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.21)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Application du paragraphe (2.31)
(2.3) Le paragraphe (2.31) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Limitation des pertes — disposition par une société de personnes d’une participation indirecte dans des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.31) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.3)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A      représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B      la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.3),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C      le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et qui, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes donnée pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes,
2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes donnée, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes donnée principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Gain déterminé
(2.32) Pour l’application du sous-alinéa (2.31)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.31)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.31)b)(ii)(B), si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
(5) Le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exonérés
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux paragraphes (2.01), (2.11), (2.21) et (2.31) :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 113(1)a) à c);
(6) Le paragraphe 93(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf, dans le cas où le cessionnaire est une société étrangère affiliée du contribuable, une disposition d’actions qui sont, immédiatement avant l’acquisition, des biens exclus ou une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
a) la perte en capital du cessionnaire résultant de la disposition est réputée être nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D]/E
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût indiqué d’une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant la disposition,
B      le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le produit de disposition d’une action cédée,
(ii) le total des sommes relatives au calcul des pertes du cessionnaire résultant de la disposition des actions cédées, dont chacune représente, relativement à la disposition d’une action cédée, l’excédent de la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2.01)a) sur la somme obtenue par cette formule,
C      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire,
D      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions des sociétés affiliées acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire,
E      le nombre d’actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après la disposition.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix concernant des dispositions effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent relativement au calcul du revenu gagné ou réalisé par une société étrangère affiliée d’une société qui est visé à l’alinéa 55(5)d) de la même loi que si cet alinéa, édicté par le paragraphe 62(1), s’applique relativement à ce calcul.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois :
a) si la société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), ce paragraphe s’applique aussi aux dispositions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées de la société effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 comme si l’alinéa 93(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avait le libellé suivant :
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
b) si la société ne fait pas le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), mais fait, selon le présent alinéa, un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 93(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après relativement à toute disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société qui est effectuée après le 27 février 2004 et avant le 20 août 2011 :
(1.1) Si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société, la société résidant au Canada est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment de la disposition, le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de chacune de ces actions;
b) d’autre part, avoir indiqué dans le document concernant ce choix la somme visée par règlement relativement à chacune de ces actions.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux pertes d’une société résidant au Canada, ou de sociétés étrangères affiliées d’une telle société, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » aux alinéas a) et c)) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa c), en ce qui concerne les dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées avant le 19 août 2012, la même loi s’applique compte non tenu des paragraphes 93(2.02), (2.12), (2.22) et (2.32), édictés par le paragraphe (4), et :
(i) si la société ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa (ii) :
(A) l’alinéa 93(2.01)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(i) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(B) l’alinéa 93(2.11)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(C) l’alinéa 93(2.21)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(D) l’alinéa 93(2.31)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(E) dans le cas où la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans le libellé réputé des divisions 93(2.01)b)(i)(B), (2.11)b)(i)(B), (2.21)b)(i)(B) et (2.31)b)(i)(B) de la même loi, figurant respectivement aux divisions (A), (B), (C) et (D), est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est des sociétés étrangères affiliées visées à ces divisions de la même loi,
(ii) si la société en fait le choix selon le présent sous-alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(A) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(A) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(B) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(C) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(D) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
b) si la société en fait le choix selon le présent alinéa relativement à l’ensemble de ses pertes, et des pertes de ses sociétés étrangères affiliées, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » au présent alinéa) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées avant le 28 février 2004, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(i) les paragraphes 93(2) et (2.01) — et, en cas d’application de l’alinéa c), le paragraphe 93(2.02) — de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modifications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après 1994 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ce paragraphe 93(2.01) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »,
(ii) les paragraphes 93(2.1), (2.11), (2.2), (2.21), (2.3) et (2.31) — et, en cas d’application de l’alinéa c), les paragraphes 93(2.12), (2.22) et (2.32) — de la même loi, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modifications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après novembre 1999 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ces paragraphes 93(2.11), (2.21) et (2.31) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »;
c) si la société en fait le choix selon le présent alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle effectuées avant le 19 août 2012, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à l’ensemble de ces dispositions considérées.
(10) Le paragraphe (5) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique. Toutefois :
a) lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique, mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas, le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (2.01) :
b) pour ce qui est des dispositions effectuées avant le 20 août 2011, l’alinéa 93(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet des alinéas 113(1)a), b) ou c);
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) si l’acquisition est effectuée avant le 20 août 2011, le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
b) si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (8)b), le paragraphe (6) — à supposer que le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par ce paragraphe, ait le libellé prévu à l’alinéa a) — s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après 1994.
69. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où il s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(2) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes
(3) Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital, pour l’application des dispositions suivantes :
a) sauf indication contraire du contexte, toute disposition de la présente sous-section;
b) les alinéas 13(21.2)a), 14(12)a), 18(13)a) et 40(2)e.1), e.3) et g) et (3.3)a);
c) les paragraphes 39(2.1) et 40(3.6).
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
70. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + A.2 + B + C) – (D + E + F + F.1 + G + H)
(2) L’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      le total des sommes dont chacune représente la partie du revenu de la société affiliée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A) pour l’année, ou la partie de son gain en capital imposable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975, provenant de la disposition d’un bien qui :
a) n’est pas un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition,
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou d.1), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
(3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975,
b) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
(4) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément F, de ce qui suit :
F.1      la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme visée par règlement pour l’année,
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
(5) L’alinéa b) de l’élément G de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le total des valeurs des éléments D à F.1, déterminées relativement à la société affiliée pour l’année;
(6) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « pourcentage de participation », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à la fin de cette année à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, n’est faite dans le but de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable) si, à la fois :
(A) la société affiliée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée ne détiennent, à ce moment, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(B) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » à la présente division) du contribuable qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a, à ce moment, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée du contribuable (y compris la société affiliée en cause) qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur,
(7) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise canadienne imposable »
taxable Canadian business
« entreprise canadienne imposable » À un moment donné, toute entreprise d’un exploitant — société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada ou société de personnes dont une telle société affiliée est un associé — dont le revenu :
a) d’une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable de la société affiliée gagné au Canada pour une année d’imposition en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) ou serait ainsi inclus si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment;
b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet d’un traité fiscal conclu avec un pays ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.
« liquidation et dissolution désignées »
designated liquidation and dissolution
« liquidation et dissolution désignées » Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société cédante » dans la présente définition) d’un contribuable relativement à laquelle, selon le cas :
a) le contribuable avait, immédiatement avant le moment de la première distribution de biens effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution, un pourcentage de droit au surplus relativement à la société cédante d’au moins 90 %;
b) à la fois :
(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :
A/B
où :
A      représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa dis-tribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, au cours de la liquidation et dissolution à un actionnaire donné de celle-ci qui était, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire donné en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
B      l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, à un actionnaire de celle-ci au cours de la liquidation et dissolution,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par un actionnaire de celle-ci en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, l’actionnaire donné détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société cédante avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée;
c) un actionnaire donné de la société cédante qui était, tout au long de la liquidation et dissolution, une société étrangère affiliée du contribuable est propriétaire d’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante tout au long de la liquidation et dissolution.
(8) L’alinéa 95(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée « société cédante » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation (sauf un bien dont le prix de base rajusté, au moment de la disposition, excède la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le produit de disposition du bien pour la société cédante relativement à la disposition) constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées « actions cédées » au présent alinéa) en faveur d’une autre société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « acquéreur » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le coût, pour la société cédante, de tout bien (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) le coût, pour la société cédante, de chaque action d’une catégorie du capital-actions de l’acquéreur à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le prix de base approprié d’une action cédée pour la société cédante au moment de la disposition, relativement au contribuable,
B      la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur),
C      la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
D      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui sont à recevoir par la société cédante en contrepartie de la disposition,
(iii) le produit de disposition des actions pour la société cédante est réputé correspondre au coût, pour elle, de l’ensemble des actions et des autres biens à recevoir par elle de l’acquéreur en contrepartie de la disposition,
(iv) le coût pour l’acquéreur des actions acquises de la société cédante est réputé correspondre au produit de disposition mentionné au sous-alinéa (iii);
(9) Le sous-alinéa 95(2)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les mentions « prix de base rajustés, pour lui » et « prix de base rajustés supportés par lui » valent mention de « prix de bases appropriés, relativement au contribuable, pour l’actionnaire »;
(10) Les alinéas 95(2)d.1) à e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d.1) s’il y a fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées dont est issue une nouvelle société étrangère qui est, immédiatement après la fusion, une société étrangère affiliée d’un contribuable et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées (appelées chacune « société affiliée remplacée » au présent alinéa) étaient, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien d’une société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion est réputé :
(A) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au prix de base approprié du bien pour elle, relativement au contribuable, à ce moment,
(B) d’autre part, avoir été acquis à ce moment par la nouvelle société étrangère à un coût égal à la somme déterminée selon la division (A),
(ii) la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(A) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), relativement à toute disposition, effectuée par la nouvelle société étrangère, d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique,
(B) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,
(C) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir, avant la fusion, à une société affiliée remplacée,
(iii) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), le total des sommes dont chacune représente la valeur de l’élément G, déterminée relativement à une société affiliée remplacée pour sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment de la fusion, est réputé correspondre à la valeur de cet élément, déterminée relativement à la nouvelle société étrangère pour son année d’imposition qui précède sa première année d’imposition;
