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Projet de loi C-10

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1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

288. Section 37 of the Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after subsection (2):
288. L’article 37 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application

(2.1) Paragraph (2)(a) does not apply to a company if the body corporate continued as the company was, at any time before the coming into force of this subsection, engaged in any personal property leasing activity in which a financial leasing entity, as defined in subsection 449(1), is not permitted to engage.
(2.1) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Non-application

289. Paragraph 409(2)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
289. L’alinéa 409(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
290. The Act is amended by adding the following after section 418:
290. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 418, de ce qui suit :
Restriction on charges to borrowers

418.1 (1) Subject to any regulations made under subsection (2), a company that has obtained insurance or a guarantee against default on a loan made in Canada on the security of residential property shall not charge a borrower an amount for the insurance or guarantee that exceeds the actual cost to the company of the insurance or guarantee.
418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the determination of the actual cost to a company for the purposes of subsection (1);

(b) respecting the circumstances in which a company is exempt from the application of subsection (1);

(c) respecting, in relation to insurance or a guarantee against default on a loan made by a company in Canada on the security of residential property,

(i) the arrangements into which the company, its representatives and its employees may or may not enter, and

(ii) the payments or benefits that the company, its representatives and its employees may or may not accept from an insurer or the insurer’s affiliates; and

(d) respecting any other matters necessary to carry out the purposes of subsection (1).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);

c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,

(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

Regulations — disclosure

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure by a company of information relating to insurance or a guarantee against default on a loan made by the company in Canada on the security of residential property, including regulations respecting

(a) the information that must be disclosed, including information relating to

(i) the person who benefits from the insurance or guarantee,

(ii) the arrangements between the company, its representatives or its employees and the insurer or the insurer’s affiliates, and

(iii) the payments and benefits that the company, its representatives and its employees accept from an insurer or the insurer’s affiliates;

(b) the time, place and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

(c) the circumstances under which a company is not required to disclose information.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
Règlements : communication de renseignements

a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.

291. The Act is amended by adding the following after section 443.1:
291. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 443.1, de ce qui suit :
Regulations — activities

443.2 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving a company’s dealings, or its employees’ or representatives’ dealings, with customers or the public, including

(a) what a company may or may not do in carrying out any of the activities in which it is permitted to engage, or in providing any of the services that it may provide, under section 409 and any ancillary, related or incidental activities or services; and

(b) the time, place and manner in which any of those activities are to be carried out or any of those services are to be provided.
443.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
Règlements : portée des activités de la société

a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

292. The Act is amended by adding the following after section 527.8:
292. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Orders to Exempt or Adapt
Exemption ou adaptation par décret
Order

527.9 (1) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may, by order,

(a) provide that any provision of this Act or the regulations shall not apply to a company, to Her Majesty in right of Canada or an agent or agency of Her Majesty or to any other person otherwise subject to the provision; and

(b) provide that any provision of this Act or the regulations applies to a company, to Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency or to any other person subject to the provision only in the manner and to the extent provided for in the order, and adapt the provision for the purposes of that application.
527.9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
Décret

a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;

b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.

Minister’s recommendation

(2) The Minister may make a recommendation under subsection (1) only if the Minister

(a) is of the opinion that the order would relate to

(i) the acquisition, holding, sale or other disposition of, or other dealing with, shares of a company by, or the transfer or issue of shares of a company to, Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency, or

(ii) the management of the business and affairs or the regulation and supervision of a company during the time that Her Majesty or Her Majesty’s agent or agency is acquiring, holding, selling or otherwise disposing of, or otherwise dealing with, shares of the company, or during the time that shares of the company are transferred or issued to Her Majesty or Her Majesty’s agent or agency; and

(b) is of the opinion — after considering measures other than an order under that subsection and after consulting with the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada and the Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation — that the order will promote the stability of the financial system in Canada.
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
Recommandation du ministre

a) que le décret sera lié :

(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,

(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;

b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

Terms and conditions

(3) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may, by order, impose any terms and conditions relating to the acquisition of shares of a company by, or transfer or issue of shares of a company to, Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency.
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Conditions

Repeal of order under subsection (1)

