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Projet de loi C-10

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Price Maintenance
Maintien des prix
Price maintenance

76. (1) On application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.1, the Tribunal may make an order under subsection (2) if the Tribunal finds that

(a) a person referred to in subsection (3) directly or indirectly

(i) by agreement, threat, promise or any like means, has influenced upward, or has discouraged the reduction of, the price at which the person’s customer or any other person to whom the product comes for resale supplies or offers to supply or advertises a product within Canada, or

(ii) has refused to supply a product to or has otherwise discriminated against any person or class of persons engaged in business in Canada because of the low pricing policy of that other person or class of persons; and

(b) the conduct has had, is having or is likely to have an adverse effect on competition in a market.
76. (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
Maintien des prix

a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :

(i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,

(ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;

b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

Order

(2) The Tribunal may make an order prohibiting the person referred to in subsection (3) from continuing to engage in the conduct referred to in paragraph (1)(a) or requiring them to accept another person as a customer within a specified time on usual trade terms.
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.
Ordonnance

Persons subject to order

(3) An order may be made under subsection (2) against a person who

(a) is engaged in the business of producing or supplying a product;

(b) extends credit by way of credit cards or is otherwise engaged in a business that relates to credit cards; or

(c) has the exclusive rights and privileges conferred by a patent, trade-mark, copyright, registered industrial design or registered integrated circuit topography.
(3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :
Personne visée par l’ordonnance

a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;

b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;

c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.

Where no order may be made

(4) No order may be made under subsection (2) if the person referred to in subsection (3) and the customer or other person referred to in subparagraph (1)(a)(i) or (ii) are principal and agent or mandator and mandatary, or are affiliated corporations or directors, agents, mandataries, officers or employees of

(a) the same corporation, partnership or sole proprietorship; or

(b) corporations, partnerships or sole proprietorships that are affiliated.
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;

b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.

Suggested retail price

(5) For the purposes of this section, a suggestion by a producer or supplier of a product of a resale price or minimum resale price for the product, however arrived at, is proof that the person to whom the suggestion is made is influenced in accordance with the suggestion, in the absence of proof that the producer or supplier, in so doing, also made it clear to the person that they were under no obligation to accept the suggestion and would in no way suffer in their business relations with the producer or supplier or with any other person if they failed to accept the suggestion.
(5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.
Prix de détail proposé

Advertised price

(6) For the purposes of this section, the publication by a producer or supplier of a product, other than a retailer, of an advertisement that mentions a resale price for the product is proof that the producer or supplier is influencing upward the selling price of any person to whom the product comes for resale, unless the price is expressed in a way that makes it clear to any person whose attention the advertisement comes to that the product may be sold at a lower price.
(6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
Prix annoncé

Exception

(7) Subsections (5) and (6) do not apply to a price that is affixed or applied to a product or its package or container.
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.
Exception

Refusal to supply

(8) If, on application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.1, the Tribunal finds that any person, by agreement, threat, promise or any like means, has induced a supplier, whether within or outside Canada, as a condition of doing business with the supplier, to refuse to supply a product to a particular person or class of persons because of the low pricing policy of that person or class of persons, and that the conduct of inducement has had, is having or is likely to have an adverse effect on competition in a market, the Tribunal may make an order prohibiting the person from continuing to engage in the conduct or requiring the person to do business with the supplier on usual trade terms.
(8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.
Refus de fournir

Where no order may be made

(9) No order may be made under subsection (2) in respect of conduct referred to in subparagraph (1)(a)(ii) if the Tribunal is satisfied that the person or class of persons referred to in that subparagraph, in respect of products supplied by the person referred to in subsection (3),

(a) was making a practice of using the products as loss leaders, that is to say, not for the purpose of making a profit on those products but for purposes of advertising;

(b) was making a practice of using the products not for the purpose of selling them at a profit but for the purpose of attracting customers in the hope of selling them other products;

(c) was making a practice of engaging in misleading advertising; or

(d) made a practice of not providing the level of servicing that purchasers of the products might reasonably expect.
(9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;

b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;

c) de faire de la publicité trompeuse;

d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.

Inferences

(10) In considering an application by a person granted leave under section 103.1, the Tribunal may not draw any inference from the fact that the Commissioner has or has not taken any action in respect of the matter raised by the application.
(10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Application

Where proceedings commenced under section 45, 49, 79 or 90.1

(11) No application may be made under this section against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought under section 79 or 90.1.
(11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

Definition of “trade terms”

(12) For the purposes of this section, “trade terms” means terms in respect of payment, units of purchase and reasonable technical and servicing requirements.
(12) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
Définition de « conditions de commerce »

2000, c. 15, s. 13(2)

427. (1) Subsection 78(1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (h) and by repealing paragraphs (j) and (k).
427. (1) Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont abrogés.
2000, ch. 15, par. 13(2)

2000, c. 15, s. 13(3)

(2) Subsection 78(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 78(2) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 15, par. 13(3)

2002, c. 16, s. 11.4

428. (1) Subsections 79(3.1) to (3.3) of the Act are replaced by the following:
428. (1) Les paragraphes 79(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 11.4

Administrative monetary penalty

(3.1) If the Tribunal makes an order against a person under subsection (1) or (2), it may also order them to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000,000 and, for each subsequent order under either of those subsections, an amount not exceeding $15,000,000.
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.
Sanction administrative pécuniaire

Aggravating or mitigating factors

(3.2) In determining the amount of an administrative monetary penalty, the Tribunal shall take into account any evidence of the following:

(a) the effect on competition in the relevant market;

(b) the gross revenue from sales affected by the practice;

(c) any actual or anticipated profits affected by the practice;

(d) the financial position of the person against whom the order is made;

(e) the history of compliance with this Act by the person against whom the order is made; and

(f) any other relevant factor.
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
Facteurs à prendre en compte

a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;

c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;

d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

f) tout autre élément pertinent.

Purpose of order

(3.3) The purpose of an order made against a person under subsection (3.1) is to promote practices by that person that are in conformity with the purposes of this section and not to punish that person.
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
But de la sanction

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45

(2) Subsection 79(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 79(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Where proceedings commenced under section 45, 49, 76, 90.1 or 92

(7) No application may be made under this section against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought by the Commissioner under section 76, 90.1 or 92.
(7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45

429. Section 90 of the Act is replaced by the following:
429. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Non-application of sections 45, 77 and 90.1

90. Section 45, section 77 as it applies to exclusive dealing, and section 90.1 do not apply in respect of a specialization agreement, or any modification of such an agreement, that is registered.
90. Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
Non-application des articles 45, 77 et 90.1

Agreements or Arrangements that Prevent or Lessen Competition Substantially
Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence
Order

90.1 (1) If, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that an agreement or arrangement — whether existing or proposed — between persons two or more of whom are competitors prevents or lessens, or is likely to prevent or lessen, competition substantially in a market, the Tribunal may make an order

(a) prohibiting any person — whether or not a party to the agreement or arrangement — from doing anything under the agreement or arrangement; or

(b) requiring any person — whether or not a party to the agreement or arrangement — with the consent of that person and the Commissioner, to take any other action.
90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
Ordonnance

a) interdisant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement;

b) enjoignant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — de prendre toute autre mesure, si le commissaire et elle y consentent.

