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Projet de loi C-60

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1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-60
PROJET DE LOI C-60
An Act to amend the Copyright Act
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-42

COPYRIGHT ACT
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L.R., ch. C-42

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 1(3); 1994, c. 47, s. 56(3)

1. (1) The definitions “moral rights” and “treaty country” in section 2 of the Copyright Act are replaced by the following:
1. (1) Les définitions de « droits moraux » et « pays signataire », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), par. 1(3); 1994, ch. 47, par. 56(3)

“moral rights”
« droits moraux »

“moral rights” means the rights described in subsections 14.1(1) and 17.1(1);
“treaty country”
« pays signataire »

“treaty country” means a Berne Convention country, UCC country, WCT country or WTO member;
« droits moraux » Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1).
« droits moraux »
moral rights

« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC.
« pays signataire »
treaty country

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“rights management information”
« information sur le régime des droits »

“rights management information” means information that

(a) is attached to or embodied in a material form of a work, a performer’s performance fixed in a sound recording or a sound recording, or appears in connection with its communication to the public by telecommunication, and

(b) identifies or permits the identification of the work or its author, the performance or its performer, the sound recording or its maker or any of them, or concerns the terms or conditions of its use;
“technological measure”
« mesure technique »

“technological measure” means any technology, device or component that, in the ordinary course of its operation, restricts the doing — in respect of a material form of a work, a performer’s performance fixed in a sound recording or a sound recording — of any act that is mentioned in section 3, 15 or 18 or that could constitute an infringement of any applicable moral rights;
“WCT country”
« pays partie au traité de l’ODA »

“WCT country” means a country that is a party to the WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996;
“WPPT country”
« pays partie au traité de l’OIEP »

“WPPT country” means a country that is a party to the WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996;
« information sur le régime des droits » Information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à une forme matérielle d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.
« information sur le régime des droits »
rights management information

« mesure technique » Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, restreint, à l’égard de toute forme matérielle d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, l’accomplissement d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou susceptible de constituer une violation des droits moraux applicables.
« mesure technique »
technological measure

« pays partie au traité de l’ODA » Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’ODA »
WCT country

« pays partie au traité de l’OIEP » Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’OIEP »
WPPT country

1997, c. 24, s. 2

2. Paragraph 2.4(1)(a) of the Act is replaced by the following:
2. L’alinéa 2.4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 2

(a) a person who makes a work or other subject-matter available to the public in a way that allows members of the public to access it through telecommunication from a place and at a time individually chosen by them communicates it to the public by telecommunication;
(a.1) persons who occupy apartments, hotel rooms or dwelling units situated in the same building are part of the public, and a communication intended to be received exclusively by such persons is a communication to the public;
a) effectue une communication au public par télécommunication la personne qui met une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès par télécommunication individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit;
a.1) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;
3. Subsection 3(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (h), by adding the word “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
3. Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) in respect of a tangible, material form of the work the ownership of which has never previously been transferred, to sell it or otherwise transfer ownership of it for the first time,
j) d’effectuer le premier transfert de propriété, notamment par vente, de toute forme matérielle et tangible de l’oeuvre qui n’a jamais fait l’objet d’un tel transfert.
2001, c. 34, s. 34; 1994, c. 47, s. 57(1); 1997, c. 24, s. 5(2)

4. Subsections 5(1.01) to (1.03) of the Act are replaced by the following:
4. Les paragraphes 5(1.01) à (1.03) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 34; 1994, ch. 47, par. 57(1); 1997, ch. 24, par. 5(2)

Protection for older works

(1.01) For the purposes of subsection (1), a country that becomes a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member after the date of the making or publication of a work is deemed to have been a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member, as the case may be, at that date, subject to subsection (1.02) and sections 33 to 33.2.
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.
Présomption

Limitation

(1.02) Subsection (1.01) does not confer copyright protection in Canada on a work whose term of copyright protection in the country referred to in that subsection had expired before that country became a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member, as the case may be.
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.
Réserve

Application of subsections (1.01) and (1.02)

(1.03) Subsections (1.01) and (1.02) apply, and are deemed to have applied, regardless of whether the country in question became a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member before or after the coming into force of those subsections.
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.
Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

1997, c. 24, s. 7

5. Section 10 of the Act is repealed.
5. L’article 10 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, art. 7

1997, c. 24, s. 10(1)

6. Subsection 13(2) of the Act is repealed.
6. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 10(1)

1997, c. 24, s. 14

7. The headings before section 15 of the Act are replaced by the following:
7. Les intertitres précédant l’article 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

PART II
PARTIE II
COPYRIGHT IN PERFORMERS’ PERFORMANCES, SOUND RECORDINGS AND COMMUNICATION SIGNALS AND MORAL RIGHTS IN PERFORMERS’ PERFORMANCES
DROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU SIGNAUX DE COMMUNICATION ET DROITS MORAUX SUR LES PRESTATIONS
Performers’ Rights
Droits de l’artiste-interprète
Copyright
Droit d’auteur
8. (1) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
8. (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Copyright in performer’s performance

(1.1) Subject to subsection (2.1), a performer has a copyright in the performer’s performance, consisting of the sole right to do the following acts in relation to the performer’s performance or any substantial part of it:

(a) if it is not fixed,

(i) to communicate it to the public by telecommunication,

(ii) to perform it in public, if it is communicated to the public by telecommunication otherwise than by communication signal, and

(iii) to fix it in any material form,

(b) if it is fixed in a sound recording, to reproduce that fixation,

(c) to rent out a sound recording of it,

(d) to sell or otherwise transfer ownership for the first time of every fixation of it in a sound recording that is in tangible form, and

(e) to make a sound recording of it available to the public in a way that allows members of the public to access it through telecommunication from a place and at a time individually chosen by them,

and to authorize any such acts.
(1.1) Dans les cas visés au paragraphe (2.1), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
Droit d’auteur sur la prestation

a) si elle n’est pas déjà fixée :

(i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

c) d’en louer l’enregistrement sonore;

d) d’effectuer le premier transfert de propriété, notamment par vente, de toutes les fixations de celle-ci au moyen d’un enregistrement sonore sous une forme tangible;

e) d’en mettre tout enregistrement sonore à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès par télécommunication individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

1997, c. 24, s. 14

(2) Subsection 15(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Conditions

(2.1) Subsection (1.1) applies only in the following cases:

(a) if the performer’s performance takes place in Canada;

(b) if the performer’s performance is fixed in

(i) a sound recording whose maker, at the time of the first fixation,

(A) if a natural person, was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(B) if a corporation, had its headquarters in Canada, or

