Projet de loi C-21
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ENQUÊTE
Enquête ordonnée par le tribunal
240. (1) Le tribunal du ressort du siège de l’organisation peut, sur demande de tout membre ou détenteur de titre de créance ou du directeur, présentée ex parte ou suivant l’envoi de l’avis qu’il exige, ordonner la tenue d’une enquête sur l’organisation et sur toute organisation de son groupe; il peut alors, par ordonnance :
a) nommer un inspecteur chargé de mener l’enquête ou le remplacer et fixer la rémunération de celui-ci ou de son remplaçant;
b) préciser les avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
c) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements pertinents s’y trouvent, autoriser l’inspecteur, sous réserve de l’article 242, à visiter des lieux, ainsi qu’à examiner toute chose et prendre copie de tout document ou livre qu’il trouve dans ces lieux;
d) requérir la présentation à l’inspecteur de documents ou de livres;
e) autoriser l’inspecteur à tenir une audience, à faire prêter serment et à interroger sous serment, ainsi que préciser les règles régissant la tenue de l’audience;
f) citer toute personne à comparaître à l’audience tenue par l’inspecteur pour y déposer sous serment;
g) donner des instructions à l’inspecteur ou à tout intéressé sur toute question relevant de l’enquête;
h) demander à l’inspecteur de lui faire un rapport provisoire ou définitif;
i) statuer sur l’opportunité de la publication du rapport de l’inspecteur et, le cas échéant, demander au directeur de le publier intégralement ou en partie ou d’en envoyer copie à toute personne qu’il désigne;
j) arrêter l’enquête;
k) enjoindre à l’organisation de payer les frais de l’enquête;
l) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Motifs
(2) Le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s’il lui paraît établi, selon le cas :
a) que l’organisation ou une personne morale de son groupe exerce ou a exercé ses activités avec une intention de fraude;
b) que l’organisation ou une personne morale de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités ou ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, entrave l’exercice des droits des membres ou des détenteurs de titres de créance ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
c) que la constitution ou la dissolution de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe procède d’une intention frauduleuse ou illégale;
d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes dans le cadre de la constitution de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe, ou dans la conduite de ses activités ou de ses affaires internes.
Avis au directeur
(3) Le membre ou le détenteur de titre de créance qui présente la demande visée au paragraphe (1) en donne avis, dans un délai raisonnable, au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Absence de cautionnement
(4) La personne qui présente la demande n’est pas tenue de fournir de cautionnement pour les frais.
Audiences à huis clos
(5) La demande ex parte faite au titre du présent article est entendue à huis clos.
Publication interdite, sauf autorisation préalable
(6) Toute publication relative à la demande ex parte est interdite, sauf autorisation du tribunal ou consentement écrit de l’organisation faisant l’objet de l’enquête.
Pouvoirs de l’inspecteur
241. (1) L’inspecteur visé par la présente partie a les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination.
Copie de l’ordonnance
(2) L’inspecteur remet à tout intéressé, sur demande, copie de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 240(1).
Visite d’une habitation
242. (1) Dans le cas d’une habitation, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 240(1)c) que s’il est convaincu que la visite est nécessaire pour y obtenir les renseignements, sans difficulté excessive, et qu’un refus a été opposé à la visite ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(2) L’inspecteur ne peut, dans le cadre de la visite, recourir à la force que si l’ordonnance en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Audience à huis clos
243. (1) Le tribunal peut, sur demande de tout intéressé, ordonner la tenue à huis clos de l’audience prévue à la présente partie et donner des instructions sur toute question relevant de l’enquête.
Représentation
(2) La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors de l’audience prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat.
Incrimination
244. Toute personne tenue au titre de la présente partie de se présenter et de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents et des livres ne peut en être dispensée au seul motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être invoqué et est irrecevable contre elle dans les poursuites intentées à son encontre en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de celles intentées en application de l’article 132 du Code criminel pour parjure dans le cadre de ce témoignage ou de l’article 136 de cette loi à l’égard de ce témoignage.
Échange de renseignements
245. (1) Outre les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination, l’inspecteur nommé pour enquêter sur une organisation peut fournir des renseignements aux fonctionnaires canadiens ou étrangers ou en échanger avec eux et collaborer de toute autre manière avec eux, s’ils sont investis de pouvoirs d’enquête et mènent, sur l’organisation, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées au paragraphe 240(2).
Limite
(2) Toutefois, l’inspecteur ne peut fournir aux fonctionnaires étrangers les renseignements obtenus auprès d’une personne dans le cadre de l’enquête prévue par la présente partie que s’il est convaincu qu’ils ne seront pas invoqués contre elle dans toute poursuite pénale.
Immunité absolue — diffamation
246. (1) Les personnes, notamment les inspecteurs, qui font des déclarations orales ou écrites et des rapports au cours de l’enquête prévue par la présente partie jouissent d’une immunité absolue.
Copie du rapport
(2) L’inspecteur envoie au directeur une copie de tout rapport qu’il établit au titre de la présente partie.
Secret professionnel
247. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel liant le conseiller juridique à son client.
PARTIE 16
RECOURS, INFRACTIONS ET PEINES
Définitions
248. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« plaignant »
“complainant”
“complainant”
« plaignant »
a) Tout membre ou détenteur de titre de créance, ancien ou actuel, d’une organisation ou d’une personne morale de son groupe;
b) le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, d’une action d’une personne morale du groupe de l’organisation;
c) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une organisation ou d’une personne morale de son groupe;
d) le directeur;
e) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter une demande sous le régime de la présente partie.
« poursuite »
“action”
“action”
« poursuite » Action intentée en vertu de la présente loi.
Recours similaire à l’action oblique
249. (1) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du plaignant, l’autoriser soit à intenter une poursuite au nom et pour le compte d’une organisation ou de l’une de ses filiales, soit à intervenir dans une poursuite à laquelle est partie une telle personne morale, afin de l’exercer, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin pour le compte de cette personne morale.
Conditions préalables
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans le délai réglementaire avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de l’organisation ou de sa filiale dans le cas où ils n’ont pas intenté la poursuite, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de l’organisation ou de sa filiale d’intenter la poursuite, de l’exercer, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Moyen de défense fondé sur un précepte religieux
(3) Toutefois, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’organisation est une organisation religieuse, que le défaut par les administrateurs d’intenter la poursuite, d’agir avec diligence dans le cadre de celle-ci ou d’y mettre fin est fondé sur un précepte religieux observé par les membres de l’organisation et qu’il était justifié de le fonder sur un tel précepte, compte tenu de la nature des activités de l’organisation.
Pouvoirs du tribunal
250. Le tribunal peut, par ordonnance, dans le cadre de toute poursuite ou intervention visée au paragraphe 249(1) :
a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de la poursuite;
b) donner des instructions sur la conduite de la poursuite;
c) faire payer directement aux membres, aux détenteurs de titres de créance ou aux actionnaires, anciens ou actuels, et non à l’organisation ou sa filiale, tout ou partie des sommes adjugées;
d) mettre à la charge de l’organisation ou de sa filiale les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Demande en cas d’abus
251. (1) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du plaignant, redresser la situation provoquée par l’organisation ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, entrave l’exercice des droits des actionnaires, créanciers, administrateurs, dirigeants ou membres, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
a) soit par une action ou une omission qui lui est imputable;
b) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités ou ses affaires internes;
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
Moyen de défense fondé sur un précepte religieux
(2) Toutefois, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’organisation est une organisation religieuse, que l’action ou l’omission, la conduite des activités ou des affaires internes ou l’exercice des pouvoirs à l’origine de la demande sont fondés sur un précepte religieux observé par les membres de l’organisation et qu’il était justifié de les fonder sur un tel précepte, compte tenu de la nature des activités de l’organisation.
Pouvoirs du tribunal
(3) En vue de redresser la situation, le tribunal peut notamment, par l’ordonnance provisoire ou définitive qu’il estime indiquée :
a) faire cesser le comportement contesté;
b) nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) en ce qui concerne les affaires internes de l’organisation, exiger la modification des statuts ou des règlements administratifs ou l’établissement ou la modification d’une convention unanime des membres;
d) prescrire l’émission ou l’échange d’adhésions, de titres de créance ou de valeurs mobilières;
e) faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
f) enjoindre à l’organisation, sous réserve du paragraphe (5), ou à toute autre personne d’acheter le titre de créance d’un détenteur de titre de créance;
g) enjoindre à l’organisation, sous réserve du paragraphe (5), ou à toute autre personne de rembourser à des membres tout ou partie des sommes d’argent qu’ils ont versées pour payer le prix de leurs adhésions;
h) modifier une opération ou un contrat auquel l’organisation est partie ou le résilier, avec indemnisation de l’organisation ou des autres parties;
i) enjoindre à l’organisation de lui fournir — ou de fournir à tout intéressé —, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 172, ou de rendre compte en telle autre forme qu’il peut fixer;
j) indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;
k) prescrire la rectification des registres ou autres livres de l’organisation, conformément à l’article 253;
l) prononcer la liquidation et la dissolution de l’organisation;
m) prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie 15;
n) exiger l’instruction de toute question litigieuse.
Devoir des administrateurs
(4) Dans les cas où l’ordonnance exige des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de l’organisation :
a) les administrateurs se conforment sans délai au paragraphe 213(4);
b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.
Limite
(5) L’organisation ne peut effectuer aucun paiement à un membre en vertu des alinéas (3)f) ou g) s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut — ou ne pourrait de ce fait — acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
Choix
(6) Le plaignant agissant au titre du présent article peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 222.
Preuve de l’approbation des membres non décisive
252. (1) Les demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie ne peuvent être suspendues ni rejetées au seul motif qu’il est prouvé que les membres ont ou avaient le pouvoir d’approuver l’inexécution d’obligations envers l’organisation ou sa filiale; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve lorsqu’il rend les ordonnances prévues aux articles 222, 250 ou 251.
Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits peuvent être sérieusement compromis.
Absence de cautionnement
(3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour frais pour les demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie.
Frais provisoires
(4) Lorsqu’il donne suite aux demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie, le tribunal peut ordonner à l’organisation ou à sa filiale de verser aux plaignants une indemnité provisoire au titre, notamment, des débours et autres frais de justice dont ils pourront être comptables lors de l’adjudication définitive.
Demande de rectification au tribunal
253. (1) L’organisation, les détenteurs de titres de créance, ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres et toute personne qui subit un préjudice peuvent demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, ses registres ou autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
Avis au directeur
(2) Le demandeur qui agit en vertu du présent article donne avis de sa demande au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Pouvoirs du tribunal
(3) Lorsqu’il donne suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut, par ordonnance :
a) exiger la rectification des registres ou autres livres de l’organisation;
b) enjoindre à l’organisation de ne pas convoquer ni tenir d’assemblée avant cette rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou livres de l’organisation;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Demande d’instructions
254. Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du directeur, lui donner des instructions concernant les devoirs que lui impose la présente loi et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.
Avis de refus du directeur
255. (1) Le directeur, s’il n’accepte pas les documents dont la prise d’effet est subordonnée, au titre de la présente loi, à leur acceptation ou à la délivrance d’un certificat ou d’un autre document, donne par écrit à l’expéditeur, dans le délai réglementaire, un avis motivé de sa décision.
Refus réputé
(2) Faute d’acceptation des documents, de délivrance du certificat ou autre document ou d’envoi de l’avis dans le délai réglementaire, le directeur est réputé, pour l’application de l’article 256, avoir refusé les documents.
Appel
256. Le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui subit un préjudice en raison de la décision de celui-ci :
a) de ne pas accepter, en la forme qui lui est soumise, les statuts ou autres documents qui doivent lui être envoyés au titre de la présente loi;
b) de donner, de modifier ou d’annuler la dénomination de l’organisation ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 13;
c) de ne pas accepter l’avis exigé par l’article 20;
d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime visé à l’article 211 ou le certificat attestant l’existence d’une organisation à une date précise en vertu du paragraphe 288(2);
e) de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat de reconstitution de l’organisation visé à l’article 217, ou d’imposer certaines modalités pour sa reconstitution;
f) de dissoudre l’organisation en vertu de l’article 220;
g) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l’article 286;
h) d’annuler ou de refuser d’annuler les statuts et les certificats afférents en vertu de l’article 287;
i) d’acquiescer ou non à la demande prévue par les paragraphes 2(6), 25(1) ou (2), 105(3), 162(5) ou 171(2) ou par les articles 173 ou 269.
Ordonnances
257. Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de tout plaignant ou créancier, enjoindre à l’organisation ou à ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, experts-comptables, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs de se conformer — ou ne pas contrevenir — à la présente loi, aux règlements, aux statuts, aux règlements administratifs de l’organisation ou à la convention unanime des membres et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.
Demande sommaire
258. Les demandes autorisées par la présente loi peuvent être présentées par voie sommaire sous forme de requête ou d’avis introductif d’instance, ou selon les règles du tribunal et sous réserve des ordonnances qu’il estime indiquées, notamment en matière d’avis aux parties concernées ou de frais.
Appel
259. (1) Toute ordonnance définitive du tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Permission d’interjeter appel
(2) Toute autre ordonnance du tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province.
Infraction
260. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Déclaration fausse ou trompeuse
(2) La personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document à envoyer notamment au directeur au titre de la présente loi ou des règlements — ou qui aide une personne à faire une telle déclaration — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Utilisation non autorisée de renseignements
(3) Quiconque, à des fins non visées aux articles 22, 23 et 108, utilise, sans le consentement écrit du membre ou du détenteur de titre de créance intéressé, des renseignements sur celui-ci provenant d’un registre ou d’une liste tenus au titre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Administrateurs ou dirigeants
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Diligence
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Ordre de se conformer à la loi
261. (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner aux personnes déclarées coupables d’infractions à la présente loi ou aux règlements de se conformer aux dispositions auxquelles elles ont contrevenu.
Prescription
(2) Les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la naissance de l’objet de la plainte.
Maintien des recours civils
(3) Le fait qu’une action ou une omission constitue une infraction à la présente loi est sans effet sur les recours civils auxquels elle peut donner ouverture.
PARTIE 17
DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE
Définitions
262. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« document électronique »
“electronic document”
“electronic document”
« document électronique » Sauf à l’article 267, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« système d’information »
“information system”
“information system”
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
Application
263. La présente partie ne s’applique pas à l’information, notamment celle contenue dans un avis ou un autre document, que le directeur envoie ou reçoit au titre de la présente loi, ni à celle visée par règlement.
Utilisation non obligatoire
264. (1) La présente loi et les règlements n’obligent personne à créer ou à transmettre un document électronique.
Consentement et autres exigences
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, n’est satisfaite par la transmission d’un document électronique que si :
a) d’une part, le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;
b) d’autre part, le document électronique a été transmis au système d’information ainsi désigné ou les mesures réglementaires ont été prises.
Révocation du consentement
(3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.
Création et fourniture d’information
265. L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer ou de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création ou la transmission d’un document électronique si :
a) d’une part, les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation ne s’y opposent pas;
b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.
Création d’information par écrit
266. (1) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 265 sont réunies :
a) d’une part, l’information qui y est contenue demeure accessible pour consultation future;
b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.
Fourniture d’information par écrit
(2) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la transmission d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 265 sont réunies :
a) d’une part, l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et demeure accessible pour consultation future;
b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.
Exemplaires
(3) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir un ou plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi est satisfaite par la transmission d’un document électronique.
Courrier recommandé
(4) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de transmettre un document par courrier recommandé n’est satisfaite au moyen d’un document électronique que si :
a) d’une part, les règlements le permettent;
b) d’autre part, les exigences réglementaires ont été observées.
Déclaration solennelle ou affidavit
267. (1) Toute déclaration solennelle ou tout affidavit exigé par la loi ou les règlements peut être créé ou fourni dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;
b) la personne autorisée devant qui il a été fait y appose sa signature électronique sécurisée;
c) les conditions visées aux articles 264 à 266 ont été observées.
