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Projet de loi C-38

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C-38
C-38
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004-2005
53 Elizabeth II, 2004-2005
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-38
PROJET DE LOI C-38
An Act respecting certain aspects of legal capacity for marriage for civil purposes
Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil


first reading, February 1, 2005
première lecture le 1er février 2005


THE MINISTER OF JUSTICE

90306
LE MINISTRE DE LA JUSTICE



SUMMARY
This enactment extends the legal capacity for marriage for civil purposes to same-sex couples in order to reflect values of tolerance, respect and equality, consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms. It also makes consequential amendments to other Acts to ensure equal access for same-sex couples to the civil effects of marriage and divorce.
SOMMAIRE
Le texte, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, a pour objet de reconnaître aux couples de même sexe la capacité juridique de contracter un mariage civil. Il modifie d’autres lois en conséquence en vue d’assurer aux couples de même sexe un accès égal aux effets civils du mariage et du divorce.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT RESPECTING CERTAIN ASPECTS OF LEGAL CAPACITY FOR MARRIAGE FOR CIVIL PURPOSES
LOI CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE CIVIL
Preamble
Préambule
1.       Short title
1.       Titre abrégé
2.       Marriage — certain aspects of capacity
2.       Mariage : conditions de fond
3.       Religious officials
3.       Autorités religieuses
4.       Marriage not void or voidable
4.       Précision
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
5.       Canada Business Corporations Act
5.       Loi canadienne sur les sociétés par actions
6.       Canada Cooperatives Act
6.       Loi canadienne sur les coopératives
7.       Civilian War-related Benefits Act
7.       Loi sur les prestations de guerre pour les civils
8.       Divorce Act
8.       Loi sur le divorce
9.       Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Act
9.       Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec
10-12.       Income Tax Act
10-12.       Loi de l’impôt sur le revenu
13-14.       Marriage (Prohibited Degrees) Act
13-14.       Loi sur le mariage (degrés prohibés)
15.       Modernization of Benefits and Obligations Act
15.       Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004-2005
53 Elizabeth II, 2004-2005
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-38
PROJET DE LOI C-38
An Act respecting certain aspects of legal capacity for marriage for civil purposes
Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
Preamble

WHEREAS the Parliament of Canada is committed to upholding the Constitution of Canada, and section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees that every individual is equal before and under the law and has the right to equal protection and equal benefit of the law without discrimination;

WHEREAS the courts in a majority of the provinces and in one territory have recognized that the right to equality without discrimination requires that couples of the same sex and couples of the opposite sex have equal access to marriage for civil purposes;

WHEREAS the Supreme Court of Canada has recognized that many Canadian couples of the same sex have married in reliance on those court decisions;

WHEREAS only equal access to marriage for civil purposes would respect the right of couples of the same sex to equality without discrimination, and civil union, as an institution other than marriage, would not offer them that equal access and would violate their human dignity, in breach of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

WHEREAS the Supreme Court of Canada has determined that the Parliament of Canada has legislative jurisdiction over marriage but does not have the jurisdiction to establish an institution other than marriage for couples of the same sex;

WHEREAS everyone has the freedom of conscience and religion under section 2 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

WHEREAS nothing in this Act affects the guarantee of freedom of conscience and religion and, in particular, the freedom of members of religious groups to hold and declare their religious beliefs and the freedom of officials of religious groups to refuse to perform marriages that are not in accordance with their religious beliefs;

WHEREAS, in light of those considerations, the Parliament of Canada’s commitment to uphold the right to equality without discrimination precludes the use of section 33 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms to deny the right of couples of the same sex to equal access to marriage for civil purposes;

WHEREAS marriage is a fundamental institution in Canadian society and the Parliament of Canada has a responsibility to support that institution because it strengthens commitment in relationships and represents the foundation of family life for many Canadians;