(ii) a sound recording whose first publication in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public occurred in Canada;

(c) if the performer’s performance is transmitted at the time of the performer’s per­formance by a communication signal broadcast from Canada by a broadcaster that has its headquarters in Canada;

(d) if the performer’s performance takes place in a WPPT country;

(e) if the performer’s performance is fixed in

(i) a sound recording whose maker, at the time of the first fixation,

(A) if a natural person, was a citizen or permanent resident of a WPPT country, or

(B) if a corporation, had its headquarters in a WPPT country, or

(ii) a sound recording whose first publication in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public occurred in a WPPT country; or

(f) if the performer’s performance is transmitted at the time of its performance by a communication signal broadcast from a WPPT country by a broadcaster that has its headquarters in that country.
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique uniquement lorsque la prestation, selon le cas :
Conditions

a) est exécutée au Canada;

b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada;

d) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

e) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

f) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

Publication

(3) The first publication of a sound recording is deemed to have occurred in a country referred to in any of the following provisions, despite an earlier publication elsewhere, if the interval between those two publications does not exceed thirty days:

(a) paragraph (2)(b);

(b) paragraph (2.1)(b); and

(c) paragraph (2.1)(e).
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’une des dispositions ci-après l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays :
Publication

a) l’alinéa (2)b);

b) l’alinéa (2.1)b);

c) l’alinéa (2.1)e).

9. The Act is amended by adding the following after section 17:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Moral Rights
Droits moraux
Moral rights

17.1 (1) In the cases referred to in subsection 15(2.1), a performer of a live aural performer’s performance or one fixed in a sound recording has, subject to subsection 28.2(1), the right to the integrity of the performance, and — in connection with an act mentioned in subsection 15(1.1) or one for which the performer has a right to remuneration under subsection 19(1) — the right, when it is reasonable in the circumstances, to be associated with the performance as its performer by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.
17.1 (1) Dans les cas visés au paragraphe 15(2.1), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu du paragraphe 19(1), il a le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.
Droits moraux

No assignment of moral rights

(2) Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Incessibilité

No waiver by assignment

(3) An assignment of copyright in a per­former’s performance does not by itself constitute a waiver of any moral rights.
(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Portée de la cession

Effect of waiver

(4) If a waiver of any moral right is made in favour of an owner or a licensee of copyright, it may be invoked by any person authorized by the owner or licensee to use the performer’s performance, unless there is an indication to the contrary in the waiver.
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.
Effet de la renonciation

Application and term

17.2 (1) Subsection 17.1(1) applies only in respect of a performer’s performance that occurs after its coming into force and in respect of which copyright subsists under subsection 15(1.1). The moral rights subsist for the same term as that copyright.
17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur et pour laquelle existe un droit d’auteur visé au paragraphe 15(1.1). Les droits moraux ont la même durée que ce droit d’auteur.
Application et durée

Succession

(2) The moral rights in respect of a per­former’s performance pass, on the death of the performer, to

(a) the person to whom those rights are specifically bequeathed;

(b) if there is no specific bequest of those moral rights and the performer dies testate in respect of the copyright in the performer’s performance, the person to whom that copyright is bequeathed; or

(c) if there is no person described in paragraph (a) or (b), the person entitled to any other property in respect of which the performer dies intestate.
(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’artiste-interprète.
Décès

Subsequent succession

(3) Subsection (2) applies, with such modifications as the circumstances require, on the death of any person who holds moral rights.
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.
Dévolutions subséquentes

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 237

10. Subsections 18(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
10. Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237

Copyright in sound recordings

(1.1) In the cases referred to in subsection (2.1), a sound recording maker’s copyright in the sound recording also includes the sole right to do the following acts in relation to the sound recording or any substantial part of it:

(a) to sell or otherwise transfer ownership for the first time of it or any copy of it that is in tangible form, and

(b) to make it available to the public in a way that allows members of the public to access it through telecommunication from a place and at a time individually chosen by them,

and to authorize any such acts.
(1.1) Dans les cas visés au paragraphe (2.1), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :
Droit d’auteur sur l’enregis- trement sonore

a) d’effectuer le premier transfert de propriété, notamment par vente, de celui-ci ou de tout exemplaire de celui-ci sous une forme tangible;

b) de le mettre à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès par télécommunication individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit.

Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions for copyright

(2) Subsection (1) applies only if

(a) the maker of the sound recording was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or a citizen or permanent resident of a Berne Convention country, a Rome Convention country, a country that is a WPPT country or a WTO Member or, if a corporation, had its headquarters in one of the foregoing countries

(i) at the date of the first fixation, or

(ii) if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period; or

(b) the first publication of the sound recording in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public occurred in any country referred to in paragraph (a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
Conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa a) en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public.

Conditions for copyright

(2.1) Subsection (1.1) applies only in the following cases:

(a) if the maker of the sound recording was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada

(i) at the date of the first fixation, or

(ii) if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period;

(b) if the first publication of the sound recording in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public occurred in Canada;

(c) if the maker of the sound recording was a citizen or permanent resident of a WPPT country or, if a corporation, had its headquarters in a WPPT country

(i) at the date of the first fixation, or

(ii) if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period; or

(d) if the first publication of the sound recording in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public occurred in a WPPT country.
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
Conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois au Canada en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

c) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

d) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public.

Publication

(3) The first publication of a sound recording is deemed to have occurred in a country referred to in any of the following provisions, despite an earlier publication elsewhere, if the interval between those two publications does not exceed thirty days:

(a) paragraph (2)(a);

(b) paragraph (2.1)(b); and

(c) paragraph (2.1)(d).
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’une des dispositions ci-après l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays :
Publication

a) l’alinéa (2)a);

b) l’alinéa (2.1)b);

c) l’alinéa (2.1)d).

1997, c. 24, s. 14

11. Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Right to remuneration

19. (1) If a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to section 20, to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for any making available referred to in paragraph 15(1.1)(e) or 18(1.1)(b) and any retransmission.
19. (1) Sous réserve de l’article 20, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la mise à disposition visée aux alinéas 15(1.1)e) ou 18(1.1)b) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Droit à rémunération

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 239(1)

12. (1) The portion of subsection 22(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
12. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(1)

Reciprocity

22. (1) If the Minister is of the opinion that a country grants or has undertaken to grant
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Réciprocité

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 239(2)

(2) The portion of subsection 22(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(2)

Reciprocity

(2) If the Minister is of the opinion that a country neither grants nor has undertaken to grant
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Réciprocité

1997, c. 24, s. 14

13. Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
13. Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Term of copyright — performer’s performance

23. (1) Subject to this Act, copyright in a performer’s performance subsists until the expiration of fifty years after the end of the calendar year in which the performance occurs. However,

(a) if the performance is fixed in a sound recording before the copyright expires, the copyright continues until the expiration of fifty years after the end of the calendar year in which the first fixation of the performance in a sound recording occurs; and

(b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the copyright continues until the expiration of fifty years after the end of the calendar year in which the first publication of the sound recording occurs.
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant celle de son exécution. Toutefois :
Durée des droits : prestation

a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

b) si l’enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’enregistrement sonore.