Définitions
(2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 264 à 266 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Signatures
268. Dans le cas où la présente loi ou les règlements exigent une signature, autre que celle exigée pour la déclaration solennelle ou l’affidavit, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;
c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
Demande de dispense
269. Le directeur peut, sur demande de l’organisation, soustraire — même rétroactivement — celle-ci, selon les modalités qu’il estime indiquées, à toute exigence prévue par la présente partie s’il estime que cela ne portera pas préjudice aux membres.
PARTIE 18
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avis, certificats et autres documents
Avis aux administrateurs et aux membres
270. (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi ou les règlements, ou les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation exigent l’envoi aux membres ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’organisation;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’organisation ou sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 129 ou 135, selon le cas, et reçu par le directeur.
Effet de l’avis
(2) Les administrateurs dont le nom figure sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 129 ou 135, selon le cas, et reçu par le directeur sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de l’organisation qui y est mentionnée.
Réception de documents réputée
(3) Les membres ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou autres documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés les avoir reçus, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en douter, à la date normale de livraison par la poste.
Retours
(4) L’organisation n’est pas tenue d’envoyer les avis ou autres documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que le membre est introuvable, sauf si celui-ci l’informe par écrit de sa nouvelle adresse.
Avis et signification à une organisation
271. Les avis ou autres documents à envoyer ou à signifier à l’organisation peuvent l’être par courrier recommandé au siège indiqué dans le dernier avis accepté au titre de l’article 20; l’organisation est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en douter, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste.
Renonciation
272. Dans les cas où la présente loi ou les règlements exigent l’envoi d’un avis ou d’un autre document, il est possible de renoncer par écrit à l’envoi ou au délai afférent, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.
Certificat
273. (1) Le certificat délivré pour le compte d’une organisation et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime des membres, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats où l’organisation est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de l’organisation.
Preuve du contenu
(2) Le certificat, de même que l’extrait certifié conforme du registre des membres, des administrateurs, des dirigeants ou des détenteurs de titres de créance et la copie ou l’extrait certifié conforme du procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil, font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.
Preuve de l’authenticité
(3) Le document qui paraît être un tel certificat ou extrait ou une telle copie fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.
Preuve — adhésions et titres de créance
(4) Les mentions du registre des adhésions ou des titres de créance et les certificats de titres de créance émis par l’organisation établissent, sauf preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les adhésions ou les titres de créance sont inscrits ou émis, selon le cas, en sont propriétaires.
Définition de « déclaration »
274. (1) Au présent article, « déclaration » désigne la déclaration mentionnée à l’article 219 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit celle d’y renoncer.
Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une organisation :
a) les statuts ou la déclaration doivent être signés par l’un des administrateurs ou dirigeants de l’organisation ou, dans le cas des statuts constitutifs, par un fondateur;
b) le directeur, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits afférents :
(i) note la date de la réception,
(ii) délivre le certificat approprié,
(iii) envoie à l’organisation ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci,
(iv) fait paraître dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance du certificat.
Date du certificat
(3) La date du certificat peut être celle de la réception, par le directeur, des statuts, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
Date du certificat de changement de régime
(4) Le certificat de changement de régime peut, quant à lui, être daté du jour où l’organisation a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.
Exception : non-observation de la loi
(5) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l’avis exigé par l’article 20 ou le paragraphe 135(1) ou la liste exigée par l’article 129 indiquent que l’organisation, après la délivrance du certificat, serait en contravention avec la présente loi.
Signature
275. (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre au titre de la présente loi peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée.
Personnes physiques autorisées à signer certains documents
(2) Les avis exigés par les paragraphes 20(2) ou (3) ou 135(1), la liste exigée par le paragraphe 129(1) ainsi que le rapport annuel exigé par l’article 276 peuvent être signés par toute personne physique ayant une connaissance suffisante de l’organisation, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de l’avis exigé par le paragraphe 20(2) ou de la liste exigée par le paragraphe 129(1), des fondateurs.
Fiction — signature des documents
(3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Rapport annuel
276. L’organisation envoie au directeur un rapport annuel, en la forme établie par lui, à la date qu’il fixe.
Consultation
277. (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut consulter, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception des extraits obtenus par le directeur en vertu du paragraphe 24(1), des listes de membres ou de détenteurs de titres de créance obtenues en vertu du paragraphe 24(2) et des rapports envoyés en vertu du paragraphe 246(2), et en prendre des copies ou extraits.
Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
Acquittement des droits
278. Les droits à payer au directeur pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci au titre de la présente loi sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la prise de la mesure.
Directeur
Nomination du directeur
279. Le ministre nomme un directeur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
Mode de présentation et teneur des avis et autres documents
280. Le directeur peut établir le mode de présentation et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, notamment :
a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer la transmission;
c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus;
e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.
Conservation des documents
281. (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur au titre de la présente loi sont conservés de quelque manière que ce soit.
Obligation de fournir copie
(2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 277(2) sous une forme compréhensible;
b) les rapports concernant ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.
Production
(3) Une fois le délai réglementaire expiré, le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 274.
Preuve exigée par le directeur
282. (1) Le directeur peut exiger la vérification de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.
Forme de preuve
(2) Cette vérification ou toute vérification exigée par la présente loi peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Dispense
283. Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’obligation de lui envoyer tels avis ou autres documents ou catégories d’avis ou de documents s’il estime, d’une part, que les conditions réglementaires sont remplies et que, d’autre part, les renseignements qui y figureraient sont semblables à ceux qui figurent dans des documents ou catégories de documents devant être rendus publics au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Signature des certificats et attestations
284. (1) Le directeur signe les attestations de faits et les certificats facultatifs ou obligatoires aux termes de la présente loi.