e) malgré le paragraphe 69(5), si une société étrangère affiliée (appelée « société actionnaire » au présent alinéa) d’un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent alinéa) d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société cédante » au présent alinéa) du contribuable lors de la liquidation et dissolution de la société cédante et que le bien distribué est reçu au titre d’actions du capital-actions de celle-ci dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien distribué à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié pour la société cédante, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment si, selon le cas :
(A) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante,
(B) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu de la société cédante,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas au bien distribué, la société cédante est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) la société actionnaire est réputée avoir acquis le bien distribué à ce moment à un coût égal à la somme qui, selon les sous-alinéas (i) ou (ii), représente le produit de disposition du bien pour la société cédante,
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(I) dans le cas où la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait est égale ou supérieure au prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition, ce prix de base rajusté,
(II) dans le cas où le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition excède la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait :
1. si l’action n’est pas un bien exclu de la société actionnaire, ce prix de base rajusté,
2. dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon la division (B),
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu à un moment quelconque au titre de la catégorie,
B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
C      le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(A) la société actionnaire est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(I) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), relativement à toute disposition par la société actionnaire d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique,
(II) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,
(III) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à toute action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir à la société cédante avant la liquidation et dissolution,
(B) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;
(11) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique, à la fois :
(A) compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(B) comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque gain en capital ou perte en capital de la débitrice qui est réputé se produire en vertu des paragraphes 39(2) ou (3) relativement à la créance provenait de la disposition d’un bien qu’elle détenait tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et notamment au moment de la disposition,
(12) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) la présente loi s’applique comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque montant de revenu ou de perte de la débitrice — provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible — relativement à cette créance provenait d’un tel bien qu’elle détenait ou d’une telle entreprise qu’elle exploitait, selon le cas, tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et au moment où la créance est réglée ou éteinte;
(13) Le sous-alinéa 95(2)f.12)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles (sauf un gain ou une perte relatif à une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii)) pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(14) Les alinéas 95(2)f.14) et f.15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12), f.13) ou f.15) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable »;
(15) Le sous-alinéa 95(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société étrangère admissible par celle-ci ou un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relatif à une telle action,
(16) L’alinéa 95(2)g.02) de la même loi est abrogé.
(17) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.03), de ce qui suit :
g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du paragraphe 39(2.1), selon le paragraphe 39(2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, à l’égard de l’emprunteur et en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement, le gain en capital ou la perte en capital en cause est réputé être nul;
(18) Le sous-alinéa 95(2)k)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, soit le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, les règles ci-après s’appliquent :
(A) la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à l’organisme et avoir été sous sa surveillance,
(B) si la société affiliée est un assureur sur la vie et que son entreprise étrangère est une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de cette entreprise sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(19) L’alinéa 95(2)k) de la même loi, modifié par le paragraphe (18), est remplacé par ce qui suit :
j.1) l’alinéa j.2) s’applique si, au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa j.2)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’exploitant exploite une entreprise,
(ii) l’entreprise comprend l’assurance de risques,
(iii) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(iv) l’entreprise est :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise non admissible,
(C) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.2) ou b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement, l’entreprise non admissible ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
j.2) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise étrangère pour l’année déterminée et pour chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère, :
(i) l’exploitant est réputé exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il l’exploite,
(ii) pour l’application de la partie XIV du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation visé au sous-alinéa j.1)(v) et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada;
k) l’alinéa k.1) s’applique dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i) au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa k.1)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice :
(A) l’exploitant exploite une entreprise,
(B) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise est :
(I) soit une entreprise de placement,
(II) soit une entreprise non admissible,
(III) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(IV) soit une entreprise dont le revenu est inclus, en vertu de l’alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée provenant d’un bien pour l’année déterminée,
(ii) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(A) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(B) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I), (II) et (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé :
(A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au début de l’année déterminée,
(B) exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il exploite l’entreprise étrangère,
(ii) dans le cas où, en ce qui concerne l’entreprise étrangère, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(iii) les alinéas 138(11.91)a) à c) s’appliquent à l’exploitant pour l’année déterminée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) l’exploitant était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l’année déterminée de l’exploitant correspondait à l’année d’imposition donnée de l’assureur visée à ce paragraphe,
(C) l’entreprise étrangère de l’exploitant était l’entreprise de l’assureur visée à ce paragraphe,
(D) le passage « bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance » à l’alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « bien qui lui appartient, ou qu’il détient, à ce moment et qu’il utilise ou détient au cours de l’année donnée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance »;
k.2) pour l’application des alinéas j.1) à k.1) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), toute partie d’une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise exploitée par la personne ou la société de personnes;
(20) L’alinéa 95(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de l’alinéa g.03) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
(21) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (20), est abrogé.