Factors to be considered

(2) In deciding whether to make the finding referred to in subsection (1), the Tribunal may have regard to the following factors:

(a) the extent to which foreign products or foreign competitors provide or are likely to provide effective competition to the businesses of the parties to the agreement or arrangement;

(b) the extent to which acceptable substitutes for products supplied by the parties to the agreement or arrangement are or are likely to be available;

(c) any barriers to entry into the market, including

(i) tariff and non-tariff barriers to international trade,

(ii) interprovincial barriers to trade, and

(iii) regulatory control over entry;

(d) any effect of the agreement or arrangement on the barriers referred to in paragraph (c);

(e) the extent to which effective competition remains or would remain in the market;

(f) any removal of a vigorous and effective competitor that resulted from the agreement or arrangement, or any likelihood that the agreement or arrangement will or would result in the removal of such a competitor;

(g) the nature and extent of change and innovation in any relevant market; and

(h) any other factor that is relevant to competition in the market that is or would be affected by the agreement or arrangement.
(2) Pour décider s’il arrive à la conclusion visée au paragraphe (1), le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
Facteurs à considérer

a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l’accord ou à l’arrangement;

b) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l’accord ou à l’arrangement;

c) les entraves à l’accès à ce marché, notamment :

(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

(ii) les barrières interprovinciales au commerce,

(iii) la réglementation de cet accès;

d) les effets de l’accord ou de l’arrangement sur les entraves visées à l’alinéa c);

e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans ce marché;

f) le fait que l’accord ou l’arrangement a entraîné la disparition d’un concurrent dynamique et efficace ou qu’il entraînera ou pourrait entraîner une telle disparition;

g) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

h) tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par l’accord ou l’arrangement.

Evidence

(3) For the purpose of subsections (1) and (2), the Tribunal shall not make the finding solely on the basis of evidence of concentration or market share.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le Tribunal ne peut fonder sa conclusion uniquement sur des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché.
Preuve

Exception where gains in efficiency

(4) The Tribunal shall not make an order under subsection (1) if it finds that the agreement or arrangement has brought about or is likely to bring about gains in efficiency that will be greater than, and will offset, the effects of any prevention or lessening of competition that will result or is likely to result from the agreement or arrangement, and that the gains in efficiency would not have been attained if the order had been made or would not likely be attained if the order were made.
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) dans les cas où il conclut que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement et que ces gains n’auraient pas été réalisés si l’ordonnance avait été rendue ou ne le seraient vraisemblablement pas si l’ordonnance était rendue.
Exception dans les cas de gains en efficience

Restriction

(5) For the purposes of subsection (4), the Tribunal shall not find that the agreement or arrangement has brought about or is likely to bring about gains in efficiency by reason only of a redistribution of income between two or more persons.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.
Restriction

Factors to be considered

(6) In deciding whether the agreement or arrangement is likely to bring about the gains in efficiency described in subsection (4), the Tribunal shall consider whether such gains will result in

(a) a significant increase in the real value of exports; or

(b) a significant substitution of domestic products for imported products.
(6) Pour décider si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés au paragraphe (4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :
Facteurs pris en considération

a) par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

b) par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.

Exception

(7) Subsection (1) does not apply if the agreement or arrangement is entered into, or would be entered into, only by companies each of which is, in respect of every one of the others, an affiliate.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Exception

Exception

(8) Subsection (1) does not apply if the agreement or arrangement relates only to the export of products from Canada, unless the agreement or arrangement

(a) has resulted in or is likely to result in a reduction or limitation of the real value of exports of a product;

(b) has restricted or is likely to restrict any person from entering into or expanding the business of exporting products from Canada; or

(c) has prevented or lessened or is likely to prevent or lessen competition substantially in the supply of services that facilitate the export of products from Canada.
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
Exception

a) il a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;

b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

c) il a sensiblement empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à favoriser l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.

Exception

(9) The Tribunal shall not make an order under subsection (1) in respect of

(a) an agreement or arrangement between federal financial institutions, as defined in subsection 49(3), in respect of which the Minister of Finance has certified to the Commissioner

(i) the names of the parties to the agreement or arrangement, and

(ii) the Minister of Finance’s request for or approval of the agreement or arrangement for the purposes of financial policy;

(b) an agreement or arrangement that constitutes a merger or proposed merger under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act in respect of which the Minister of Finance has certified to the Commissioner

(i) the names of the parties to the agreement or arrangement, and

(ii) the Minister of Finance’s opinion that the merger is in the public interest, or that it would be in the public interest, taking into account any terms and conditions that may be imposed under those Acts; or

(c) an agreement or arrangement that constitutes a merger or proposed merger approved under subsection 53.2(7) of the Canada Transportation Act in respect of which the Minister of Transport has certified to the Commissioner the names of the parties to the agreement or arrangement.
(9) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) en ce qui touche :
Exception

a) un accord ou un arrangement intervenu entre des institutions financières fédérales, au sens du paragraphe 49(3), à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait qu’il a été conclu à sa demande ou avec son autorisation pour les besoins de la politique financière;

b) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait que cette fusion est dans l’intérêt public, ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;

c) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard duquel le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

Where proceedings commenced under section 45, 49, 76, 79 or 92

(10) No application may be made under this section against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought by the Commissioner under section 76, 79 or 92.
(10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 79 et 92

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.

Definition of “competitor”

(11) In subsection (1), “competitor” includes a person who it is reasonable to believe would be likely to compete with respect to a product in the absence of the agreement or arrangement.
(11) Au paragraphe (1), « concurrent » s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
Définition de « concurrent »

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45

430. Sections 97 and 98 of the Act are replaced by the following:
430. Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Limitation period

97. No application may be made under section 92 in respect of a merger more than one year after the merger has been substantially completed.
97. Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.
Prescription

Where proceedings commenced under section 45, 49, 79 or 90.1

98. No application may be made under section 92 against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which

(a) proceedings have been commenced against that person under section 45 or 49; or

(b) an order against that person is sought under section 79 or 90.1.
98. Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1

a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

2002, c. 16, s. 12

431. (1) Subsections 103.1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
431. (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Leave to make application under section 75, 76 or 77

103.1 (1) Any person may apply to the Tribunal for leave to make an application under section 75, 76 or 77. The application for leave must be accompanied by an affidavit setting out the facts in support of the person’s application under that section.
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77

Notice

(2) The applicant must serve a copy of the application for leave on the Commissioner and any person against whom the order under section 75, 76 or 77, as the case may be, is sought.
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
Signification

2002, c. 16, s. 12

(2) Paragraph 103.1(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

(b) was the subject of an inquiry that has been discontinued because of a settlement between the Commissioner and the person against whom the order under section 75, 76 or 77, as the case may be, is sought.
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
2002, c. 16, s. 12

(3) Subsection 103.1(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Application discontinued

(4) The Tribunal shall not consider an application for leave respecting a matter described in paragraph (3)(a) or (b) or a matter that is the subject of an application already submitted to the Tribunal by the Commissioner under section 75, 76 or 77.
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Rejet

2002, c. 16, s. 12

(4) Subsection 103.1(8) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 103.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Granting leave to make application under section 76

(7.1) The Tribunal may grant leave to make an application under section 76 if it has reason to believe that the applicant is directly affected by any conduct referred to in that section that could be subject to an order under that section.
(7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.
Octroi de la demande

Time and conditions for making application

(8) The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 76 or 77 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique ou le comportement visé dans la demande a cessé.
Durée et conditions

2002, c. 16, s. 12

(5) Subsection 103.1(10) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Limitation

(10) The Commissioner may not make an application for an order under section 75, 76, 77 or 79 on the basis of the same or substantially the same facts as are alleged in a matter for which the Tribunal has granted leave under subsection (7) or (7.1), if the person granted leave has already applied to the Tribunal under section 75, 76 or 77.
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Limite applicable au commissaire

2002, c. 16, s. 12

432. Section 103.2 of the Act is replaced by the following:
432. L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 12

Intervention by Commissioner

103.2 If a person granted leave under subsection 103.1(7) or (7.1) makes an application under section 75, 76 or 77, the Commissioner may intervene in the proceedings.
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Intervention du commissaire

2000, c. 15, s. 15; 2002, c. 16, s. 13.1; 2003, c. 22, par. 224(z.18)(E)

433. Section 104.1 of the Act is repealed.
433. L’article 104.1 de la même loi est abrogé.
2000, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 16, art. 13.1; 2003, ch. 22, al. 224z.18)(A)

2002, c. 16, s. 14

434. Subsection 105(1) of the Act is replaced by the following:
434. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 14