Preuve du contenu du certificat ou de la copie certifiée conforme
(2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 221, le certificat que délivre le directeur et la copie de tout document qu’il certifie conforme font péremptoirement foi de leur contenu, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.
Preuve du contenu de l’attestation de faits
(3) L’attestation de faits que délivre le directeur fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.
Preuve de l’authenticité
(4) Le document qui paraît être un certificat ou une copie visé au paragraphe (2) ou une attestation visée au paragraphe (3) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.
Modification
285. Le directeur peut modifier, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les avis ou autres documents à l’exception des affidavits et des déclarations solennelles.
Rectifications initiées par le directeur
286. (1) Sur demande du directeur, les administrateurs ou les membres de l’organisation adoptent les résolutions et lui envoient les documents exigés par la présente loi, et prennent toute autre mesure raisonnable afin qu’il puisse rectifier les statuts, le certificat ou tout document, autre qu’un document exigé par les articles 20 ou 129, le paragraphe 135(1) ou l’article 276, comportant une erreur.
Aucun préjudice
(2) Le directeur n’agit au titre du paragraphe (1) que s’il est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.
Rectifications à la demande de l’organisation
(3) Le directeur peut, sur demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, rectifier tout document visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la rectification est approuvée par les administrateurs de l’organisation ou l’erreur est manifeste ou est attribuable au directeur lui-même;
b) le directeur est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.
Intervention du tribunal
(4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner la rectification du document, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Avis au directeur
(5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier et délivrer un certificat rectifié.
Date du document
(7) Le document rectifié porte soit la date de celui qu’il remplace, soit la date rectifiée, dans le cas où la rectification porte sur la date du document, ou soit celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.
Avis
(8) Le directeur fait paraître un avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.
Annulation des statuts et certificats
287. (1) Le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts de l’organisation et les certificats afférents.
Annulation conditionnelle
(2) Il ne peut cependant prendre une telle mesure que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.
Annulation à la suite d’une demande
(3) À la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts et les certificats afférents si :
a) d’une part, l’annulation est approuvée par les administrateurs de l’organisation;
b) d’autre part, le directeur est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.
Intervention du tribunal
(4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner l’annulation des statuts et des certificats afférents, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Avis au directeur
(5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
Certificat
288. (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par l’organisation d’un document dont l’envoi est exigé par la présente loi, le paiement par elle des droits exigibles ou son existence à une date précise.
Refus de délivrance
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de l’organisation notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est exigé par la présente loi ou de payer des droits exigibles.
Publication des renseignements
289. Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de faire paraître dans une publication destinée au grand public peuvent être rendus accessibles au public ou publiés à l’aide de tout procédé électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
Pouvoir du directeur
290. Le directeur peut, sur demande, obtenir de quiconque des renseignements relativement à l’observation de la présente loi.
Règlements
Règlements
291. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) établir les droits à imposer pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur au titre de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;
c) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 163(6)e), l’appui nécessaire à la proposition d’un membre en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées aux membres pendant la période réglementaire;
e) régir les demandes prévues par les paragraphes 2(6), 25(1) ou (2), 105(3), 162(5) ou 171(2) ou par les articles 173 ou 269 et notamment prévoir les modalités et délais de présentation de ces demandes, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées, la procédure suivie et les facteurs pris en considération dans le cadre de leur examen ainsi que les exigences — facultatives ou obligatoires — formulées dans toute décision rendue à leur égard;
f) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 17, y compris les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont présumés avoir été transmis ou reçus;
g) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions du conseil d’administration ou d’un comité du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à remplir en vue d’une telle participation;
h) prévoir, pour l’application des paragraphes 165(3) et (4), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à remplir en vue d’un tel vote.
Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
PARTIE 19
PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS CONSTITUÉES PAR UNE LOI SPÉCIALE
Application de certaines dispositions
292. La partie 3, les paragraphes 160(1) et 168(1) et les articles 210, 219 à 221 et 276 s’appliquent à toute personne morale sans capital-actions constituée par une loi spéciale du Parlement comme s’il s’agissait d’une organisation au sens de la présente loi et toute mention des statuts dans cette partie ou ces dispositions vaut mention de la loi spéciale ayant constitué la personne morale.
Rapport relatif aux personnes morales dissoutes
293. (1) Le ministre peut faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énumérant les lois spéciales du Parlement ayant constitué des personnes morales sans capital-actions qui ont été ultérieurement dissoutes en vertu de l’un des articles 219 à 221.
Renvoi aux comités parlementaires
(2) Le comité de chacune des chambres ou le comité mixte constitué ou désigné pour l’examen du rapport en est saisi d’office.
Abrogation des lois spéciales
(3) Les lois énumérées dans le rapport, sauf celles visées par une résolution de tout comité à l’effet contraire, sont abrogées un an après la date du dépôt du rapport devant le Sénat ou, si elle est postérieure, celle de son dépôt devant la Chambre des communes.
Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur abrogation, la liste des lois abrogées en application du paragraphe (3).
Changement de dénomination
294. (1) La personne morale sans capital-actions constituée par une loi spéciale du Parlement peut envoyer au directeur un avis du changement de sa dénomination en conformité avec les paragraphes (4) et (5) et approuvé par résolution extraordinaire des membres.