AND WHEREAS, in order to reflect values of tolerance, respect and equality consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, access to marriage for civil purposes should be extended by legislation to couples of the same sex;
Attendu :
Préambule

que le Parlement du Canada s’est engagé à faire respecter la Constitution du Canada et que, selon l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que les tribunaux de la majorité des provinces et d’un territoire ont jugé que l’égalité d’accès au mariage civil pour les couples de même sexe et les couples de sexe opposé était comprise dans le droit à l’égalité sans discrimination;

que la Cour suprême du Canada a reconnu le fait que, sur la base de ces décisions judiciaires, de nombreux couples de même sexe canadiens se sont mariés;

que seule l’égalité d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité sans discrimination, et que l’union civile, à titre de solution de rechange à l’institution du mariage, serait inadéquate à cet égard et porterait atteinte à leur dignité, en violation de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la Cour suprême du Canada a déclaré que la compétence du Parlement du Canada se limitait au mariage et que ce dernier n’avait pas, par conséquent, la compétence nécessaire à l’établissement d’une institution autre que le mariage pour les couples de même sexe;

que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté, en particulier celle qui permet aux membres des groupes religieux d’avoir et d’exprimer les convictions religieuses de leur choix, et aux autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses;

que, à la lumière de ce qui précède, l’engagement du Parlement du Canada à protéger le droit à l’égalité sans discrimination l’empêche de recourir à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés pour priver les couples de même sexe du droit à l’égalité d’accès au mariage civil;

que le mariage est une institution fondamentale au sein de la société canadienne et qu’il incombe au Parlement du Canada de la soutenir parce qu’elle renforce le lien conjugal et constitue, pour nombre de Canadiens, le fondement de la famille;

que, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, la législation devrait reconnaître aux couples de même sexe la possibilité de se marier civilement,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Short title

1. This Act may be cited as the Civil Marriage Act.
1. Titre abrégé : Loi sur le mariage civil.
Titre abrégé

Marriage — certain aspects of capacity

2. Marriage, for civil purposes, is the lawful union of two persons to the exclusion of all others.
2. Le mariage est, sur le plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne.
Mariage : conditions de fond

Religious officials

3. It is recognized that officials of religious groups are free to refuse to perform marriages that are not in accordance with their religious beliefs.
3. Il est entendu que les autorités religieuses sont libres de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses.
Autorités religieuses

Marriage not void or voidable

4. For greater certainty, a marriage is not void or voidable by reason only that the spouses are of the same sex.
4. Il est entendu que le mariage n’est pas nul ou annulable du seul fait que les époux sont du même sexe.
Précision

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Canada Business Corporations Act
Loi canadienne sur les sociétés par actions
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

2001, c. 14, s. 115

5. (1) Subsection 237.5(2) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 237.5(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 14, art. 115

Interpretation

(2) For the purposes of this section,

(a) a personal body corporate is a body corporate that is not actively engaged in any financial, commercial or industrial business and that is controlled by an individual, or by a group of individuals who are connected by marriage, common-law partnership or any legal parent-child relationship or are connected indirectly by a combination of those relationships, whether or not the individuals through whom they are connected are members of the group; and

(b) a common-law partnership is a relationship between two persons who are cohabiting with each other in a conjugal relationship and have done so for a period of at least one year.
(2) Pour l’application du présent article :
Définitions

a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

2001, c. 14, s. 115

(2) Subsection 237.5(3) of the Act is renumbered as subsection (1.1) and repositioned accordingly.
(2) Le paragraphe 237.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.
2001, ch. 14, art. 115

1998, c. 1

Canada Cooperatives Act
Loi canadienne sur les coopératives
1998, ch. 1

2001, c. 14, s. 218

6. (1) Subsection 337.5(2) of the Canada Cooperatives Act is replaced by the following:
6. (1) Le paragraphe 337.5(2) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 14, art. 218

Interpretation

(2) For the purposes of this section,

(a) a personal body corporate is a body corporate that is not actively engaged in any financial, commercial or industrial business and that is controlled by an individual, or by a group of individuals who are connected by marriage, common-law partnership or any legal parent-child relationship or are connected indirectly by a combination of those relationships, whether or not the individuals through whom they are connected are members of the group; and

(b) a common-law partnership is a relationship between two persons who are cohabiting with each other in a conjugal relationship and have done so for a period of at least one year.
(2) Pour l’application du présent article :
Définitions

a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

2001, c. 14, s. 218

(2) Subsection 337.5(3) of the Act is renumbered as subsection (1.1) and repositioned accordingly.
(2) Le paragraphe 337.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.
2001, ch. 14, art. 218

R.S., c. C-31; 1999, c. 10, s. 19

Civilian War-related Benefits Act
Loi sur les prestations de guerre pour les civils
L.R., ch. C-31; 1999, ch. 10, art. 19

2000, c. 12, s. 83

7. Section 36 of the Civilian War-related Benefits Act is repealed.
7. L’article 36 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils est abrogé.
2000, ch. 12, art. 83

R.S., c. 3 (2nd Supp.)