(4) The Minister may recommend the repeal of an order made under subsection (1) without regard to subsection (2).
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)

Terms, conditions and undertakings

(5) From the time that Her Majesty in right of Canada or an agent or agency of Her Majesty acquires shares of a company to the time that the shares are sold or otherwise disposed of, the Minister may, by order, impose any terms and conditions on — or require any undertaking from — the company that the Minister considers appropriate, including any terms and conditions or undertakings relating to

(a) the remuneration of the company’s senior officers, as defined in section 509.01, and directors;

(b) the appointment or removal of the company’s senior officers, as defined in section 509.01, and directors;

(c) the payment of dividends by the company; and

(d) the company’s lending policies and practices.
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
Conditions et engagements

a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;

b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;

c) le versement de dividendes par la société;

d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.

Acquisition

(6) Despite Part X of the Financial Administration Act, the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada may, on any terms and conditions imposed under subsection (3), acquire and hold shares of a company on behalf of or in trust for Her Majesty if, as a result of an order under subsection (1), the company may record in its securities register the transfer or issue of shares to Her Majesty or an agent or agency of Her Majesty.
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Acquisition

Payment out of C.R.F.

(7) On the requisition of the Minister, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund the amount that the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada is required to pay for the acquisition of shares under subsection (6) and any costs and expenses incurred in connection with the acquisition, holding, sale or other disposition of, or other dealing with, the shares.
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Prélèvement sur le Trésor

Registration of shares

(8) Shares acquired under subsection (6) by the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada shall be registered in the name of the Minister, agent or agency, as the case may be, in the company’s securities register if they are capable of being registered in it, and the shares shall be held by the Minister, agent or agency, as the case may be, on behalf of or in trust for Her Majesty.
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Inscription des actions

Disposition by Minister

(9) The Minister may, at any time, sell or otherwise dispose of shares acquired under subsection (6). The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par le ministre

Disposition by agent or agency

(10) An agent or agency of Her Majesty in right of Canada — at the request of the Minister, which may be made at any time — shall sell or otherwise dispose of shares acquired under subsection (6). The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté

Consideration by Minister

(11) If the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada is holding shares of a company on behalf of or in trust for Her Majesty on the day that is two years after the day on which the shares were acquired, the Minister shall consider whether holding the shares continues to promote the stability of the financial system in Canada.
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Effet de la détention d’actions

Mandatory disposition

(12) If the Minister, under subsection (11), considers that holding shares acquired under subsection (6) no longer continues to promote the stability of the financial system in Canada, the Minister — or, at the request of the Minister, the agent or agency of Her Majesty in right of Canada — shall take the measures that the Minister considers practicable in the circumstances to sell or otherwise dispose of the shares. The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition obligatoire

Not a Crown corporation

(13) Even if the acquisition of a company’s shares under subsection (6) would otherwise cause the company to be a Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, the company is not a Crown corporation for the purposes of that Act.
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Pas une société d’État

Statutory Instruments Act

(14) The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under this section.
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Loi sur les textes réglementaires

Definition of “shares”

(15) For the purposes of this section, “shares” includes any conversion or exchange privilege, option or right to acquire shares.
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Précision

Coordinating Amendment
Disposition de coordination
2005, c. 54

293. On the first day on which both subsection 213(3) of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005, and section 281 of this Act are in force, paragraph 17(1)(i) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following:
293. Dès le premier jour où le paragraphe 213(3) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005), et l’article 281 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54

(i) Part XI, except sections 528.1 to 528.3, Parts XV and XVI, Part XVIII, except section 1016.7, and Parts XIX and XX.
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et les parties XIX et XX.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

294. Sections 270, 273, 277, 280, 283, 285, and 290 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
294. Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 7
Section 7
Securities
Valeurs mobilières
Securities Regulation
Réglementation des valeurs mobilières
Maximum payment of $150,000,000

295. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $150,000,000, to provinces and territories for matters relating to the establishment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Paiement maximal de 150 000 000 $

Payments out of C.R.F.