Certificat de changement de dénomination
(2) Sur réception de l’avis, le directeur délivre un certificat de changement de dénomination et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Prise d’effet du changement
(3) Le changement prend effet à la date précisée dans le certificat.
Choix de la dénomination
(4) La dénomination peut être en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; la personne morale peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.
Dénominations prohibées ou trompeuses
(5) La personne morale ne peut exercer ses activités ni s’identifier sous une dénomination ou en adopter une qui soit non permise au titre du paragraphe 13(1).
Ordre de changement de dénomination
(6) Le directeur peut ordonner à la personne morale de changer sa dénomination conformément au paragraphe (1) si elle a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination non conforme aux paragraphes (4) ou (5).
Engagement de se dissoudre ou de changer de nom
(7) Dans le cas où la personne morale reçoit une dénomination en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement dans le délai réglementaire visé au paragraphe (8), le directeur peut lui ordonner de changer sa dénomination conformément au paragraphe (1).
Annulation de la dénomination
(8) Le directeur peut annuler la dénomination de la personne morale qui n’a pas obtempéré aux directives données en vertu des paragraphes (6) ou (7) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination de la personne morale tant qu’elle n’a pas été changée conformément au paragraphe (1).
PARTIE 20
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, CORRÉLATIVES ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Demande de certificat de prorogation
295. (1) La personne morale régie par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ci-après appelée au présent article et aux articles 296 et 297 « Loi sur les corporations canadiennes », à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent article, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 209.
Droits exigibles
(2) Aucun droit de prorogation n’est exigible de la personne morale qui demande un certificat de prorogation en vertu du présent article.
Dissolution
(3) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, le directeur peut, conformément à l’article 220, dissoudre la personne morale visée au paragraphe (1) si celle-ci n’a pas demandé de certificat de prorogation en vertu de l’article 209 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Interdiction
296. Aucune personne morale ne peut être constituée ou prorogée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Présomption
297. La mention de la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes dans toute loi fédérale vaut mention de la partie 19 de la présente loi.
Rapport
298. (1) Dans les dix ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Examen parlementaire
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.
Modifications corrélatives
1980-81-82-83, ch. 85
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
299. L’article 20 de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
20. Les articles 3 et 21 de la présente loi et la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’appliquent aux filiales qui sont des organisations, compte tenu des adaptations de circonstance.
1984, ch. 60
Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada
300. L’article 8 de la Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
8. Dans tous les domaines dont la présente loi ne traite pas, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’applique à l’Église comme si elle avait été constituée sous son régime.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, art. 121
301. Le paragraphe 455.1(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Désignation d’une organisation par le ministre
455.1 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une personne morale constituée soit sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, soit sous celui de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, et dont la mission lui paraît être d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
1997, ch. 26
Loi d’exécution du budget de 1997
302. Le paragraphe 8(1) de la Loi d’exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :
Non-application
8. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la fondation.
1998, ch. 21
Loi d’exécution du budget de 1998
303. Le paragraphe 7(1) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
Non-application
7. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la fondation.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
304. Le paragraphe 3(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
2001, ch. 14, par. 133(1)
305. (1) Le passage du paragraphe 268(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation discrétionnaire
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif — de demander, dans le délai réglementaire, un certificat de prorogation conformément à l’article 187, à l’exception :
(2) Le paragraphe 268(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation interdite
(10) Les personnes morales régies par les parties II ou III de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que les personnes morales de même nature non constituées sous le régime d’une loi fédérale, ne peuvent demander le certificat de prorogation prévu à l’article 187.
1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
306. Le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines lois
(4) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux coopératives.
S.R.C. 1970, ch. C-32
Loi sur les corporations canadiennes
S.R.C. 1970, ch. 10 (1er suppl.), art. 26; 1985, ch. 26, art. 87; 1986, ch. 26, art. 54
307. La partie II de la Loi sur les corporations canadiennes est abrogée.
308. La partie III de la même loi est abrogée.
2001, ch. 23
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
309. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s'appliquent pas à la Fondation.
310. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
35. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
1997, ch. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
311. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.
L.R., ch. S-9
Loi sur la marine marchande du Canada
1998, ch. 16, art. 20
312. Le paragraphe 727.2(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
727.2 (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
313. L’article 21 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Objet
21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.
2000, ch. 6
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
314. L’alinéa 26c) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou du droit provincial ou acquérir ou disposer des actions d’une personne morale;
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
2001, ch. 9, art. 242
315. Le paragraphe 34(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Association.
1984, ch. 18
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
316. Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux bandes.
1985, ch. 55
Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada
317. L’article 13 de la Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada est remplacé par ce qui suit :
Non-application
13. Malgré l’article 292 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les paragraphes 160(1) et 168(1) de cette loi ne s’appliquent pas à l’Église.
1995, ch. 50
Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien
318. L’alinéa 7f) de la Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien est remplacé par ce qui suit :
f) les règlements administratifs de l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien (Evangelical Missionary Church, Canada West District), deviennent ceux de l’Église, sauf modification ou remplacement conforme à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
319. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Validité des actes
(3) Toutefois, les actes de l’Église, y compris ceux portant cession de biens à elle ou par elle, ne sont pas nuls pour la seule raison qu’ils sont contraires à sa mission, à la présente loi ou à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
320. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi générale
10. (1) En toute matière non prévue par la présente loi, l’Église est assujettie à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif comme si elle avait été prorogée sous le régime de cette loi conformément à l’article 210 de celle-ci.