Divorce Act
Loi sur le divorce
L.R., ch. 3 (2e suppl.)

8. (1) The definition “spouse” in subsection 2(1) of the Divorce Act is replaced by the following:
8. (1) La définition de « époux », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacée par ce qui suit :
“spouse”
« époux »

“spouse” means either of two persons who are married to each other;
« époux » L’une des deux personnes unies par les liens du mariage.
« époux »
spouse

(2) Paragraph 2(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;
a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;
2001, c. 4, Part 1

Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Act
Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec
2001, ch. 4, partie 1

9. Section 5 of the Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Act is replaced by the following:
9. L’article 5 de la Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec est remplacé par ce qui suit :
Consent required

5. Marriage requires the free and enlightened consent of two persons to be the spouse of each other.
5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.
Nécessité du consentement

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

10. (1) Paragraph (b) in the description of A in subsection 56.1(2) of the Income Tax Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(b) where the amount became payable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province, an individual who is the parent of a child of whom the person is a legal parent,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;
(2) The definition “child support amount” in subsection 56.1(4) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « pension alimentaire pour enfants », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“child support amount”
« pension alimentaire pour enfants »

“child support amount” means any support amount that is not identified in the agreement or order under which it is receivable as being solely for the support of a recipient who is a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the payer or who is a parent of a child of whom the payer is a legal parent.
« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.
« pension alimentaire pour enfants »
child support amount

(3) Paragraph (b) of the definition “support amount” in subsection 56.1(4) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de la définition de « pension alimentaire », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the payer is a legal parent of a child of the recipient and the amount is receivable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province.
b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.
11. Paragraph (b) in the description of A in subsection 60.1(2) of the Act is replaced by the following:
11. L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) where the amount became payable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province, an individual who is a parent of a child of whom the taxpayer is a legal parent,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
12. (1) Paragraph 252(1)(a) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 252(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a person of whom the taxpayer is the legal parent;
a) une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
(2) Subsection 252(1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(2) L’alinéa 252(1)d) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 252(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extended meaning of “spouse” and “former spouse”

(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19), 147.3(5) and (7) and 148(8.1) and (8.2), the definition “small business property” in subsection 206(1), subparagraph 210(c)(ii) and subsections 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Sens d’époux et d’ex-époux

1990, c. 46

Marriage (Prohibited Degrees) Act
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
1990, ch. 46

13. Subsection 2(2) of the Marriage (Prohibited Degrees) Act is replaced by the following:
13. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
Prohibition

(2) No person shall marry another person if they are related lineally, or as brother or sister or half-brother or half-sister, including by adoption.
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.
Prohibition

14. Subsection 3(2) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marriage void

(2) A marriage between persons who are related in the manner described in subsection 2(2) is void.
(2) Le mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.
Nullité du mariage

2000, c. 12

Modernization of Benefits and Obligations Act
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
2000, ch. 12