Consent agreement

105. (1) The Commissioner and a person in respect of whom the Commissioner has applied or may apply for an order under this Part, other than an interim order under section 103.3, may sign a consent agreement.
105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
Consentement

2002, c. 16, s. 14

435. The portion of subsection 106(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
435. Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 14

Rescission or variation of consent agreement or order

106. (1) The Tribunal may rescind or vary a consent agreement or an order made under this Part other than an order under section 103.3 or a consent agreement under section 106.1, on application by the Commissioner or the person who consented to the agreement, or the person against whom the order was made, if the Tribunal finds that
106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 27

436. Subsections 110(2) to (6) of the Act are replaced by the following:
436. Les paragraphes 110(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 27

Acquisition of assets

(2) Subject to sections 111 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of any of the assets in Canada of an operating business if the aggregate value of those assets, determined as of the time and in the manner that is prescribed, or the gross revenues from sales in or from Canada generated from those assets, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Acquisition d’éléments d’actif

Acquisition of shares

(3) Subject to sections 111 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of voting shares of a corporation that carries on an operating business or controls a corporation that carries on an operating business

(a) if

(i) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that are owned by the corporation or by corporations controlled by that corporation, other than assets that are shares of any of those corporations, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be, or

(ii) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in subparagraph (i) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; and

(b) if, as a result of the proposed acquisition of the voting shares, the person or persons acquiring the shares, together with their affiliates, would own voting shares of the corporation that in the aggregate carry more than the following percentages of the votes attached to all the corporation’s outstanding voting shares:

(i) 20%, if any of the corporation’s voting shares are publicly traded,

(ii) 35%, if none of the corporation’s voting shares are publicly traded, or

(iii) 50%, if the person or persons already own more than the percentage set out in subparagraph (i) or (ii), as the case may be, before the proposed acquisition.
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :
Acquisition d’actions

a) d’une part :

(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

(ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :

(i) 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,

(ii) 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,

(iii) 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.

Amalgamation

(4) Subject to subsection (4.1) and section 113, this Part applies in respect of a proposed amalgamation of two or more corporations if one or more of those corporations carries on an operating business, or controls a corporation that carries on an operating business, where

(a) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that would be owned by the continuing corporation that would result from the amalgamation or by corporations controlled by the continuing corporation, other than assets that are shares of any of those corporations, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; or

(b) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in paragraph (a) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :
Fusion

a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

General limit relating to parties to an amalgamation

(4.1) This Part does not apply in respect of a proposed amalgamation of two or more corporations if one or more of those corporations carries on an operating business or controls a corporation that carries on an operating business, unless each of at least two of the amalgamating corporations, together with its affiliates,

(a) has assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that exceed in aggregate value the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; or

(b) has gross revenues from sales in, from or into Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, that exceed in aggregate value the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :
Limite générale applicable aux parties à une fusion

a) a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Combination

(5) Subject to sections 112 and 113, this Part applies in respect of a proposed combination of two or more persons to carry on business otherwise than through a corporation if one or more of those persons proposes to contribute to the combination assets that form all or part of an operating business carried on by those persons, or corporations controlled by those persons, and if

(a) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that are the subject-matter of the combination would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; or

(b) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in paragraph (a) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :
Associations d’intérêts

a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Combination

(6) Subject to sections 111, 112 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of an interest in a combination that carries on an operating business otherwise than through a corporation

(a) if

(i) the aggregate value of the assets in Canada, determined as of the time and in the manner that is prescribed, that are the subject-matter of the combination would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be, or

(ii) the gross revenues from sales in or from Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from the assets referred to in subparagraph (i) would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; and

(b) if, as a result of the proposed acquisition of the interest, the person or persons acquiring the interest, together with their affiliates, would hold an aggregate interest in the combination that entitles the person or persons to receive more than 35% of the profits of the combination, or more than 35% of its assets on dissolution, or, if the person or persons acquiring the interest are already so entitled, to receive more than 50% of such profits or assets.
(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :
Association d’intérêts

a) d’une part :

(i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

(ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.

Amount for notification

(7) In the year in which this subsection comes into force, the amount for the purposes of subsections (2) to (6) is $70,000,000.
(7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.
Somme — première année

Amount for notification — subsequent years

(8) In any year following the year in which subsection (7) comes into force, the amount for the purposes of any of subsections (2) to (6) is

(a) any amount that is prescribed for that subsection; or

(b) if no amount has been prescribed for that subsection,

(i) the amount determined by the Minister in January of that year by rounding off to the nearest million dollars the amount arrived at by using the formula

A × (B / C)

where

A      is the amount for the previous year,

B      is the average of the Nominal Gross Domestic Products at market prices for the most recent four consecutive quarters, and

C      is the average of the Nominal Gross Domestic Products at market prices for the four consecutive quarters for the comparable period in the year preceding the year used in calculating B, or

(ii) until the Minister has published under subsection (9) an amount for that year determined under subparagraph (i), if the Minister does so at all, the amount for that subsection for the previous year.
(8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :
Somme — années subséquentes

a) à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;

b) dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :

(i) au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :

A × (B / C)

où :

A      représente la somme utilisée pour l’année précédente,

B      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,

C      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,

(ii) tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.

Publication in Canada Gazette

(9) As soon as possible after determining the amount for any particular year, the Minister shall publish the amount in the Canada Gazette.
(9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.
Publication dans la Gazette du Canada

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 31, c. 31, s. 53(F)

437. Subsections 114(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
437. Les paragraphes 114(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch.19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)

Notice of proposed transaction

114. (1) Subject to this Part, the parties to a proposed transaction shall, before the transaction is completed, notify the Commissioner that the transaction is proposed and supply the Commissioner with the prescribed information in accordance with this Part, if

(a) a person, or two or more persons pursuant to an agreement or arrangement, propose to acquire assets in the circumstances set out in subsection 110(2), to acquire shares in the circumstances set out in subsection 110(3) or to acquire an interest in a combination in the circumstances set out in subsection 110(6);

(b) two or more corporations propose to amalgamate in the circumstances set out in subsection 110(4); or

(c) two or more persons propose to form a combination in the circumstances set out in subsection 110(5).
114. (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :
Avis relatifs aux transactions proposées

a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);

b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

c) au moins deux personnes se proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).

Additional information

(2) The Commissioner or a person authorized by the Commissioner may, within 30 days after receiving the prescribed information, send a notice to the person who supplied the information requiring them to supply additional information that is relevant to the Commissioner’s assessment of the proposed transaction.
(2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.
Renseignements supplémentaires

Contents of notice

(2.1) The notice shall specify the particular additional information or classes of additional information that are to be supplied.
(2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.
Contenu de l’avis

Corporation whose shares are acquired

(3) If a proposed transaction is an acquisition of shares and the Commissioner receives information supplied under subsection (1) by a party to the transaction, other than the corporation whose shares are being acquired, before receiving such information from the corporation,

(a) the Commissioner shall immediately notify the corporation that the Commissioner has received from that party the prescribed information; and

(b) the corporation shall supply the Commissioner with the prescribed information within 10 days after being notified under paragraph (a).
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :
Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition

a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;

b) la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).

R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, par. 37(z.16)

438. Subsection 116(1) of the Act is replaced by the following:
438. Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.16)

Where information cannot be supplied

116. (1) If any of the information required under section 114 is not known or reasonably obtainable, or cannot be supplied because of the privilege that exists in respect of lawyers and notaries and their clients or because of a confidentiality requirement established by law, the person who is supplying the information may, instead of supplying the information, inform the Commissioner under oath or solemn affirmation of the matters in respect of which information has not been supplied and the reason why it has not been supplied.
116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
Cas où les renseignements ne peuvent être fournis

1999, c. 2, s. 35

439. Section 123 of the Act is replaced by the following:
439. L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 2, art. 35

Time when transaction may not proceed

123. (1) A proposed transaction referred to in section 114 shall not be completed before the end of

(a) 30 days after the day on which information required under subsection 114(1) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied under subsection 114(2); or

(b) 30 days after the day on which the information required under subsection 114(2) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has within the 30-day period referred to in paragraph (a) required additional information to be supplied under subsection 114(2).
123. (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :
Suspension de la transaction

a) l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);

b) si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.

