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Projet de loi C-47

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-47
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
L.R., ch. 35 (4e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1994, ch. 24, al. 34(1)a)(F)
1. Le titre intégral de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant Air Canada et les entités de son groupe
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur Air Canada et les entités de son groupe.
3. L’intertitre précédant l’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET APPLICATION
4. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 2
AIR CANADA
Transfert d’actions au ministre
5. Les intertitres précédant l’article 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 3
ENTITÉS DU GROUPE DE LA SOCIÉTÉ
Loi sur les langues officielles
10.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la Loi sur les langues officielles s’applique aux entités du groupe de la Société à l’égard de toutes les entreprises relevant de la compétence législative du Parlement en matière d’aéronautique qu’elles exploitent ou dont elles sont propriétaires.
Restriction
(2) Seules les parties IV, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent aux entreprises suivantes :
a) l’entreprise de services aériens qui appartient à la société en commandite Jazz Air, enregistrée le 13 septembre 2004 sous le régime des lois du Québec, et qui est exploitée par celle-ci;
b) les nouvelles entreprises qui offrent des services aériens.
Application différée
(3) Dans le cas d’une nouvelle entreprise acquise après l’entrée en vigueur du présent article, les parties de la Loi sur les langues officielles mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent qu’à l’expiration d’un an, ou du délai supérieur fixé par le ministre, après l’acquisition.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises suivantes :
a) toute entreprise dont une entité du groupe de la Société est le propriétaire ou l’exploitant, à l’exclusion des entités suivantes :
(i) la société de portefeuille Gestion ACE Aviation Inc., constituée le 29 juin 2004 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions,
(ii) les personnes morales et sociétés de personnes contrôlées par celle-ci,
(iii) les sociétés de personnes contrôlées par la personne qui la contrôle;
b) toute entreprise, à l’exception de l’entreprise visée à l’alinéa (2)a), dont le propriétaire ou l’exploitant était, le 1er avril 2003, une entité du groupe de la Société et dont une telle entité était toujours le propriétaire ou l’exploitant à la date d’entrée en vigueur du présent article;
c) toute nouvelle entreprise qui n’offre aucun service aérien;
d) toute nouvelle entreprise qui n’offre des services aériens qu’à l’étranger.
Groupement
(5) Pour l’application du présent article :
a) des personnes morales sont du même groupe si l’une contrôle l’autre ou si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
b) si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;
c) une société de personnes est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une personne morale si l’une d’elles contrôle l’autre ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
d) si deux sociétés de personnes sont du groupe d’une même société de personnes au même moment, elles sont réputées être du même groupe;
e) si une société de personnes et une personne morale sont du groupe d’une même société de personnes ou personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;
f) si une personne morale est du groupe d’une autre personne morale et d’une société de personnes au même moment, cette autre personne morale et la société de personnes sont réputées être du même groupe.
Contrôle
(6) Pour l’application du présent article :
a) une personne morale est contrôlée par une personne si :
(i) d’une part, des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités de son groupe, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par la personne ou pour son bénéfice,
(ii) d’autre part, les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
b) une société de personnes, autre qu’une société en commandite, est contrôlée par la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
c) la société en commandite est contrôlée par le commandité.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« client »
customer
« client » Personne qui utilise ou a l’intention d’utiliser, à titre de passager, d’expéditeur ou de consignataire, un service aérien offert par une entité du groupe de la Société.
« expéditeur »
shipper
« expéditeur » S’entend au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada.
« nouvelle entreprise »
new undertaking
« nouvelle entreprise » Entreprise créée ou acquise après la date d’entrée en vigueur du présent article par une entité du groupe de la Société, à l’exclusion de l’entreprise qui offre à la place de la Société ou d’une entité du groupe de celle-ci des services qui étaient offerts jusqu’alors par l’une ou l’autre.
« service aérien »
air service
« service aérien » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada. Sont assimilés à des services aériens les services connexes.
« services connexes »
incidental services
« services connexes » S’entend notamment, s’agissant d’une entité du groupe de la Société :
a) des services de billetterie et de réservation;
b) des renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs — notamment les avis et annonces — qu’elle publie ou fait publier à l’intention de ses clients;
c) des services qu’elle offre à ses clients à l’aéroport, notamment le contrôle des passagers à l’embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir;
d) de la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et des services à la clientèle.
« trajet »
route
« trajet » Trajet emprunté par un service aérien d’une entité du groupe de la Société dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus du service, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, par le même aéronef.
PARTIE 4
SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE GESTION ACE AVIATION INC.
Présomption relative aux statuts
10.3 Les statuts de la société de portefeuille Gestion ACE Aviation Inc., constituée le 29 juin 2004 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont réputés contenir :
a) des dispositions l’obligeant à garantir au public le droit de communiquer avec son siège social et d’en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles, cette obligation valant également pour tous autres lieux où elle offre des services et où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante eu égard au public à servir;
b) des dispositions qui indiquent que son siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal.
Restrictions quant à la modification des statuts
10.4 Ni Gestion ACE Aviation Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent :
a) demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative;
b) établir des statuts ou des règlements administratifs incompatibles avec la présente loi ou les dispositions mentionnées à l’article 10.3.
PARTIE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Plaintes
6. (1) Les plaintes déposées contre Air Canada sous le régime de la Loi sur les langues officielles à l’égard de tout fait — acte ou omission — survenu au plus tard le 30 septembre 2004 dans le cadre des activités de tout secteur d’Air Canada devenu à cette date une entreprise appartenant à une entité du groupe d’Air Canada ou exploitée par elle et qui restent pendantes à cette date sont traitées comme si le fait avait été attribué à cette entité.
Appartenance au groupe
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’appartenance d’une entité au groupe d’Air Canada est régie par les règles énoncées à l’article 10.2 de la Loi sur Air Canada et les entités de son groupe.
Entrée en vigueur
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Article 1 : Texte du titre intégral :
Loi prévoyant la prorogation d’Air Canada sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que l’émission et la vente de ses actions au public
Article 2 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada.
Article 3 : Texte de l’intertitre :
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Article 4 : Texte de l’intertitre :
TRANSFERT D’ACTIONS AU MINISTRE
Article 5 : Texte des intertitres :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires