Projet de loi C-4
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
DISPOSITIONS DE COORDINATION |
|
|
38. Si l'entrée en vigueur de l'article 14
de la Loi sur le Service administratif des
tribunaux judiciaires précède celle de
l'article 7 de la présente loi, cet article 7 et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
2002, ch. 8
|
Loi sur les Cours fédérales |
|
L.R., ch. F-7;
2002, ch. 8,
art. 14
|
7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les
Cours fédérales est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1990, ch. 8,
par. 1(4)
|
(2) Il est entendu que sont également exclus
de la définition de « office fédéral » le Sénat,
la Chambre des communes, tout comité ou
membre de l'une ou l'autre chambre, le
conseiller sénatorial en éthique ou le
commissaire à l'éthique.
|
|
Sénat et
Chambre des
communes
|
39. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-15, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
(appelé « autre loi » au présent article).
|
|
Projet de loi
C-15
|
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 8 de
l'autre loi ou à celle du paragraphe 22(1) de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 10.2(1) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
10.2 (1) Le directeur élabore un code de
déontologie des lobbyistes portant sur toutes
les activités visées aux paragraphes 5(1) et
7(1).
|
|
Code de
déontologie
|
(3) À l'entrée en vigueur de l'article 10 de
l'autre loi ou à celle de l'article 23 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir :
|
|
|
|
|
|
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de
la même manière et dans la même mesure
qu'une cour supérieure d'archives, assigner
devant lui des témoins et leur enjoindre de
déposer oralement ou par écrit, sous la foi du
serment, ou de produire les documents et
autres pièces qu'il croit nécessaires à son
enquête, y compris les documents établissant
que la personne qui est tenue de fournir une
déclaration en application du paragraphe 5(1)
ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1),
est nommée dans une déclaration fournie en
application du paragraphe 7(1), a reçu un
paiement ou engagé une dépense se
rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures
visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou
7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter
serment et recueillir tout renseignement, qu'il
soit ou non admissible en preuve devant un
tribunal.
|
|
Pouvoirs
d'enquête
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Si, dans l'exercice des pouvoirs et des
fonctions que lui confère le présent article, le
directeur a des motifs raisonnables de croire
qu'une personne a commis une infraction à la
présente loi ou à toute autre loi fédérale ou
provinciale, il avise un agent de la paix
compétent pour mener une enquête
relativement à l'infraction.
|
|
Enquête
|
(8) Le directeur suspend sans délai
l'enquête menée en vertu du présent article à
l'égard d'une infraction présumée au code si,
selon le cas :
|
|
Suspension
de l'enquête
|
|
|
|
|
|
|
(9) Le directeur ne peut poursuivre
l'enquête avant qu'une décision finale n'ait
été prise relativement à toute enquête ou à
toute accusation portant sur le même objet.
|
|
Poursuite de
l'enquête
|
(4) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de
l'autre loi ou à celle de l'article 23 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 10.5(2) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le rapport peut faire état, si le directeur
estime que l'intérêt public le justifie, des
renseignements concernant tout paiement
reçu ou toute dépense engagée par la personne
tenue de fournir une déclaration en
application du paragraphe 5(1) ou qui, aux
termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée
dans une déclaration fournie en application du
paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas
échéant, à l'une des mesures visées aux
sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
|
|
Contenu du
rapport
|
40. (1) Les paragraphes (2) à (6)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-22, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution
des ordonnances et des ententes familiales, la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, la Loi sur les juges et d'autres lois
en conséquence (appelé « autre loi » au
présent article).
|
|
Projet de loi
C-22
|
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 48 de
l'autre loi ou à celle de l'article 12 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 19 de la version française
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
19. (1) Les documents relatifs à une
saisie-arrêt prévue par la présente section
doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre
des communes, à la bibliothèque du
Parlement, au bureau du conseiller sénatorial
en éthique ou au commissariat à l'éthique au
lieu indiqué dans les règlements.
|
|
Lieu de la
signification
|
(2) En plus des modes de signification
prévus par le droit d'une province, la
signification de documents prévue au
paragraphe (1) peut se faire soit par courrier
recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de
la province, soit de toute autre manière
réglementaire.
|
|
Modes de
signification
|
(3) La date de la signification de tout
document effectuée au Sénat, à la Chambre
des communes, à la bibliothèque du
Parlement, au bureau du conseiller sénatorial
en éthique ou au commissariat à l'éthique par
courrier recommandé est celle de sa réception.