(2) Any amount payable under this section may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister of Finance considers appropriate.
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Paiements sur le Trésor

Agreements

296. The Minister of Finance may enter into any agreement respecting securities regulation with any province or territory.
296. Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.
Accords

Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Enactment of Act

297. The Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act is enacted as follows:
297. Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :
Édiction de la loi

An Act to establish the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office
Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act.
1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Advisory Committee”
« comité consultatif »

“Advisory Committee” means the advisory committee of participating provinces and territories established under section 5.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Finance.
“participating province or territory”
« province ou territoire participant »

“participating province or territory” means any province or territory that informs the Minister of its willingness to participate in the establishment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
“Transition Office”
« Bureau de transition »

“Transition Office” means the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office established under section 3.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Bureau de transition » Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3.
« Bureau de transition »
Transition Office

« comité consultatif » Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5.
« comité consultatif »
Advisory Committee

« ministre » Le ministre des Finances.
« ministre »
Minister

« province ou territoire participant » Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
« province ou territoire participant »
participating province or territory

ESTABLISHMENT
MISE EN PLACE
Transition Office

3. (1) The Canadian Securities Regulation Regime Transition Office is established.
3. (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Bureau de transition

Status

(2) The Transition Office is not an agent of Her Majesty nor is it an entity governed by the Financial Administration Act, and its president, officers, employees, agents and mandataries, advisers and experts and the members of the Advisory Committee are not part of the federal public administration.
(2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Statut

President

4. (1) The Governor in Council shall, on the recommendation of the Minister, appoint a president, or two co-presidents acting jointly, of the Transition Office, to hold office during pleasure.
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.
Président

Powers, duties and functions

(2) The president is the chief executive officer of the Transition Office and has control and supervision over the work, officers and employees of that office.
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Attributions

Acting president

(3) In the event of the absence or incapacity of the president or a vacancy in that office, the Minister may designate a person to act as president, which person may not act for a period exceeding 90 days without the Governor in Council’s approval.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim : président

Acting co-president

(4) In the event of the absence or incapacity of a co-president or a vacancy in that office, the Minister may designate a person to act as co-president, which person may not act for a period exceeding 90 days without the Governor in Council’s approval. The other co-president may act alone until another co-president is designated or appointed.
(4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.
Intérim : coprésident

Interpretation

(5) In this Act, other than in subsections (1) and (3), “president” includes two co-presidents who hold office, or a co-president who acts alone under subsection (4), as the case may be.
(5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.
Précisions

Advisory Committee

5. (1) An advisory committee of participating provinces and territories is established within the Transition Office and consists of not more than 13 members.
5. (1) Est constitué, au sein du Bureau de transition, un comité consultatif des provinces et territoires participants composé d’au plus treize membres.
Comité consultatif

Members

(2) The Governor in Council shall appoint, on the recommendation of the Minister, a member for each participating province and territory, from persons nominated by that province or territory, to hold office during pleasure.
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, pour chaque province ou territoire participant, un membre qu’il choisit parmi les personnes recommandées par la province ou le territoire.
Membres

Role

(3) The Advisory Committee’s role is to provide the president with advice on matters related to the Transition Office’s purpose.
(3) Le rôle du comité consultatif est de donner au président son avis sur des questions liées à la mission du Bureau de transition.
Rôle

Staff

6. The Transition Office may employ any officers and employees and engage the services of any agents and mandataries, advisers and experts that it considers necessary to carry out its purpose.
6. Le Bureau de transition peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.
Personnel

Conditions of employment — president and members

7. (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, shall determine the remuneration and allowances to be paid to the president and members of the Advisory Committee and any other conditions of their employment.
7. (1) Le gouverneur en conseil fixe, sur recommandation du ministre, la rémunération, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président et des membres du comité consultatif.
Conditions d’emploi : président et membres

Conditions of employment — staff

(2) The Transition Office shall determine the remuneration and allowances to be paid to its officers, employees, agents and mandataries, advisers and experts and any other conditions of their employment or engagement, as the case may be.
(2) Le Bureau de transition fixe la rémunération et les indemnités des dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts, ainsi que leurs autres conditions d’emploi ou d’exécution de services.
Conditions d’emploi : dirigeants, employés, etc.