Waiving of waiting period

(2) A proposed transaction referred to in section 114 may be completed before the end of a period referred to in subsection (1) if, before the end of that period, the Commissioner or a person authorized by the Commissioner notifies the persons who are required to give notice and supply information that the Commissioner does not, at that time, intend to make an application under section 92 in respect of the proposed transaction.
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.
Inapplication des délais

Acquisition of voting shares

(3) In the case of an acquisition of voting shares to which subsection 114(3) applies, the periods referred to in subsection (1) shall be determined without reference to the day on which the information required under section 114 is received by the Commissioner from the corporation whose shares are being acquired.
(3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.
Acquisition d’actions comportant droit de vote

Failure to comply

123.1 (1) If, on application by the Commissioner, the court determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has completed or is likely to complete a proposed transaction before the end of the applicable period referred to in section 123, the court may

(a) order the person to submit information required under subsection 114(2);

(b) issue an interim order prohibiting any person from doing anything that it appears to the court may constitute or be directed toward the completion or implementation of the proposed transaction;

(c) in the case of a completed transaction, order any party to the transaction or any other person, in any manner that the court directs, to dissolve the merger or to dispose of assets or shares designated by the court;

(d) in the case of a completed transaction, order the person to pay, in any manner that the court specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000 for each day on which they have failed to comply with section 123, determined by the court after taking into account any evidence of the following:

(i) the person’s financial position,

(ii) the person’s history of compliance with this Act,

(iii) the duration of the period of non-compliance, and

(iv) any other relevant factor; or

(e) grant any other relief that the court considers appropriate.
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a complété ou complétera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123, le tribunal peut :
Défaut de respecter le délai

a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);

b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;

c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;

d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

(i) la situation financière de la personne,

(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,

(iv) tout autre élément pertinent;

e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

Purpose of order

(2) The terms of an order under paragraph (1)(d) shall be determined with a view to promoting conduct by the person that is in conformity with the purposes of this Part and not with a view to punishment.
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
But de l’ordonnance

Unpaid monetary penalty

(3) The amount of an administrative monetary penalty imposed under paragraph (1)(d) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in a court of competent jurisdiction.
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Sanctions administratives pécuniaires impayées

Definition of “court”

(4) In this section, “court” means the Tribunal, the Federal Court or the superior court of a province.
(4) Au présent article, « tribunal » s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
Définition de « tribunal »

Transitional Provision
Disposition transitoire
Agreements or arrangements entered into before royal assent

440. Any party to an agreement or arrangement entered into before the day on which this Act receives royal assent may, within one year after that day, apply under section 124.1 of the Competition Act without payment of any fee for an opinion on the applicability to the agreement or arrangement of section 45 or 90.1 of the Competition Act, as enacted by sections 410 and 429, respectively, as if the agreement or arrangement had not yet been entered into and as if that section 45 or 90.1 were in force.
440. Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu avant la date de sanction de la présente loi peut, dans l’année qui suit cette date, demander au commissaire, en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence et sans être tenue de verser des droits, de lui donner son avis sur l’applicabilité des articles 45 ou 90.1 de cette loi, édictés respectivement par les articles 410 et 429, à l’accord ou à l’arrangement, comme si celui-ci n’avait pas encore été conclu et que ces articles 45 ou 90.1 étaient en vigueur.
Accord ou arrangement conclu avant la sanction

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. 19 (2nd Supp.), Part I

Competition Tribunal Act
Loi sur le Tribunal de la concurrence
L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I

2002, c. 16, s. 19

441. Subsection 11(1) of the Competition Tribunal Act is replaced by the following:
441. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 19

Hearing of applications

11. (1) The Chairman of the Tribunal, sitting alone, or a judicial member designated by the Chairman, sitting alone, may hear and dispose of applications under subsection 100(1), section 103.1 or 103.3 or subsection 104(1) or 123.1(1) of the Competition Act and any related matters.
11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 123.1(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.
Demandes

R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

2004, c. 15, s. 108

442. Subparagraph (c)(i) of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code is replaced by the following:
442. Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15, art. 108

(i) section 45 (conspiracies, agreements or arrangements between competitors),
(i) l’article 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents),
R.S., c. 17 (3rd Supp.)

Shipping Conferences Exemption Act, 1987
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
L.R., ch. 17 (3e suppl.)

443. Subsection 4(4) of the Shipping Conferences Exemption Act, 1987 is replaced by the following:
443. Le paragraphe 4(4) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :
Exception re predatory practices

(4) Subsection (1) does not have the effect of exempting from the application of the Competition Act any member of a conference who engages in, or who conspires, agrees or arranges with another person to engage in, a practice of selling products at prices unreasonably low that has the effect or tendency of substantially lessening competition or eliminating a competitor or is designed to have that effect and that is a practice of anti-competitive acts referred to in paragraph 79(1)(b) of that Act.
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une pratique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette pratique ayant pour effet de sensiblement réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent ou ayant tendance à le faire ou étant destinée à avoir un semblable effet, et constituant une pratique d’agissements anti-concurrentiels visée à l’alinéa 79(1)b) de cette loi.
Pratiques relevant de la prévarication

Coming into Force
Entrée en vigueur
Sections 410, 429 and 442

444. Sections 410, 429 and 442 come into force one year after the day on which this Act receives royal assent.
444. Les articles 410, 429 et 442 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
Articles 410, 429 et 442

PART 13
PARTIE 13
R.S., c. 28 (1st Supp.)

INVESTMENT CANADA ACT
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
L.R., ch. 28 (1er suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
445. Section 2 of the Investment Canada Act is replaced by the following:
445. L’article 2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
Purpose of Act

2. Recognizing that increased capital and technology benefits Canada, and recognizing the importance of protecting national security, the purposes of this Act are to provide for the review of significant investments in Canada by non-Canadians in a manner that encourages investment, economic growth and employment opportunities in Canada and to provide for the review of investments in Canada by non-Canadians that could be injurious to national security.
2. Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
Objet de la loi

1993, c. 35, s. 1

446. Paragraph (d) of the definition “Canadian” in section 3 of the Act is replaced by the following:
446. L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, art. 1

(d) an entity that is Canadian-controlled, as determined under subsection 26(1) or (2) and in respect of which there has been no determination made under subsection 26(2.1) or (2.11) or declaration made under subsection 26(2.2);
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1) ou (2.11) ou d’une déclaration au titre du paragraphe 26(2.2).
447. (1) The portion of subsection 10(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
447. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exempt transactions

10. (1) This Act, other than Part IV.1, does not apply in respect of
10. (1) La présente loi, sauf la partie IV.1, ne s’applique pas aux opérations suivantes :
Opérations exemptées

2007, c. 6, s. 439(2)

(2) Subparagraphs 10(1)(j)(ii) and (iii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 439(2)

(ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exempt transactions — Part IV.1

(2) Part IV.1 does not apply in respect of

(a) the acquisition of control of a Canadian business in connection with the realization of security granted for a loan or other financial assistance and not for any purpose related to the provisions of this Act, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act;

(b) the acquisition of control of a Canadian business by reason of an amalgamation, a merger, a consolidation or a corporate reorganization following which the ultimate direct or indirect control in fact of the Canadian business, through the ownership of voting interests, remains unchanged, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act;

(c) the acquisition of control of a Canadian business carried on by an agent of Her Majesty in right of Canada or a province or by a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act;

(d) any transaction to which Part XII.01 of the Bank Act applies; or

(e) the acquisition of control of a Canadian business by any of the following entities, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act:

(i) an insurance company incorporated in Canada that is a company or a provincial company to which the Insurance Companies Act applies, on the condition that the gross investment revenue of the company from the Canadian business is included in computing the income of the company under subsection 138(9) of the Income Tax Act,

(ii) a foreign entity that has been approved by order of the Superintendent of Financial Institutions under Part XIII of the Insurance Companies Act to insure in Canada risks, on the condition that the gross investment revenue of the company from the Canadian business is included in computing the income of the company under subsection 138(9) of the Income Tax Act and the voting interests of the entity carrying on the Canadian business, or the assets used in carrying on the Canadian business, are vested in trust under that Part, or

(iii) a corporation incorporated in Canada, all the issued voting shares of which, other than the qualifying voting shares of directors, are owned by an insurance company described in subparagraph (i), by a foreign entity described in subparagraph (ii) or by a corporation controlled directly or indirectly through the ownership of voting shares by such an insurance company or foreign entity, on the condition that, in the case of a foreign entity described in subparagraph (ii), the voting interests of the entity carrying on the Canadian business, or the assets used in carrying on the Canadian business, are vested in trust under Part XIII of the Insurance Companies Act.
(2) La partie IV.1 ne s’applique pas aux opérations suivantes :
Opérations exemptées — partie IV.1

a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation, si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;

e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par l’une des unités ci-après, si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit :

(i) la compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(ii) l’entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,

(iii) la personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

If condition not complied with

(3) If any condition referred to in paragraph (1)(d) or (j) or (2)(e) is not complied with, the exemption under that paragraph does not apply and the transaction referred to in that paragraph is subject to this Act as if it had never been exempt.
(3) Si les conditions mentionnées aux alinéas (1)d) ou j) ou (2)e) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.
Défaut d’observation des conditions

1994, c. 47, s. 133

448. (1) Subsection 14.1(1) of the Act is replaced by the following:
448. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Limits for WTO investors

14.1 (1) Despite the limits set out in subsection 14(3), an investment described in paragraph 14(1)(a) or (b) by a WTO investor, or — if the Canadian business that is the subject of the investment is, immediately prior to the implementation of the investment, controlled by a WTO investor — a non-Canadian, other than a WTO investor, is reviewable under section 14 only if the enterprise value, calculated in the manner prescribed, of the assets described in paragraph 14(3)(a) or (b), as the case may be, is equal to or greater than,

(a) for an investment made at any time in the year that begins on the day on which this paragraph comes into force, or in the following year, $600,000,000;

(b) for an investment made at any time in the two years that begin immediately after the two years referred to in paragraph (a), $800,000,000;

(c) for an investment made at any time in the year that begins immediately after the years for which the amount set out in paragraph (b) applies, $1,000,000,000;

(d) for an investment made at any time in the period that begins immediately after the year for which the amount set out in paragraph (c) applies and ends on the following December 31, $1,000,000,000; and

(e) for an investment made at any time in the year that begins after the period referred to in paragraph (d), or in any subsequent year, the amount determined under subsection (2).
14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure aux sommes suivantes :
Limites applicables aux investisseurs OMC

a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;

b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;

c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;

d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;

e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme déterminée en application du paragraphe (2).

1994, c. 47, s. 133

(2) The portion of subsection 14.1(2) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Calculation of amount for subsequent years

(2) For the purposes of paragraph (1)(e), the amount for each year to which that paragraph applies shall be determined by the Minister in January of that year by rounding off to the nearest million dollars the amount arrived at by using the formula
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année et arrondi au million le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :
Calcul

1994, c. 47, s. 133

(3) Subsections 14.1(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 14.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Investments not reviewable

(4) Despite paragraphs 14(1)(c) and (d), an investment described in either paragraph that is implemented after this subsection comes into force is not reviewable under section 14 if it is made by

(a) a WTO investor; or

(b) a non-Canadian, other than a WTO investor, if the Canadian business that is the subject of the investment is, immediately prior to the implementation of the investment, controlled by a WTO investor.
(4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.
Investissements soustraits à l’examen

Exception

(5) This section does not apply in respect of an investment to acquire control of a Canadian business that is a cultural business.
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.
Exception

1994, c. 47, s. 133

(4) The definitions “financial institution” and “financial service” in subsection 14.1(6) of the Act are repealed.
(4) Les définitions de « institution financière » et « service financier », au paragraphe 14.1(6) de la même loi, sont abrogées.
1994, ch. 47, art. 133

1994, c. 47, s. 133

449. Section 14.2 of the Act is replaced by the following:
449. L’article 14.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 133

Regulations

14.2 The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes and provisions of section 14.1.
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.
Règlements

450. Section 16 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
450. L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Request for notice

(3) If a non-Canadian makes a written request to the Minister for a notice referred to in paragraph (2)(a), the Minister shall, within 30 days after receiving all the information required for the Minister to decide whether the conditions described in that paragraph exist, advise the non-Canadian whether he or she will issue the notice or not.
(3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.
Délai

451. Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
451. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Additional information

(3) The non-Canadian making the investment shall, within the time specified by the Director, provide any other information that the Director considers necessary.
(3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.
Complément d’information

1995, c. 1,  par. 50(1)(e)

452. Sections 21 to 23 of the Act are replaced by the following:
452. Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1995, ch. 1, al. 50(1)e)

Net benefit

21. (1) Subject to subsections (2) to (8) and sections 22 and 23, the Minister shall, within 45 days after the certified date referred to in subsection 18(1), send a notice to the applicant that the Minister, having taken into account any information, undertakings and representations referred to the Minister by the Director under section 19 and the relevant factors set out in section 20, is satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Avantage net du Canada

Extension

(2) Subject to subsection (3), if, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the prescribed period referred to in subsection 25.3(1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1).
Prolongation

Extension

(3) Subject to subsections (4) and (5), if, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.3(1), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the prescribed period referred to in subsection 25.3(6) or the further period if one was agreed to under that subsection.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation

Extension

(4) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.3(1) and a notice is sent under paragraph 25.3(6)(b), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the day on which the notice under paragraph 25.3(6)(b) was sent.
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation

Extension

(5) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.2(1) in respect of the investment and if an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment and the Minister refers the investment to the Governor in Council under paragraph 25.3(6)(a), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the earlier of

(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and

(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) expires.
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
Prolongation

a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

Extension

(6) Subject to subsections (7) and (8), if, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the prescribed period referred to in subsection 25.3(6) or the further period if one was agreed to under that subsection.
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation

Extension

(7) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, a notice is sent under paragraph 25.3(6)(b), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the day on which the notice under paragraph 25.3(6)(b) was sent.
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation

Extension

(8) If, before the expiry of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.3(1) in respect of the investment and if the Minister refers the investment to the Governor in Council under paragraph 25.3(6)(a), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) is deemed to expire five days after the expiry of the earlier of

(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and

(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) expires.
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
Prolongation

a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

Minister deemed to be satisfied

(9) Subject to sections 22 and 23, if the Minister does not send a notice under subsection (1) within the 45-day period referred to in that subsection or, if any of subsections (2) to (8) apply, within the five-day period referred to in that subsection, the Minister is deemed to be satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada and shall send a notice to that effect to the applicant.
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, le ministre est réputé, dans le délai de cinq jours qui est prévu à ce paragraphe, être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Présomption

Extension

22. (1) If none of subsections 21(2) to (8) apply and the Minister is unable to complete the consideration of an investment within the 45-day period referred to in subsection 21(1), the Minister shall, within that period, send a notice to that effect to the applicant and the Minister shall, subject to subsection (3) within 30 days from the date of the sending of the notice or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, complete the consideration of the investment.
22. (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.
Prolongation

Notice

(2) Subject to subsection (3), if, within the 30-day period referred to in subsection (1) or any further period that is agreed on under that subsection, the Minister is satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada, the Minister shall, within that period, send a notice to that effect to the applicant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.
Avis