15. Section 1.1 of the Modernization of Benefits and Obligations Act and the heading before it are repealed.
15. L’article 1.1 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada Business Corporations Act
Clause 5: (1) and (2) Existing text of subsections 237.5(2) and (3):
(2) In subsection (1), “personal body corporate” means a body corporate that is not actively engaged in any financial, commercial or industrial business and that is controlled by an individual or a group of individuals, each member of which is connected by blood relationship, adoption or marriage or by cohabiting with another member in a conjugal relationship.
(3) Subsection (1) does not apply when the plaintiff brings the action as a member of a partnership or other association or as a trustee in bankruptcy, liquidator or receiver of a body corporate.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 5 : (1) et (2) Texte des paragraphes 237.5(2) et (3) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « personne morale privée » s’entend d’une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Canada Cooperatives Act
Clause 6: (1) and (2) Existing text of subsections 337.5(2) and (3):
(2) In subsection (1), “personal body corporate” means a body corporate that is not actively engaged in any financial, commercial or industrial business and that is controlled by an individual or a group of individuals, each member of which is connected by blood relationship, adoption or marriage or by cohabiting with another member in a conjugal relationship.
(3) Subsection (1) does not apply when the plaintiff brings the action as a member of a partnership or other association or as a trustee in bankruptcy, liquidator or receiver of a body corporate.
Loi canadienne sur les coopératives
Article 6 : (1) et (2) Texte des paragraphes 337.5(2) et (3) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « personne morale privée » s’entend d’une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Civilian War-related Benefits Act
Clause 7: Existing text of section 36:
36. Where any two persons to whom any pensions may be awarded under this Part are married to one another or are common-law partners of one another, pensions may be paid to them under this Part as if they were unmarried and had no common-law partner, but in every such case the additional pensions, if any, that may be awarded under this Part in respect of any dependent child or children shall be paid in respect of the injury to the husband unless the wife is not wholly or to a substantial extent maintained by him, in which case the additional pensions, if any, shall be paid in respect of the injury to the parent who is responsible for the support of the dependent child or children.
Loi sur les prestations de guerre pour les civils
Article 7 : Texte de l’article 36 :
36. Si deux personnes à qui des pensions peuvent être accordées aux termes de la présente partie sont mariées ensemble ou sont conjoints de fait, il peut leur être versé des pensions sous le régime de la présente partie comme si elles n’étaient pas mariées et n’étaient pas conjoints de fait, mais en pareil cas les pensions supplémentaires, s’il en est, qui peuvent être accordées en vertu de la présente partie à l’égard de tout enfant ou tous enfants à charge, sont payées pour la blessure du mari, à moins qu’il ne subvienne pas entièrement ou dans une large mesure aux besoins de sa femme, auquel cas ces pensions supplémentaires, s’il en est, sont versées pour la blessure au parent qui est responsable de l’entretien de cet enfant ou ces enfants à charge.
Divorce Act
Clause 8: (1) Existing text of the definition:
“spouse” means either of a man or woman who are married to each other;
Loi sur le divorce
Article 8 : (1) Texte de la définition :
« époux » Homme ou femme unis par les liens du mariage.
(2) Relevant portion of subsection 2(2):
(2) For the purposes of the definition “child of the marriage” in subsection (1), a child of two spouses or former spouses includes
(a) any child for whom they both stand in the place of parents; and
(2) Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :
a) pour lequel ils tiennent lieu de père et mère;
Federal Law and Civil Law in the Province of Quebec Act
Clause 9: Existing text of section 5:
5. Marriage requires the free and enlightened consent of a man and a woman to be the spouse of the other.
Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec
Article 9 : Texte de l’article 5 :
5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé d’un homme et d’une femme à se prendre mutuellement pour époux.
Income Tax Act
Clause 10: (1) Relevant portion of subsection 56.1(2):
(2) For the purposes of section 56, this section and subsection 118(5), the amount determined by the formula
A - B
where
A      is the total of all amounts each of which is an amount (other than an amount that is otherwise a support amount) that became payable by a person in a taxation year, under an order of a competent tribunal or under a written agreement, in respect of an expense (other than an expenditure in respect of a self-contained domestic establishment in which the person resides or an expenditure for the acquisition of tangible property that is not an expenditure on account of a medical or education expense or in respect of the acquisition, improvement or maintenance of a self-contained domestic establishment in which the taxpayer described in paragraph (a) or (b) resides) incurred in the year or the preceding taxation year for the maintenance of a taxpayer, children in the taxpayer’s custody or both the taxpayer and those children, where the taxpayer is
...
(b) where the amount became payable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province, an individual who is the parent of a child of whom the person is a natural parent,
...      
is, where the order or written agreement, as the case may be, provides that this subsection and subsection 60.1(2) shall apply to any amount paid or payable thereunder, deemed to be an amount payable to and receivable by the taxpayer as an allowance on a periodic basis, and the taxpayer is deemed to have discretion as to the use of that amount.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 56.1(2) :