Changement de la dénomination et du siège
(2) Malgré le paragraphe 4(1) et l’article 6, la dénomination de l’Église et le lieu de son siège peuvent être modifiés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. De plus, malgré l’article 5, sa mission peut être modifiée conformément aux exigences de cette loi relatives au changement de l’énoncé d’une mission.
Dispositions non applicables
11. Par dérogation au paragraphe 10(1), les articles 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23 et 54, les paragraphes 154(3) et 160(1), les articles 161, 162 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 218, 219 et 221, le paragraphe 237(5) et la partie 15 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Église.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
321. L’article 104 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Non-application
104. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères.
1992, ch. 53
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in
1994, ch. 27, art. 12
322. L’article 8.1 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in est abrogé.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 358
323. L’alinéa 39(1.1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
a) demander un certificat de prorogation au titre de l’article 210 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
Notes explicatives
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Article 299 : Texte de l’article 20 :
20. Les articles 3 et 21 de la présente loi et la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes s’appliquent aux filiales, compte tenu des adaptations de circonstance.
Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada
Article 300 : Texte de l’article 8 :
8. La Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes s’applique à l’Église dans tous les domaines dont la présente loi ne traite pas, comme si l’Église avait été constituée en corporation en vertu de ladite loi.
Loi sur les banques
Article 301 : Texte du paragraphe 455.1(1) :
455.1 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Loi d’exécution du budget de 1997
Article 302 : Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la fondation.
Loi d’exécution du budget de 1998
Article 303 : Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la fondation.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 304 : Texte du passage visé du paragraphe 3(3) :
(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à une société :
Article 305 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 268(6) :
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux personnes morales constituées en vertu d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 — de demander, dans le délai réglementaire, un certificat de prorogation conformément à l’article 187, à l’exception :
(2) Texte du paragraphe 268(10) :
(10) Les personnes morales qui sont régies par les parties II ou III de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que les personnes morales de même nature non constituées en vertu d’une loi fédérale, ne peuvent demander le certificat de prorogation prévu à l’article 187.
Loi canadienne sur les coopératives
Article 306 : Texte du paragraphe 3(4) :
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux coopératives.
Loi sur les corporations canadiennes
Article 307 : Texte de la partie II :
PARTIE II
CORPORATIONS SANS CAPITAL-ACTIONS
153. La présente Partie s’applique à toutes les corporations constituées sous son régime et à toutes les corporations constituées en vertu de l’article 7A de la Loi modifiant la Loi des compagnies, 1917, ou auxquelles des lettres patentes supplémentaires ont été émises en vertu du paragraphe (5) de cet article, et à toutes corporations constituées sous le régime de l’article 8 de la Loi des compagnies, chapitre 27 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou auxquelles des lettres patentes supplémentaires ont été émises en exécution du paragraphe (5) dudit article de ladite loi.
154. (1) Le Ministre peut, par lettres patentes portant son sceau d’office, accorder une charte à tout groupe d’au moins trois personnes qui en font la demande. Cette charte constitue les requérants, ainsi que les autres personnes qui deviennent par la suite membres de la corporation ainsi créée en un corps constitué et politique, sans capital-actions, aux fins de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif ou des objets analogues, qui ressortissent à l’autorité législative du Parlement du Canada.
(2) Rien dans la présente Partie n’est censé autoriser la corporation à émettre quelque billet payable à son porteur ou un billet à ordre destiné à circuler comme monnaie ou comme billet de banque, ou à se livrer au commerce de banque ou aux opérations d’assurance.
155. (1) Les requérants de ces lettres patentes, qui doivent avoir dix-huit ans révolus et être légalement capables de contracter, sont tenus de déposer au ministère une requête signée par chacun d’eux, énonçant les détails suivants :
a) le nom projeté de la corporation;
b) les objets pour lesquels est demandée sa constitution en corporation;
c) le lieu, au Canada, où doit être établi le siège de la corporation;
d) les noms au long ainsi que l’adresse et la profession de chacun des requérants; et
e) les noms d’au moins trois des requérants qui doivent être les premiers administrateurs de la corporation.
(2) La demande doit être accompagnée des statuts de la corporation projetée, établis en double exemplaire, qui doivent contenir des dispositions régissant les questions suivantes :
a) les conditions d’admission des membres, y compris les sociétés ou compagnies devenant membres de la corporation;
b) la manière de tenir les assemblées, les dispositions relatives au quorum, le droit de vote et celui d’établir des statuts;
c) le mode d’abrogation ou de modification des statuts avec une disposition spéciale portant que l’abrogation ou la modification des statuts non compris dans les lettres patentes ne sera pas mise en vigueur et que rien ne sera fait sous son autorité tant qu’elle n’aura pas été approuvée par le Ministre;
d) la nomination et la révocation des administrateurs, des fiduciaires, comités et fonctionnaires, ainsi que leurs attributions et rémunération respectives;
e) la vérification des comptes et la nomination des vérificateurs;
f) la faculté pour les membres de se retirer de la corporation ou la manière de se retirer; et
g) la garde du sceau corporatif et l’attestation des pièces émises par la corporation.
(3) Les requérants peuvent demander que soit incorporée dans les lettres patentes toute disposition qui, en vertu de la présente Partie, pourrait être contenue dans tout règlement de la corporation.
156. Toute corporation existante, sans capital-actions, constituée en vertu ou sous le régime d’une loi du Parlement du Canada, pour l’un des objets énumérés à l’article 154, peut demander l’émission de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la présente Partie, et dès l’émission de ces lettres patentes les dispositions de la présente Partie et celles de la Partie I, énumérées à l’article 157, s’appliquent à la corporation ainsi constituée.