Extension

(3) Subsections 21(2) to (8) apply to this section as though the 45-day period referred to in those subsections were the 30-day period referred to in subsection (1) or the further period as is agreed on under that subsection.
(3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).
Prolongation

Minister deemed to be satisfied

(4) Subject to section 23, if the Minister does not send a notice under subsection (2) within the period referred to in that subsection, or, if subsection (3) applies, within the five-day period referred to in whichever of subsections 21(2) to (8) applies to this section by reason of subsection (3), the Minister is deemed to be satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada and shall send a notice to that effect to the applicant.
(4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Présomption

Notice of right to make representations and submit undertakings

23. (1) If the Minister is not satisfied, within the period provided for in section 21 or 22 to send the notice referred to in subsection 21(1), that an investment is likely to be of net benefit to Canada, the Minister shall send a notice to that effect to the applicant, advising the applicant of their right to make representations and submit undertakings within 30 days from the date of the notice or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister.
23. (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.
Droit de présenter des observations et de prendre des engagements

Representations and undertakings

(2) If , after receipt of the notice referred to in subsection (1), the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations or submit undertakings, the Minister shall afford the applicant a reasonable opportunity, within the 30-day period referred to in subsection (1), or within any agreed to further period, to make representations, in person or by a representative, and to give undertakings to Her Majesty in right of Canada, as the applicant sees fit.
(2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.
Observations et engagements

Net benefit

(3) Within a reasonable time after the expiry of the period for making representations and submitting undertakings, the Minister shall, in the light of any such representations and undertakings and having regard to the matters to be taken into account under subsection 21(1), send a notice to the applicant

(a) that the Minister is satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada; or

(b) confirming that the Minister is not satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada.
(3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :
Avantage net

a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

Reasons

23.1 The Minister shall provide reasons for any decision made under paragraph 23(3)(b) and the Minister may provide reasons for any decision made under subsection 21(1) or 22(2) or paragraph 23(3)(a).
23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).
Motifs

453. The Act is amended by adding the following after section 25:
453. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
PART IV.1
PARTIE IV.1
INVESTMENTS INJURIOUS TO NATIONAL SECURITY
INVESTISSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE
Application

25.1 This Part applies in respect of an investment, implemented or proposed, by a non-Canadian

(a) to establish a new Canadian business;

(b) to acquire control of a Canadian business in any manner described in subsection 28(1); or

(c) to acquire, in whole or in part, or to establish an entity carrying on all or any part of its operations in Canada if the entity has

(i) a place of operations in Canada,

(ii) an individual or individuals in Canada who are employed or self-employed in connection with the entity’s operations, or

(iii) assets in Canada used in carrying on the entity’s operations.
25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :
Champ d’application

a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :

(i) possède un établissement au Canada,

(ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,

(iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.

Notice

25.2 (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security, the Minister may, within the prescribed period, send to the non-Canadian a notice that an order for the review of the investment may be made under subsection 25.3(1).
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).
Avis

Condition for investment

(2) If a non-Canadian has not implemented a proposed investment when they receive a notice under subsection (1), they shall not implement the investment unless they receive

(a) a notice under paragraph (4)(a) indicating that no order for the review of the investment will be made under subsection 25.3(1);

(b) a notice under paragraph 25.3(6)(b) indicating that no further action will be taken in respect of the investment; or

(c) a copy of an order made under section 25.4 authorizing the investment to be implemented.
(2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
Investissement conditionnel

a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);

b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

Requirement to provide information

(3) The Minister may require the non-Canadian or any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.1(c) is being acquired to provide, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of determining whether there are reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security.
(3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.
Obligation de fournir des renseignements

Ministerial action

(4) The Minister shall, within the prescribed period, send to the non-Canadian

(a) a notice indicating that no order for the review of the investment will be made under subsection 25.3(1); or

(b) a notice referred to in subsection 25.3(2) indicating that an order for the review of the investment has been made.
(4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :
Obligation du ministre

a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

Reviewable investments

25.3 (1) An investment is reviewable under this Part if the Minister, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, considers that the investment could be injurious to national security and the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, makes an order within the prescribed period for the review of the investment.
25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Investissements sujets à examen

Notice

(2) The Minister shall, without delay after the order has been made, send to the non-Canadian making the investment and to any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.1(c) is being acquired, a notice indicating that an order for the review of the investment has been made and advising them of their right to make representations to the Minister.
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.
Avis

Condition for investment

(3) If a non-Canadian has not implemented a proposed investment when they receive a notice under subsection (2), they shall not implement the investment unless they receive

(a) a notice under paragraph (6)(b) indicating that no further action will be taken in respect of the investment; or

(b) a copy of an order made under section 25.4 authorizing the investment to be implemented.
(3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
Investissement conditionnel

a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

Representations

(4) If, after receipt of the notice referred to in subsection (2), the non-Canadian or other person or entity advises the Minister that they wish to make representations, the Minister shall afford them a reasonable opportunity to make representations in person or by a representative.
(4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Observations

Requirement to provide information

(5) The Minister may require the non-Canadian or other person or entity to provide, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of the review.
(5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Obligation de fournir des renseignements

Ministerial action

(6) After consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Minister shall, within the prescribed period, or any further period that is agreed on by the Minister and the non-Canadian,

(a) refer the investment under review to the Governor in Council, together with a report of the Minister’s findings and recommendations on the review, if

(i) the Minister is satisfied that the investment would be injurious to national security, or

(ii) on the basis of the information available, the Minister is not able to determine whether the investment would be injurious to national security; or

(b) send to the non-Canadian a notice indicating that no further action will be taken in respect of the investment if the Minister is satisfied that the investment would not be injurious to national security.
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :
Obligation du ministre

a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

(i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

Powers of Governor in Council

25.4 (1) On the referral of an investment under paragraph 25.3(6)(a), the Governor in Council may, by order, within the prescribed period, take any measures in respect of the investment that the Governor in Council considers advisable to protect national security, including

(a) directing the non-Canadian not to implement the investment;

(b) authorizing the investment on condition that the non-Canadian

(i) give any written undertakings to Her Majesty in right of Canada relating to the investment that the Governor in Council considers necessary in the circumstances, or

(ii) implement the investment on the terms and conditions contained in the order; or

(c) requiring the non-Canadian to divest themselves of control of the Canadian business or of their investment in the entity.
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
Pouvoirs du gouverneur en conseil

a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;

b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

(i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

(ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.

Copy of order

(2) The Minister shall send a copy of the order to the non-Canadian or other person or entity to which it is directed without delay after it has been made.
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Copie du décret

Requirement to comply with order

(3) The non-Canadian or other person or entity to which the order is directed shall comply with the order.
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Obligation de se conformer au décret

Statutory Instruments Act does not apply

(4) The Statutory Instruments Act does not apply in respect of the order.
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Information for determination

25.5 Non-Canadians or other persons or entities that are subject to an order made under section 25.4 shall submit any information in their possession relating to the investment that is required from time to time by the Director in order to permit the Director to determine whether they are complying with the order.
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.
Renseignements en vue du contrôle

Decisions and orders are final

25.6 Decisions and orders of the Governor in Council, and decisions of the Minister, under this Part are final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, are not subject to appeal or to review by any court.
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Décisions et décrets définitifs

1993, c. 35, s. 4(1)

454. (1) The portion of subsection 26(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
454. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(1)

Rules respecting control of entities

26. (1) Subject to subsections (2.1) to (2.2), for the purposes of this Act,
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :
Règles sur le contrôle des unités

1993, c. 35, s. 4(2)

(2) Subsection 26(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(2)

Trusts

(2) Subject to subsections (2.1) to (2.2), if it can be established that a trust is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, subsection (1) does not apply, and the trust is a Canadian-controlled entity if two-thirds of its trustees are Canadians.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
Fiducie

1993, c. 35, s. 4(2); 1995, c. 1, par. 50(1)(g)