Term of copyright — sound recording

(1.1) Subject to this Act, copyright in a sound recording subsists until the expiration of fifty years after the end of the calendar year in which the first fixation of the sound recording occurs. However, if the sound recording is published before the copyright expires, the copyright continues until the expiration of fifty years after the end of the calendar year in which the first publication of the sound recording occurs.
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication.
Durée des droits : enregistrement sonore

Term of copyright — communications signals

(1.2) Subject to this Act, copyright in a communication signal subsists until the expiration of fifty years after the end of the calendar year in which the communication signal was broadcast.
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant celle de l’émission du signal.
Durée des droits : signal de communication

Term of right to remuneration

(2) The rights to remuneration conferred on performers and makers by section 19 have the same terms, respectively, as those provided by subsections (1) and (1.1).
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).
Durée du droit à rémunération

Application of subsections (1) to (2)

(3) Subsections (1) to (2) apply without regard to when the fixation, performance or broadcast occurred.
(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent quelle que soit la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission.
Application des paragraphes (1) à (2)

1997, c. 24, s. 15

14. The heading “INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT” before section 27 of the Act is replaced by the following:
14. Le titre « VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION » précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 15

INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND OTHER RIGHTS, AND EXCEPTIONS
VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET D’AUTRES DROITS, ET CAS D’EXCEPTION
15. Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
15. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Secondary infringement related to private-use copy

(2.1) It is an infringement of copyright in a work, a performer’s performance or a sound recording for a person knowingly to do any of the following acts with respect to a reproduction of the work, performance or sound recording that the person knows or ought to know was made as a copy for private use under subsection 80(1):

(a) to sell it or rent it out or, by way of trade, expose or offer it for sale or rental;

(b) to distribute it, whether or not for the purpose of trade;

(c) to communicate it by telecommunication to the public or to one or more persons in particular; or

(d) to perform it, or cause it to be performed, in public.
(2.1) Constitue une violation du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore le fait pour une personne d’accomplir sciemment un des actes ci-après à l’égard de la reproduction dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a été faite pour usage privé au titre du paragraphe 80(1) :
Violation à une étape ultérieure : copie privée

a) la vente ou la location, ou l’exposition commerciale;

b) la distribution dans un but commercial ou non;

c) la communication par télécommunication au public, ou à une ou plusieurs personnes en particulier;

d) l’exécution ou la représentation en public.

Secondary infringement related to lesson

(2.2) It is an infringement of copyright for any person to do any of the following acts with respect to anything that the person knows or ought to know is a lesson, as defined in subsection 30.01(1), or a fixation of one:

(a) to sell it or to rent it out;

(b) to distribute it to such an extent as to prejudicially affect the owner of copyright in the work or other subject-matter that is included in the lesson;

(c) by way of trade, to distribute it, expose or offer it for sale or rental or exhibit it in public;

(d) to possess it for the purpose of doing anything referred to in any of paragraphs (a) to (c);

(e) to circumvent any measure taken in conformity with paragraph 30.01(4)(d); or

(f) to communicate it by telecommunication to any person other than a person referred to in paragraph 30.01(2)(a).
(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
Violation à une étape ultérieure : leçon

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui sont compris dans la leçon;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) le contournement des mesures prises en conformité avec l’alinéa 30.01(4)d);

f) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(2)a).

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 6

16. Section 28.1 of the Act is replaced by the following:
16. L’article 28.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6

Infringement generally

28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work or of the performer of a performer’s per­formance is, in the absence of the author’s or performer’s consent, an infringement of those rights.
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
Atteinte aux droits moraux

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 6

17. The portion of subsection 28.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
17. Le paragraphe 28.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6

Nature of right of integrity

28.2 (1) The author’s or performer’s right to the integrity of a work or performer’s per­formance is infringed only if the work or performer’s performance is, to the prejudice of its author’s or performer’s honour or reputation,
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Nature du droit à l’intégrité

18. The Act is amended by adding the following after section 30:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Definition of “lesson”

30.01 (1) In this section, “lesson” means any lesson, test or examination in which a work or other subject-matter is copied, reproduced, translated, performed in public or otherwise used on the premises of an educational institution or communicated by telecommunication to the public situated on those premises.
30.01 (1) Pour l’application du présent article, « leçon » s’entend d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels toute oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur sont copiés, reproduits, traduits, exécutés en public ou utilisés autrement dans les locaux d’un établissement d’enseignement, ou communiqués par télécommunication au public se trouvant dans ces locaux.
Définition de « leçon »

Communication by telecom- munication

(2) Subject to subsections (3) and (4), it is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority

(a) to communicate a lesson to the public by telecommunication, if that public consists only of its students enrolled in a course of which the lesson forms a part and instructors acting under the authority of the educational institution;

(b) to make a fixation of the lesson for the purposes of an act referred to in paragraph (a); or

(c) to perform any other act that is necessary for any such acts.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité, selon le cas :
Communication par télécom- munication

a) de communiquer une leçon au public par télécommunication si le public est uniquement formé d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement;

b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);

c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Limitation

(3) Subsection (2) does not apply so as to permit any act referred to in any of paragraphs (2)(a) to (c) with respect to a work or other subject-matter whose use in the lesson constitutes an infringement of copyright or for whose use in the lesson the consent of the copyright owner is required.
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes qui y sont visés à l’égard de toute oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Limite

Conditions

(4) The educational institution or a person acting under its authority

(a) must not communicate the lesson by telecommunication under paragraph (2)(a) after the course of which the lesson forms a part has ended;

(b) must destroy any fixation of the lesson within 30 days after the course of which it forms a part has ended;

(c) must take any measure prescribed under paragraph 62(1)(a) in connection with a communication by telecommunication in digital form;

