Projet de loi C-28
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(10) Le présent article ne s'applique pas à
des poursuites relatives à l'exécution, la mise
en oeuvre ou le renouvellement d'une
décision judiciaire.
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Mise en
oeuvre de
décisions
judiciaires
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12. L'article 20 de la même loi devient le
paragraphe 20(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le ministre, avec le consentement du
ministre des Finances et l'approbation du
gouverneur en conseil, précise le taux
d'intérêt applicable aux termes de l'alinéa a)
de l'élément B des définitions de « coût net »
et « coût net total du programme » au
paragraphe 14(6), ou la méthode à suivre pour
le calculer.
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Taux
d'intérêt
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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L.R., ch. S-23
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13. La Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants est modifiée par adjonction, après
l'article 19, de ce qui suit :
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19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et de l'article 19.2, toute
poursuite visant le recouvrement d'une
créance relative à un prêt garanti se prescrit
par six ans à compter de la date à laquelle la
créance devient exigible.
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Prescription
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(2) Le recouvrement, par voie de
compensation ou de déduction, du montant
d'une créance exigible relative à un prêt
garanti peut être effectué en tout temps sur
toute somme à payer par Sa Majesté du chef du
Canada à l'emprunteur ou à sa succession.
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Compensatio
n et
déduction
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(3) Si, conformément au paragraphe (4), il
est reconnu que l'emprunteur est responsable
d'une créance exigible relative à un prêt
garanti, la période courue avant cette
reconnaissance ne compte pas dans le calcul
du délai de prescription.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
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(4) Constituent une reconnaissance de
responsabilité :
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Types de
reconnais- sance de responsabilité
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(5) Si, après l'expiration du délai de
prescription, il est reconnu, conformément au
paragraphe (4), qu'un emprunteur est
responsable d'une créance exigible relative à
un prêt garanti, des poursuites en
recouvrement visant cette créance peuvent
être intentées, sous réserve des paragraphes
(3) et (6), dans les six ans suivant la date de la
reconnaissance de responsabilité.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
après
l'expiration
du délai de
prescription
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(6) La prescription ne court pas pendant la
période au cours de laquelle il est interdit
d'intenter ou de continuer contre un
emprunteur des poursuites en recouvrement
d'une créance exigible relative à un prêt
garanti.
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Suspension
du délai de
prescription
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(7) Le présent article ne s'applique pas à des
poursuites relatives à l'exécution, la mise en
oeuvre ou le renouvellement d'une décision
judiciaire.
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Mise en
oeuvre de
décisions
judiciaires
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19.2 (1) Le présent article s'applique à
l'égard de poursuites en recouvrement d'une
créance relative à un prêt garanti qui est
exigible avant l'entrée en vigueur du présent
article.
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Application
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(2) Sous réserve des dispositions du présent
article, toute poursuite visant le recouvrement
d'une créance exigible relative à un prêt
garanti se prescrit par six ans à compter de la
date à laquelle le délai de prescription
applicable antérieurement à l'entrée en
vigueur du présent article a commencé à
courir.
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Prescription
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
délai de prescription commence à courir à
partir de la date de la dernière reconnaissance
de responsabilité qui a été exprimée avant
l'entrée en vigueur du présent article si, selon
le droit en vigueur à ce moment, le temps
couru avant une telle reconnaissance de
responsabilité n'entrait pas dans le calcul de
ce délai.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
antérieure
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(4) Le recouvrement, par voie de
compensation ou de déduction, du montant
d'une créance exigible relative à un prêt
garanti peut être effectué en tout temps sur
toute somme à payer par Sa Majesté du chef du
Canada à l'emprunteur ou à sa succession.
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Compensatio
n et
déduction
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(5) Si, à l'entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu
conformément au paragraphe (6) que
l'emprunteur est responsable d'une créance
exigible relative à un prêt garanti, la période
courue avant cette reconnaissance ne compte
pas dans le calcul du délai de prescription.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
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(6) Constituent une reconnaissance de
responsabilité pour l'application des
paragraphes (5) et (7) :
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Types de
reconnais- sance de responsabilité
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(7) Si, à l'entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu,
conformément au paragraphe (6), après
l'expiration du délai de prescription visé au
paragraphe (2) ou après l'expiration du délai
de prescription applicable antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent article, qu'un
emprunteur est responsable d'une créance
exigible relative à un prêt garanti, des
poursuites en recouvrement visant cette
créance peuvent être intentées, sous réserve
des paragraphes (5) et (8), dans les six ans
suivant la date de la reconnaissance de
responsabilité.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
après
l'expiration
du délai de
prescription
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(8) La prescription ne court pas pendant la
période qui commence à l'entrée en vigueur
du présent article et au cours de laquelle il est
interdit d'intenter ou de continuer contre un
emprunteur des poursuites en recouvrement
d'une créance exigible relative à un prêt
garanti.
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Suspension
du délai de
prescription
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(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au
moment de l'entrée en vigueur du présent
article, le délai de prescription d'une créance
exigible relative à un prêt garanti est expiré,
aucune poursuite visant le recouvrement de
cette créance ne peut être intentée.