(2) Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
[...]
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le père ou la mère d’un enfant dont la personne est le père naturel ou la mère naturelle;
[...]      
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.
(2) Existing text of the definition:
“child support amount” means any support amount that is not identified in the agreement or order under which it is receivable as being solely for the support of a recipient who is a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the payer or who is a parent of a child of whom the payer is a natural parent.
(2) Texte de la définition :
« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.
(3) Relevant portion of the definition:
“support amount” means an amount payable or receivable as an allowance on a periodic basis for the maintenance of the recipient, children of the recipient or both the recipient and children of the recipient, if the recipient has discretion as to the use of the amount, and
...
(b) the payer is a natural parent of a child of the recipient and the amount is receivable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
[...]
b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.
Clause 11: Relevant portion of subsection 60.1(2):
(2) For the purposes of section 60, this section and subsection 118(5), the amount determined by the formula
A - B
where
A      is the total of all amounts each of which is an amount (other than an amount that is otherwise a support amount) that became payable by a taxpayer in a taxation year, under an order of a competent tribunal or under a written agreement, in respect of an expense (other than an expenditure in respect of a self-contained domestic establishment in which the taxpayer resides or an expenditure for the acquisition of tangible property that is not an expenditure on account of a medical or education expense or in respect of the acquisition, improvement or maintenance of a self-contained domestic establishment in which the person described in paragraph (a) or (b) resides) incurred in the year or the preceding taxation year for the maintenance of a person, children in the person’s custody or both the person and those children, where the person is
...
(b) where the amount became payable under an order made by a competent tribunal in accordance with the laws of a province, an individual who is a parent of a child of whom the taxpayer is a natural parent,
...      
is, where the order or written agreement, as the case may be, provides that this subsection and subsection 56.1(2) shall apply to any amount paid or payable thereunder, deemed to be an amount payable by the taxpayer to that person and receivable by that person as an allowance on a periodic basis, and that person is deemed to have discretion as to the use of that amount.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 60.1(2) :
(2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
[...]
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle;
[...]      
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.
Clause 12: (1) and (2) Relevant portion of subsection 252(1):
252. (1) In this Act, words referring to a child of a taxpayer include
(a) a person of whom the taxpayer is the natural parent whether the person was born within or outside marriage;
...
(d) an adopted child of the taxpayer; and
Article 12 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 252(1) :
252. (1) Dans la présente loi, est considéré comme un enfant d’un contribuable :
a) une personne, née du mariage ou hors mariage, dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle;
[...]
d) un enfant adopté par le contribuable;
(3) Existing text of subsection 252(3):
(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19), 147.3(5) and (7) and 148(8.1) and (8.2), the definition “small business property” in subsection 206(1), subparagraph 210(c)(ii) and subsections 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual of the opposite sex who is a party to a voidable or void marriage with the particular individual.
(3) Texte du paragraphe 252(3) :
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au conjoint ou à l’ex-conjoint ou ancien conjoint d’un particulier donné le particulier de sexe opposé qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou nul.
Marriage (Prohibited Degrees) Act
Clause 13: Existing text of subsection 2(2):
(2) No person shall marry another person if they are related
(a) lineally by consanguinity or adoption;
(b) as brother and sister by consanguinity, whether by the whole blood or by the half-blood; or
(c) as brother and sister by adoption.
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
Article 13 : Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté :
a) en ligne directe, par consanguinité ou adoption;
b) en ligne collatérale, par consanguinité, s’il s’agit de frère et soeur ou de demi-frère et demi-soeur;
c) en ligne collatérale, par adoption, s’il s’agit de frère et soeur.
Clause 14: Existing text of subsection 3(2):
(2) A marriage between persons who are related in the manner described in paragraph 2(2)(a), (b) or (c) is void.
Article 14 : Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Un mariage entre personnes apparentées prohibé par l’alinéa 2(2)a), b) ou c) est nul.
Modernization of Benefits and Obligations Act
Clause 15: Existing text of the heading and section 1.1:
Interpretation
1.1 For greater certainty, the amendments made by this Act do not affect the meaning of the word “marriage”, that is, the lawful union of one man and one woman to the exclusion of all others.
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
Article 15 : Texte de l’intertitre et de l’article 1.1 :
Règle d’interprétation
1.1 Il demeure entendu que les modifications que la présente loi apporte ne changent pas le sens du terme « mariage », soit l’union légitime d’un homme et d’une femme à l’exclusion de toute autre personne.