(d) must take measures that can reasonably be expected to limit the communication by telecommunication of the lesson to persons referred to in paragraph (2)(a) and prevent any use of it by them after the course of which the lesson forms a part has ended as well as any reproduction or communication of it by them; and

(e) must keep, for a period of three years after the making of a fixation under paragraph (2)(b), a record that identifies the lesson and the course of which the lesson forms a part and states the dates of the making of the fixation and of its destruction.
(4) L’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité est tenu :
Conditions

a) de s’abstenir de faire la communication visée à l’alinéa (2)a) après la fin du cours auquel la leçon se rapporte;

b) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la fin du cours auquel elle se rapporte;

c) de prendre toute mesure réglementaire nécessaire à la communication par télécommunication sous forme numérique;

d) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter la communication par télécommunication de la leçon aux personnes visées à l’alinéa (2)a) et d’empêcher celles-ci de reproduire ou de communiquer la leçon ou de l’utiliser après la fin du cours auquel elle se rapporte;

e) de tenir, pendant une période de trois ans après la création de la fixation visée à l’alinéa (2)b), un registre où sont consignés le titre de la leçon, celui du cours auquel elle se rapporte et les dates de la création et de la destruction de la fixation.

Digital copies of works

30.02 (1) It is not an infringement of copyright

(a) for an educational institution that has entered into an agreement with a collective society under which the educational institution is authorized to make reprographic reproductions of the works in the society’s repertoire for an educational or training purpose to make a reproduction of any of those works in digital form — of the same general nature and extent as is permitted for reprographic reproduction — in order to communicate it by telecommunication to any of its students for an educational or training purpose and to so communicate it if the educational institution

(i) pays to the collective society the same royalty in respect of the digital reproduction as it would for a reprographic reproduction and complies with the licence terms and conditions applicable in relation to a reprographic reproduction to the extent that they are reasonably applicable in respect of a digital reproduction, and

(ii) takes measures that can reasonably be expected to prevent the communication by telecommunication of the digital reproduction to persons other than those referred to in paragraph 30.01(2)(a) and prevent its further reproduction — other than a single printing — or communication as well as any measures prescribed by regulation; or

(b) for a student to whom any such work has been communicated by telecommunication under paragraph (a) to print the work a single time.
30.02 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur :
Reproductions numériques d’oeuvres

a) le fait, pour un établissement d’enseignement ayant conclu un accord avec une société de gestion au titre duquel il est autorisé à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques les oeuvres faisant partie du répertoire de cette société, de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par l’accord — de l’une ou l’autre de ces oeuvres en vue de la communiquer par télécommunication à ses élèves aux mêmes fins, et de la communiquer ainsi, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’établissement verse à la société de gestion les redevances qu’il verserait pour une reprographie de l’oeuvre et respecte les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique,

(ii) il prend, outre les mesures prévues par règlement, des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles visées à l’alinéa 30.01(2)a), son impression à plus d’un exemplaire et toute autre reproduction ou communication de celle-ci;

b) le fait pour un élève à qui l’oeuvre a été ainsi communiquée, de faire une seule impression de l’oeuvre.

Non-application of subsection (1)

(2) Subsection (1) does not apply with respect to a work if the owner of copyright in it expressly refuses to authorize the collective society in question to authorize its reproduction in digital form.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre si le titulaire du droit d’auteur sur celle-ci a expressément refusé d’habiliter la société de gestion à en autoriser la reproduction numérique.
Non-application du paragraphe (1)

Maximum amount that may be recovered

(3) If an educational institution that has entered into an agreement referred to in subsection (1) does the acts referred to in paragraph (1)(a) with respect to a work but does not have the right to do them under that subsection — either because the work is not in the repertoire referred to in subsection (1) or because it is a work referred to in subsection (2) — the owner of copyright in the work may not recover against the educational institution in respect of those acts anything more than the amount of the royalty that is payable to the society under that agreement in respect of a reprographic reproduction of that general nature and extent of

(a) a work of the same category, in the case of a work that is not in the repertoire; and

(b) that work, in the case of a work referred to in subsection (2).
(3) Si un établissement d’enseignement ayant conclu un accord visé au paragraphe (1) accomplit les actes visés à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une oeuvre alors qu’il n’y est pas autorisé en vertu de ce paragraphe — soit parce que l’oeuvre ne fait pas partie du répertoire de la société, soit à cause de l’application du paragraphe (2) — le titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre ne peut, dans le cas où il poursuit cet établissement d’enseignement pour avoir accompli de tels actes, recouvrer une somme supérieure à celle qui aurait été payée à la société de gestion en vertu de l’accord pour la reproduction par reprographie — de même nature et de même étendue — de l’oeuvre visée au paragraphe (2) ou d’une oeuvre du même genre, dans le cas d’une oeuvre qui ne fait pas partie du répertoire.
Dommages-intérêts maximaux

No damages against student

(4) The owner of copyright in a work may not recover any damages against a student for a single printing of a reproduction in digital form of the work that was communicated to the student by telecommunication if, at the time of the printing, it was reasonable for the student to believe that the reproduction had been communicated to him or her under paragraph (1)(a).
(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer des dommages-intérêts d’un élève qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication, si au moment de l’impression il est raisonnable pour l’élève de croire que cette communication a été faite en conformité avec l’alinéa (1)a).
Dommages-intérêts : étudiant

Agreements with more than one collective society

(5) If the educational institution has entered into an agreement referred to in subsection (1) with more than one collective society, the maximum amount that the copyright owner may recover under subsection (3) is the largest royalty provided for in any of those agreements for a reprographic reproduction of that general nature and extent of a work of the same category.
(5) Si des accords sont conclus séparément avec plusieurs sociétés de gestion, la somme que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder la somme la plus élevée de toutes celles que prévoient les accords pour la reproduction par reprographie — de même nature et de même étendue — d’une oeuvre du même genre.
Cas de plusieurs accords

Application

(6) Subsection (3) applies only if an agreement referred to in that subsection provides for the reprographic reproduction of the general nature and extent in question of works of the category in question.
(6) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord qui y est visé autorise la reproduction par reprographie — de même nature et de même étendue — d’une oeuvre du même genre.
Application

Non-application

(7) Subsections (1) to (6) do not apply in respect of a work if the educational institution can obtain from a collective society a licence authorizing the acts permitted under paragraphs (1)(a) and (b) with respect to a repertoire of works of the society that includes the work in question, and the educational institution has — before the prescribed day last preceding — received a notice from the collective society that complies with subsection (8) informing it that such a licence can be obtained. The first prescribed day is deemed to be the day that is 30 days after the day on which subsection (1) comes into force.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à l’égard d’une oeuvre dans le cas où l’établissement d’enseignement peut obtenir de la société de gestion une licence autorisant l’accomplissement des actes visés aux alinéas (1)a) et b) à l’égard d’un répertoire d’oeuvres de cette société dont fait partie cette oeuvre et a reçu de la société de gestion, avant le jour réglementaire le plus récent, un avis conforme au paragraphe (8) l’en informant. Toutefois, le premier jour réglementaire le plus récent est réputé être la date qui suit de trente jours la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1).
Non-application

Notice

(8) The notice must be in writing and must identify, in any manner or form required by the regulations, the works in respect of which the collective society administers copyright as it concerns the reproduction in digital form and the communication by telecommunication referred to in subsection (1) and must contain any other related information that the regulations require.
(8) L’avis est établi par écrit, indique, selon les modalités prévues, le cas échéant, par règlement, les oeuvres pour lesquelles le titulaire du droit d’auteur a habilité la société de gestion à autoriser la reproduction numérique et la communication par télécommunication visées au paragraphe (1), et contient tout autre renseignement connexe prévu par règlement.
Avis

1997, c. 24, s. 18(1)

19. Subsection 30.2(5) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 30.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

Limitation regarding copies in digital form

(5) Subsections (1) and (2) do not apply with respect to the making of a copy in digital form of printed matter and its provision to a person who has requested the copy through another library, archive or museum unless the library, archive, museum or person providing the copy takes measures that can reasonably be expected to prevent the making of any reproduction of the copy other than a single printing, its communication, or its use for a period of more than seven days.
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou la personne agissant sous l’autorité de ceux-ci font une copie numérique du matériel imprimé et la fournissent à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives sauf s’ils prennent, ce faisant, des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’en permettre une seule impression et d’en empêcher toute autre reproduction, toute communication et toute utilisation pendant une période de plus de sept jours.
Copie numérique

20. The Act is amended by adding the following after section 31:
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Network Services
Services réseau
Network services

31.1 (1) A person who, in providing serv­ices related to the operation of the Internet or other digital network, provides any means for the telecommunication of a work or other subject-matter or a reproduction of it through that network does not, solely by reason of providing those means, infringe copyright in that work or other subject-matter.
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire de ce réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.
Services réseau

Incidental acts

(2) A person referred to in subsection (1) who performs any other acts related to the telecommunication that render it more efficient, including the caching of a reproduction of the work or other subject-matter, does not, by virtue of those acts alone, infringe copyright in the work or other subject-matter.
(2) Si la personne accomplit tout autre acte lié à la télécommunication qui a pour effet de rendre celle-ci plus efficace, tel que la mise en antémémoire d’une reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.
Acte lié

Conditions for application

(3) Subsection (2) applies only if the person, in respect of the work, subject-matter or reproduction,

(a) does not modify it or any reproduction of it;

(b) ensures that any requirements related to its caching that are established by whoever made it available for telecommunication by means of the Internet or other digital network and that are suitable for automatic implementation are so implemented; and

(c) does not prevent or interfere with the lawful obtention of usage data related to it.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur ou à une reproduction de ceux-ci :
Conditions d’application

a) elle ne les modifie pas et n’en modifie aucune reproduction;

b) elle veille à ce que les exigences relatives à leur mise en antémémoire qui ont été établies par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou de tout autre réseau numérique soient exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;

c) elle n’entrave pas l’obtention licite de données concernant leur utilisation.

Hosting

(4) A person who, for the purpose of allowing its telecommunication through the Internet or other digital network, provides digital memory in which another person stores a work or other subject-matter, or a reproduction of it, does not, by virtue of that act alone, infringe copyright in the work or other subject-matter.
(4) Quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une reproduction de ceux-ci, en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique, ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.
Stockage

Condition for application

(5) Subsection (4) does not apply in respect of a work or other subject-matter if the person providing the digital memory has actual knowledge of a decision of a court of competent jurisdiction to the effect that the other person who has stored a work or other subject-matter, or a reproduction of it, infringes copyright by so storing it or by the way in which the thing so stored is used.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision selon laquelle la personne ayant stoc­ké l’oeuvre ou l’autre objet ou des reproductions de ceux-ci viole le droit d’auteur sur cette oeuvre ou cet autre objet du fait qu’elle les a stoc­kés ou en raison de la manière dont elle les utilise.
Conditions d’application

21. Subsection 32.2(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (d), by adding the word “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
21. Le paragraphe 32.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) for an individual to use for private or non-commercial purposes a photograph or portrait that was commissioned by the individual for personal purposes and made for valuable consideration unless the individual and the owner of copyright in the photograph or portrait have agreed otherwise.
f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, si la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’ont pas conclu d’entente à l’effet contraire.
22. The Act is amended by adding the following after section 32.5:
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.5, de ce qui suit :
Certain rights and interests protected

32.6 (1) Despite sections 27, 28.1 and 28.2, if a person has — before the day on which any of subsections 15(1.1), 17.1(1) and 18(1.1) apply in respect of performers’ performances and sound recordings connected with a country — incurred an expenditure or a liability in connection with, or in preparation for, the doing of an act that would, if done after that day, have infringed a right under that subsection, any right or interest of that person that

(a) arises from or in connection with the doing of that act, and

(b) is subsisting and valuable on that day

is not prejudiced or diminished by reason only that the subsection applies in respect of performers’ performances or sound recordings connected with that country, except as provided by an order of the Board made under subsection 78(3).
32.6 (1) Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les droits visés aux paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à la prestation ou à l’enregistrement sonore relativement à un pays donné, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait les droits visés à ces paragraphes, le seul fait que ces dispositions s’appliquent à ce pays ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Protection de certains droits et intérêts

Compensation

(2) Despite subsection (1), a person’s right or interest that is protected by that subsection terminates, as against the copyright owner or holder of moral rights, as the case may be, if and when that owner or holder pays the person any compensation that is agreed to between the parties or, failing agreement, that is determined by the Board in accordance with section 78.
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur ou des droits moraux lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Indemnisation

Limitation

(3) Nothing in subsections (1) and (2) affects any right of a performer available in law or equity.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.
Réserve

1997, c. 24, s. 19

23. Subsection 33(1) of the Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 19

Certain rights and interests protected

33. (1) Despite subsections 27(1), (2) and (4) and sections 27.1, 28.1 and 28.2, if a person has, before the later of January 1, 1996 and the day on which a country becomes a treaty country other than a WCT country, incurred an expenditure or a liability in connection with, or in preparation for, the doing of an act that would have infringed copyright in a work or moral rights in respect of a work had that country been such a treaty country, any right or interest of that person that