(22) La définition de « prix de base approprié », au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« prix de base approprié »
relevant cost base
« prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada :
A + B – C
où :
A      représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée :
(i) les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment,
(ii) le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment,
B      la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
C      la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) selon le cas :
(i) si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, la somme que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(23) Le paragraphe 95(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée admissible »
eligible controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;
b) le total des sommes dont chacune représenterait, si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa, le pourcentage de participation (déterminé à la fin de l’année d’imposition) d’une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d’une société relativement à la société affiliée est d’au moins 90 %.
(24) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(25) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002. Toutefois, l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir celui des libellés ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), mais non celui prévu au paragraphe (31) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c) ou d), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), mais non celui prévu au paragraphe (28) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si l’un des alinéas (2)c) à e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
c) si le contribuable n’a fait ni le choix prévu au paragraphe (28) ni celui prévu au paragraphe (31) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
(26) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 27 février 2004 par une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, pour ce qui est de ces dispositions de biens effectuées au cours des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 20 août 2011, l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
E      le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
(27) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.
(28) La définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), et l’abrogation de l’alinéa 95(2)e.1) de la même loi par le paragraphe (10) s’appliquent relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), cet alinéa 95(2)e) et cette abrogation s’appliquent aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;
b) pour ce qui est des liquidations et dissolutions de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 20 août 2011 :
(i) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(ii),
(ii) les sous-alinéas 95(2)e)(iv) et (v) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), sont réputés avoir le libellé suivant :
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition,
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu au titre de la catégorie,
B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
C      le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la société actionnaire est réputée, relativement à toute disposition par elle d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique, être la même société que la société cédante et en être la continuation;
(29) La définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable commençant avant le 19 août 2011 :
(i) le sous-alinéa 95(2)j.1)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa division (B),
(ii) le sous-alinéa 95(2)j.1)(v) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
(iii) la division 95(2)k)(i)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa subdivision (II),
(iv) la division 95(2)k)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), est réputée avoir le libellé suivant :
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I) ou (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III);
(v) le passage de l’alinéa 95(2)k.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
b) si le contribuable en fait le choix en vertu du présent alinéa relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(i) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) — à supposer que les alinéas 95(2)j.1) à k.1) de la même loi, édictés par ce paragraphe, aient le libellé prévu aux sous-alinéas a)(i) à (v) — s’appliquent aussi relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002,
(ii) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), relativement aux années d’imposition 1997 et précédentes des sociétés étrangères affiliées du contribuable, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie — par l’effet d’un accord ou d’une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi au Canada à ce moment — ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.
(iii) pour l’application du sous-alinéa 95(2)k)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) à la fois :
(A) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(I) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(II) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(III) l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
(B) dans le cas de l’entreprise :
(I) ou bien l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(I) au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice,
(II) ou bien la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) ne s’appliquait pas relativement à cette année d’imposition ou à cet exercice;
(30) Le paragraphe (8) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(31) Le paragraphe (9) et l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’appliquent aux fusions ou combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) cet alinéa 95(2)d.1) s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après le 20 décembre 2002;
b) pour ce qui est des fusions ou combinaisons effectuées avant le 19 août 2011, le passage de cet alinéa 95(2)d.1) suivant le sous-alinéa (i) est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est réputée, en ce qui concerne toute disposition par elle d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique, être la même société que la société affiliée remplacée qui était propriétaire du bien immédiatement avant la fusion et en être la continuation;
(32) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011.