Remuneration

(3) The Transition Office shall pay the remuneration and allowances determined under subsections (1) and (2).
(3) Il paie la rémunération et les indemnités des personnes visées aux paragraphes (1) et (2).
Rémunération

Conflict of interest — president and members

8. (1) The president and the members of the Advisory Committee shall not accept or hold any office or employment, or carry on any activity, that, in the Minister’s opinion, is inconsistent with the performance of their duties.
8. (1) Le président et les membres du comité consultatif ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — qui, de l’avis du ministre, sont incompatibles avec leurs attributions.
Conflit d’intérêts : président et membres

Conflict of interest — officers and employees

(2) The officers and employees of the Transition Office shall not accept or hold any office or employment, or carry on any activity, that, in the president’s opinion, is inconsistent with the performance of their duties.
(2) Il en est de même pour les dirigeants et les employés si le président est d’avis qu’il y a incompatibilité.
Conflit d’intérêts : dirigeants et employés

Immunity

9. No criminal or civil proceedings lie against the president, a member of the Advisory Committee or an officer or employee of the Transition Office for anything done or omitted to be done by that person in good faith under this Act.
9. Le président, les membres du comité consultatif, les dirigeants et les employés bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.
Immunité

PURPOSE AND POWERS
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Purpose

10. The purpose of the Transition Office is to assist in the establishment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
10. Le Bureau de transition a pour mission de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Mission

Duties

11. (1) In carrying out its purpose, the Transition Office shall

(a) develop a transition plan with respect to administrative and organizational matters, including those relating to human, financial, material and informational resources;

(b) consult with stakeholders, including Canadian capital market participants; and

(c) undertake any other activity that the Minister may direct.
11. (1) Dans le cadre de sa mission, le Bureau de transition :
Attributions

a) élabore un plan de transition traitant des questions administratives et organisationnelles, y compris celles touchant les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

b) consulte les parties intéressées, dont les participants aux marchés financiers canadiens;

c) exerce, à la demande du ministre, toute autre activité.

Copy

(2) The Transition Office shall provide the Minister and each participating province and territory with a copy of the transition plan no later than one year after the day on which section 3 comes into force.
(2) Il transmet au ministre et aux provinces et territoires participants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 3, copie du plan de transition.
Copie

Capacity and powers

12. In order to carry out its purpose, the Transition Office has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person and, in particular, it may

(a) initiate, finance and administer programs and activities;

(b) expend any money it receives for its activities, subject to any terms and conditions on which it is provided;

(c) enter into contracts; and

(d) with the Minister’s approval, enter into any agreement with the government of a province or territory that the president considers necessary or advisable.
12. Pour l’exécution de sa mission, le Bureau de transition a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; il peut notamment :
Capacité et pouvoirs

a) prendre l’initiative de programmes et d’activités et les administrer et les financer;

b) dépenser les sommes reçues pour ses activités, sous réserve des conditions qui y sont rattachées;

c) conclure des contrats;

d) avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire tout accord que le président estime nécessaire ou souhaitable.

Information

13. The Transition Office shall inform the Minister regularly of its activities and its progress in carrying out its purpose.
13. Le Bureau de transition informe régulièrement le ministre de ses activités et des progrès réalisés dans l’exécution de sa mission.
Information

FINANCIAL PROVISIONS
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Maximum payment of $33,000,000

14. (1) The Minister may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $33,000,000, to the Transition Office for its use.
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, au Bureau de transition, à son usage.
Paiement maximal de 33 000 000 $

Payments out of C.R.F.

(2) Any amount payable under this section may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister, at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister considers appropriate.
(2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Paiements sur le Trésor

Audit

15. The accounts and financial transactions of the Transition Office shall be audited annually by the Auditor General of Canada, and a report of the audit shall be made to the Transition Office and the Minister.
15. Le vérificateur général du Canada examine annuellement les comptes et opérations financières du Bureau de transition et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
Vérification

ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Submission to Minister

16. (1) The president shall, within four months after the end of each fiscal year, submit a report of all of the Transition Office’s activities for that fiscal year, including its financial statements and the report referred to in section 15, to the Minister.
16. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15.
Présentation au ministre

Tabling report

(2) The Minister shall cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives the report.
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt devant le Parlement

Report available to public

(3) After the report is tabled in Parliament, the Transition Office shall make it available to the public.
(3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.
Mise à disposition