|
|
Date de
signification
|
(3) À l'entrée en vigueur de l'article 49 de
l'autre loi ou à celle de l'article 15 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 23 de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
23. (1) En plus des modes de comparution
autorisés par le droit provincial en matière de
saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
le commissariat à l'éthique peut comparaître
soit par courrier recommandé, soit de toute
autre manière réglementaire.
|
|
Modes de
comparution
|
(2) Le récépissé conforme aux règlements
pris, en matière de courrier recommandé, au
titre de la Loi sur la Société canadienne des
postes est admissible en preuve et établit, sauf
preuve contraire, que l'institution en cause a
comparu par courrier recommandé.
|
|
Comparution
par courrier
recommandé
|
(3) Le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique ou le
commissariat à l'éthique, sur paiement d'une
somme auprès du tribunal, se libère de ses
obligations jusqu'à concurrence de la somme
versée.
|
|
Effet du
paiement
auprès du
tribunal
|
(3.1) Le Sénat, la Chambre des communes,
la bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique ou le
commissariat à l'éthique, sur paiement d'une
somme à une autorité provinciale, se libère de
ses obligations jusqu'à concurrence de la
somme versée, si le paiement est permis par le
droit provincial en matière de saisie-arrêt de la
province de compétence de l'autorité
provinciale.
|
|
Effet du
paiement
|
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
le commissariat à l'éthique, en obtempérant à
un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un
débiteur, à titre de traitement ou de
rémunération, une somme supérieure à celle
qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu
constitue une créance de l'institution en cause
sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par
compensation avec les versements à venir
afférents au traitement ou à la rémunération de
celui-ci.
|
|
Recouvre- ment du trop-perçu
|
(5) Les sommes payées à la partie ayant
engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la
présente section ou à son profit et qui excèdent
celles qui devaient être ainsi payées
constituent une créance du Sénat, de la
Chambre des communes, de la bibliothèque
du Parlement, du bureau du conseiller
sénatorial en éthique ou du commissariat à
l'éthique recouvrable, à ce titre, auprès de
cette partie par déduction ou compensation
des sommes à payer ainsi.
|
|
Recouvre- ment auprès d'une partie
|
(4) À l'entrée en vigueur de l'article 5 de
la présente loi ou à celle de l'article 50 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 28.2 de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
28.2 Sa Majesté, les ministres et les
personnels fédéraux, ainsi que le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial
en éthique, le commissariat à l'éthique et les
membres de leurs personnels, bénéficient de
l'immunité judiciaire pour tout fait - acte ou
omission - accompli, ou censé l'avoir été, de
bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions conférés par la présente partie.
|
|
Absence de
responsabilité
|
(5) À l'entrée en vigueur de l'article 5 de
la présente loi ou à celle de l'article 52 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, les alinéas 30.1(2)a) et b) de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) À l'entrée en vigueur de l'article 5 de
la présente loi ou à celle de l'article 59 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, les alinéas 48(2)a) et b) de la Loi sur
la saisie-arrêt et la distraction de pensions
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-25, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de la fonction publique
(appelé « autre loi » au présent article).
|
|
Projet de loi
C-25
|
(2) Si l'article 210 de l'autre loi entre en
vigueur avant ou en même temps que
l'article 36 de la présente loi, l'article 36 de
la version anglaise de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
36. The definition ``public service'' in
subsection 3(1) of the Public Service
Superannuation Act is replaced by the
following:
|
|
|
``public service'' means the several positions
in or under any department or portion of the
executive government of Canada, except
those portions of departments or portions of
the executive government of Canada
prescribed by the regulations and, for the
purposes of this Part, of the Senate, House
of Commons, Library of Parliament, office
of the Senate Ethics Officer and office of the
Ethics Commissioner and any board,
commission, corporation or portion of the
federal public administration specified in
Schedule I;
|
|
``public
service'' « fonction publique »
|
(3) Si l'article 210 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 36 de la présente loi,
l'article 210 de l'autre loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
210. La définition de « Public Service »,
au paragraphe 3(1) de la version anglaise de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 18,
art. 21
|
``public service'' means the several positions
in or under any department or portion of the
executive government of Canada, except
those portions of departments or portions of
the executive government of Canada
prescribed by the regulations and, for the
purposes of this Part, of the Senate, House
of Commons, Library of Parliament, office
of the Senate Ethics Officer and office of the
Ethics Commissioner and any board,
commission, corporation or portion of the
federal public administration specified in
Schedule I;
|
|
``public
service'' « fonction publique »
|
ENTRéE EN VIGUEUR |
|
|
42. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 38 à 41, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
|
|
Décret
|