(a) arises from or in connection with the doing of that act, and

(b) is subsisting and valuable on the later of those days

is not prejudiced or diminished by reason only that that country has become such a treaty country, except as provided by an order of the Board made under subsection 78(3).
33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Protection de certains droits et intérêts

24. The Act is amended by adding the following after section 33:
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Certain rights and interests protected

33.1 (1) Despite subsections 27(1), (2) and (4) and sections 27.1, 28.1 and 28.2, if a person has, before the later of the day on which this section comes into force and the day on which a country that is a treaty country but not a WCT country becomes a WCT country, incurred an expenditure or a liability in connection with, or in preparation for, the doing of an act that would have infringed a right under paragraph 3(1)(j), had that country been a WCT country, any right or interest of that person that

(a) arises from or in connection with the doing of that act, and

(b) is subsisting and valuable on the later of those days

is not prejudiced or diminished by reason only that that country has become a WCT country, except as provided by an order of the Board made under subsection 78(3).
33.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Protection de certains droits et intérêts

Compensation

(2) Despite subsection (1), a person’s right or interest that is protected by that subsection terminates, as against the copyright owner if and when the owner pays the person any compensation that is agreed to between the parties or, failing agreement, that is determined by the Board in accordance with section 78.
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Indemnisation

Certain rights and interests protected

33.2 (1) Despite subsections 27(1), (2) and (4) and sections 27.1, 28.1 and 28.2, if a person has, before the later of the day on which this section comes into force and the day on which a country that is not a treaty country becomes a WCT country, incurred an expenditure or a liability in connection with, or in preparation for, the doing of an act that would have infringed copyright in a work or moral rights in respect of a work, had that country been a WCT country, any right or interest of that person that

(a) arises from or in connection with the doing of that act, and

(b) is subsisting and valuable on the later of those days

is not prejudiced or diminished by reason only that that country has become a WCT country, except as provided by an order of the Board made under subsection 78(3).
33.2 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Protection de certains droits et intérêts

Compensation

(2) Despite subsection (1), a person’s right or interest that is protected by that subsection terminates, as against the copyright owner if and when the owner pays the person any compensation that is agreed to between the parties or, failing agreement, that is determined by the Board in accordance with section 78.
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Indemnisation

25. The heading “Civil Remedies” before section 34 of the Act is replaced by the following:
25. L’intertitre « Recours civils » précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Civil Remedies
Recours civils
General
Dispositions générales
1997, c. 24, s. 20(1)

26. Subsection 34(2) of the Act is replaced by the following:
26. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 20(1)

Moral rights

(2) In any proceedings for an infringement of moral rights, the court may grant to the holder of those rights all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.
(2) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits moraux, peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.
Droits moraux

27. The Act is amended by adding the following after section 34:
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Removal or alteration of rights management information

34.01 (1) The owner of copyright in a work, a performer’s performance fixed in a sound recording or a sound recording is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right against a person who, without the consent of the copyright owner, knowingly removes or alters any rights management information in electronic form that is attached to or embodied in any material form of the work, the performer’s performance or the sound recording or appears in connection with its communication to the public by telecommunication and knows, or ought to know, that the removal or alteration will facilitate or conceal any infringement of the owner’s copyright.
34.01 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder contre la personne qui, sans son autorisation, supprime ou modifie sciemment toute information sur le régime des droits sous forme électronique qui est jointe ou intégrée à toute forme matérielle de l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement sonore ou qui apparaît à l’égard de sa communication au public par télécommunication, alors qu’elle sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire.
Suppression ou modification

Subsequent acts

(2) The owner of copyright referred to in subsection (1) has the same remedies against a person who, without the owner’s consent, knowingly does any of the following acts with respect to any material form of the work, the performer’s performance or the sound recording and knows or ought to know that the rights management information has been removed or altered in a way that would give rise to a remedy under subsection (1):

(a) sells it or rents it out;

(b) distributes it to such an extent as to prejudicially affect the owner of the copyright;

(c) by way of trade, distributes it, exposes or offers it for sale or rental or exhibits it in public;

(d) imports it into Canada for the purpose of doing anything referred to in any of paragraphs (a) to (c); or

(e) communicates it to the public by telecommunication.
(2) Le titulaire de droit d’auteur visé au paragraphe (1) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre du paragraphe (1) :
Autres actes

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) la communication au public par télécommunication.

Circumvention, etc.

34.02 (1) An owner of copyright in a work, a performer’s performance fixed in a sound recording or a sound recording and a holder of moral rights in respect of a work or such a performer’s performance are, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right against a person who, without the consent of the copyright owner or moral rights holder, circumvents, removes or in any way renders ineffective a technological measure protecting any material form of the work, the performer’s performance or the sound recording for the purpose of an act that is an infringement of the copyright in it or the moral rights in respect of it or for the purpose of making a copy referred to in subsection 80(1).
34.02 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore ou de droits moraux sur une oeuvre ou une telle prestation est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder contre la personne qui, sans son autorisation, contourne les mesures techniques protégeant toute forme matérielle de l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore, les supprime ou les rend inefficaces en vue d’accomplir un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou des droits moraux ou de faire la reproduction visée au paragraphe 80(1).
Contournement

Circumvention, etc., service

(2) An owner of copyright or a holder of moral rights referred to in subsection (1) has the same remedies against a person who offers or provides a service to circumvent, remove or render ineffective a technological measure protecting a material form of the work, the performer’s performance or the sound recording and knows or ought to know that providing the service will result in an infringement of the copyright or moral rights.
(2) Le titulaire de droit d’auteur ou de droits moraux visé au paragraphe (1) a les mêmes recours contre la personne qui offre ou fournit des services visant à rendre inefficaces les mesures techniques protégeant la forme matérielle de l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore ou à en permettre le contournement ou la suppression, alors qu’elle sait ou devrait savoir que le fait de les fournir aura pour effet d’entraîner la violation du droit d’auteur ou des droits moraux.
Services

Subsequent acts

(3) If a technological measure protecting a material form of a work, a performer’s per­formance or a sound recording referred to in subsection (1) is removed or rendered ineffective in a manner that does not give rise to the remedies under that subsection, the owner of copyright or holder of moral rights nevertheless has those remedies against a person who knows or ought to know that the measure has been removed or rendered ineffective and, without the owner’s or holder’s consent, does any of the following acts with respect to the material form in question:

(a) sells it or rents it out;

(b) distributes it to such an extent as to prejudicially affect the owner of the copyright;

(c) by way of trade, distributes it, exposes or offers it for sale or rental or exhibits it in public; or

(d) imports it into Canada for the purpose of doing anything referred to in any of paragraphs (a) to (c).
(3) Si la suppression des mesures techniques protégeant la forme matérielle de l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore ou le fait de les rendre inefficaces ne donnent pas lieu aux recours prévus au paragraphe (1), le titulaire du droit d’auteur ou des droits moraux peut toutefois les exercer contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que les mesures techniques ont été supprimées ou rendues inefficaces :
Autres actes

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

1997, c. 24, s. 20(1)

28. The portion of subsection 34.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 20(1)

Presumptions respecting copyright and ownership

34.1 (1) In any civil proceedings taken under this Act in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff thereto,
34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
Présomption de propriété

29. The Act is amended by adding the following after section 40:
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Provisions Respecting Providers of Network Services or Information Location Tools
Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage
Notice of claimed infringement

40.1 (1) An owner of copyright in a work or other subject-matter may send a notice of claimed infringement to a person who

(a) in providing services related to the operation of the Internet or other digital network, provides the means of telecommunication through which the electronic location to which the claim of infringement relates is connected to that network;

(b) provides digital memory referred to in subsection 31.1(4) that is used for the electronic location to which the claim of infringement relates; or

(c) provides information location tools as defined in subsection 40.3(3).
40.1 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :
Avis de violation

a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par l’intermédiaire desquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à ce réseau;

b) la mémoire numérique visée au paragraphe 31.1(4) qui est utilisée pour l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;

c) des outils de repérage au sens du paragraphe 40.3(3).

Form and content of notice

(2) A notice of claimed infringement must be in writing in the form, if any, prescribed by regulation and must

(a) state the claimant’s name and address and any other particulars prescribed by regulation that enable communication with the claimant;

(b) identify the work or other subject-matter to which the claim of infringement relates;

(c) state the claimant’s interest or right with respect to copyright in the work or other subject-matter;

(d) specify the location data for the electronic location to which the claim of infringement relates;

(e) specify the infringement that is claimed;

(f) specify the date and time of the claimed infringement; and

(g) contain any other information that is prescribed by regulation.
(2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :
Avis de violation

a) précise le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;

b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auxquels la prétendue violation se rapporte;

c) déclare les intérêts ou droits du titulaire du droit d’auteur à l’égard de l’oeuvre ou autre objet visés;

d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;

e) précise la prétendue violation;

f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;

g) contient toute autre information prévue par règlement.

Obligations related to notice

40.2 (1) A person described in paragraph 40.1(1)(a) or (b) who receives a notice of claimed infringement that complies with subsection 40.1(2) has an obligation, on being paid any fee that the person has lawfully charged for the performance of that obligation,

(a) without delay to forward the notice electronically to the person to whom the electronic location identified by the location data specified in the notice belongs and to inform the claimant of its forwarding or, if applicable, of the reason why it was not possible to forward it; and

(b) to retain — for a period that begins on receipt of the notice of alleged infringement and continues until the expiration of six months or, if the claimant commences proceedings relating to the alleged infringement and so notifies the person retaining the records before the expiration of those six months, until the expiration of one year after being so notified — records that will allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined.
40.2 (1) La personne visée aux alinéas 40.1(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 40.1(2) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :
Obligations

a) sans délai, transmettre électroniquement une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer le titulaire du droit d’auteur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;

b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, des procédures sont engagées par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an à compter de la date de la réception de ce dernier avis.

Fees related to notices

(2) The Minister may, by regulation, fix the maximum fee that a person may charge for performing their obligations under subsection (1), but if no maximum is so fixed, the maximum is nil.
(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.
Droits

Damages related to notices

(3) A claimant’s only remedy against a person who fails to perform their obligations under subsection (1) is statutory damages in an amount the court considers just but not more than

(a) $5,000, in the case of an obligation under paragraph (1)(a); and

(b) $10,000, in the case of an obligation under paragraph (1)(b).
(3) Le seul recours dont dispose le titulaire du droit d’auteur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, jusqu’à concurrence :
Dommages- intérêts

a) de 5 000 $, dans le cas des obligations visées à l’alinéa (1)a);

b) de 10 000 $, dans le cas des obligations visées à l’alinéa (1)b).

Regulations — change of amounts

(4) The Governor in Council may, by regulation, increase or decrease the maximum amounts for statutory damages set out in paragraphs (3)(a) and (b).
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le montant maximal des dommages-intérêts préétablis visés aux alinéas (3)a) et b).
Règlement

Injunctive relief only — provider of information location tools

40.3 (1) The owner of copyright in a work or other subject-matter is not entitled to any remedy other than an injunction against a provider of information location tools who infringes that copyright by making or caching a reproduction of the work or other subject-matter.
40.3 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ne dispose que de l’injonction comme recours contre le fournisseur d’outils de repérage qui viole le droit d’auteur du fait qu’il reproduit l’oeuvre ou l’autre objet ou en met une reproduction en antémémoire.
Injonction

Conditions for application

(2) Subsection (1) applies only if the pro­vider, in respect of the work or other subject-matter,

(a) makes and caches the reproduction automatically and solely for the purpose of providing the information location tools;

(b) does not modify the reproduction;

(c) complies with any conditions relating to the making or caching of reproductions of it that are established by the person who made it available by means of the Internet or other digital network and that are suitable for automatic implementation;

(d) does not prevent or interfere with the lawful obtention of usage data related to it; and

(e) has not received a notice of claimed infringement relating to it that complies with subsection 40.1(2).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
Conditions d’application

a) il reproduit l’oeuvre ou l’autre objet et met cette reproduction en antémémoire automatiquement, et ce uniquement en vue de fournir les outils de repérage;

b) il ne modifie pas la reproduction;

c) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction ou à la mise en antémémoire de cette reproduction établies par la personne qui les a mis à disposition par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique et qui se prêtent à une exécution automatique;

d) il n’entrave pas l’obtention licite de données concernant leur utilisation;

e) il n’a pas reçu d’avis de prétendue violation à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet qui soit conforme au paragraphe 40.1(2).