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Prescription
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(10) Le présent article ne s'applique pas à
des poursuites relatives à l'exécution, la mise
en oeuvre ou le renouvellement d'une
décision judiciaire.
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Mise en
oeuvre de
décisions
judiciaires
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Entrée en vigueur |
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14. (1) Les articles 9, 11 et 13 entrent en
vigueur ou sont réputés être entrés en
vigueur le 1er août 2003.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 10 et 12 sont réputés être
entrés en vigueur le 1er août 2002.
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Entrée en
vigueur
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PARTIE 4 |
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ASSURANCE-EMPLOI |
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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15. La définition de « conjoint de fait »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, est remplacée par ce
qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 106
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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16. (1) L'article 10 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) La demande de prestations présentée
au titre de l'article 23.1 relativement à un
membre de la famille n'est pas considérée
comme ayant été présentée à une date
antérieure pour l'application des paragraphes
(4) ou (5) si, selon le cas :
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Exception
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(2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2002, ch. 9,
par. 12(4)
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(13) Si, au cours de la période de prestations
d'un prestataire, aucune prestation régulière
ne lui a été versée et des prestations pour
toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a)
à c) lui ont été versées pour un nombre de
semaines inférieur au nombre maximal
applicable, la période de prestations est
prolongée du nombre de semaines nécessaire
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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Prolongation
de la période
de
prestations :
prestations
spéciales
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(13.1) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, aucune prestation
régulière ne lui a été versée et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)b) à d) lui ont été versées pour un nombre
de semaines inférieur au nombre maximal
applicable, la période de prestations est
prolongée du nombre de semaines nécessaire
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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Prolongation
de la période
de
prestations :
prestations
spéciales
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(13.2) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, aucune prestation
régulière ne lui a été versée et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un
nombre de semaines inférieur au nombre
maximal applicable, la période de prestations
est prolongée du nombre de semaines
nécessaire pour que ce nombre maximal soit
atteint.
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Prolongation
de la période
de
prestations :
prestations
spéciales
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(13.3) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, aucune prestation
régulière ne lui a été versée et des prestations
pour toutes les raisons prévues au paragraphe
12(3) lui ont été versées pour un nombre de
semaines inférieur au nombre maximal
applicable, la période de prestations est
prolongée du nombre de semaines nécessaire
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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Prolongation
de la période
de
prestations :
prestations
spéciales
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(14) Sous réserve du paragraphe (15),
aucune prolongation au titre de l'un des
paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour
effet de porter la durée d'une période de
prestations à plus de cent quatre semaines.
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Prolongation
visée aux
paragraphes
(10) à (13.3) :
durée
maximale
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(15) À défaut de prolongation au titre de
l'un des paragraphes (10) à (12), aucune
prolongation ne peut avoir pour effet de porter
la durée d'une période de prestations à plus
de :
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Prolongation
visée aux
paragraphes
(13) à (13.3) :
durée
maximale
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17. (1) Le paragraphe 12(3) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Même si plus d'une demande de
prestations est présentée ou plus d'un
certificat est délivré relativement au même
membre de la famille, les prestations prévues
à l'article 23.1 ne peuvent être versées
pendant plus de six semaines au cours de la
période de vingt-six semaines qui commence
au début de la semaine visée à l'alinéa
23.1(4)a).
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Maximum:
prestations de
soignant
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(4.2) Dans le cas où une période plus courte
est prévue par règlement au titre du
paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui
s'applique dans le cadre du paragraphe (4.1).
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Période plus
courte
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(4.3) Dans le cas où une période plus courte
visée au paragraphe (4.2) prend fin
relativement à un membre de la famille, le
nombre de semaines prévu par règlement doit
s'écouler avant que d'autres prestations
puissent être payées aux termes de l'article
23.1 relativement à ce membre de la famille.
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Fin de la
période plus
courte
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(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 14,
par. 3(3);
2002, ch. 9,
art. 13
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(5) Des prestations peuvent être versées
pour plus d'une des raisons prévues au
paragraphe (3), le nombre maximal de
semaines de prestations versées au titre de ce
paragraphe ne pouvant toutefois dépasser
cinquante ou, si la période de prestations est
prolongée :
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Cumul des
raisons
particulières
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18. Les paragraphes 23(3.2) et (3.3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2002, ch. 9,
art. 14
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(3.2) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, aucune prestation
régulière ne lui a été versée et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui
touche celles versées pour la raison prévue à
l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines
inférieur au nombre maximal applicable, la
période prévue au paragraphe (2) est
prolongée du nombre de semaines nécessaire
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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Prolongation
de la
période :
prestations
spéciales
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(3.21) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, aucune prestation
régulière ne lui a été versée et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui
touche celles versées pour la raison prévue à
l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines
inférieur au nombre maximal applicable, la
période prévue au paragraphe (2) est
prolongée du nombre de semaines nécessaire
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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Prolongation
de la
période :
prestations
spéciales
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