(3) Subsection 26(2.2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 26(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(2); 1995, ch. 1, al. 50(1)g)

Minister may determine

(2.11) For the purposes of Part IV.1, in the case of an entity that qualifies as a Canadian-controlled entity by virtue of subsection (1) or (2), the Minister may nevertheless determine that the entity is not a Canadian-controlled entity if, after considering any information and evidence submitted by or on behalf of the entity or otherwise made available to the Minister or the Director, the Minister is satisfied that the entity is controlled in fact by one or more non-Canadians.
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Décision du ministre

Minister may declare

(2.2) If an entity referred to in subsection (2.1) or (2.11) has refused or neglected to provide, within a reasonable time, information that the Minister or the Director has requested and that the Minister considers necessary in order to make a decision under that subsection, the Minister may declare that the entity is not a Canadian-controlled entity.
(2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Déclaration

1993, c. 35, s. 4(2)

(4) Subsection 26(2.4) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 4(2)

Entity to be informed

(2.4) The Minister shall inform the entity concerned, in writing, of any determination made under subsection (2.1) or (2.11) or declaration made under subsection (2.2), and of any date specified under subsection (2.3) without delay after such a determination or declaration is made.
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (2.3).
Notification

(5) Section 26 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(5) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) Subsection (3) does not apply to a corporation for the purposes of Part IV.1.
(3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
Exception

1993, c. 35, s. 5(1)

455. (1) The portion of subsection 28(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
455. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(1)

Rules and presumptions respecting control of entities

(2) Subject to subsections (4) to (5), for the purposes of this Act,
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

1993, c. 35, s. 5(2)

(2) The portion of subsection 28(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(2)

Presumptions respecting acquisition of control

(3) Subject to subsections (4) to (5), for the purposes of this Act,
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
Présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle

1993, c. 35, s. 5(3); 1995, c. 1, par. 50(1)(h)

(3) Subsection 28(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 28(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(3); 1995, ch. 1, al. 50(1)h)

Minister may determine

(4.1) For the purposes of Part IV.1, the Minister may, after considering any information and evidence submitted by or on behalf of an entity or otherwise made available to the Minister or the Director, determine that the entity is or is not controlled by another entity or that there has or has not been an acquisition of control of the entity, if the Minister is satisfied that the entity is or is not controlled in fact by that other entity or that there has or has not in fact been an acquisition of control of that entity, as the case may be.
(4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
Décision du ministre

Minister may declare

(5) If an entity referred to in subsection (4) or (4.1) has refused or neglected to provide, within a reasonable time, information that the Minister or the Director has requested and that the Minister considers necessary in order to make a decision under that subsection, the Minister may declare that the entity is or is not controlled by another entity or that there has or has not been an acquisition of control of the entity, as the case may be.
(5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Déclaration

1993, c. 35, s. 5(3)

(4) Subsection 28(7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 35, par. 5(3)

Entity to be informed

(7) The Minister shall inform the entity concerned, in writing, of any determination made under subsection (4) or (4.1) or declaration made under subsection (5), and of any date specified under subsection (6) without delay after such a determination or declaration is made.
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (6).
Notification

456. Section 35 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
456. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prescribing periods

(1.1) Any regulations prescribing a period for the purposes of subsections 25.2(1) and 25.3(1) may provide for a separate period depending on whether it is in respect of an investment referred to in section 11 or 14 or any other investment and, for the purposes of subsection 25.3(1), depending on whether a notice has or has not been issued under subsection 25.2(1).
(1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).
Délais

457. (1) Subsection 36(1) of the Act is replaced by the following:
457. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privileged information

36. (1) Subject to subsections (3) to (4), all information obtained with respect to a Canadian, a non-Canadian, a business or an entity referred to in paragraph 25.1(c) by the Minister or an officer or employee of Her Majesty in the course of the administration or enforcement of this Act is privileged and no one shall knowingly communicate or allow to be communicated any such information or allow anyone to inspect or to have access to any such information.
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
Renseignements confidentiels

(2) The portion of subsection 36(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 36(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements

(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
Communication des renseignements

(3) Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Investigative bodies

(3.1) Information that is privileged under subsection (1) may be communicated or disclosed by the Minister to a prescribed investigative body, or an investigative body of a prescribed class, if the communication or disclosure is for the purposes of the administration or enforcement of Part IV.1 and that body’s lawful investigations. The information may also be communicated or disclosed by that body for the purposes of those investigations.
(3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.
Organismes d’enquête

(4) Subparagraph 36(4)(e)(iii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 36(4)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) any demand sent by the Minister under section 39, other than a demand sent for the purposes of the administration or enforcement of Part IV.1;
(iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;
(5) Subsection 36(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or’’ at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
(5) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) information contained in reasons given by the Minister for any decision taken under subsection 21(1), 22(2) or 23(3).
g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3).
(6) Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(6) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Information referred to in par. (4)(g)

(4.1) The Minister shall inform the Canadian or non-Canadian before communicating or disclosing any financial, commercial, scientific or technical information under paragraph (4)(g) and the Minister shall not communicate or disclose the information if they satisfy the Minister, without delay, that the communication or disclosure would prejudice them.
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre de l’alinéa (4)g). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Renseignements visés à l’alinéa (4)g)

Communication or disclosure — application

(4.2) Despite subsection (1), the Minister may communicate or disclose the fact that an application has been filed under this Act, other than Part IV.1, and at what point the investment to which the application relates is in the review process. The Minister shall inform the non-Canadian and, with their consent, the Canadian business before communicating or disclosing such information and the Minister shall not communicate or disclose the information if either of them satisfy the Minister, without delay, that the communication or disclosure would prejudice them.
(4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Communication permise — demande d’examen

458. (1) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
458. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Time for providing opinion

(1.1) The Minister shall provide his or her opinion no later than 45 days after the Minister concludes that the information and evidence he or she has received is sufficient to enable him or her to reach an opinion on the question.
(1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
Délai

(2) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Time for providing opinion

(2.1) If the Minister decides to provide an opinion under subsection (2), he or she shall provide it no later than 45 days after the Minister concludes that the information he or she has received is sufficient to enable him or her to reach an opinion on the question.
(2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
Délai

459. The Act is amended by adding the following after section 38:
459. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Report
Rapport
Annual report

38.1 The Director shall, for each fiscal year, submit a report on the administration of this Act, other than Part IV.1, to the Minister and the Minister shall make the report available to the public.
38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.
Établissement et dépôt

460. (1) Paragraph 39(1)(b) of the Act is replaced by the following:
460. (1) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.1) has failed to provide any prescribed information or any information that has been requested by the Minister or Director,
(b) has implemented an investment the implementation of which is prohibited by section 16, 24, 25.2 or 25.3,
a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;
(2) Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) has failed to comply with an undertaking given to Her Majesty in right of Canada in accordance with an order made under section 25.4,
(d.2) has failed to comply with an order made under section 25.4,
d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(3) Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministerial demand

(2) If the Minister believes that a person or an entity has, contrary to this Act, failed to comply with a requirement to provide information under subsection 25.2(3) or 25.3(5) or failed to comply with subsection 25.4(3), the Minister may send a demand to the person or entity requiring that they immediately, or within any period that may be specified in the demand, cease the contravention, remedy the default or show cause why there is no contravention of the Act.
(2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.
Mise en demeure

Contents of demand

(3) A demand under subsection (1) or (2) shall indicate the nature of the proceedings that may be taken under this Act against the non-Canadian or other person or entity to which it is sent in the event that the non-Canadian, person or entity fails to comply with the demand.
(3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.
Contenu de la mise en demeure

461. The Act is amended by adding the following after section 39:
461. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
New undertaking

39.1 If the Minister believes that a non-Canadian has failed to comply with a written undertaking given to Her Majesty in right of Canada relating to an investment that the Minister is satisfied or is deemed to be satisfied is likely to be of net benefit to Canada, the Minister may, after the investment has been implemented, accept a new undertaking from the non-Canadian.
39.1 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.
Nouvel engagement