Definition of “information location tool”

(3) In this section, “information location tool” means any instrument through which one can locate information that is available by means of the Internet or any other digital network.
(3) Au présent article, « outil de repérage » s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est mise à disposition dans Internet ou tout autre réseau numérique.
Définition de « outil de repérage »

Limitation Period
Prescription
1997, c. 24, s. 34(1)

30. Subsection 58(1) of the Act is replaced by the following:
30. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 34(1)

Execution of instruments

58. (1) Any assignment of copyright, or any licence granting an interest in a copyright, may be executed, subscribed or acknowledged at any place in a treaty country, a Rome Convention country or a WPPT country by the assignor, licensor or mortgagor, before any notary public, commissioner or other official or the judge of any court, who is authorized by law to administer oaths or perform notarial acts in that place, and who also subscribes their signature and affixes thereto or impresses thereon their official seal or the seal of the court of which they are such judge.
58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
Exécution de la cession ou de la concession

1997, c. 24, s. 37(2)

31. Paragraphs 62(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
31. Les alinéas 62(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 37(2)

(a) for the purposes of paragraph 30.01(4)(c), prescribing measures, which may vary according to circumstances specified in the regulations;
(b) for the purposes of subparagraph 30.02(1)(a)(ii), prescribing measures, which may vary according to circumstances specified in the regulations;
(c) for the purposes of subsection 30.02(7), prescribing any day of the year, which day may vary according to circumstances specified in the regulations;
(d) for the purposes of subsection 30.02(8), prescribing the manner and form in which works are to be identified and any other information required to be in the notice;
(e) prescribing the form of a notice of claimed infringement referred to in subsection 40.1(2) and prescribing information to be contained in it;
(f) prescribing anything that by this Act is to be prescribed by regulation; and
(g) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.
a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(4)c), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
b) prévoir les mesures à prendre pour l’application du sous-alinéa 30.02(1)a)(ii), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
c) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.02(7), un jour de l’année, lequel peut varier selon les cas précisés;
d) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.02(8), les modalités selon lesquelles les oeuvres doivent être indiquées dans l’avis et tout autre renseignement devant y être inclus;
e) prévoir la forme de l’avis prévu au paragraphe 40.1(2) et préciser toute information devant y être incluse;
f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
1997, c. 24, s. 46

32. Paragraphs 70.1(a.1) and (b) of the Act are replaced by the following:
32. Les alinéas 70.1a.1) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 46

(a.1) a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of performer’s per­formances of more than one performer, pursuant to which the society sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 15 — other than an act mentioned in paragraph 15(1.1)(e) — in respect of those performers’ performances;
(b) a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of sound recordings of more than one maker, pursuant to which the society sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 18 — other than an act mentioned in paragraph 18(1.1)(b) — in respect of those sound recordings; or
a.1) à l’égard d’un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 15 — à l’exclusion de celui mentionné à l’alinéa 15(1.1)e) —, est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;
b) à l’égard d’un répertoire d’enregistrements sonores de plusieurs producteurs d’enregistrements sonores, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 18 — à l’exclusion de celui mentionné à l’alinéa 18(1.1)b) — est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;
1997, c. 24, s. 50

33. Subsections 78(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
33. Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 50

Board may determine compensation

78. (1) Subject to subsection (2), for the purposes of subsections 32.4(2), 32.5(2), 32.6(2), 33(2), 33.1(2) and 33.2(2), the Board may, on application by any of the parties referred to in one of those provisions, determine the amount of the compensation referred to in that provision that the Board considers reasonable, having regard to all the circumstances, including any judgment of a court in an action between the parties for the enforcement of a right mentioned in subsection 32.4(3), 32.5(3) or 32.6(3).
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 32.6(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3), 32.5(3) ou 32.6(3).
Indemnité fixée par la Commission

Limitation

(2) The Board shall not

(a) proceed with an application under subsection (1) where a notice is filed with the Board that an agreement regarding the matters in issue has been reached; or

(b) where a court action between the parties for enforcement of a right referred to in subsection 32.4(3), 32.5(3) or 32.6(3), as the case may be, has been commenced, continue with an application under subsection (1) until the court action is finally concluded.
(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3), 32.5(3) ou 32.6(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.
Réserve

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
No revival of copyright in photograph

34. (1) The repeal of section 10 of the Copyright Act by section 5 of this Act does not have the effect of reviving copyright in any photograph in which, on the coming into force of that section 5, copyright had expired.
34. (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 5 de la présente loi n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 5.
Droit d’auteur sur une photographie

Cases where corporations were deemed to be authors

(2) In any case in which, immediately before the coming into force of section 5 of this Act, a corporation is deemed, by virtue of subsection 10(2) of the Copyright Act as it read before the coming into force of section 5 of this Act, to be the author of a photograph in which copyright subsists at that time, the copyright in that photograph continues to subsist for the term determined in accord­ance with sections 6 to 12 of the Copyright Act as if its author were the individual who would have been considered the author of the photograph apart from subsection 10(2) of the Copyright Act.
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, réputée être l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur, à l’entrée en vigueur de cet article 5, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6 à 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).
Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur

Cases where individuals were deemed to be authors

(3) In any case in which an individual is deemed to be the author of a photograph by virtue of subsection 10(2) of the Copyright Act as it read before the coming into force of section 5 of this Act, the individual continues, after the coming into force of section 5 of this Act, to be the author of that photograph for the purposes of the Copyright Act.
(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, réputée être l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 5.
Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur

Engraving, photograph or portrait

35. Subsection 13(2) of the Copyright Act, as it read immediately before the coming into force of section 6 of this Act, continues to apply with respect to any engraving, photograph or portrait, the plate or original of which was commissioned before that coming into force.
35. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant cette entrée en vigueur.
Gravure, photographie, portrait

No revival of copyright in photograph

36. Subsections 23(1) and (1.1) of the Copyright Act, as enacted by section 13 of this Act, do not have the effect of reviving copyright in any performer’s performance or sound recording in which copyright had expired on the coming into force of those subsections.
36. Les paragraphes 23(1) et (1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 13 de la présente loi, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date de leur entrée en vigueur.
Droit d’auteur éteint

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

37. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act, and the provisions of the Copyright Act as enacted by this Act, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de la Loi sur le droit d’auteur édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Section 30.02 of the Copyright Act

(2) Section 30.02 of the Copyright Act, as enacted by section 18 of this Act, comes into force on the later of

(a) the day on which this Act is assented to, and

(b) December 31, 2006.
(2) L’article 30.02 de la Loi sur le droit d’auteur édicté par l’article 18 de la présente loi entre en vigueur à la date de la sanction royale ou le 31 décembre 2006 si cette date est postérieure.
Article 30.02 de la Loi sur le droit d’auteur

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