(33) Le paragraphe (17) s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
(34) Le paragraphe (18) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(35) Le paragraphe (20) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (29)b), le paragraphe (20) s’applique aussi relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002. Cependant, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(40) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, l’alinéa 95(2)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) les alinéas j.1) à k.1),
(B) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
(36) Le paragraphe (21) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(37) Les paragraphes (22) et (23) s’appliquent relativement aux déterminations faites après le 27 février 2004 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu aux paragraphes (28) ou (31), les paragraphes (22) et (23) s’appliquent aussi à de telles déterminations faites après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004, mais seulement à l’égard des biens suivants :
(i) si le choix prévu au paragraphe (28) est fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) n’est pas fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),
(ii) si le choix prévu au paragraphe (28) n’est pas fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) est fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),
(iii) si les choix prévus aux paragraphes (28) et (31) sont faits, les biens qui sont assujettis à l’application des alinéas 95(2)d.1) ou e) de la même loi, édictés par le paragraphe (10);
b) en ce qui concerne de telles déterminations faites pour l’application de l’alinéa 88(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1) :
(i) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien qui est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1) de la même loi, de la société cédante, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé suivant :
« prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable correspond à son prix de base rajusté à ce moment pour la société affiliée ou à toute somme plus élevée que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(ii) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien reçu au cours d’une liquidation et dissolution admissibles de la société cédante, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci à ce moment.
c) en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application des alinéas 95(2)c), d) ou, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (28), e) de la même loi, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(i);
d) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii);
e) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii).
71. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 228(5), est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux choix, conventions et indications de sommes effectués après le 19 août 2011.
72. (1) Le paragraphe 113(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une somme égale au total des sommes suivantes :
(i) la moitié de la partie du dividende qui est considérée, par règlement, comme ayant été versée sur le surplus hybride, au sens prévu par règlement, (appelé « surplus hybride » dans la présente partie) de la société affiliée,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des résultats suivants :
(I) le résultat de la multiplication de l’impôt étranger qui est considéré, par règlement, comme étant applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i) par l’excédent de la fraction visée à la sous-subdivision 1 sur celle visée à la sous-subdivision 2 :
1. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
2. une demie,
(II) le résultat de la multiplication de la somme visée à la sous-subdivision 1 par la fraction visée à la sous-subdivision 2 :
1. l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i),
2. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
(2) Le sous-alinéa 113(2)b)(iii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite :
(A) d’une réduction, effectuée avant le 20 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action,
(B) d’une réduction, effectuée après le 19 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action qui constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
73. (1) Les sous-alinéas 128.1(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,
(ii) le montant visé par règlement est à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
74. (1) L’alinéa 152(6.1)b) de la même loi, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduite en raison d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la demande » au présent alinéa) se terminant dans l’année donnée, si, selon le cas :
(i) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande,
(ii) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 5903.1(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
75. (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur les dividendes imposables déterminés
186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,
b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
(2) Le passage du paragraphe 186(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réduction d’impôt
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit de celui des montants ci-après qui est applicable si elle reçoit au cours de l’année un dividende imposable déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :
(3) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 186(3) de la version française de la même loi, est abrogée.
(4) La définition de « assessable dividend », au paragraphe 186(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“assessable dividend”
« dividende imposable déterminé »
“assessable dividend” means an amount received by a corporation at a time when it is a private corporation or a subject corporation as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a taxable dividend from a corporation, to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible under section 112, paragraph 113(1)(a), (a.1), (b) or (d) or subsection 113(2) in computing the recipient corporation’s taxable income for the year.
(5) Le paragraphe 186(3) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dividende imposable déterminé »
assessable dividend
« dividende imposable déterminé » Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
76. (1) Le paragraphe 258(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au dividende visé à l’alinéa (3)a) :
a) si l’action sur laquelle le dividende a été versé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par la société;
b) dans la mesure où le dividende serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée de la société.
(2) L’article 258 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au dividende visé à ce paragraphe dans la mesure où il serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée du bénéficiaire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 19 août 2011.
77. (1) L’alinéa 261(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;
(2) Le sous-alinéa 261(5)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) à (2.31), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(3) Le sous-alinéa 261(7)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des éléments F ou F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.
(5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.