DISSOLUTION
DISSOLUTION
Date of dissolution

17. (1) The Transition Office is dissolved three years after the day on which section 3 comes into force.
17. (1) Le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Date de dissolution

Change in date of dissolution

(2) Despite subsection (1), the Governor in Council may, by order and on the recommendation of the Minister, set a different date of dissolution, and that date is to be no later than four years after the day on which section 3 comes into force. The order shall be published in the Canada Gazette at least three months before the date of dissolution referred to in the order or if it is earlier, the date determined under subsection (1).
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, préciser une date de dissolution différente, qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret est publié dans la Gazette du Canada au moins trois mois avant la date établie au titre du paragraphe (1) ou, si celle-ci est postérieure à la date de dissolution différente, au moins trois mois avant cette dernière date.
Modification de la date

Statutory Instruments Act

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (2).
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Loi sur les textes réglementaires

Assets transferred

(4) On the Transition Office’s dissolution, any of its property that remains after the payment of its debts and liabilities, or after the making of adequate provision for the payment of its debts and liabilities, shall be transferred to Her Majesty in right of Canada or to any body that the Governor in Council may specify.
(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.
Transfert

Transitional Provision
Disposition transitoire
Initial annual report

298. If section 297 comes into force less than three months before the end of a fiscal year, the president shall submit the first report required under section 16 of the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act no later than four months after the end of the following fiscal year, and that report shall cover the period starting on the day on which section 297 comes into force and ending on the last day of that following fiscal year.
298. Si l’article 297 entre en vigueur dans les trois mois précédant la fin d’un exercice, le président présente le premier rapport exigé par l’article 16 de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice suivant et celui-ci couvre la période commençant à l’entrée en vigueur de l’article 297 et se terminant à la fin de ce dernier exercice.
Rapport annuel initial

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

299. Section 297 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
299. L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 6
PARTIE 6
PAYMENTS
PAIEMENTS
Infrastructure Stimulus Fund
Fonds de stimulation de l’infrastructure
Maximum payment of $2,000,000,000

300. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two billion dollars to provide funding for infrastructure projects primarily related to infrastructure rehabilitation.
300. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.
Paiement maximal de 2 000 000 000 $

Provincial-Territorial Infrastructure Base Funding Program
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
Maximum payment of $495,000,000

301. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding four hundred and ninety-five million dollars to provide payments to provinces and territories under the Provincial-Territorial Infrastructure Base Funding Program for infrastructure projects.
301. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.
Paiement maximal de 495 000 000 $

Communities Component of the Building Canada Fund
Fonds Chantiers Canada — collectivités
Maximum payment of $250,000,000

302. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two hundred and fifty million dollars to provide funding for infrastructure projects in communities that have a population of less than 100,000.
302. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.
Paiement maximal de 250 000 000 $

Green Infrastructure Fund
Fonds pour l’infrastructure verte
Maximum payment of $200,000,000

303. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two hundred million dollars to support infrastructure projects that promote a clean environment.
303. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.
Paiement maximal de 200 000 000 $

Community Adjustment Fund
Fonds d’adaptation des collectivités
Maximum payment of $51,000,000

304. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of State (Atlantic Canada Opportunities Agency), in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding fifty-one million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in Atlantic Canada.
304. À la demande du ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinquante et un millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités du Canada atlantique.
Paiement maximal de 51 000 000 $

Maximum payment of $106,000,000

305. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of State (Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec), in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and six million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in the regions of Quebec.
305. À la demande du ministre d’État (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent six millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des régions du Québec.
Paiement maximal de 106 000 000 $

Maximum payment of $175,000,000

306. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and seventy-five million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in Ontario.
306. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent soixante-quinze millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ontario.
Paiement maximal de 175 000 000 $

Maximum payment of $17,000,000

307. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding seventeen million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in the territories.
307. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas dix-sept millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des territoires.
Paiement maximal de 17 000 000 $

Maximum payment of $154,000,000

308. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of State (Western Economic Diversification), in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and fifty-four million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in Western Canada.
308. À la demande du ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent cinquante-quatre millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ouest canadien.
Paiement maximal de 154 000 000 $