462. (1) Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:
462. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for court order

40. (1) If a non-Canadian or any other person or entity fails to comply with a demand under section 39, an application on behalf of the Minister may be made to a superior court for an order under subsection (2) or (2.1).
40. (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.
Demande d’ordonnance judiciaire

(2) The portion of subsection 40(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Court orders

(2) If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that the Minister was justified in sending a demand to the non-Canadian or other person or entity under section 39 and that the non-Canadian or other person or entity has failed to comply with the demand, the court may make any order or orders as, in its opinion, the circumstances require, including, without limiting the generality of the foregoing, an order
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
Ordonnance judiciaire

(3) Paragraph 40(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) directing the non-Canadian to divest themselves of control of the Canadian business, or to divest themselves of their investment in the entity, on any terms and conditions that the court considers just and reasonable;
a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;
(4) Subsection 40(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
(4) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) directing the non-Canadian to comply with a written undertaking given to Her Majesty in right of Canada in accordance with an order made under section 25.4;
c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(5) Subsection 40(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
(5) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) directing the non-Canadian or other person or entity to provide information requested by the Minister or Director.
g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.
(6) Subsections 40(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 40(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Court orders — person or entity

(2.1) If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that the Minister was justified in sending a demand to a person or an entity under section 39 and that the person or entity has failed to comply with it, the court may make any order or orders that, in its opinion, the circumstances require, including, without limiting the generality of the foregoing, an order against the person or entity imposing a penalty not exceeding $10,000 for each day on which the person or entity is in contravention of this Act or any of its provisions.
(2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.
Ordonnance judiciaire — personne ou unité

Penalties recoverable as debts

(3) A penalty imposed by an order made under paragraph (2)(d) or subsection (2.1) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and is recoverable as such in a superior court.
(3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.
Créance de Sa Majesté

Contempt of court

(4) Everyone who fails or refuses to comply with an order made by a superior court under subsection (2) or (2.1) that is directed to them may be cited and punished by the court that made the order, as for other contempts of that court.
(4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.
Outrage

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Certain applications deemed never to have been filed

463. Any application made under the Investment Canada Act that was filed before the day on which subsection 14.1(1) of that Act, as enacted by subsection 448(1), comes into force and in respect of which the Minister of Industry has not issued a decision before that day is deemed never to have been filed if the enterprise value of the assets to which the application relates is less than the amount referred to in paragraph 14.1(1)(a) of that Act, as enacted by subsection 448(1).
463. Toute demande d’examen qui est présentée en vertu de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1).
Demandes d’examen présumées non déposées

Transactions implemented during transitional period

464. An investment referred to in section 25.1 of the Investment Canada Act, as enacted by section 453, implemented within the period beginning on February 6, 2009 and ending on the day on which this Act receives royal assent, is subject to review under section 25.3 of that Act, as enacted by section 453, if the Minister of Industry sends a notice to the non-Canadian, within 60 days after the day on which this Act receives royal assent, indicating that the investment shall be subject to a review.
464. L’investissement visé à l’article 25.1 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, effectué durant la période débutant le 6 février 2009 et se terminant à la date de sanction de la présente loi est sujet à l’examen prévu à l’article 25.3 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, si le ministre de l’Industrie fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans un délai de soixante jours après la date de sanction de la présente loi, un avis indiquant que l’investissement sera sujet à cet examen.
Investissement effectué durant la période de rétroactivité

Coming into Force
Entrée en vigueur
February 6, 2009

465. (1) Sections 445, 447 and 453 to 456, subsections 457(1) to (4), section 460 and subsections 462(1), (3), (4) and (6) are deemed to have come into force on February 6, 2009.
465. (1) Les articles 445, 447 et 453 à 456, les paragraphes 457(1) à (4), l’article 460 et les paragraphes 462(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 février 2009.
4 février 2009

Subsections 448(1) and (2)

(2) Subsections 448(1) and (2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les paragraphes 448(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Paragraphes 448(1) et (2)

PART 14
PARTIE 14
1996, c. 10

CANADA TRANSPORTATION ACT
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1996, ch. 10

Amendments to the Act
Modification de la loi
2001, c. 27, s. 222

466. The definition “Canadian” in subsection 55(1) of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
466. La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 27, art. 222

“Canadian”
« Canadien »

“Canadian” means a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, a government in Canada or an agent of such a government or a corporation or other entity that is incorporated or formed under the laws of Canada or a province, that is controlled in fact by Canadians and of which the percentage of voting interests owned and controlled by non-Canadians is not more than

(a) in respect of all non-Canadians, the percentage specified in the regulations, or

(b) in respect of any class of non-Canadians specified in the regulations, the percentage specified in the regulations in respect of that class;
« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont les actions assorties du droit de vote détenues et contrôlées par des non-Canadiens ne dépassent pas, en pourcentage :
« Canadien »
Canadian

a) s’agissant de l’ensemble des non-Canadiens, le pourcentage réglementaire;

b) s’agissant de toute catégorie réglementaire de non-Canadiens, le pourcentage fixé par règlement pour cette catégorie.

467. The Act is amended by adding the following after section 55:
467. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Regulations

55.1 The Governor in Council may, by regulation,

(a) specify a percentage for the purpose of paragraph (a) of the definition “Canadian” in subsection 55(1), which percentage may not be more than 49%; and

(b) for the purpose of paragraph (b) of that definition, specify classes of non-Canadians and specify a percentage with respect to each such class, which percentage may not be more than 49%.
55.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « Canadien » au paragraphe 55(1), préciser un pourcentage ne pouvant dépasser 49 %;

b) pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, préciser des catégories de non-Canadiens et un pourcentage — ne pouvant dépasser 49 % — pour chacune d’elles.

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

468. Sections 466 and 467 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council made on the recommendation of the Minister of Transport.
468. Les articles 466 et 467 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports.
Décret

PART 15
PARTIE 15
R.S., c. 35 (4th Supp.)

AIR CANADA PUBLIC PARTICIPATION ACT
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
L.R., ch. 35 (4e suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
2000, c. 15, s. 17(1)

469. (1) Paragraphs 6(1)(b) and (c) of the Air Canada Public Participation Act are repealed.
469. (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.
2000, ch. 15, par. 17(1)

1993, c. 34, s. 3; 1994, c. 47, s. 220 (Sch. IV, s. 1); 2000, c. 15, s. 17(2); 2001, c. 35, s. 1(2) to (4)

(2) Subsections 6(2) to (7) of the Act are repealed.
(2) Les paragraphes 6(2) à (7) de la même loi sont abrogés.
1993, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 1; 2000, ch. 15, par. 17(2); 2001, ch. 35, par. 1(2) à (4)

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Articles and by-laws

470. (1) Any provisions of the articles of the Corporation, as defined in subsection 2(1) of the Air Canada Public Participation Act, that impose constraints described in paragraphs 6(1)(b) and (c) of that Act, as those paragraphs read immediately before the coming into force of section 469, and any provisions of the Corporation’s by-laws that give effect to those constraints, have, as of the day on which section 469 comes into force, no further force or effect.
470. (1) Les dispositions des statuts de la Société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec les alinéas 6(1)b) et c) de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 469, de même que les dispositions de ses règlements administratifs donnant effet à ces restrictions cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de cet article.
Statuts et règlements administratifs

Restatement of articles

(2) The articles of the Corporation may be restated under section 180 of the Canada Business Corporations Act as a result of subsection (1).
(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).
Mise à jour des statuts

Shares no longer subject to constraint

(3) Any shares of the Corporation that, immediately before the coming into force of section 469, were subject to constraints referred to in subsection (1) cease to be subject to those constraints on the day on which that section comes into force.
(3) Toute action de la Société qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 469, faisait l’objet des restrictions visées au paragraphe (1) cesse d’en faire l’objet dès l’entrée en vigueur de cet article.
Actions