157. (1) Les dispositions suivantes de la Partie I s’appliquent aux corporations auxquelles la présente Partie est applicable, savoir :
a) les articles 3 et 4, l’article 5.6, l’article 6, les articles 9 à 12 et l’article 15;
b) l’article 16, (sauf l’alinéa (1)r)), et les paragraphes 20(1), (3), (4) et (5);
c) les articles 21 à 24, le paragraphe 25(2), l’alinéa 25(3)b), les articles 27 à 33, l’article 43, les articles 65 à 73, les articles 93, 98, 99, 102 et 106;
d) les alinéas 109(1)a) à d); et
e) les articles 111.1, 112 à 117, les articles 130 à 133 et les articles 138 à 152.
(2) [Abrogé, S.R.C. 1970, ch. 10 (1er suppl.), art. 26]
(3) Pour l’interprétation des articles de la Partie I rendus applicables aux corporations sous le régime de la présente Partie, l’expression
« la compagnie » ou « une compagnie » signifie une corporation à laquelle s’applique la présente Partie;
« actionnaire » signifie un membre de cette corporation.
157.1 (1) Les articles 222 à 227, 229 à 233 et 235 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard des corporations auxquelles la présente partie s’applique.
(2) Dans les articles de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes qui s’appliquent aux corporations en vertu de la présente partie, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l’égard d’une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s’entend d’un membre d’une corporation à laquelle la présente partie s’applique.
(3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 253 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 222 à 227, 229 à 233 et 235 de cette loi, exercer les pouvoirs et fonctions du Directeur en vertu de ces articles.
Article 308 : Texte de la partie III :
PARTIE III
COMPAGNIES CONSTITUÉES EN CORPORATIONS PAR LOI SPÉCIALE
158. Les articles 102, 133 et 150 s’appliquent à toute corporation sans capital social constituée par une loi spéciale du Parlement du Canada en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif ou objets analogues, qui ressortissent à l’autorité législative du Parlement du Canada.
159. (1) Une corporation mentionnée à l’article 158 peut demander des lettres patentes en vertu de la Partie II si, au moment de sa demande, la corporation fait des affaires, et le Ministre peut émettre des lettres patentes prolongeant sa constitution comme si elle avait été constituée en corporation en vertu de la Partie II et, dès lors, la Partie II s’applique à la corporation comme si cette dernière avait été constituée sous son régime.
(2) Lorsqu’une corporation demande des lettres patentes en vertu du présent article, le Ministre peut, par lettres patentes, limiter ou étendre les pouvoirs de la corporation, désigner ses administrateurs et modifier son nom corporatif, si les requérants le désirent.
(3) Les articles 9 et 10 s’appliquent relativement à l’émission de lettres patentes autorisée en vertu du présent article.
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Article 309 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Fondation.
Article 310 : Texte du paragraphe 35(1) :
35. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Article 311 : Texte du paragraphe 3(4) :
(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Loi sur la marine marchande du Canada
Article 312 : Texte du paragraphe 727.2(1) :
727.2 (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Article 313 : Texte de l’article 21 :
21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les corporations canadiennes ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Article 314 : Texte du passage visé de l’article 26 :
26. Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
[...]
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi sur les corporations canadiennes ou du droit provincial ou acquérir ou aliéner des actions d’une personne morale;
Loi canadienne sur les paiements
Article 315 : Texte du paragraphe 34(2) :
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Association.
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Article 316 : Texte du paragraphe 23(2) :
(2) La Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas aux bandes.
Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada
Article 317 : Texte de l’article 13 :
13. Par dérogation à l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’article 102 de cette loi ne s’applique pas à l’Église.
Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien
Article 318 : Texte du passage visé de l’article 7 :
7. À l’entrée en vigueur de la présente loi :
[...]
f) les règlements administratifs de l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien (Evangelical Missionary Church, Canada West District), deviennent ceux de l’Église, sauf modification ou remplacement conforme à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes;
Article 319 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) Toutefois, les actes de l’Église, y compris ceux portant cession de biens à elle ou par elle, ne sont pas nuls pour la seule raison qu’ils sont contraires à sa mission, à la présente loi ou à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.
Article 320 : Texte des articles 10 et 11 :
10. (1) En toute matière non prévue par la présente loi, l’Église est assujettie à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes comme si elle avait été prorogée en vertu de cette partie conformément au paragraphe 159(1) de cette loi.
(2) Ni le paragraphe 4(1) ni les articles 5 et 6 n’ont pour effet de limiter le pouvoir conféré par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes de modifier le nom de l’Église, sa mission ou le lieu de son siège.
11. Par dérogation au paragraphe 157(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, les articles 5.6, 6, 12, 13, 15, 16, 27, 28, 31, 32, 33, 43, 102 à 106, 111.1 et 112 à 117 de cette loi ne s’appliquent pas à l’Église.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 321 : Texte de l’article 104 :
104. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in
Article 322 : Texte de l’article 8.1 :
8.1 Il peut être accordé, par application du paragraphe 154(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, une charte constituant une société de gestion des indemnités au sens de l’Entente. Le cas échéant, la société peut exercer les activités autorisées par l’Entente et ses membres peuvent, de ce fait, réaliser des profits.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 323 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1.1) :
(1.1) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre :
a) demander, dans le cadre de l’article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la partie II de cette loi;